145 I 73
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A., B., société C. et association D. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public) 1C_188/2018 du 13 février 2019
Regeste (de):
- Art. 4 und 5 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, Art. 17 und 27 UNO-Pakt II, Art. 2 FZA, Art. 6 und 8 EMRK, Art. 8, 9, 13, 24, 26, 27, 29, 29a und 30 BV; abstrakte Kontrolle des Neuenburger Gesetzes über Lagerplätze fahrender Gemeinschaften (LSCN).
- Konventions- und verfassungsrechtlicher Rahmen zum Schutz fahrender Gemeinschaften (E. 4).
- Das LSCN begründet keine Ungleichbehandlung zwischen den fahrenden Gemeinschaften und der sesshaften Bevölkerung (E. 5.2); es verletzt das Diskriminierungsverbot nicht, indem es Plätze für den Aufenthalt und die Durchreise von "schweizerischen fahrenden Gemeinschaften" und Plätze für die Durchreise von "anderen fahrenden Gemeinschaften" vorsieht (E. 5.3).
- Das LSCN ist sowohl mit der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) als auch mit der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) vereinbar (E. 6).
- Die Räumung eines rechtswidrigen Lagers - vorgesehen in den Art. 24 bis 28 LSCN - verletzt weder den Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) noch die Niederlassungsfreiheit (Art. 24 BV) noch die Allgemeinen Verfahrensgarantien (Art. 29 BV) noch die Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) noch die gerichtlichen Verfahrensgarantien (Art. 30 BV) (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 4
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 4 - 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
1 Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 2 La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux art. 6, 7, 8 (par 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. 3 Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 5 - 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
1 Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte. 2 Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2 Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 27 - Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. 2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. 2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. - Cadre conventionnel et constitutionnel protégeant les communautés nomades (consid. 4).
- La LSCN n'établit pas de discrimination entre les communautés nomades et le reste de la population (consid. 5.2); elle ne viole pas l'interdiction de discrimination en prévoyant des aires de séjour et de passage pour les "communautés nomades suisses" et des aires de transit pour les "autres communautés nomades" (consid. 5.3).
- La LSCN est conforme à la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. - L'évacuation d'un campement illicite - prévue par les art. 24 à 28 LSCN - ne viole ni la protection de la sphère privée (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. 2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. 2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Regesto (it):
- Art. 4 e 5 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, art. 17 e 27 Patto ONU II, art. 2 ALC, art. 6 e 8 CEDU, art. 8, 9, 13, 24, 26, 27, 29, 29a e 30 Cost.; controllo astratto della legge neocastellana sullo stazionamento delle comunità nomadi (LSCN).
- Quadro convenzionale e costituzionale che protegge le comunità nomadi (consid. 4).
- La LSCN non instaura una discriminazione tra le comunità nomadi e il resto della popolazione (consid. 5.2); non viola il divieto di discriminazione prevedendo delle aree di soggiorno e di passaggio per le "comunità nomadi svizzere" e delle aree di transito per le "altre comunità nomadi" (consid. 5.3).
- La LSCN è conforme alla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e alla libertà economica (art. 27 Cost.) (consid. 6).
- Lo sgombero di un accampamento illegale - previsto dagli art. 24 a 28 LSCN - non viola né la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.) né la libertà di domicilio (art. 24 Cost.) né le garanzie procedurali generali (art. 29 Cost.) né la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) né le garanzie della procedura giudiziaria (art. 30 Cost.) (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 145 I 73 S. 74
A. Le 20 février 2018, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté une loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN; RSN 727.2) par 109 voix (sans opposition) et 5 abstentions. Aucune annonce préalable pour une demande de référendum n'ayant été faite dans le délai imparti, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a promulgué cette loi par arrêté du 29 mars 2018, publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Neuchâtel du 6 avril 2018. Cette loi a la teneur suivante: CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1: but, objets, champ d'application et définitions
But
Article premier
La présente loi a pour but, dans le respect des intérêts de la population sédentaire et du mode de vie des communautés nomades, de gérer le séjour et le transit de ces dernières.
BGE 145 I 73 S. 75
Objets
Art. 2
Elle règle:
a) la coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes; b) la procédure et les conditions de création des aires d'accueil pour les communautés nomades; c) les principales conditions de mise à disposition temporaire d'autres terrains; d) les principales modalités d'utilisation d'une aire ou d'un terrain; e) les droits et obligations des communautés nomades;
f) l'évacuation d'un campement illicite.
Champ d'application
Art. 3
La présente loi s'applique à toute communauté nomade, au sens de l'article 4 ci-dessous, qui souhaite installer un campement sur le territoire neuchâtelois. Définitions
Art. 4
Au sens de la présente loi:
a) les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d'exercer une activité économique, et s'abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses; b) les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d'une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l'étranger; c) les représentants d'une communauté nomade, sont désignés par celle-ci et sont habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle de la présente loi; d) l'aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage et de transit pour les communautés nomades et qui font l'objet d'une planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; e) le campement, est constitué par l'ensemble des véhicules automobiles et des caravanes à l'arrêt d'une communauté nomade; f) le convoi, est constitué par l'ensemble des véhicules automobiles en mouvement d'une communauté nomade; g) le territoire neuchâtelois désigne tout terrain, bien-fonds cadastré au registre foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton de Neuchâtel et quel qu'en soit le propriétaire ou l'ayant droit (personne physique, morale ou collectivité publique).
BGE 145 I 73 S. 76
Section 2: autorités compétentes et coordination
Conseil d'Etat
Art. 5
1. Le Conseil d'Etat met en oeuvre la présente loi, de concert avec les communes et les organes de contrôle chargés de son application. 2. Il est habilité à collaborer avec la Confédération, les cantons voisins et des tiers pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois. 3. Il conclut cas échéant avec les entités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus des contrats de prestations. Communes
Art. 6
Les communes collaborent à l'application de la présente loi. Organes de contrôle
Art. 7
Les organes de contrôle de la présente loi sont:
a) le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département); b) le département en charge de la police, pour les ordres d'évacuation (ci-après: le département de police); c) la police neuchâteloise;
d) les communes et les représentants qu'elles désignent;
e) les services cantonaux concernés.
Coordination
Art. 8
1. Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités afin de trouver des emplacements pour les aires d'accueil. 2. À cet effet, elles collaborent également par voie de partenariat avec les propriétaires fonciers privés. 3. Faute de résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales et communales, le Conseil d'Etat peut instaurer par voie d'arrêté une rotation entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant la période déterminée par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 2
Règles relatives aux campements et aux communautés nomades
Section 1: localisation et licéité d'un campement
Localisation
Art. 9
Un campement ne peut être installé que:
a) sur une aire d'accueil cantonale ou communale;
b) sur un site provisoire défini par arrêté du Conseil d'Etat;
BGE 145 I 73 S. 77
c) sur un terrain privé ou public qui fait l'objet d'un contrat-cadre "communauté nomade" écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant droit. Licéité
Art. 10
Un campement est réputé licite aux conditions suivantes:
a) il est conforme à l'affectation de la zone ou à l'arrêté du Conseil d'Etat de mise à disposition d'un site provisoire ou encore fait l'objet d'un contrat-cadre "communauté nomade"; b) il ne porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant; c) il respecte la présente loi, les prescriptions qui en découlent, la réglementation communale. Section 2: conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d'Etat ou à un contrat-cadre Zone de communauté nomade
Art. 11
1. La zone de communauté nomade est une autre zone d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 2. Elle suit la procédure d'adoption du plan d'affectation, cantonal ou communal, définie par la législation sur l'aménagement du territoire. 3. Elle est destinée aux campements de communautés nomades et aux installations nécessaires à cette affectation. 4. La réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil (art. 16 ci-dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal de véhicules admissibles. Site provisoire et contrat-cadre
Art. 12
1. En dehors des zones "communautés nomades", seuls des terrains mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d'Etat ou qui font l'objet d'un contrat-cadre écrit, conclu entre le propriétaire du terrain ou un ayant droit et les représentants de la communauté nomade, peuvent accueillir un campement. 2. L'arrêté du Conseil d'Etat ou le contrat-cadre énonce:
a) le terrain mis à disposition;
b) le montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnement; c) le nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis; d) la durée de la location;
e) les éventuelles infrastructures (WC, eau, électricité, bennes à déchet) fournies;
BGE 145 I 73 S. 78
f) l'obligation faite aux communautés nomades de nettoyer intégralement le terrain et ses alentours avant leur départ; g) toute autre condition de mise à disposition.
3. Le Conseil d'Etat peut, par voie d'arrêté, ouvrir des sites provisoires notamment lors de la procédure de planification au sens de l'article 11 ci-dessus, d'une aire d'accueil. Droits et obligations du propriétaire
Art. 13
1. Le propriétaire ou l'ayant droit d'un terrain adresse une copie de chaque contrat-cadre qu'il conclut au service désigné par le Conseil d'Etat dans le règlement d'exécution. 2. En zone agricole, il peut conclure au maximum deux contrats-cadres de trente jours chacun par année. 3. Il est le garant de l'obligation de nettoyage et de remise en état du site, imposée à la communauté nomade à l'article 21, alinéa 1, lettre g ci-dessous. Modèle de contrat-cadre
Art. 14
1. Le Conseil d'Etat adopte un modèle de contrat-cadre.
2. Il garantit sa mise à disposition auprès des communes et auprès des propriétaires fonciers et ayants-droit. Section 3: intérêts publics prépondérants
Intérêts publics
Art. 15
Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la salubrité publiques. Section 4: aires d'accueil
Catégories des aires d'accueil
Art. 16
1. Les aires d'accueil peuvent être:
a) de séjour;
b) de passage;
c) de transit.
2. Seule une collectivité publique peut créer une aire d'accueil, en respectant une procédure de planification au sens de l'article 11 ci-dessus.
BGE 145 I 73 S. 79
Aire de séjour
Art. 17
L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés nomades suisses. Aire de passage
Art. 18
1. L'aire de passage est destinée, durant la période déterminée par le Conseil d'Etat, au maximum du 1er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire de communautés nomades suisses tel que défini dans le règlement d'exécution. 2. Le règlement de zone fixe la durée maximale d'un même campement. Aire de transit
Art. 19
1. L'aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le Conseil d'Etat, au maximum du 1er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire des autres communautés nomades tel que défini dans le règlement d'exécution. 2. Le règlement de zone fixe la durée maximale d'un même campement. Section 5: les communautés nomades
Arrivée d'un convoi
Art. 20
Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle. Ces derniers: a) l'informent de ses droits et obligations;
b) prélèvent une garantie en espèces pour les aires d'accueil et les sites provisoires définis par arrêté du Conseil d'Etat; c) vérifient, cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant droit la conclusion d'un contrat-cadre, le respect de l'article 10 de la présente loi et de son envoi au service désigné par le Conseil d'Etat. Droits et obligations de la communauté nomade
Art. 21
1. La communauté nomade doit:
a) annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle; b) désigner ses représentants;
c) indiquer la durée du passage ou du transit;
d) disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques; e) verser la garantie pour l'occupation de l'aire ou terrain et la taxe journalière de stationnement; f) respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur,
BGE 145 I 73 S. 80
notamment la réglementation de zone, la réglementation communale, l'arrêté de mise à disposition ou le contrat-cadre; g) avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur. 2. Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect des formalités à l'arrivée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par le règlement de zone, l'arrêté du Conseil d'Etat ou le contrat-cadre, et dans les limites définies par la loi. 3. Outre les exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur présentation d'une attestation de campement licite au sens de l'article 10 de la présente loi. Garantie
Art. 22
1. La garantie est restituée par les organes de contrôle aux représentants de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain et des alentours. 2. À défaut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain. 3. Le Conseil d'Etat fixe le montant de la garantie.
Départ
Art. 23
1. Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant remis en état l'aire d'accueil et ses alentours directs. 2. La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires. Section 6: évacuation d'un campement illicite et procédure
Motifs
Art. 24
Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l'arrêté du Conseil d'Etat ou du contrat-cadre, peut faire l'objet d'une évacuation exécutée par la police neuchâteloise. Procédure:
1. Requête et compétence
Art. 25
1. Le propriétaire, l'ayant droit ou un organe de contrôle requiert du ou de la cheffe du département de police un ordre d'évacuation, en indiquant les causes de l'illicéité, cas échéant avec le contrat-cadre à l'appui.
BGE 145 I 73 S. 81
2. Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.
2. Droit d'être entendu
Art. 26
1. Avant que le département de police décide de prononcer l'évacuation, les représentants de la communauté nomade concernée exercent oralement leur droit d'être entendus auprès d'un organe de contrôle et se prononcent sur les motifs à l'appui de la requête. 2. Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police. 3. Notification de la décision
Art. 27
1. La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est notifiée aux représentants de la communauté nomade par la police neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant droit concernés. 2. La décision indique les motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation. 4. Recours et retrait de l'effet suspensif
Art. 28
1. Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif. 2. Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée. 3. Les féries judiciaires ne sont pas applicables.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Exécution
Art. 29
1. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer la garantie. 2. Il désigne le département chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés. Recours
Art. 30
1. Les décisions des communes prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent.
BGE 145 I 73 S. 82
2. Les décisions du département et du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 3. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 28 juin 1979 s'applique, sous réserve des dispositions particulières de l'article 28 ci-dessus relatives aux décisions d'évacuation. Contraventions
Art. 31
Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à leurs dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une peine d'amende jusqu'à 40'000 francs. Modification du droit en vigueur
Art. 32
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Référendum
Art. 33
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 34
1. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. et B., la société C. et l'association D. demandent au Tribunal fédéral d'annuler la loi sur le stationnement des communautés nomades du 20 février 2018. Invités à se déterminer, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué. Le Conseil d'Etat a déposé d'ultimes observations le 29 octobre 2018, précisant que le premier bilan provisoire d'application de la LSCN était positif; aucune évacuation n'avait été prononcée, preuve que les règles établies étaient respectées par les communautés nomades. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un acte normatif au droit constitutionnel; il s'impose cependant une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se
BGE 145 I 73 S. 83
voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14). Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 143 I 1 consid. 2.3 p. 6). Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14 et les arrêts cités). (...)
4. Il y a lieu dans un premier temps d'exposer le cadre conventionnel et constitutionnel protégeant les communautés nomades.
4.1 D'après l'art. 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (RS 0.103.2; ci-après: Pacte ONU II), dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. L'art. 27
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 27 - Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. |
BGE 145 I 73 S. 84
identiques et leur restriction admissible aux mêmes conditions, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'art. 27
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 27 - Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 145 I 73 S. 85
4.2 Contrairement au Pacte ONU II, le texte de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ne contient aucune norme garantissant explicitement les droits des minorités. Dans sa pratique, la Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'il appartenait aux autorités de prendre en considération l'appartenance à une minorité ethnique ou à un groupe menant un mode de vie distinct de celui de la population majoritaire. En effet, un consensus international se faisait jour au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, et ce non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles-mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble (arrêt de la CourEDH Chapman contre Royaume-Uni du 18 janvier 2001, Recueil CourEDH 2001-I p. 91 §§ 93 et 94). Même si l'appartenance à une minorité ne dispensait pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, la Cour a considéré que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de l'interdiction des discriminations (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1 Un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 145 I 73 S. 86
références citées). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175 et les arrêts cités). Selon l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 145 I 73 S. 87
étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 p. 323 s.; ATF 138 I 265 consid. 4.2.2 p. 267).
5.2 Les recourants soutiennent d'abord que les art. 10 let. b, 15, 20, 21, 24, 27 et 31 LSCN font une distinction inadmissible entre une communauté nomade et les autres catégories de personnes stationnant ou séjournant dans le canton pour de courts séjours, des événements particuliers ou des vacances, telles que des voyageurs de commerce, des forains, des transporteurs, des bateliers, des touristes, des auto-stoppeurs, des campeurs ou encore des organisateurs de fêtes et manifestations. Les recourants critiquent aussi la distinction entre une communauté nomade occupant un emplacement sans droit et l'occupant illicite d'un objet immobilier (squatteur) au sens du droit du bail (art. 253 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
BGE 145 I 73 S. 88
mesure réservée aux communautés nomades; en effet, le droit privé prévoit que les locataires peuvent, en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles, faire l'objet d'une expulsion (art. 267
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
|
1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
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1 | Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
2 | Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer. |
3 | La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
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1 | Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
2 | Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer. |
3 | La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés. |
4 | Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires. |
BGE 145 I 73 S. 89
loi du 25 juin 1996 sur l'action sociale [RSN 831.0]), en cas d'infractions relatives à la protection de la nature (art. 55 al. 1 de la loi du 22 juin 1994 sur la protection de la nature [RSN 461.10]), à la loi du 22 février 2011 sur l'archivage (art. 24 al. 1 LArch; [RSN 442.20]) et à la loi du 18 février 2014 sur la police du commerce (art. 51 al. 1 de la loi sur la police du commerce [RSN 941.01]). Enfin, les recourants relèvent que les intérêts publics prépondérants énumérés à l'art. 15 LSCN concerneraient exclusivement la population sédentaire. Ils voient une discrimination à l'encontre des gens du voyage, en ce que les intérêts de ceux-ci (mesures en cas de problèmes de logement, respect de leurs intérêts culturels et sociaux, éducation scolaire, devoirs d'aide sociale, promotion d'une cohabitation en confiance entre gens du voyage et population locale) semblent exclus de la prise en considération en tant qu'intérêts publics prépondérants. Encore une fois, les recourants ne convainquent pas puisque les intérêts publics énumérés à l'art. 15 LSCN (droit de l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la salubrité) concernent tout autant les communautés nomades que la population sédentaire. Il n'y a donc pas de discrimination à l'encontre des communautés nomades. En définitive, la loi litigieuse n'établit pas de discrimination entre les communautés nomades et le reste de la population. Mal fondé, le grief doit être écarté.
5.3 Les recourants estiment aussi que les art. 4 let. a et b, 17 à 19 LSCN créent une seconde catégorie de discrimination inacceptable par la distinction faite entre les communautés nomades suisses et les communautés nomades étrangères. Ils pointent l'art. 17 LSCN qui précise que l'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés nomades suisses, alors que les aires de transit sont destinées à l'accueil temporaire des autres communautés nomades (art. 19 LSCN). Ils dénoncent une violation de l'art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui prévoit que les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité. Ils qualifient en outre le critère de distinction opéré par l'art. 4 let. a LSCN (soit la plaque
BGE 145 I 73 S. 90
d'immatriculation des véhicules) de "totalement absurde", car une plaque de contrôle ne détermine en rien la nationalité de la personne qui utilise le véhicule.
5.3.1 La LSCN définit les "communautés nomades suisses", qui, selon l'art. 4 let. a, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d'exercer une activité économique, et s'abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses. L'art. 4 let. b LSCN les distingue des "autres communautés nomades", qui sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d'une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l'étranger. Dans son rapport au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi du 6 novembre 2017 sur le stationnement des communautés nomades (ci-après: le rapport du 6 novembre 2017), le Conseil d'Etat explique que l'expression "communautés nomades suisses" est une notion dynamique, qui vise les communautés nomades reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral, en application de la Convention-cadre précitée; actuellement, les Yéniches ainsi que les Sinti et Manouches suisses sont reconnus comme minorité nationale par le Conseil fédéral; les autres communautés nomades (art. 4 let. b) sont, par défaut, les groupes non reconnus comme minorité nationale; il s'agit des Roms suisses et des membres de communautés itinérantes européennes. L'art. 16 LSCN prévoit trois types d'aires d'accueil. Il y a d'abord l'aire de séjour destinée à l'accueil permanent des communautés nomades suisses (art. 17 LSCN). L'aire de passage est ensuite destinée, durant la période déterminée par le Conseil d'Etat, à l'accueil temporaire de communautés nomades suisses (art. 18 LSCN). L'art. 19 LSCN réserve enfin l'aire de transit à l'accueil temporaire des autres communautés nomades.
5.3.2 Le Grand Conseil explique que la distinction entre nomades suisses et étrangers est justifiée. Il expose qu'en ratifiant la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Suisse a reconnu en 1995 les Yéniches et les Manouches de nationalité suisse, qu'ils soient nomades ou sédentaires, comme minorités nationales. En d'autres termes, pour bénéficier de la protection conférée par cette Convention-cadre, il ne suffit pas d'être une minorité, il faut en plus
BGE 145 I 73 S. 91
être reconnu en tant que telle par l'Etat. La réserve apportée par la Suisse tend à ne protéger que les personnes minoritaires suisses. Il ajoute aussi que la différence des durées de séjour entre communautés nomades suisses et européennes se justifie par le fait que ces dernières, plus nombreuses et généralement plus grandes, nécessitent des espaces plus grands. La durée de séjour des convois européens est aussi plus courte (entre 2 jours et 29 jours pour l'année 2016 dans le canton de Neuchâtel, voir rapport d'information du Conseil d'Etat du Grand Conseil du 8 mars 2017 concernant la gestion cantonale du transit et des séjours des gens du voyage sur le territoire neuchâtelois). Le Grand Conseil relève encore que les recourants se réfèrent en vain à l'ALCP, dans la mesure où les droits conférés par cet accord (entrée sur le territoire suisse, séjour et exercice d'une activité lucrative) aux ressortissants des parties contractantes sont des droits personnels et subjectifs s'adressant aux personnes physiques (ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, p. 18 ch. 28 et p. 26 ch. 51). Or la LSCN ne porte pas atteinte aux droits personnels de l'ALCP, mais traite uniquement des modalités relatives au groupe formé par la communauté nomade. En tant que la LSCN traite des communautés nomades, elle n'empêche pas leurs membres de prendre un emploi salarié, d'effectuer une activité lucrative indépendante ou d'offrir leurs prestations de service. La LSCN ne met pas en cause les droits individuels des membres des communautés nomades mais met en place les modalités relatives au séjour d'un groupe.
5.3.3 Les trois types d'aires d'accueil créées par la LSCN correspondent à la terminologie utilisée par les autorités suisses. Ainsi, le Conseil fédéral, dans le Quatrième rapport du Gouvernement suisse sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales de février 2017, distingue trois types d'aires pour les gens du voyage: les aires de séjour (pour les mois d'hiver principalement utilisées par les gens du voyage suisses), les aires de passage (pour les courts séjours en été, principalement utilisées par les gens du voyage suisses) et les aires de transit (vastes aires près des axes routiers principaux, essentiellement utilisées par les gens du voyage étrangers) (p. 16 et 21). Il cite les résultats du groupe de travail "améliorer les conditions du mode de vie nomade et encourager la culture des Yéniches, Sinti et Roms en
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Suisse" lequel a distingué les mêmes trois types d'aires. Il l'avait déjà fait en 2006 dans son rapport du 18 octobre 2006 sur la situation des gens du voyage en Suisse, partie II: création d'aires de séjour et de transit pour les gens du voyage: possibilité d'action de la Confédération (p. 6 à 10). De même, l'Association suisse pour l'aménagement du territoire (ci-après: VLP-ASPAN) met en évidence ces mêmes trois types d'aires et décrit l'aire de transit pour les voyageurs étrangers en ces termes: cette aire aux dimensions généreuses (pour 35 à 80 places de stationnement) est destinée aux gens du voyage étrangers qui traversent la Suisse en convoi; il s'agit généralement de grands groupes de Roms et de Sinti (essentiellement français et allemands); leur séjour étant la plupart du temps de courte durée, une aire en dur avec branchement d'eau et conteneur à déchets suffit en guise d'infrastructure de base (ANNEMARIE STRAUMANN, A la recherche d'aires d'accueil pour les Yéniches, les Sinti et les Roms, in VLP-ASPAN, Inforum de septembre 2016, p. 7). De même, dans le rapport 2015 "Gens du voyage et aménagement du territoire" sur mandat de la Fondation "Assurer l'avenir des Gens du voyage suisses" (publié en décembre 2016), les aires de transit pour les gens du voyage suisses sont distinguées des aires de transit pour les gens du voyage étrangers. Il est expliqué que les gens du voyage étrangers sont en général issus de la communauté Rom ou Sinti et viennent, pour la plupart, de France et d'Allemagne, mais aussi d'Italie, d'Espagne et d'autres pays européens. Ils voyagent traditionnellement en grands groupes à travers la Suisse et s'arrêtent surtout sur les grands emplacements pouvant accueillir 35 à 80 caravanes, appelées aires de transit pour gens du voyage étrangers. En raison de leur mode de vie différent, de la taille des groupes, des mentalités et des demandes des gens du voyage suisses et étrangers, la cohabitation des deux groupes sur une même place est souvent difficile, raison pour laquelle ils évitent l'un comme l'autre le contact. C'est pour cette raison qu'il faut prévoir des places plus grandes pour les groupes de gens du voyage étrangers. Le séjour des gens du voyage étrangers étant généralement de courte durée (de quelques jours à quelques semaines), un emplacement avec une infrastructure de base comme un raccordement d'eau courante et un container pour les déchets est suffisante. Il n'est pas indispensable de prévoir une infrastructure fixe pour toutes les aires de transit pour gens du voyage étrangers car elles sont en partie utilisées sur une très courte durée
BGE 145 I 73 S. 93
(Rapport 2015 "Gens du voyage et aménagement du territoire" sur mandat de la Fondation "Assurer l'avenir des Gens du voyage suisses" [publié en décembre 2016] p. 47 et 48). Enfin, dans sa thèse consacrée à la situation juridique des communautés nomades en Suisse, JOËLLE SAMBUC BLOISE expose que les conditions concrètes de séjour en matière de stationnement des caravanes sont différentes entre les nomades suisses et les convois étrangers. Les aires de stationnement destinées aux nomades suisses doivent être distinctes de celles prévues pour les nomades étrangers; les deux types d'offre se complètent et sont nécessaires l'une et l'autre. Pour les convois étrangers de passage, seule une offre suffisante en matière de places de transit doit être constituée, à l'exclusion de places de stationnement durable. De plus, ces convois sont de taille beaucoup plus importante que ceux des nomades suisses, puisqu'ils comprennent entre trente et cinquante véhicules. Leur stationnement pose donc des questions logistiques différentes pour les autorités communales et imposent nécessairement la création de places possédant les infrastructures requises. De plus, l'emplacement géographique de ces aires diffère de celles destinées aux nomades suisses puisqu'elles doivent notamment se trouver le long des axes autoroutiers empruntés pour traverser la Suisse (JOËLLE SAMBUC BLOISE, La situation juridique des Tziganes en Suisse, Analyse du droit suisse au regard du droit international des minorités et des droits de l'homme, 2007, p. 384).
5.3.4 Il découle du considérant précédent que les trois types d'aire d'accueil prévus par la LSCN s'inscrivent dans une pratique bien établie. La distinction entre les aires destinées aux communautés nomades suisses et celles prévues pour les autres communautés nomades se justifie ainsi par au moins deux motifs, la durée de stationnement et la grandeur des convois. Les communautés nomades étrangères se déplacent en plus grand nombre que les suisses; elles stationnent moins longtemps sur les aires que les suisses. La différenciation est ainsi admissible; elle poursuit un intérêt public (trouver de la place pour chacune des communautés nomades en fonction de leurs besoins); elle respecte en outre le principe de la proportionnalité. Elle concrétise de surcroît l'obligation que lui impose la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de protéger les personnes minoritaires suisses. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 145 I 73 S. 94
Par ailleurs, la distinction opérée par la LSCN entre les "communautés nomades suisses" et "les autres communautés nomades" ne se fonde en réalité pas sur la nationalité. En effet, l'art. 4 let. a LSCN définit les "communautés nomades suisses" comme celles qui sont formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d'exercer une activité économique, et s'abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses. Le critère permettant l'accès à une aire de séjour ou à une aire de passage est donc l'immatriculation du véhicule automobile et de la caravane. Or une personne de nationalité étrangère peut obtenir des plaques d'immatriculation suisses pour un véhicule de provenance suisse tout comme pour un véhicule de provenance étrangère (art. 74 al. 1 let. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:275 |
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1 | Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:275 |
a | lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: |
a1 | le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, |
a2 | ... |
b | pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: |
b1 | l'ancien permis de circulation, |
b2 | en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.278 |
2 | La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.279 |
3 | Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. |
4 | Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. |
5 | Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
BGE 145 I 73 S. 95
6. Les recourants soutiennent ensuite, de manière désordonnée, que plusieurs dispositions de la LSCN portent atteinte à la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
6.1 La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
6.2 L'art. 9 LSCN définit les lieux où un campement peut être installé. Il prévoit trois catégories d'endroit où un campement peut se localiser. Il s'agit d'abord des aires d'accueil cantonale ou communale (art. 9 let. a LSCN). Selon le rapport du 6 novembre 2017, ces aires d'accueil font obligatoirement l'objet d'une planification. Elles ne peuvent donc être créées que par le canton ou une commune (art. 9 let. a, 10 let. a, 11 et 16 al. 2 LSCN), puisqu'elles relèvent d'un plan d'affectation.
BGE 145 I 73 S. 96
Les sites provisoires définis par arrêté du Conseil d'Etat représentent la deuxième catégorie (art. 9 let. b LSCN). Selon le rapport du 6 novembre 2017, la vocation première de ce type de site est d'exister uniquement le temps de la planification et de la mise en oeuvre des deux aires d'accueil cantonales. La vocation secondaire est de pouvoir ouvrir exceptionnellement un site. Toutefois, il ne doit s'agir, en aucun cas, de créer l'offre ou de l'étoffer. Troisièmement, un campement peut être installé sur un terrain privé ou public qui fait l'objet d'un contrat-cadre "communauté nomade" écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant droit (art. 9 let. c LSCN). Selon le rapport du 6 novembre 2017, un privé ou une commune peut mettre un terrain temporairement à disposition d'une communauté nomade. Actuellement déjà, certains agriculteurs louent leur terrain quelques semaines par année à des communautés nomades suisses. Cette disposition donne un ancrage légal à cette pratique, en prévoyant la conclusion d'un contrat-cadre conformément aux art. 12 à 14 LSCN.
6.3 A cet égard, les recourants critiquent d'abord l'instrument du contrat-cadre. Ils prétendent que l'obligation d'imposer la conclusion d'un contrat-cadre écrit (art. 12 al. 1 LSCN), même lorsque la communauté nomade se trouve sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire, viole l'autonomie privée et la liberté contractuelle tant des gens du voyage que des propriétaires. Les recourants ne peuvent être suivis. En effet, l'usage obligatoire du contrat-cadre permet temporairement de déroger au régime ordinaire de la zone applicable, pour pouvoir accueillir des communautés nomades. Le contrat-cadre est ainsi une condition de licéité du campement (art. 10 let. a LSCN). Pour cette raison, la sécurité du droit implique qu'il soit établi par écrit. L'exigence de la forme écrite découle aussi de l'art. 4 al. 2 let. e de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1), qui prévoit que la demande d'autorisation de pratiquer le commerce itinérant doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. Le contrat-cadre représente ainsi un instrument qui permet aux communautés nomades d'exercer leur mode de vie, puisqu'il confère une dérogation temporaire à l'affectation de la zone, sans permis de construire. L'obligation d'un contrat-cadre poursuit ainsi un intérêt public légitime au sens de l'art. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
|
1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
BGE 145 I 73 S. 97
Par ailleurs, le fait d'imposer la conclusion d'un contrat-cadre n'entrave pas de façon disproportionnée la liberté économique des cocontractants, qui englobe la liberté contractuelle (cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339; ATF 102 Ia 533 consid. 10a p. 542).
6.4 L'art. 13 al. 2 LSCN impose au propriétaire ou à l'ayant droit d'un terrain en zone agricole de conclure au maximum deux contrats-cadres de trente jours chacun par année. Selon les recourants, cette limitation viole la garantie de la propriété et la liberté économique. Ce grief peut être d'emblée rejeté, car cette règle se calque sur l'art. 4a al. 2 let. j du règlement d'exécution de la loi du 16 octobre 1996 sur les constructions (RSN 720.1) qui prévoit que l'établissement de résidences mobiles, de caravanes habitables, de tentes, etc., à l'extérieur d'un terrain de camping autorisé, sont soumises au permis de construire pour autant qu'elles soient installées au même endroit pour plus de 2 mois par année civile. Si l'art. 13 al. 2 LSCN prévoyait une durée plus longue que 2 mois par année, le campement dérogerait à l'affectation de la zone et nécessiterait un permis de construire. En d'autres termes, les durées fixées permettent l'installation d'un campement, sans qu'un permis de construire doive être requis.
6.5 A teneur de l'art. 16 al. 2 LSCN, seule une collectivité publique peut créer une aire d'accueil, en respectant une procédure de planification au sens de l'art. 11 LSCN. Les recourants estiment que cette disposition empêcherait différents types de parcelles privées de trouver une nouvelle affectation utile en tant qu'aire d'accueil; ceci créerait de facto un nouveau monopole cantonal dont la nécessité en matière de sécurité ou d'ordre public n'a pas été démontrée. L'argumentation des recourants est infondée. En effet, la "zone de communauté nomade" prévue par l'art. 11 LSCN est une "autre zone d'affectation" au sens de l'art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
|
1 | Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
2 | Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. |
3 | L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
BGE 145 I 73 S. 98
6.6 Les recourants critiquent encore le devoir des communautés nomades d'annoncer préalablement leur arrivée aux organes de contrôle (art. 20 LSCN) et celui des organes de contrôle de vérifier les contrats-cadres (art. 20 let. c LSCN). A les suivre, une immixtion excessive dans l'autonomie privée reposerait dans le fait qu'une transaction privée soit systématiquement contrôlée ex lege par une autorité. Le Grand Conseil explique que le devoir d'annonce existe déjà dans la pratique que la LSCN codifie. Cette pratique découle de l'art. 8 des Recommandations du 31 octobre 2013 relatives au stationnement de gens du voyage en Suisse latine, éditées par la Conférence latine des Chefs de Départements de justice et police. L'annonce préalable permet aux organes de contrôle de mieux gérer le transit et le séjour des autres communautés nomades, notamment lorsque les aires qui leur sont réservées sont déjà occupées. Il est ainsi possible de les orienter vers un autre site libre ou de leur indiquer à partir de quand le site souhaité sera libre. L'annonce préalable est en outre compatible avec l'ALCP dont l'art. 2 ch. 4 de l'Annexe I prévoit que "les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire". Par ailleurs, quoi qu'en disent les recourants, cette obligation d'annonce ne constitue pas une violation de la liberté de mouvement (art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
6.7 Toujours sous l'angle de la violation de la liberté économique et de la primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
BGE 145 I 73 S. 99
l'art. 4 al. 2 let. e de la loi fédérale sur le commerce itinérant, qui prévoit que la demande d'autorisation de pratiquer le commerce doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. L'art. 21 LSCN est ainsi en conformité avec le droit fédéral.
6.8 Enfin, on peine à suivre les recourants lorsqu'ils critiquent brièvement l'art. 9 let. b LSCN qu'ils interprètent comme imposant aux propriétaires fonciers privés de fournir à l'Etat un "site provisoire". Fût-il recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7. Les recourants critiquent enfin les art. 24 à 28 LSCN qui traitent de l'évacuation d'un campement illicite. Ils dénoncent tant les motifs permettant une telle évacuation (consid. 7.1) que la procédure à suivre (consid. 7.2). Ils se plaignent, d'une part, d'une violation de la protection de la sphère privée et du droit au respect de la vie familiale (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
2 | Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
7.1 S'agissant des motifs permettant une évacuation, l'art. 24 LSCN prévoit que "tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l'arrêté du Conseil d'Etat ou du contrat-cadre, peut faire l'objet d'une évacuation exécutée par la police neuchâteloise". Dans son rapport du 6 novembre 2017, le Conseil d'Etat explique que l'évacuation et la procédure définie sont des conséquences de l'illicéité et du non-respect des normes de droit public cantonal instituées par la loi: il s'agit par exemple d'un campement situé à un endroit non prévu, de la durée dépassée du contrat-cadre, du non-respect des devoirs d'annonce et de paiement de la garantie ou des obligations en matière de déchets, de salubrité, des règles sur l'activité économique, etc.
7.1.1 L'art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
2 | Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 145 I 73 S. 100
tsigane et de mener une vie privée et familiale conforme au mode de vie traditionnel des Tsiganes, dans le respect de son domicile, peut être déduit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
7.1.2 En l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas que la base légale permettant l'évacuation serait insuffisamment prévisible. Ils ne prétendent pas non plus que l'évacuation prévue par la LSCN ne poursuivrait aucun intérêt public. L'intérêt public est d'ailleurs différent en fonction du motif de l'évacuation. Il peut s'agir notamment de l'ordre public (sécurité, santé publique, tranquillité), de la protection de l'environnement et de la nature (art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
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1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |
BGE 145 I 73 S. 101
l'aptitude). Le Grand Conseil explique que la procédure d'évacuation doit être envisagée comme une ultima ratio. Le législateur neuchâtelois a d'ailleurs utilisé, à l'art. 24 LSCN, le verbe "peut" faire l'objet d'une évacuation (et non pas le verbe "doit"), ce qui permet de respecter la règle de la nécessité du principe de la proportionnalité. Reste à examiner le principe de la proportionnalité au sens étroit, soit le rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts privés compromis. Si une évacuation devait être prononcée, la loi du 4 novembre 2014 sur la police (LPol/NE; RSN 561.1), citée en préambule de la LSCN, prévoit expressément que la police neuchâteloise doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 42 LPol/NE). Dans le rapport du 6 novembre 2017, le Conseil d'Etat précise d'ailleurs que conformément à la loi sur la police, citée dans le préambule, l'évacuation devra respecter le principe de proportionnalité. Dans l'application des cas concrets, il y aura lieu en particulier de mettre en balance l'intérêt public à l'évacuation avec les autres intérêts en jeu (ancienneté de l'installation, absence d'urgence, possibilité de trouver une autre aire de stationnement, respect de la famille). Ainsi appliquée, la possibilité d'évacuer tout campement illicite en cas de non-respect des dispositions de la LSCN, ne contrevient pas aux art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
|
1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
Au demeurant, les recourants dénoncent uniquement le fait qu'une évacuation pourrait être prononcée lorsqu'une communauté nomade séjourne sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire, sans être au bénéfice d'un contrat-cadre écrit. Le Grand Conseil précise à cet égard que dans l'hypothèse où un propriétaire aurait seulement donné son accord oral, les organes de contrôle de la LSCN l'inviteront évidemment à établir un contrat-cadre, bien avant de considérer le campement illicite. La LSCN devra être appliquée de cette manière. Pour le reste, quoi qu'en disent les recourants, un droit au logement ne découle pas de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
BGE 145 I 73 S. 102
Enfin, le fait qu'il n'y aurait pas assez d'aires de stationnement pour les communautés nomades dans le canton de Neuchâtel - comme le soulèvent les recourants - est une question d'ordre politique qui n'a pas à être traitée dans le cadre du contrôle abstrait d'une loi cantonale.
7.2 S'agissant de la procédure d'évacuation, le rapport du Conseil d'Etat du 6 novembre 2017 la décrit de la manière suivante. Elle débute par une requête (art. 25 LSCN) du propriétaire, de l'ayant droit ou d'un organe de contrôle qui considère qu'un motif d'évacuation est rempli et indique auprès du département en charge de la police les causes de l'illicéité. Les représentants de la communauté nomade sont entendus avant toute décision (art. 26 LSCN) et sont invités à se prononcer sur les motifs de l'évacuation. Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police qui statue (art. 27 LSCN). S'il considère la requête fondée, il ordonne l'évacuation et la décision est notifiée aux représentants de la communauté nomade. La décision, motivée, indique les motifs de l'évacuation et la date du délai de départ. Elle requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation (art. 27 al. 2 LSCN). Le propriétaire et la commune concernée sont informés. Conformément à la loi sur la police, citée dans le préambule, l'évacuation devra respecter le principe de proportionnalité.
À mesure que la loi met en oeuvre des principes de droit public à l'égard des campements, la voie de recours contre la décision d'évacuation est ouverte auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Toutefois, comme la durée d'une procédure auprès du Tribunal cantonal - au minimum de plusieurs semaines - rendrait illusoire toute évacuation, la loi prévoit que le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 28 al. 1), que les féries judiciaires ne sont pas applicables (art. 28 al. 3) et qu'en cas d'admission d'un recours, si l'évacuation est déjà prononcée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée (art. 28 al. 2).
7.2.1 Les recourants considèrent d'abord que, faute de prévoir des délais de préavis et une protection judiciaire contre une résiliation potentiellement abusive, la LSCN viole l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
|
1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
BGE 145 I 73 S. 103
a déjà tranché cette question par la négative. Il a jugé que la position des communautés nomades face à l'Etat qui met en place une aire d'accueil et loue des emplacements, n'est pas la même que celle du locataire d'un logement face à son bailleur; l'adoption des dispositions sur l'annulabilité des congés répondait notamment à un but de protection sociale, le locataire étant considéré comme la partie faible au contrat; d'autres objectifs visés par les art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.2.2 Les recourants dénoncent aussi, de façon pêle-mêle et sommaire, diverses violations des garanties générales de procédure et d'accès au juge (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.2.2.1 Aux termes de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.2.2.2 Pour les recourants, l'art. 27 al. 1 LSCN est "inadmissible", en ce qu'il prévoit que la décision d'évacuation est notifiée aux représentants de la communauté nomade et non pas individuellement à
BGE 145 I 73 S. 104
chaque personne concernée ou à chaque caravane. Le Conseil d'Etat explique que dans la pratique, les communautés nomades ont toujours désigné des représentants; par exemple, les contrats sur les sites provisoires ne sont pas individuellement conclus avec chaque occupant, mais sont passés avec leur représentant; quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat garantit une mise en oeuvre conforme des principes procéduraux. Dans le contexte particulier du mode de vie nomade - que la Suisse s'est engagée à préserver -, la notification aux représentants de la communauté nomade peut s'apparenter à la notification à une partie représentée, telle que le prévoit l'art. 137
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 145 I 73 S. 105
attaquée, si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, sans pouvoir réintégrer les personnes concernées dans leurs droits. Ils soutiennent qu'une fois l'évacuation ordonnée, il serait douteux de pouvoir se prévaloir d'un intérêt actuel à agir puisque seule l'éventuelle illicéité de la décision contestée pourrait être jugée. Cette critique manque de pertinence dans la mesure où l'intérêt actuel à la constatation de l'illicéité subsiste. De plus, si une décision d'évacuation arbitraire était exécutée et venait à être déclarée illicite par l'autorité de recours, la communauté nomade pourrait solliciter une indemnisation en se fondant sur la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, quoi qu'en disent les recourants, le fait pour des personnes évacuées du canton de pouvoir, par la suite, défendre leur position alors qu'elles ne se trouvent plus dans le canton ne crée pas des barrières rédhibitoires à l'exercice des droits judiciaires.
7.2.3 Les recourants se plaignent enfin du retrait de l'effet suspensif lors d'un recours contre la décision d'évacuation (art. 28 al. 1 LSCN).
7.2.3.1 Dans son rapport du 6 novembre 2017, le Conseil d'Etat explique que comme la durée d'une procédure auprès du Tribunal cantonal - au minimum de plusieurs semaines - rendrait illusoire toute évacuation, la loi prévoit une procédure particulière, à l'image de ce qui existe déjà en matière de procédure cantonale sur les marchés publics (art. 44 al.1
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 45 - 1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux; |
b | utilise de tels poinçons; |
c | fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons.68 |
2 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.69 |
3 | L'art. 246 du code pénal70 n'est pas applicable. |
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contraire à l'art. 20 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales qui prévoit que les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d'autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales. De plus, une procédure de recours ordinaire devant le Tribunal cantonal dure au minimum un mois. Or cette durée minimale de la procédure correspond au temps maximal de stationnement prévu par la loi (art. 13 al. 2 LSCN). Par le seul dépôt du recours, la communauté nomade pourrait doubler le temps légal de stationnement, rendant la loi ineffective. Dans la pesée des intérêts effectuée, le législateur a considéré que l'intérêt à la protection juridique de la communauté nomade à utiliser un terrain sans droit n'était pas prépondérant. Enfin, le parlement cantonal a rappelé que le retrait de l'effet suspensif n'est pas spécifique aux communautés nomades, la législation neuchâteloise en connaissant une dizaine de cas, notamment en matière de marchés publics (art. 44
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement: |
a | sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
b | appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64 |
2 | L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65 |
3 | L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences. |
7.2.3.2 En procédure administrative neuchâteloise, le recours a en principe un effet suspensif (art. 40 al. 1 LPJA). Il peut en être dépourvu en raison d'un intérêt public important (cf. art. 40 al. 2 LPJA). L'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision attaquée sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l'effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, en tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité (arrêt 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b p. 191), et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289; ATF 106 Ib 115 consid. 2a p. 116).
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L'art. 28 al. 1 LSCN qui prévoit le retrait de l'effet suspensif déroge ainsi à la LPJA. Dans la pesée des intérêts effectuée, le législateur neuchâtelois a considéré que l'intérêt à la protection juridique de la communauté nomade à utiliser un terrain sans droit n'était pas prépondérant. L'argumentation du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sur le fait que l'octroi de l'effet suspensif rendrait illusoire toute évacuation, compte tenu de la durée d'une procédure auprès du Tribunal cantonal - au minimum de plusieurs semaines - n'est cependant valable que pour les communautés nomades qui effectuent des séjours de courte durée sur une aire de stationnement neuchâteloise. Or la LSCN s'applique aussi aux communautés nomades qui séjournent de manière permanente sur une aire de séjour (art. 17 LSCN) ou qui y restent plusieurs mois. Dans la pesée des intérêts, le législateur aurait sans doute dû prendre en compte cet élément afin de respecter le principe de la proportionnalité. De même, le Grand Conseil met en évidence le cas d'un campement illicite sur terrain privé sans l'accord du propriétaire; le champ d'application de la LSCN s'étend toutefois aussi aux campements sur les aires d'accueil publiques. L'art. 28 al. 1 LSCN - en lui-même - ne tient pas compte de ces différentes situations. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'assurer une précision juridique irréprochable, le législateur neuchâtelois aurait ainsi pu prévoir la possibilité d'octroyer l'effet suspensif à titre exceptionnel. Toutefois, l'autorité saisie peut pallier cette absence d'effet suspensif, lorsque cela apparaît nécessaire, en ordonnant, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de la situation de fait ou de droit que prévoit déjà le droit de procédure ordinaire (art. 41 LPJA). L'application de l'art. 28 al. 1 LSCN en lien avec l'art. 41 LPJA permet encore une interprétation conforme à la Constitution.