Urteilskopf

144 V 327

36. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Pensionskasse der Bank A. gegen B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_118/2018 vom 9. Oktober 2018

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 327

BGE 144 V 327 S. 327

A. Der mit B. verheiratete D. war ab Anfang 2008 bei der Pensionskasse der Bank A. für die berufliche Vorsorge versichert. Im Juli 2015 beantragte er mittels Formular "Änderung der
BGE 144 V 327 S. 328

Begünstigungsordnung", das Todesfallkapital sei bei seinem Ableben nicht seiner Ehefrau, sondern vollumfänglich seiner Lebenspartnerin C. auszuzahlen. Am 29. November 2015 verstarb D. Seine Witwe B. ersuchte im Dezember 2015 um Ausrichtung sowohl der Witwenrente als auch des Todesfallkapitals. Die Pensionskasse stellte sich auf den Standpunkt, die vom Versicherten gegenüber der Ehefrau begünstigte C. erfülle sämtliche reglementarischen Anspruchsvoraussetzungen, weshalb das Todesfallkapital nicht der Witwe, sondern der Lebenspartnerin des Verstorbenen auszurichten sei.
B. B. erhob am 15. Juni 2016 beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage mit dem Rechtsbegehren, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihr das Todesfallkapital von Fr. 117'970.- auszuzahlen. Das Gericht hiess die Klage mit Entscheid vom 30. November 2017 gut.
C. Die Pensionskasse führt Beschwerde ans Bundesgericht mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und Abweisung der Klage, eventuell sei die Streitsache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. B. ersucht um Abweisung der Beschwerde, während die als Mitinteressierte beigeladene C. deren Gutheissung beantragt. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1.

1.1 Nach Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerinnen oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz umschrieben. Insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung
BGE 144 V 327 S. 329

der in Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 142 V 233 E. 1.1 S. 235; BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; BGE 136 V 49 E. 3.2 S. 51, BGE 136 V 127 E. 4.4 S. 130; BGE 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen).
1.2 Unter dem Titel "Todesfallkapital" findet sich im hier anwendbaren Vorsorgereglement der Pensionskasse ("Reglement über die Sparversicherung"; nachfolgend: Vorsorgereglement) vom Januar 2015 folgende Bestimmung: "Art. 62 Anspruch
1. Stirbt ein Versicherter, Alters- oder Invalidenrentner, wird den Anspruchsberechtigten gemäss Abs. 2 ein Todesfallkapital ausbezahlt. 2. Anspruchsberechtigt sind in nachstehender Reihenfolge:
a. aa) der Ehegatte;
ab) die Kinder des Verstorbenen, die Anspruch auf Waisenrente haben; ac) natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten drei Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Le- bensgemeinschaft, also eine feste Zweierbeziehung in einem gemeinsamen Haushalt geführt hat; b. beim Fehlen von begünstigten Personen nach lit. a.
ba) die Kinder des Verstorbenen, die keinen Anspruch auf Waisenrente haben; bb) die Eltern;
bc) die Geschwister und Halbgeschwister;
c. beim Fehlen von begünstigten Personen nach lit. a. und b. die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens. 3. Der Versicherte, Alters- oder Invalidenrentner muss der Pensionskasse Anspruchsberechtigte gemäss Abs. 2 lit. a. ac) in einer schriftlichen Erklärung mitteilen.
BGE 144 V 327 S. 330

4. Der Versicherte, Alters- oder Invalidenrentner kann in einer schriftlichen Erklärung zuhanden der Pensionskasse innerhalb einer Kaskadenstufe in Abs. 2 (lit. a., b. oder c.) a) eine andere als die vorgesehene Reihenfolge der Begünstigten, b) die Verteilung des Todesfallkapitals auf mehrere von ihm bezeichnete Anspruchsberechtigte beantragen, sofern es dem Vorsorgezweck besser Rechnung trägt. 5. Die schriftliche Erklärung muss auf dem entsprechenden Formular der Pensionskasse erfolgen und vor dem Todeszeitpunkt bei der Pensionskasse eingegangen sein. 6. Eine Unterstützung in erheblichem Masse liegt vor, wenn der Versicherte für den oder die Begünstigten mindestens für die Hälfte der Lebenskosten aufkommt oder aufgekommen ist und diese Unterstützung regelmässig und während mindestens drei Jahren erfolgt ist."
2. Letztinstanzlich wird (zu Recht) von keiner Seite mehr geltend gemacht, der Tatbestand der erheblichen Unterstützung durch den Verstorbenen (Art. 62 Abs. 2 lit. a/ac erster Halbsatz Vorsorgereglement) werde erfüllt. Die Vorinstanz hat die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten einlässlich geprüft und gelangte zum Schluss, dass er bis zu seinem Hinschied offensichtlich nicht in der Lage gewesen sei, seiner (erwerbstätigen) Lebenspartnerin einen erwähnenswerten finanziellen Beitrag an die Lebenshaltung zukommen zu lassen. Unter den Verfahrensbeteiligten ist zudem nunmehr unbestritten, dass der Versicherte von August 2012 bis zu seinem Tod am 29. November 2015, mithin mehr als drei Jahre lang mit der beigeladenen C. eine ununterbrochene feste Zweierbeziehung mit gemeinsamem Haushalt geführt hat. Ebenfalls nicht streitig ist, dass er mit schriftlicher, vor dem Todeszeitpunkt bei der Pensionskasse eingegangener Erklärung auf dem dafür vorgesehenen Formular seine Lebenspartnerin mitgeteilt und betreffend Todesfallkapital deren Begünstigung gegenüber der Ehefrau beantragt hat. Nach Auffassung der beschwerdeführenden Pensionskasse und der Beigeladenen selber erfüllt Letztere damit sämtliche reglementarischen Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung des Todesfallkapitals (Art. 62 Abs. 2 lit. a/ac in Verbindung mit Abs. 3, Abs. 4 lit. a und Abs. 5 Vorsorgereglement). Vorinstanz und Ehefrau des Verstorbenen vertreten demgegenüber den Standpunkt, die von der Pensionskasse im Vorsorgereglement (Art. 62 Abs. 2 lit. a/ac) vorgenommene Verkürzung der minimalen Dauer der Lebensgemeinschaft auf drei Jahre sei unzulässig. Denn Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG schreibe zwingend vor, dass die begünstigte Person mit dem Versicherten in den
BGE 144 V 327 S. 331

letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt habe.
3. Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrundeliegenden Wertung. Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 142 V 129 E. 5.2.1 S. 134; BGE 139 V 66 E. 2.2 S. 68; je mit Hinweisen).
4.

4.1 Die rein grammatikalische Auslegung von Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG ist klar. Begünstigt werden können u.a. natürliche Personen, die mit dem Versicherten "in den letzten fünf Jahren" ("negli ultimi cinque anni") vor seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt haben. Dabei bringt die französische Fassung der Norm ("d'au moins cinq ans") noch deutlicher als die beiden Übrigen zum Ausdruck, dass es sich bei der verlangten fünfjährigen Dauer der Lebensgemeinschaft um ein gesetzliches Minimalerfordernis handelt. Dies ergibt sich denn auch aus den Materialien. Gemäss Botschaft zur 1. BVG-Revision vom 1. März 2000 können die Vorsorgeeinrichtungen in ihrem Reglement neu vorsehen, dass die nicht verheirateten Lebenspartner Hinterlassenenleistungen nicht nur erhalten, wenn sie in erheblichem Masse unterstützt worden sind, sondern auch, wenn die Partnerschaft als Lebensgemeinschaft mindestens die letzten fünf Jahre bis zum Tod der versicherten Person ununterbrochen gedauert hat oder wenn für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufzukommen ist (BBl 2000 2684 Ziff. 2.9.6.3). Die von beiden Räten diskussionslos angenommene zeitliche Mindestanforderung widerspiegelt die gesetzgeberische Gewichtung, wonach eine Lebensgemeinschaft (vgl. dazu BGE 138 V 86 E. 4.1 S. 92) erst ab einer Dauer von fünf Jahren derart beständig ist, dass sie zu den beiden alternativen Anspruchserfordernissen (Unterstützung in erheblichem Masse; Unterhaltspflicht gegenüber
BGE 144 V 327 S. 332

einem oder mehreren gemeinsamen Kindern) gleichwertig ist. Der Wortlaut der streitigen Bestimmung entspricht demnach der Regelungsabsicht des Gesetzgebers, wie sie sich aus den Materialien ergibt. Entgegen der Auffassung der beschwerdeführenden Pensionskasse lässt sich aus der Einbettung von Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG im gesamten Normengefüge nichts zu ihren Gunsten ableiten. Am ehesten vergleichbare Regelungsthemen beschlagen die Begünstigtenordnung zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes (Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
FZV [SR 831.425]) und diejenige von Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3; SR 831.461.3; vgl. BGE 135 V 80 E. 2.1 und 3.3 S. 83 und 86). Im Zuge der 1. BVG-Revision (Inkrafttreten am 1. Januar 2005) übernahm der Verordnungsgeber denn auch für diese beiden Begünstigungsregelungen praktisch wortwörtlich die vom Gesetzgeber in Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG getroffene Lösung.
4.2 Die Interpretation dieser Bestimmung anhand der Auslegungskriterien der Entstehungsgeschichte, des normspezifischen Zwecks und des Bedeutungszusammenhangs mit anderen Vorschriften führt somit zum klaren Ergebnis, dass der Wortlaut ihren wahren Sinn zum Ausdruck bringt. Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG verankert für die Begünstigung des überlebenden Lebenspartners das (überobligatorische) gesetzliche Mindestkriterium einer ununterbrochenen fünf jährigen Lebensgemeinschaft unmittelbar vor dem Tod der versicherten Person (Beantwortung der im Urteil 9C_284/2015 vom 22. April 2016 E. 3, nicht publ. in: BGE 142 V 233, aber in: SVR 2016 BVG Nr. 33 S. 135 offengelassenen Frage). Soweit ersichtlich, entspricht diese Betrachtungsweise der einhelligen Auffassung der Lehre (vgl. ESTHER AMSTUTZ, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, 2014, S. 218 Rz. 584 in fine; GUSTAVO SCARTAZZINI, in: BVG und FZG, 2010, N. 6 zu Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG; MARC HÜRZELER, Todesfallleistungen nach Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG: Eine Übersicht, Schweizer Personalvorsorge [SPV] 2014 Heft 7 S. 30; MARKUS MOSER, Umsetzungsfragen bei Lebenspartnerleistungen, SPV a.a.O. S. 51; KURT C. SCHWEIZER, Abwicklungsprobleme bei Hinterbliebenenleistungen, etwa bei zeitgemässen Partnerschaftsmodellen, in: BVG-Tagung 2009: Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, S. 146; LUCREZIA GLANZMANN-TARNUTZER, Die Lebenspartnerrente gemäss Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG, AJP 2014 S. 1151).
BGE 144 V 327 S. 333

4.3 Die reglementarische Vorschrift der Beschwerdeführerin, wonach für die Begünstigung des überlebenden Lebenspartners bereits eine dreijährige Partnerschaft ausreicht (Art. 62 Abs. 2 lit. a/ac Vorsorgereglement), widerspricht nach dem Gesagten dem gesetzlichen Mindestkriterium. Die Vorinstanz hat der bundesrechtswidrigen Reglementsbestimmung die Anwendung zu Recht versagt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 V 327
Date : 09 octobre 2018
Publié : 26 janvier 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 V 327
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; art. 89a al. 6 ch. 3 CC; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CC: 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
LPP: 20a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
OLP: 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
Répertoire ATF
134-V-369 • 135-V-80 • 136-V-127 • 136-V-49 • 137-V-383 • 138-V-86 • 139-V-66 • 142-V-129 • 142-V-233 • 144-V-327
Weitere Urteile ab 2000
9C_118/2018 • 9C_284/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mort • prévoyance professionnelle • institution de prévoyance • autorité inférieure • mesure • prestation pour survivants • conjoint • durée • question • personne physique • ménage commun • intéressé • rente d'orphelin • norme • cercle • veuve • tribunal fédéral • ayant droit • état de fait • interprétation littérale
... Les montrer tous
FF
2000/2684
PJA
2014 S.1151