Urteilskopf
144 V 418
45. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Basler Versicherung AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_62/2018 vom 19. September 2018
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 418
BGE 144 V 418 S. 418
A.
A.a Der 1976 geborene A. verunfallte am 26. Juni 2007 mit dem Motorrad und erlitt dabei ein Polytrauma mit multiplen Verletzungen der linken unteren Extremität und Kontusion der linken Schulter. Die Basler Versicherung (nachfolgend: Basler) als gemäss Unfallversicherungsgesetz zuständiger Leistungserbringer schloss den Fall mit Verfügung vom 17. Juni 2013 ab, nachdem sie ein Gutachten von Dr. med. B., Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, Klinik C., vom 24. Oktober 2012 (bzw. 17. Januar 2013) beigezogen hatte. Dabei sprach sie dem Versicherten nebst einer Invalidenrente (Invaliditätsgrad von 39 %) und einer Integritätsentschädigung insbesondere weitere Heilbehandlung zu, dies mit dem Vermerk "gemäss Art. 21
UVG, aktuell Leistungen gemäss obiger Ziffer 11". Unter dieser hielt die Verfügung fest, dass laut Gutachten regelmässige ärztliche Kontrollen in jährlichen bis zweijährlichen zeitlichen
BGE 144 V 418 S. 419
Abständen sowie permanente Unterstützung durch ambulante Physiotherapie (zurzeit dreimal wöchentliche Sitzungen) notwendig seien.
A.b Anfang Januar 2017 liess die Basler den Versicherten im Zentrum D. AG mittels "Funktionsorientierter Medizinischer Abklärung" untersuchen. Mit Verfügung vom 27. März 2017 passte sie schliesslich die Heilbehandlung "gemäss (...) Erwägungen" an. Dort bezog sie sich nach Wiedergabe der Stellungnahme ihrer beratenden Ärztin, Dr. med. E., Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates, vom 26. September 2016 namentlich auf den Bericht des Zentrums D. AG und die darin empfohlenen Massnahmen, auf die sie ihre Leistungen fortan beschränke: drei Serien Physiotherapie zu neun Sitzungen jährlich sowie osteopathische Behandlung, initial ein- bis zweimal pro Woche, im Verlauf maximal einmal pro Monat. Daran hielt die Basler auf Einsprache des Versicherten hin mit Einspracheentscheid vom 21. August 2017 fest.
B. Die von A. hiergegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern (sozialversicherungsrechtliche Abteilung) mit Entscheid vom 15. Dezember 2017 ab, soweit es auf sie eintrat.
C. Mit Beschwerde beantragt A. die Aufhebung des Einsprache- und des kantonalen Gerichtsentscheides. Während die Basler auf Abweisung der Beschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. (...)
1.3 Im vorliegenden Fall ist streitig, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt hat, indem es die von der Beschwerdegegnerin verfügte Anpassung des Heilbehandlungsanspruchs schützte. Das Beschwerdeverfahren beschlägt somit eine Sachleistung (vgl. Art. 14
ATSG). Die Ausnahmereglung des Art. 105 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 97 Abs. 2
BGG kommt daher nicht zum Tragen. Vielmehr bleibt das Bundesgericht hier nach Art. 105 Abs. 1
BGG an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2
und Art. 105 Abs. 3
BGG Umkehrschluss; vgl. BGE 135 V 412 ). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
BGE 144 V 418 S. 420
einer Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
und Art. 105 Abs. 2
BGG; vgl. Urteil 8C_281/2018 vom 25. Juni 2018 E. 1.2).
2.
2.1 Das kantonale Gericht hat die massgebliche intertemporalrechtliche Bestimmung der jüngsten UVG-Revision (Abs. 1 der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. September 2015) korrekt dargelegt und angewendet. Ebenso richtig ist die Wiedergabe von Art. 17 Abs. 1
und 2
ATSG betreffend die revisionsweise Anpassung von Renten- und anderen Dauerleistungen. In Bezug auf den strittigen Anspruch im Besonderen hat es sodann nebst Art. 10
UVG (Heilbehandlung) auch Art. 54
UVG (Wirtschaftlichkeit der Behandlung) angeführt und an die aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
BV) ableitbaren leistungsrechtlich bedeutsamen Erfordernisse der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit erinnert. Auf all das kann verwiesen werden.
2.2 Die verunfallte Person hat Anspruch auf Heilbehandlung, solange von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands erwartet werden kann; mit dem Fallabschluss fallen die vorübergehenden Leistungen in Form von Heilbehandlung und Taggeld dahin und es ist der Rentenanspruch zu prüfen (vgl. Art. 19 Abs. 1
UVG; BGE 134 V 109 E. 4.1 S. 114). Nach Festsetzung der Rente werden dem Bezüger gemäss Art. 21 Abs. 1
UVG die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen (Art. 10-13) nur unter besonderen Voraussetzungen gewährt, so bei Berufskrankheit (lit. a), bei Rückfall oder Spätfolgen zur wesentlichen Besserung oder Bewahrung vor wesentlicher Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit (lit. b), wenn der Versicherte zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege bedarf (lit. c) oder zur wesentlichen Verbesserung oder zur Bewahrung vor wesentlicher Beeinträchtigung des Gesundheitszustands im Falle der Erwerbsunfähigkeit (lit. d). Im dazwischen liegenden Bereich, wenn einerseits von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung im Sinn von Art. 19 Abs. 1
UVG mehr erwartet werden kann und andererseits die Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 1
UVG nicht erfüllt sind, hat der Unfallversicherer keine Heilbehandlung mehr zu übernehmen; an seine Stelle tritt der obligatorische Krankenpflegeversicherer ( BGE 140 V 130 E. 2.2 S. 132; BGE 134 V 109 E. 4.2 S. 115).
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3.
3.1 Das kantonale Gericht hat in rechtlicher Hinsicht erkannt, dass es sich bei den "Behandlungsleistungen nach UVG" um Naturalleistungen handle, die der Unfallversicherer "in natura" bzw. der Leistungserbringer in dessen Auftrag erbringe. Damit werde nicht der Versicherte, sondern der Versicherer Schuldner gegenüber dem Leistungserbringer. Dabei könne die Zweckmässigkeit der Behandlungsleistungen mit Bezug auf das Behandlungsziel - ohne dass ein Revisionsgrund im Sinne einer wesentlichen Veränderung der gesundheitlichen Situation vorliegen müsste - laufend überprüft werden. Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit richte sich zudem ausschliesslich nach medizinischen Kriterien und nicht nach den subjektiven Empfindungen des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer bringt hiergegen vor, eine Aufhebung oder Änderung seines Anspruches auf Heilbehandlung könne nur mit einem Rückkommenstitel (Wiedererwägung, prozessuale Revision) oder bei Vorliegen eines Revisionsgrunds (Art. 17
ATSG) erfolgen. Hierbei geht er namentlich davon aus, dass Heilbehandlungsleistungen nach Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG als Dauerleistungen im Sinne von Art. 17 Abs. 2
ATSG zu qualifizieren sind.
3.2 Heilbehandlung und Taggeldzahlungen, die vor dem nach Art. 19 Abs. 1
UVG zu beurteilenden Fallabschluss erbracht werden, behandelt die Rechtsprechung nicht als Dauer-, sondern als vorübergehende Leistungen, dies in Kenntnis des Umstands, dass sie im Einzelfall mehrere Jahre andauern können. Als solche werden sie von Art. 17
ATSG nicht erfasst, da sich diese Bestimmung gemäss klarem Gesetzeswortlaut ausschliesslich auf Invalidenrenten und andere Dauerleistungen bezieht ( BGE 138 V 140 E. 5.3 S. 144; BGE 133 V 57 E. 6 S. 61 ff., insbesondere E. 6.6.2 S. 64 und E. 6.7 S. 65; vgl. ferner Urteil 8C_179/2014 vom 16. März 2015 E. 4.3; ablehnend: UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 65 zu Art. 17). Dabei liess das Bundesgericht die aus Gründen der Gesetzessystematik aufgeworfene Frage, ob Heilbehandlung als Sachleistung (Art. 14
ATSG) überhaupt unter den im 3. Kapitel, 2. Abschnitt mit dem Titel "Geldleistungen" stehenden Art. 17 Abs. 2
ATSG fallen könnte, ausdrücklich offen (E. 6.8 auf S. 66 des zitierten BGE).
3.3
3.3.1 Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um Leistungen vor dem Fallabschluss, sondern um Heilbehandlung, die zusammen mit
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der Berentung im Sinne von Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG für die Zeit danach zugesprochen worden war. Insofern verweist der Beschwerdeführer auf das in der Rivista ticinese di diritto (RtiD 2011 I S. 206) veröffentlichte Urteil 8C_896/2009 vom 23. Juli 2010, das den Fall eines Tetraplegikers betraf und Leistungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1 lit. d
UVG und Art. 18 Abs. 1
UVV (SR 832.202; "Hilfe und Pflege zu Hause") zum Gegenstand hatte. Demgemäss gelten solche Leistungen als Dauerleistungen, die unter Art. 17 Abs. 2
ATSG fallen, da sie - anders als die gewöhnlichen Heilbehandlungsleistungen im Unfallversicherungsrecht - an sich lebenslang geschuldet sind (im gleichen Sinne auch Urteil 8C_457/2014 vom 5. September 2014 E. 2.2; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 992 f. Rz. 289).
3.3.2 Es rechtfertigt sich, diese Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 1 lit. d
UVG und Art. 18 Abs. 1
UVV gleichermassen im Rahmen von Abs. 1 lit. c anzuwenden. Dies liegt zum einen bereits vom Wortlaut her nahe, spricht doch Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG (anders als Abs. 1 lit. d) in allen Sprachfassungen ausdrücklich von einer "dauernden" ("de manière durable"; "durevolmente") Behandlungs- und Pflegebedürftigkeit. Zum andern drängt sich insbesondere in Art. 21 Abs. 1 lit. c
und d UVG eine unterschiedliche Behandlung - diese als dauerhafte und jene als bloss vorübergehende Leistungen - von der Sache her nicht auf. Keine entscheidende Rolle spielt in diesem Zusammenhang, dass die in lit. c und d vorausgesetzte Eingliederungswirksamkeit je anders umschrieben ist, indem sich erstere auf die Erwerbsfähigkeit bezieht und letztere mangels eines verbliebenen Rests davon (vgl. BGE 140 V 130 E. 2.3 S. 133 oben) auf den Gesundheitszustand als solchen. Gewiss trifft es zu, dass der in Abs. 1 lit. d angesprochene Gesundheitszustand - ob es nun um dessen wesentliche Verbesserung oder um den Schutz vor entsprechender Beeinträchtigung gehen mag - in aller Regel eine lebenslange Herausforderung darstellt. Im Gegensatz dazu spricht das in Abs. 1 lit. c angestrebte Ziel (Erhalt der Erwerbsfähigkeit) dafür, dass dieser Anspruch auf die Dauer der erwerblichen Aktivität beschränkt bleibt (vgl. KASPAR GEHRING, in: Kommentar KVG/UVG, Kieser/Gehring/Bollinger [Hrsg.], 2018, N. 7 zu Art. 21
UVG sowie ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, S. 384 Fn. 962b, der jedoch aus stärker gewichteten "soziale Gründen" zu einem anderen Ergebnis gelangt). Aus dieser Verknüpfung mit der
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Erwerbsfähigkeit bzw. mit der Dauer der erwerblichen Aktivität lässt sich jedoch nicht schliessen, es gehe im Rahmen von Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG nicht um Dauerleistungen, umso weniger als die Versicherung der Erwerbsfähigkeit gemäss UVG unter Umständen auch über das ordentliche Rentenalter hinaus andauern kann. Bedeutsamer ist vielmehr, dass sowohl lit. c als auch lit. d von Art. 21 Abs. 1
UVG generell einen zwar behandlungs- bzw. pflegebedürftigen, aber immerhin stationären Gesundheitszustand voraussetzen, war doch im Zeitpunkt der Leistungszusprache prognostisch nicht mehr mit einer namhaften Verbesserung zu rechnen. Denn genau dieser Umstand hatte zuvor Anlass zum Fallabschluss gegeben ( BGE 143 V 148 E. 3.1.1 S. 151 f. und E. 5.3.1 S. 156; BGE 134 V 109 E. 3.2 S. 113 und E. 4.1 S. 113 f.). So gesehen unterscheiden sich Art. 21 Abs. 1 lit. c
und d UVG nicht nur wegen der spezifischen Eingliederungsziele von den vor Fallabschluss gemäss Art. 10
-13
UVG bestehenden Ansprüchen (vgl. BGE 116 V 41 E. 3b S. 45 f.), sondern auch in Bezug auf die zugrunde liegende Sachlage. In aller Regel wird darüber denn auch - anders als bezogen auf Art. 10 ff
. UVG (vgl. auch BGE 138 V 140 E. 5.3.3 S. 144 sowie GABRIELA RIEMER-KAFKA, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 6. Aufl. 2018, S. 279 Rz. 5.337) - nicht in einem formlosen Verfahren, sondern zufolge zwingender Verbindung mit dem Rentenanspruch verfügungsweise befunden (Umkehrschluss aus Art. 124
UVV in Verbindung mit Art. 51
ATSG). Dies alles spricht dafür, hinsichtlich der gestützt auf Art. 21 Abs. 1 lit. c
und d UVG gesprochenen Pflegeleistungen, ungeachtet der konkret in Frage stehenden Leistungsart, von einem auf Dauer angelegten Leistungsverhältnis auszugehen.
3.3.3 Wie es sich in dieser Hinsicht mit Abs. 1 lit. a (Berufskrankheit) verhalten mag, muss hier nicht abschliessend geklärt werden. Genauso wenig ist zu vertiefen, was für den Anspruch auf Hilfsmittel gilt. Diese werden von Art. 21
UVG ebenfalls erfasst; darüber hinaus besteht bei gegebenem Bedarf ein über den Fallabschluss bestehender Anspruch auf weitere Hilfsmittelversorgung, ohne dass eine Rente ausgerichtet würde ( BGE 143 V 148 ). Dabei hat das Bundesgericht immerhin vermerkt, es handle sich bei Hilfsmitteln nicht um Leistungen, die typischerweise bloss vorübergehenden Charakter aufwiesen ( BGE 143 V 148 E. 6.2 S. 159).
3.4 Werden demnach auch die nach Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG zugesprochenen Pflegeleistungen und Kostenvergütungen, genauso wie
BGE 144 V 418 S. 424
diejenigen nach Abs. 1 lit. d UVG, als Dauerleistungen behandelt, bedarf es für ihre Aufhebung oder Anpassung eines Rückkommenstitels oder eines Revisionsgrunds nach Art. 17 Abs. 2
ATSG. Dass diese Bestimmung von der Gesetzessystematik her auf Geldleistungen beschränkt ist, wurde in Urteil 8C_896/2009 vom 23. Juli 2010 (trotz BGE 133 V 57 E. 6.8 S. 66) nicht mehr aufgegriffen. Gerechtfertigt durch den Zweck des Gesetzes kann hier ohne Weiteres von einer zumindest analogen Anwendbarkeit des Art. 17 Abs. 2
ATSG ausgegangen werden. Das Bundesgericht hat denn auch in anderem Zusammenhang ausdrücklich festgehalten, dass für dauernde Sachleistungen in Form von Eingliederungsmassnahmen analoge Revisionsbestimmungen gelten wie für Renten ( BGE 135 I 161 E. 4.2 S. 165; sinngemäss zustimmend: RIEMER-KAFKA, a.a.O., S. 279 Rz. 5.337; offenbar auch LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, § 39 Rz. 18). Das bedeutet, dass eine Aufhebung der Pflegeleistungen oder eine Anpassung ihres Umfangs nicht im Zuge voraussetzungsloser Neubeurteilung aufgrund besserer Erkenntnis erfolgen kann (vgl. Urteil 8C_846/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 1.3), sondern dass dafür eine erhebliche Veränderung des Sachverhalts nach verfügter Leistungszusprache erforderlich ist. Zu fragen ist daher gemäss Art. 17 Abs. 2
ATSG nach Änderungen des Sachverhalts, die aus Sicht des Eingliederungsziels (Erhalt der Erwerbsfähigkeit) geeignet sind, Bestand und Umfang der zugesprochenen Heilbehandlung anhaltend zu beeinflussen (vgl. auch BGE 135 I 161 E. 4.2 S. 165 mit Hinweis). Dabei geht es zum einen um den Gesundheitszustand selbst, der sich auch nach Abschluss des Falles im Lauf der Zeit - mit Auswirkungen auf den Behandlungsbedarf - verändern kann. Zum andern fallen die Arbeitsfähigkeit sowie erwerbliche Gründe in Betracht, zumal mit Blick auf die von Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG angestrebte Erhaltung der verbleibenden Erwerbsfähigkeit. Endlich kann sich zufolge Anpassung oder Angewöhnung an die Behinderung (vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3 S. 11) eine nach Art. 17 Abs. 2
ATSG und Art. 19 Abs. 1 lit. c
UVG bedeutsame Veränderung des Behandlungsbedarfs ergeben. In allen Fällen gilt es dies durch entsprechenden revisionsrechtlichen Vergleich des Sachverhalts im Zeitpunkt der Leistungszusprache mit jenem anlässlich der Neubeurteilung zu ermitteln (vgl. BGE 130 V 343 E. 3.5.2 S. 350 f. betreffend Rentenanspruch).
3.5 Folgendes bleibt jedoch klarzustellen: Das soeben Erwogene betrifft namentlich den Fall, dass die mit der Berentung zugesprochenen
BGE 144 V 418 S. 425
Pflegeleistungen oder Kostenvergütungen endgültig aufgehoben oder aberkannt werden sollen. Nichts grundsätzlich Anderes hat zu gelten, wenn der Unfallversicherer auf eine dauerhafte und wesentliche Einschränkung des Leistungsumfangs abzielt. Das bedingt jedoch zusätzlich, dass die betreffende Leistung bereits im Rahmen ihrer verfügten Zusprache in der Sache spezifiziert und/oder vom Umfang her quantifiziert wurde. Vorliegend nicht abschliessend zu befinden ist darüber, wie sich die Rechtslage darstellt, wenn von jeder Quantifizierung oder anderwertiger Spezifizierung der Heilbehandlungsleistungen abgesehen wird, oder wenn die betreffenden Leistungen - entgegen dem, was der Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG nahe zu legen scheint - von vornherein auf bestimmte Dauer, mithin befristet gewährt worden ist (vgl. Urteil 8C_50/2018 vom 20. Juli 2018 E. 3.2.2).
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat weiter erwogen, die Beschwerdegegnerin sei nicht auf ihren Entscheid vom 17. Juni 2013, weiterhin die zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit erforderlichen Massnahmen zu erbringen, zurückgekommen. Am Anspruch nach Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG habe sich nichts geändert, sondern es sei lediglich eine Anpassung der dem Behandlungszweck dienlichen Pflegeleistungen erfolgt.
4.2 Im vorliegenden Fall vermerkt die Vorinstanz zunächst richtig, dass mit der strittigen Einschränkung der bislang erbrachten Heilbehandlung nicht der betreffende Anspruch an sich aufgehoben, sondern lediglich dessen Umfang beschränkt wird. Soweit sie indessen weiter erwägt, am Anspruch, gestützt auf Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG die für die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit erforderlichen Pflegeleistungen weiter zu erhalten, habe sich mit dem angefochtenen Einspracheentscheid nichts geändert, kann der Vorinstanz indessen nicht beigepflichtet werden. Zwar liegt sie insofern richtig, als dem Grundsatz nach tatsächlich nur ein Verfügungsdispositiv in Rechtskraft erwachsen kann ( BGE 140 I 114 E. 2.4.2 S. 120 mit Hinweisen). Wo dieses jedoch auf die Erwägungen verweist, nehmen diese insofern an der Rechtskraft teil, als sie der Ergänzung oder Erläuterung des Dispositivs dienen (RHINOW UND ANDERE, Öffentliches Prozessrecht, 3. Aufl. 2014, Rz. 1688 mit Hinweis). Und ein solcher Verweis liegt im Fall des Beschwerdeführers gerade vor, wie aus dem Vermerk "aktuell Leistungen gemäss obiger Ziffer 11"
BGE 144 V 418 S. 426
zweifelsfrei erhellt. Die Vorinstanz hat selber festgestellt, dass ihm mit Verfügung vom 17. Juni 2013 dreimal wöchentlich Physiotherapie zugesprochen wurde, wobei sie sich explizit auf die betreffende Ziff. 11 der Erwägungen bezieht. In der Folge hat sie jedoch die rechtliche Tragweite dieser Anordnung verkannt und dadurch Bundesrecht verletzt. Der dem Beschwerdeführer zuerkannte Heilbehandlungsanspruch wird, obwohl nicht aufgehoben, gemessen an dem in der Leistungszusprache vom 17. Juni 2013 ausdrücklich anerkannten Ausmass markant geschmälert, was ohne Nachweis einer gegenüber der Leistungszusprache wesentlichen Sachverhaltsänderung nicht angeht (vgl. E. 3 hiervor). Die seinerzeitige Spezifikation und Quantifizierung wird im Übrigen auch nicht dadurch relativiert, dass die ursprüngliche Verfügung in Zusammenhang mit der Heilbehandlung im Dispositiv die Bezeichnung "aktuell" und in den Erwägungen die Wendung "zurzeit dreimal wöchentliche Sitzungen" enthält. Die Annahme, dass damit die Möglichkeit einer jederzeitigen voraussetzungslosen Neuüberprüfung eingeräumt worden wäre, liesse sich nicht halten. So entsprach denn auch die ursprüngliche Leistungszusprache der Empfehlung des Gutachters Dr. med. B., der von einem Gesundheitszustand auf "stabilem Plateau" ausgegangen war und die Wahrscheinlichkeit einer Besserung, ausgehend vom linken Bein und der linken Schulter, als minimal eingestuft hatte.
5. Gemäss den grundsätzlich verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz benötigt der Beschwerdeführer zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit verschiedene Massnahmen, wobei drei Serien zu neun Sitzungen Physiotherapie pro Jahr sowie eine osteopathische Behandlung, anfänglich ein- bis zweimal die Woche, danach maximal einmal monatlich, ausreichen. Weder die Beschwerdegegnerin noch das kantonale Gericht haben indessen Feststellungen zur Frage getroffen, ob die Diskrepanz zwischen den mit Verfügung vom 17. Juni 2013 rechtskräftig zugesprochenen Heilbehandlungsleistungen und dem nunmehr festgestellten, wesentlich geringeren Bedarf auf einer revisionsrechtlich erheblichen Veränderung des Sachverhalts beruht, oder sich durch eine bloss abweichende Beurteilung eines im Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhaltes (womit kein Revisionsgrund bestehen würde: BGE 131 V 84 E. 3 S. 89; Urteil 8C_481/2013 vom 7. November 2013 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 139 V 585 , aber in: SVR 2014 UV Nr. 7 S. 21; Urteil 8C_248/2017 vom 24. Mai 2018 E. 3.2) erklärt. Entsprechend ist die Beschwerde des Versicherten gutzuheissen und die Sache ist unter Aufhebung des Einsprache- und
BGE 144 V 418 S. 427
des kantonalen Gerichtsentscheides an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese - nach allfällig notwendigen weiteren medizinischen Abklärungen - über den Heilbehandlungsanspruch des Versicherten neu entscheide.
144 V 418
45. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Basler Versicherung AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_62/2018 vom 19. September 2018
Regeste (de):
- Art. 17 Abs. 2
ATSG; Art. 21 Abs. 1 lit. cRS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1. La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: a. subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou b. atteint 100 %. [1] 2. De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
UVG; Anpassung von Heilbehandlungsleistungen.RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente
1. Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a. lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; b. lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; c. lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d. lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 2. L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. 3. En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
- Heilbehandlungsleistungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1 lit. c
UVG gelten als Dauerleistungen. Ihre nachträgliche Aufhebung oder eine wesentliche Anpassung im Leistungsumfang setzt einen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 2RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente
1. Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a. lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; b. lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; c. lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d. lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 2. L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. 3. En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
ATSG voraus (E. 3-5).RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1. La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: a. subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou b. atteint 100 %. [1] 2. De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
Regeste (fr):
- Art. 17 al. 2 LPGA; art. 21 al. 1 let. c LAA; modification de prestations pour soins et remboursement de frais.
- Les prestations pour soins et remboursement de frais au sens de l'art. 21 al. 1 let. c LAA sont des prestations durables. La suppression ultérieure de ces prestations ou la modification importante de l'étendue de celles-ci suppose l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA (consid. 3-5).
Regesto (it):
- Art. 17 cpv. 2 LPGA; art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF; modificazione delle prestazioni sanitarie e rimborso delle spese.
- Le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese nel senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF sono prestazioni durevoli. La successiva soppressione di queste prestazioni o la modifica notevole della loro estensione presuppone l'esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LPGA (consid. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 418
BGE 144 V 418 S. 418
A.
A.a Der 1976 geborene A. verunfallte am 26. Juni 2007 mit dem Motorrad und erlitt dabei ein Polytrauma mit multiplen Verletzungen der linken unteren Extremität und Kontusion der linken Schulter. Die Basler Versicherung (nachfolgend: Basler) als gemäss Unfallversicherungsgesetz zuständiger Leistungserbringer schloss den Fall mit Verfügung vom 17. Juni 2013 ab, nachdem sie ein Gutachten von Dr. med. B., Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, Klinik C., vom 24. Oktober 2012 (bzw. 17. Januar 2013) beigezogen hatte. Dabei sprach sie dem Versicherten nebst einer Invalidenrente (Invaliditätsgrad von 39 %) und einer Integritätsentschädigung insbesondere weitere Heilbehandlung zu, dies mit dem Vermerk "gemäss Art. 21
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
BGE 144 V 418 S. 419
Abständen sowie permanente Unterstützung durch ambulante Physiotherapie (zurzeit dreimal wöchentliche Sitzungen) notwendig seien.
A.b Anfang Januar 2017 liess die Basler den Versicherten im Zentrum D. AG mittels "Funktionsorientierter Medizinischer Abklärung" untersuchen. Mit Verfügung vom 27. März 2017 passte sie schliesslich die Heilbehandlung "gemäss (...) Erwägungen" an. Dort bezog sie sich nach Wiedergabe der Stellungnahme ihrer beratenden Ärztin, Dr. med. E., Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates, vom 26. September 2016 namentlich auf den Bericht des Zentrums D. AG und die darin empfohlenen Massnahmen, auf die sie ihre Leistungen fortan beschränke: drei Serien Physiotherapie zu neun Sitzungen jährlich sowie osteopathische Behandlung, initial ein- bis zweimal pro Woche, im Verlauf maximal einmal pro Monat. Daran hielt die Basler auf Einsprache des Versicherten hin mit Einspracheentscheid vom 21. August 2017 fest.
B. Die von A. hiergegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern (sozialversicherungsrechtliche Abteilung) mit Entscheid vom 15. Dezember 2017 ab, soweit es auf sie eintrat.
C. Mit Beschwerde beantragt A. die Aufhebung des Einsprache- und des kantonalen Gerichtsentscheides. Während die Basler auf Abweisung der Beschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. (...)
1.3 Im vorliegenden Fall ist streitig, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt hat, indem es die von der Beschwerdegegnerin verfügte Anpassung des Heilbehandlungsanspruchs schützte. Das Beschwerdeverfahren beschlägt somit eine Sachleistung (vgl. Art. 14
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 14 |
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| Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
BGE 144 V 418 S. 420
einer Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
2.
2.1 Das kantonale Gericht hat die massgebliche intertemporalrechtliche Bestimmung der jüngsten UVG-Revision (Abs. 1 der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. September 2015) korrekt dargelegt und angewendet. Ebenso richtig ist die Wiedergabe von Art. 17 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 10 Traitement médical |
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| L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: | ||||||
| au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; | ||||||
| aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; | ||||||
| au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; | ||||||
| aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; | ||||||
| aux moyens et appareils servant à la guérison. | ||||||
| L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 54 Limites du traitement |
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| Lorsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
2.2 Die verunfallte Person hat Anspruch auf Heilbehandlung, solange von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands erwartet werden kann; mit dem Fallabschluss fallen die vorübergehenden Leistungen in Form von Heilbehandlung und Taggeld dahin und es ist der Rentenanspruch zu prüfen (vgl. Art. 19 Abs. 1
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 19 Naissance et extinction du droit |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ... [1]. | ||||||
| Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ... [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
||||||
| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 19 Naissance et extinction du droit |
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| Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ... [1]. | ||||||
| Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ... [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
BGE 144 V 418 S. 421
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat in rechtlicher Hinsicht erkannt, dass es sich bei den "Behandlungsleistungen nach UVG" um Naturalleistungen handle, die der Unfallversicherer "in natura" bzw. der Leistungserbringer in dessen Auftrag erbringe. Damit werde nicht der Versicherte, sondern der Versicherer Schuldner gegenüber dem Leistungserbringer. Dabei könne die Zweckmässigkeit der Behandlungsleistungen mit Bezug auf das Behandlungsziel - ohne dass ein Revisionsgrund im Sinne einer wesentlichen Veränderung der gesundheitlichen Situation vorliegen müsste - laufend überprüft werden. Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit richte sich zudem ausschliesslich nach medizinischen Kriterien und nicht nach den subjektiven Empfindungen des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer bringt hiergegen vor, eine Aufhebung oder Änderung seines Anspruches auf Heilbehandlung könne nur mit einem Rückkommenstitel (Wiedererwägung, prozessuale Revision) oder bei Vorliegen eines Revisionsgrunds (Art. 17
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.2 Heilbehandlung und Taggeldzahlungen, die vor dem nach Art. 19 Abs. 1
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 19 Naissance et extinction du droit |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ... [1]. | ||||||
| Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ... [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 14 |
||||||
| Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.3
3.3.1 Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um Leistungen vor dem Fallabschluss, sondern um Heilbehandlung, die zusammen mit
BGE 144 V 418 S. 422
der Berentung im Sinne von Art. 21 Abs. 1 lit. c
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
||||||
| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 18 [1] Aide et soins à domicile |
||||||
| L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [2]. | ||||||
| L'assureur participe: | ||||||
| aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée; | ||||||
| aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 832.102 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.3.2 Es rechtfertigt sich, diese Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 1 lit. d
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 18 [1] Aide et soins à domicile |
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| L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [2]. | ||||||
| L'assureur participe: | ||||||
| aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée; | ||||||
| aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 832.102 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
BGE 144 V 418 S. 423
Erwerbsfähigkeit bzw. mit der Dauer der erwerblichen Aktivität lässt sich jedoch nicht schliessen, es gehe im Rahmen von Art. 21 Abs. 1 lit. c
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 10 Traitement médical |
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| L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: | ||||||
| au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; | ||||||
| aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; | ||||||
| au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; | ||||||
| aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; | ||||||
| aux moyens et appareils servant à la guérison. | ||||||
| L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage |
||||||
| Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 10 Traitement médical |
||||||
| L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: | ||||||
| au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; | ||||||
| aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; | ||||||
| au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; | ||||||
| aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; | ||||||
| aux moyens et appareils servant à la guérison. | ||||||
| L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 124 Décisions |
||||||
| Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment: [1] | ||||||
| l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impotent; | ||||||
| la réduction ou le refus de prestations d'assurance; | ||||||
| la restitution de prestations d'assurance; | ||||||
| le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement; | ||||||
| le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive; | ||||||
| la fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 51 Procédure simplifiée |
||||||
| Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. | ||||||
| L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
||||||
| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
3.3.3 Wie es sich in dieser Hinsicht mit Abs. 1 lit. a (Berufskrankheit) verhalten mag, muss hier nicht abschliessend geklärt werden. Genauso wenig ist zu vertiefen, was für den Anspruch auf Hilfsmittel gilt. Diese werden von Art. 21
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
||||||
| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
3.4 Werden demnach auch die nach Art. 21 Abs. 1 lit. c
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
||||||
| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
BGE 144 V 418 S. 424
diejenigen nach Abs. 1 lit. d UVG, als Dauerleistungen behandelt, bedarf es für ihre Aufhebung oder Anpassung eines Rückkommenstitels oder eines Revisionsgrunds nach Art. 17 Abs. 2
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
||||||
| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 19 Naissance et extinction du droit |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ... [1]. | ||||||
| Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ... [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
3.5 Folgendes bleibt jedoch klarzustellen: Das soeben Erwogene betrifft namentlich den Fall, dass die mit der Berentung zugesprochenen
BGE 144 V 418 S. 425
Pflegeleistungen oder Kostenvergütungen endgültig aufgehoben oder aberkannt werden sollen. Nichts grundsätzlich Anderes hat zu gelten, wenn der Unfallversicherer auf eine dauerhafte und wesentliche Einschränkung des Leistungsumfangs abzielt. Das bedingt jedoch zusätzlich, dass die betreffende Leistung bereits im Rahmen ihrer verfügten Zusprache in der Sache spezifiziert und/oder vom Umfang her quantifiziert wurde. Vorliegend nicht abschliessend zu befinden ist darüber, wie sich die Rechtslage darstellt, wenn von jeder Quantifizierung oder anderwertiger Spezifizierung der Heilbehandlungsleistungen abgesehen wird, oder wenn die betreffenden Leistungen - entgegen dem, was der Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 lit. c
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat weiter erwogen, die Beschwerdegegnerin sei nicht auf ihren Entscheid vom 17. Juni 2013, weiterhin die zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit erforderlichen Massnahmen zu erbringen, zurückgekommen. Am Anspruch nach Art. 21 Abs. 1 lit. c
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
4.2 Im vorliegenden Fall vermerkt die Vorinstanz zunächst richtig, dass mit der strittigen Einschränkung der bislang erbrachten Heilbehandlung nicht der betreffende Anspruch an sich aufgehoben, sondern lediglich dessen Umfang beschränkt wird. Soweit sie indessen weiter erwägt, am Anspruch, gestützt auf Art. 21 Abs. 1 lit. c
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
BGE 144 V 418 S. 426
zweifelsfrei erhellt. Die Vorinstanz hat selber festgestellt, dass ihm mit Verfügung vom 17. Juni 2013 dreimal wöchentlich Physiotherapie zugesprochen wurde, wobei sie sich explizit auf die betreffende Ziff. 11 der Erwägungen bezieht. In der Folge hat sie jedoch die rechtliche Tragweite dieser Anordnung verkannt und dadurch Bundesrecht verletzt. Der dem Beschwerdeführer zuerkannte Heilbehandlungsanspruch wird, obwohl nicht aufgehoben, gemessen an dem in der Leistungszusprache vom 17. Juni 2013 ausdrücklich anerkannten Ausmass markant geschmälert, was ohne Nachweis einer gegenüber der Leistungszusprache wesentlichen Sachverhaltsänderung nicht angeht (vgl. E. 3 hiervor). Die seinerzeitige Spezifikation und Quantifizierung wird im Übrigen auch nicht dadurch relativiert, dass die ursprüngliche Verfügung in Zusammenhang mit der Heilbehandlung im Dispositiv die Bezeichnung "aktuell" und in den Erwägungen die Wendung "zurzeit dreimal wöchentliche Sitzungen" enthält. Die Annahme, dass damit die Möglichkeit einer jederzeitigen voraussetzungslosen Neuüberprüfung eingeräumt worden wäre, liesse sich nicht halten. So entsprach denn auch die ursprüngliche Leistungszusprache der Empfehlung des Gutachters Dr. med. B., der von einem Gesundheitszustand auf "stabilem Plateau" ausgegangen war und die Wahrscheinlichkeit einer Besserung, ausgehend vom linken Bein und der linken Schulter, als minimal eingestuft hatte.
5. Gemäss den grundsätzlich verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz benötigt der Beschwerdeführer zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit verschiedene Massnahmen, wobei drei Serien zu neun Sitzungen Physiotherapie pro Jahr sowie eine osteopathische Behandlung, anfänglich ein- bis zweimal die Woche, danach maximal einmal monatlich, ausreichen. Weder die Beschwerdegegnerin noch das kantonale Gericht haben indessen Feststellungen zur Frage getroffen, ob die Diskrepanz zwischen den mit Verfügung vom 17. Juni 2013 rechtskräftig zugesprochenen Heilbehandlungsleistungen und dem nunmehr festgestellten, wesentlich geringeren Bedarf auf einer revisionsrechtlich erheblichen Veränderung des Sachverhalts beruht, oder sich durch eine bloss abweichende Beurteilung eines im Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhaltes (womit kein Revisionsgrund bestehen würde: BGE 131 V 84 E. 3 S. 89; Urteil 8C_481/2013 vom 7. November 2013 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 139 V 585 , aber in: SVR 2014 UV Nr. 7 S. 21; Urteil 8C_248/2017 vom 24. Mai 2018 E. 3.2) erklärt. Entsprechend ist die Beschwerde des Versicherten gutzuheissen und die Sache ist unter Aufhebung des Einsprache- und
BGE 144 V 418 S. 427
des kantonalen Gerichtsentscheides an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese - nach allfällig notwendigen weiteren medizinischen Abklärungen - über den Heilbehandlungsanspruch des Versicherten neu entscheide.
Répertoire des lois
Cst 5
LAA 10
LAA 13
LAA 19
LAA 21
LAA 54
LPGA 14
LPGA 17
LPGA 51
LTF 95
LTF 97
LTF 105
OLAA 18
OLAA 124
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 10 Traitement médical |
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| L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: | ||||||
| au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; | ||||||
| aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; | ||||||
| au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; | ||||||
| aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; | ||||||
| aux moyens et appareils servant à la guérison. | ||||||
| L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage |
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| Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 19 Naissance et extinction du droit |
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| Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ... [1]. | ||||||
| Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ... [2]. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 54 Limites du traitement |
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| Lorsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 14 |
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| Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 51 Procédure simplifiée |
||||||
| Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. | ||||||
| L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 18 [1] Aide et soins à domicile |
||||||
| L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [2]. | ||||||
| L'assureur participe: | ||||||
| aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée; | ||||||
| aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 832.102 | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 124 Décisions |
||||||
| Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment: [1] | ||||||
| l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impotent; | ||||||
| la réduction ou le refus de prestations d'assurance; | ||||||
| la restitution de prestations d'assurance; | ||||||
| le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement; | ||||||
| le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive; | ||||||
| la fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
Répertoire ATF