Urteilskopf
144 IV 35
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale) 6B_440/2016 du 8 novembre 2017
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 144 IV 35 S. 36
A.
A.a Le 19 janvier 2012, X. a cambriolé, en compagnie de B., l'appartement de C., née en 1925. X. est parvenu à soustraire 1500 fr. à la victime, des bijoux et sa carte de crédit, après l'avoir réveillée et avoir placé un couteau près de sa gorge, tout en la menaçant pour obtenir le code de la carte. X. a ensuite procédé à plusieurs retraits pour un montant total de 5000 fr. Les bijoux dérobés ont été
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vendus le 19 janvier 2012 dans une bijouterie genevoise pour un montant de 490 francs.
A.b En date du 18 février 2012, au soir, X. s'est introduit de force dans l'appartement d'A., née en 1933, dans le but de la dépouiller. Il a agi de concert avec D., qui, en bref, avait effectué les repérages nécessaires et fourni un couteau et des gants à X., tout en le laissant agir seul pour ne pas être reconnu. Muni dudit couteau, dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres, il a menacé sa victime en plaçant l'arme sous la gorge de cette dernière. Au cours de l'agression, il a également exercé une très forte pression sur sa gorge, au point qu'elle a cru mourir asphyxiée. Il l'a dépouillée de ses bijoux et l'a contrainte à révéler le code de sa carte bancaire, avant de la forcer à le suivre dans la salle de bains, de la ligoter en serrant très fortement ses liens, de la pousser dans la baignoire et de la bâillonner de telle façon qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à respirer. Il l'a ensuite abandonnée dans cette posture en verrouillant la porte de la salle de bains, poussant encore le volume de la télévision. L'agression a duré au total 45 minutes. A dire d'expert, la vie d'A. a été concrètement mise en danger et elle a eu beaucoup de chance de s'en tirer, compte tenu d'un risque d'anoxie cérébrale et d'une situation potentielle de "décompensation catastrophique" auxquels elle avait été exposée, synonyme de risque clair de décès en raison d'un possible arrêt circulatoire ou cardiorespiratoire.
B. En raison de ces faits notamment, le Tribunal criminel du canton de Genève a, par jugement du 6 décembre 2013, acquitté X. du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1
et 184
CP), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1
CP cum art. 112
CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1
, 2
et 3
CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1
CP), de vol (art. 139 ch. 1
CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1
CP cum art. 172ter
CP), de recel (art. 160 ch. 1
CP), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a
et b LEtr [RS 142.20]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement.
C. Statuant sur appel de X., la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 août 2014, annulé le jugement de première instance, notamment en ce qu'il reconnaissait X. coupable de tentative d'assassinat et de brigandage
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aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1
, 2
et 3
CP. Statuant à nouveau, elle l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
CP en relation avec l'agression d'A. et au sens de l'art. 140 ch. 3
CP par rapport à celle de C. Elle a confirmé la peine privative de liberté de 13 ans prononcée en première instance. X. et le Ministère public ont chacun formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
D. Postérieurement au dépôt des recours devant la Cour de céans, la cour cantonale a informé les parties et le Tribunal fédéral par pli du 17 février 2015 que l'un des juges assesseurs ayant participé à la procédure d'appel ne remplissait alors plus les conditions d'éligibilité prescrites par l'art. 10 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; rs/GE E 2 05), en raison d'un dépassement de la limite d'âge. Par acte du 27 mars 2015, X. a déposé auprès de la cour cantonale une demande de révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant en substance à son annulation et à ce que la procédure d'appel soit recommencée ab ovo. Il a simultanément sollicité la suspension de la procédure fédérale. Par ordonnance du 2 avril 2015 (6B_1182/2014 / 6B_1200/2014 / 6B_1201/2014), le Président de la cour de céans a ordonné la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. Le Ministère public, qui avait recouru au Tribunal fédéral pour obtenir une condamnation du recourant pour tentative d'assassinat en concours avec la qualification de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
CP, n'a déposé aucune demande de révision. Il s'en est remis à justice s'agissant de la demande de révision du recourant. Par arrêt du 27 juillet 2015, l'autorité précédente a fait droit à la demande de révision du recourant, renvoyant la cause afin de procéder à de nouveaux débats et de rendre une nouvelle décision. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Président de la cour de céans a rayé du rôle les procédures de recours fédérales, qui étaient devenues sans objet en raison de l'arrêt précité.
E. Dans un nouvel arrêt daté du 18 novembre 2015, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de X. contre le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013. Elle a confirmé sa condamnation pour tentative d'assassinat, mais a annulé ce jugement en tant qu'il l'avait reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de
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l'art. 140 ch. 1
, 2
et 3
CP et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Statuant à nouveau, l'autorité précédente l'a reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3
CP en relation avec l'agression d'A. et au sens de l'art. 140 ch. 2
CP par rapport à celle de C., le condamnant à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement.
F. Contre cet arrêt, X. dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative d'assassinat, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision, en particulier sur la peine. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
G. Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a intégralement persisté dans les termes de son arrêt du 18 novembre 2015. La réplique du recourant a été communiquée aux parties. La partie plaignante a déclaré s'en rapporter à justice. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les spécificités du cas d'espèce amènent à formuler les observations liminaires suivantes.
2.1 Il est constant que la composition de la cour cantonale était irrégulière lorsqu'elle a rendu son arrêt du 28 août 2014 à l'issue des premiers débats d'appel. Cette décision était ainsi affectée d'un vice fondamental et irréparable, si ce n'est par le biais d'un nouveau jugement rendu par un tribunal établi conformément à la loi, qui avait trait à une violation des art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Un tel vice ne représente toutefois pas une cause de nullité qui doit être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité du jugement rendu (cf. ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 145; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 s.; arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2; cf. aussi GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006 [ci-après: Traité], p. 771 n. 1244). Se posait dès lors la question du moyen de droit par lequel les parties pouvaient soulever le grief en cause, sachant qu'elles en ont été
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informées par courrier de la cour cantonale du 17 février 2015, après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, et ce alors qu'elles avaient déjà recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2014. Elles n'avaient donc pas la faculté de l'invoquer devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours fédérale alors pendante (cf. art. 42 al. 1
et 99 al. 1
LTF; cf. a contrario arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.1; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 46 ad art. 99
LTF; plus généralement: ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136 I 197; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23a ad art. 99
LTF). C'est la raison pour laquelle le Président de la cour de céans, après avoir relevé que les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient avoir pour effet de priver les parties de se prévaloir d'une composition irrégulière de l'autorité cantonale, a considéré, dans son ordonnance du 2 avril 2015, qu'il fallait envisager une procédure de révision sur le plan cantonal, en laissant ouverte la question de son fondement, précisant qu'il incombait aux parties de requérir une telle révision sans délai, et a suspendu la procédure fédérale.
2.2 S'agissant du fondement de cette procédure de révision, l'ordonnance précitée évoquait notamment une application par analogie de l'art. 60 al. 3
CPP. Si, d'après cette disposition, un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision (art. 410 ss
CPP) sont applicables. L'art. 60 al. 3
CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss
CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH, d'être jugé par un tribunal impartial. De ces deux dispositions découle également le droit d'être jugé par un tribunal régulièrement composé (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). Le code de procédure pénale ne contient cependant aucune norme analogue à l'art. 60 al. 3
CPP, prévoyant de façon explicite un motif de révision correspondant. Il ne contient pas non plus de disposition analogue à l'art. 121 let. a
LTF, qui envisage aussi bien la violation des règles sur la composition du tribunal que celles sur la récusation comme motifs de révision. Quant aux faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a
CPP - les hypothèses visées par l'art. 410 al. 1 let. b
et c et al. 2 CPP n'étant manifestement pas réalisées en l'espèce -, ils ne sont pas censés se
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rapporter à d'éventuels vices de procédure (THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 54 ad art. 410
CPP; GÉRARD PIQUEREZ, Traité, op. cit., p. 785 s. n. 1275). On ne saurait cependant déduire de ce qui précède l'existence d'un silence qualifié ou d'une lacune improprement dite (sur ces notions: ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397 s.) qui ferait obstacle à la prise en compte d'un vice concernant la composition du tribunal découvert postérieurement à titre de motif de révision (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1127 ch. 2.2.6 et 1302 ss ch. 294). En l'absence de norme réglant la présente problématique, il faut au contraire admettre une lacune authentique ou proprement dite qui commande une application par analogie de l'art. 60 al. 3
CPP en cas de découverte ultérieure d'un vice tenant à la composition de l'autorité, laquelle conduit à son tour à appliquer, vu le renvoi prévu par la disposition précitée, les art. 410 ss
CPP au cas d'espèce. Il sied encore de préciser que le vice en question, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017 [ci-après: Handbuch], p. 712 n. 1591). Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai.
2.3
2.3.1 La révision revêt un caractère subsidiaire (arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.4; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013 [ci-après: Praxiskom.], n° 2 ad art. 410
CPP;THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 28 ad art. 410
CPP) et suppose un jugement entré en force (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, op. cit., p. 710 n. 1588; le même, Praxiskom., op. cit., n° 2 ad art. 410
CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 410
CPP).
2.3.2 Toutefois, dans l'hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est pendant, on déduit de l'art. 125
LTF que la procédure de révision cantonale selon les dispositions topiques du code de procédure pénale prime et que la procédure de recours fédérale doit être suspendue dans l'intervalle (SCHMID/JOSITSCH,
BGE 144 IV 35 S. 42
Handbuch, op. cit., p. 709 n. 1585, p. 711 n. 1588 et p. 764 s. n. 1702; cf. ATF 138 II 386 consid. 6 et 7 p. 389 ss; PIERRE FERRARI, in Comentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 125
LTF). La subsidiarité de la révision au sens des art. 410 ss
CPP se conçoit ainsi par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux, notamment l'appel au sens des art. 398 ss
CPP, mais non par rapport au recours en matière pénale au Tribunal fédéral (arrêt 6B_389/2012 consid. 4.4; FINGERHUTH, op. cit., n° 32 ad art. 410
CPP; cf. aussi ATF 138 II 386 consid. 6.4 p. 391 s.), dont le dépôt ne fait donc pas obstacle au dépôt d'une demande de révision au plan cantonal (FINGERHUTH, loc. cit.; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 410
CPP). Dans cette même logique, il convient d'apprécier la condition de l'entrée en force de la décision sujette à révision à l'aune du seul art. 437 al. 3
CPP, qui dispose que les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le code de procédure pénale, à l'instar des jugements (art. 80 al. 1
, 1re
phrase, CPP) de la juridiction d'appel, entrent en force le jour où elles sont rendues (arrêt 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; THOMAS SPRENGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess ordnung, 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 437
CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, p. 624 n. 1772). Dans le contexte spécifique de la révision, il importe peu que le dépôt d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement de la juridiction d'appel fasse techniquement échec à l'entrée en force de la décision en cause, qui n'est acquise qu'au moment du prononcé fédéral (cf. art. 61
LTF; arrêts 1B_58/2014 consid. 3.1; 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.2 et 2.3.2; SCHMID, Praxiskom., op. cit., n° 7 ad art. 437
CPP; MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 16 ad art. 437
CPP; SPRENGER, op. cit., nos 8 et 26 ad art. 437
CPP; contra: OBERHOLZER, op. cit., p. 624 n. 1773; cf. art. 103 al. 2 let. b
LTF s'agissant de l'effet suspensif limité du recours en matière pénale).
2.3.3 En tout état de cause, la solution consistant à accorder une préséance à la révision cantonale par rapport au recours fédéral s'impose dans la mesure où, en tant que Cour suprême et juge du droit (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié aux ATF 142 III 617), le Tribunal fédéral statue, sous réserve d'arbitraire (art. 9
Cst. cum art. 95
, 97 al. 1
et 105 al. 2
LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375;
BGE 144 IV 35 S. 43
ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF; arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.4). Elle s'impose plus généralement pour éviter que le Tribunal fédéral ait à statuer sur un recours alors que l'arrêt querellé est susceptible d'être annulé en raison de la découverte d'un motif de révision durant la procédure de recours.
2.4 Au regard de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale, et le Ministère public à sa suite dans ses observations, évoquent un cas de révision sui generis qui ne serait intervenu ni "en faveur" ni "en défaveur" du recourant. Puisqu'il y a lieu, au contraire, d'admettre une application par analogie des art. 60 al. 3
et 410
ss CPP dans le cas d'espèce, il convient d'en examiner la portée sur l'applicabilité de l'art. 391 al. 2
CPP et de l'interdiction de la reformatio in pejus.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 391 al. 2
, 1re
phrase, CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur.
3.1.1 Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287; GILBERT KOLLY, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, RPS 113/1995 p. 298; NICOLAUS BERNOULLI, Das Verbot der reformatio in peius im schweizerischen Strafprozessrecht, 1953, p. 9). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288; arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Une condamnation reposant sur une qualification plus sévère augmente en effet la portée du verdict de culpabilité, ce qui représente en soi une aggravation de la situation de la personne concernée (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 288; STEFAN WEHRLE, Das Risiko der reformatio in peius - trotz Verbot, in Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, Bâle 2004, p. 622). Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282
BGE 144 IV 35 S. 44
consid. 2.5 p. 288; arrêts 6B_69/2016 consid. 2.2.1; 6B_392/2015 consid. 2). En ce sens, l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, ne peuvent pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. Elle peut par contre modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt 6B_392/2015 consid. 2 et les références citées). Si deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée. La qualification peut être modifiée au profit de cette dernière - pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde - même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela viole l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt 6B_392/2015 consid. 2 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140; ATF 139 IV 282 consid. 2.6; arrêt 6B_69/2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 consid. 2.2.1).
3.1.2 Selon la doctrine, la prohibition de la reformatio in pejus prévue par l'art. 391
al 2 CPP s'applique à toutes les voies de recours (Rechtsmittel) au sens des art. 379 ss
CPP (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, op. cit., p. 668 n. 1491; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 5a ad art. 391
CPP; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 391
CPP [plus nuancé]). Il est ainsi admis que la règle trouve application en procédure de révision au sens des art. 410 ss
CPP, lorsque celle-ci intervient en faveur du condamné uniquement (Message op. cit., FF 2005 1306 ch. 2.9.4; HEER, op. cit., n° 2 ad art. 414
CPP; CALAME, op. cit., n° 6
BGE 144 IV 35 S. 45
ad art. 391
CPP; LIEBER, op. cit., n° 5a ad art. 391
CPP; FINGERHUTH, op. cit., n° 6 ad art. 414
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 414
CPP; cf. aussi, en matière civile: arrêt 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 6.2). Du reste, avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt publié aux ATF 114 IV 138, que l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquait en procédure de révision sous l'angle de l'ancien art. 397
CP. Dès lors que cette disposition imposait la possibilité d'une révision en faveur du condamné, il y aurait eu contradiction dans les termes si le jugement sur rescisoire, rendu par l'autorité de renvoi, pouvait aboutir à aggraver la situation de l'intéressé par rapport au jugement annulé sur rescindant (ATF 114 IV 138 consid. 3a et les références citées; cf. à ce propos: KOLLY, op. cit., p. 307; PIQUEREZ, Traité, op. cit., p. 795 n. 1291).
3.1.3 En parallèle avec la question de l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus en procédure de révision se pose celle de l'application de la règle suivant la portée réformatoire ou cassatoire de la voie de droit considérée, qui implique, dans ce second cas, un renvoi devant l'autorité précédente. On relèvera à cet égard qu'en matière de révision, l'art. 413 al. 2
CPP envisage aussi bien l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour nouveau jugement (let. a) que le prononcé d'une nouvelle décision directement par la juridiction d'appel (let. b). Cette disposition confère ainsi à l'arrêt de la juridiction d'appel une portée cassatoire ou, alternativement, réformatoire (Message op. cit., FF 2005 1306 ch. 2.9.4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, op. cit., p. 724 n. 1620). L'application de l'interdiction de la reformatio in pejus ne souffre guère de réserve en présence d'une voie de droit dotée d'un effet réformatoire, dès lors que l'autorité saisie rend elle-même une nouvelle décision qui se substitue à la décision attaquée (cf. art. 408
CPP s'agissant de l'appel; cf. aussi à ce propos, avant l'entrée en vigueur du CPP: KOLLY, op. cit., p. 301). En revanche, la problématique demeure plus délicate s'agissant de voies de droit dotées d'un effet cassatoire, qui, par définition, aboutissent à l'annulation de la décision querellée et à un renvoi à l'autorité précédente (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, op. cit., p. 668 n. 1491; LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391
CPP; cf. aussi KOLLY, op. cit., p. 301). De fait, la décision annulée perd en principe toute portée juridique (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 826), si bien qu'il existe
BGE 144 IV 35 S. 46
une certaine tension, voire une certaine contradiction, entre ce constat et le fait de considérer qu'elle puisse néanmoins conserver une portée somme toute résiduelle, au point de lier la juridiction de renvoi sous l'angle de la qualification à retenir et de la peine à prononcer lorsqu'elle statue à nouveau. Depuis l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a retenu - dans un arrêt qui ne concernait toutefois pas un cas de révision - que l'interdiction de la reformatio in pejus concerne non seulement la procédure de recours initiée par le seul condamné, mais aussi la procédure consécutive au renvoi de la cause pour nouveau jugement (arrêt 6B_724/2014 du 20 novembre 2014 consid. 1.3 avec référence à LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391
CPP; dans le même sens: SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, op. cit., p. 668 n. 1491; le même, Praxiskom., op. cit., n° 4 ad art. 391
CPP; CALAME, op. cit., n° 5 ad art. 391
CPP; OBERHOLZER, op. cit., p. 560 n. 1591; cf. aussi en lien avec l'art. 409
CPP: MARLÈNE KISLTER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 14 ad art. 409
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 409
CPP; cf. encore, avant l'entrée en vigueur du CPP, en matière de cassation avec renvoi: PIQUEREZ, Traité, op. cit., p. 776 n. 1256; le même, Application du principe de la bonne foi et de la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le domaine des voies de recours, Revue jurassienne de jurisprudence [RJJ] 1991 p. 93; le même, L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in Mélanges Assista, 1989, p. 513 s.; BERNOULLI, op. cit., p. 24 ss). D'aucuns justifient cette solution en soulignant qu'une solution inverse, consistant à adopter une approche différenciée selon la portée réformatoire ou cassatoire de la voie de droit, serait contraire au système des voies de droit prévues par le CPP (LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391
CPP). Il n'est pas ici nécessaire de déterminer s'il y a lieu de généraliser ce raisonnement. En tous les cas, s'agissant de la procédure de révision, il n'existe aucun motif déterminant qui devrait conduire à s'écarter de la solution retenue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du CPP. L'argument retenu alors conserve toute son actualité. A défaut d'envisager l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus y compris après annulation et renvoi, la règle se verrait largement vidée de sa substance. La situation qui prévaudrait serait incompatible avec le but même de la règle, puisque l'intéressé courrait
BGE 144 IV 35 S. 47
alors le risque de voir sa situation péjorée au stade du rescisoire, alors même qu'il aurait obtenu gain de cause sur rescindant. Il faut donc en conclure qu'à tout le moins en procédure de révision, la règle doit aussi s'appliquer à la juridiction de renvoi qui statue sur rescisoire. Cette dernière ne peut donc pas aggraver la situation du condamné par rapport à celle qui prévalait à l'issue de l'arrêt annulé sur rescindant.
3.2
3.2.1 En l'espèce, la procédure de révision initiée par le recourant, en rapport avec laquelle il y a lieu d'admettre une application par analogie des art. 60 al. 3
, respectivement 410 ss CPP, et de la prohibition de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2
CPP), se rapportait à l'arrêt de la cour cantonale du 28 août 2014. C'est bien cet arrêt qui a été annulé sur rescindant, le 27 juillet 2015 avant que l'autorité précédente rende son second arrêt, sur rescisoire, en date du 18 novembre 2015.
La question d'une éventuelle reformatio in pejus ne se pose pas par rapport à la peine infligée au recourant dans le cadre de l'arrêt querellé, soit 12 ans, puisque cette peine est, in fine, moins sévère que celle de 13 ans infligée par le Tribunal criminel en première instance et confirmée par la cour cantonale dans son premier arrêt du 28 août 2014. La question se pose en revanche sous l'angle des qualifications juridiques successivement retenues en relation avec l'agression dont a été victime A. (cf. supra A.b). Il sied de rappeler que la cour cantonale avait, dans son premier arrêt, qualifié les faits en question de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
CP, après avoir considéré que cette qualification absorbait la tentative d'assassinat, admise en première instance. La cour cantonale a ensuite retenu, dans son second arrêt, la qualification de tentative d'assassinat au sens des art. 22
et 112
CP et celle de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3
CP, cette fois en concours idéal.
3.2.2 En procédant de la sorte, la cour cantonale a en l'occurrence modifié son appréciation sur la problématique du concours entre les art. 22
et 112
CP et 140 ch. 3 et 4 CP en retenant dans son second arrêt une tentative d'assassinat en concours avec un brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3
CP en lieu et place d'un "unique" brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
CP (absorbant la tentative d'assassinat). Ce faisant, la cour cantonale a modifié la qualification retenue au profit d'une infraction plus sévèrement réprimée que celle
BGE 144 IV 35 S. 48
retenue précédemment (i.e. l'art. 140 ch. 4
CP). En effet, et quand bien même l'art. 22
CP permet une atténuation (facultative) de peine, la tentative d'assassinat est théoriquement passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins, alors que le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
CP est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus (cf. art. 40
CP). La cour cantonale a donc rendu une seconde décision qui aggravait la situation du recourant. Pour autant, le recourant se méprend lorsqu'il évoque un acquittement du chef d'accusation de tentative d'assassinat dans le premier arrêt de la cour cantonale, puisqu'il est en l'occurrence question de deux infractions distinctes (tentative d'assassinat et brigandage qualifié) d'abord envisagées en concours imparfait au profit de l'art. 140 ch. 4
CP. Or, une telle situation n'emporte pas, juridiquement, un acquittement pour la tentative d'assassinat (cf. supra 3.1.1), si bien que la cour cantonale conservait toute latitude pour examiner, dans son nouveau jugement, la cause sous l'angle de cette dernière disposition. Compte tenu des développements qui précèdent (cf. supra consid. 3.1) et sachant que le recourant - à l'exclusion du Ministère public et de la partie plaignante - a lui-même demandé et obtenu l'annulation du premier arrêt de la cour cantonale, cette dernière a violé l'interdiction de la reformatio in pejus. Le grief du recourant est donc fondé.
144 IV 35
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale) 6B_440/2016 du 8 novembre 2017
Regeste (de):
- Art. 60 Abs. 3 StPO; Art. 391 Abs. 2 StPO; Art. 410 ff. StPO; Rechtsweg, wenn eine Unregelmässigkeit in der Zusammensetzung des urteilenden kantonalen Gerichts während des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht entdeckt wird; analoge Anwendung von Art. 60 Abs. 3 StPO und des Revisionsverfahrens nach Art. 410 ff. StPO; Verbot der reformatio in peius im Revisionsverfahren.
- Wird ein Mangel betreffend die Zusammensetzung des kantonalen Gerichts während des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht entdeckt, ist Art. 60 Abs. 3 StPO analog anwendbar, welcher auf Art. 410 ff. StPO verweist und den Parteien erlaubt, die Revision des betreffenden Urteils zu verlangen. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Partei die Revision unverzüglich zu verlangen (E. 2).
- Das Verbot der reformatio in peius ist auf das Revisionsverfahren anwendbar. Wird das Verfahren einzig durch den Verurteilten eingeleitet und wird sein Revisionsbegehren gutgeheissen, darf sich das neue Urteil weder betreffend die Strafhöhe noch die rechtliche Qualifikation zu seinen Ungunsten auswirken (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 60 al. 3
CPP; art. 391 al. 2RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] 2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. 3. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP; art. 410 ssRS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 391 Décision
1. Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: a. par les motifs invoqués par les parties; b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. 2. Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. 3. Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP; voies de droit en cas de découverte postérieure au jugement cantonal, en cours de procédure de recours fédérale, d'un vice affectant la régularité de la composition de la cour cantonale qui a statué; application par analogie de l'art. 60 al. 3RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
CPP et de la procédure de révision au sens des art. 410 ssRS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] 2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. 3. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP; interdiction de la reformatio in pejus en procédure de révision.RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
- Lorsqu'un vice affectant la composition de l'autorité cantonale est découvert durant la procédure de recours fédérale, il y a lieu d'admettre une application par analogie de l'art. 60 al. 3
CPP, qui renvoie aux art. 410 ssRS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] 2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. 3. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP et permet aux parties de demander la révision du jugement concerné. Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (consid. 2).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
- L'interdiction de la reformatio in pejus s'applique en procédure de révision. Si la procédure est initiée par le seul condamné, qui obtient la révision de son premier jugement, celui-ci ne saurait voir sa situation péjorée à l'issue du nouveau jugement, tant par rapport à la quotité de la peine infligée que par rapport aux qualifications retenues (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 60 cpv. 3
CPP; art. 391 cpv. 2RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] 2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. 3. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP; art. 410RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 391 Décision
1. Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: a. par les motifs invoqués par les parties; b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. 2. Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. 3. Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
segg. CPP; rimedi giuridici in caso di scoperta, posteriore all'emanazione della sentenza cantonale e all'inoltro di un ricorso al Tribunale federale ancora pendente, di irregolarità nella composizione della corte cantonale che ha statuito; applicazione analogica dell'art. 60 cpv. 3RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
CPP e della procedura di revisione giusta gli art. 410RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] 2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. 3. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
segg. CPP; divieto della reformatio in peius nella procedura di revisione.RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
- Se un vizio nella composizione dell'autorità cantonale è scoperto nelle more della procedura di ricorso federale, si giustifica applicare per analogia l'art. 60 cpv. 3
CPP che rinvia agli art. 410RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] 2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. 3. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
segg. CPP e che consente alle parti di chiedere la revisione della sentenza in questione. In virtù del principio della buona fede processuale, le parti devono richiedere una simile revisione senza indugio (consid. 2).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 410 Recevabilité et motifs de révision
1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. [1] s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. 2. La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: a. [3] la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 3. La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. 4. La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 0.101
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
- Il divieto della reformatio in peius trova applicazione nella procedura di revisione. Laddove la procedura sia incoata unicamente dal condannato e la sua domanda di revisione sia accolta, la nuova sentenza non può peggiorare la sua situazione con riguardo all'entità della pena inflittagli né alle qualificazioni giuridiche ritenute (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 144 IV 35 S. 36
A.
A.a Le 19 janvier 2012, X. a cambriolé, en compagnie de B., l'appartement de C., née en 1925. X. est parvenu à soustraire 1500 fr. à la victime, des bijoux et sa carte de crédit, après l'avoir réveillée et avoir placé un couteau près de sa gorge, tout en la menaçant pour obtenir le code de la carte. X. a ensuite procédé à plusieurs retraits pour un montant total de 5000 fr. Les bijoux dérobés ont été
BGE 144 IV 35 S. 37
vendus le 19 janvier 2012 dans une bijouterie genevoise pour un montant de 490 francs.
A.b En date du 18 février 2012, au soir, X. s'est introduit de force dans l'appartement d'A., née en 1933, dans le but de la dépouiller. Il a agi de concert avec D., qui, en bref, avait effectué les repérages nécessaires et fourni un couteau et des gants à X., tout en le laissant agir seul pour ne pas être reconnu. Muni dudit couteau, dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres, il a menacé sa victime en plaçant l'arme sous la gorge de cette dernière. Au cours de l'agression, il a également exercé une très forte pression sur sa gorge, au point qu'elle a cru mourir asphyxiée. Il l'a dépouillée de ses bijoux et l'a contrainte à révéler le code de sa carte bancaire, avant de la forcer à le suivre dans la salle de bains, de la ligoter en serrant très fortement ses liens, de la pousser dans la baignoire et de la bâillonner de telle façon qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à respirer. Il l'a ensuite abandonnée dans cette posture en verrouillant la porte de la salle de bains, poussant encore le volume de la télévision. L'agression a duré au total 45 minutes. A dire d'expert, la vie d'A. a été concrètement mise en danger et elle a eu beaucoup de chance de s'en tirer, compte tenu d'un risque d'anoxie cérébrale et d'une situation potentielle de "décompensation catastrophique" auxquels elle avait été exposée, synonyme de risque clair de décès en raison d'un possible arrêt circulatoire ou cardiorespiratoire.
B. En raison de ces faits notamment, le Tribunal criminel du canton de Genève a, par jugement du 6 décembre 2013, acquitté X. du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 183 [1] |
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| Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 184 [1] |
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| La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moinssi l'auteur cherche à obtenir rançon,s'il traite la victime avec cruauté,si la privation de liberté dure plus de dix joursou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
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| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 112 [1] |
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| Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 147 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 139 [1] |
||||||
| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: | ||||||
| en fait métier; | ||||||
| commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; | ||||||
| se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou | ||||||
| montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
||||||
| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 160 [1] |
||||||
| Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée. | ||||||
| Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 285 |
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| Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. [1]Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [2], la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises [4] ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [5] et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. [6] | ||||||
| Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] RS 742.101 [3] RS 745.1 [4] [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41). [5] RS 745.2 [6] Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
C. Statuant sur appel de X., la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 août 2014, annulé le jugement de première instance, notamment en ce qu'il reconnaissait X. coupable de tentative d'assassinat et de brigandage
BGE 144 IV 35 S. 38
aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
D. Postérieurement au dépôt des recours devant la Cour de céans, la cour cantonale a informé les parties et le Tribunal fédéral par pli du 17 février 2015 que l'un des juges assesseurs ayant participé à la procédure d'appel ne remplissait alors plus les conditions d'éligibilité prescrites par l'art. 10 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; rs/GE E 2 05), en raison d'un dépassement de la limite d'âge. Par acte du 27 mars 2015, X. a déposé auprès de la cour cantonale une demande de révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant en substance à son annulation et à ce que la procédure d'appel soit recommencée ab ovo. Il a simultanément sollicité la suspension de la procédure fédérale. Par ordonnance du 2 avril 2015 (6B_1182/2014 / 6B_1200/2014 / 6B_1201/2014), le Président de la cour de céans a ordonné la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. Le Ministère public, qui avait recouru au Tribunal fédéral pour obtenir une condamnation du recourant pour tentative d'assassinat en concours avec la qualification de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
E. Dans un nouvel arrêt daté du 18 novembre 2015, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de X. contre le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013. Elle a confirmé sa condamnation pour tentative d'assassinat, mais a annulé ce jugement en tant qu'il l'avait reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de
BGE 144 IV 35 S. 39
l'art. 140 ch. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
F. Contre cet arrêt, X. dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative d'assassinat, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision, en particulier sur la peine. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
G. Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a intégralement persisté dans les termes de son arrêt du 18 novembre 2015. La réplique du recourant a été communiquée aux parties. La partie plaignante a déclaré s'en rapporter à justice. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les spécificités du cas d'espèce amènent à formuler les observations liminaires suivantes.
2.1 Il est constant que la composition de la cour cantonale était irrégulière lorsqu'elle a rendu son arrêt du 28 août 2014 à l'issue des premiers débats d'appel. Cette décision était ainsi affectée d'un vice fondamental et irréparable, si ce n'est par le biais d'un nouveau jugement rendu par un tribunal établi conformément à la loi, qui avait trait à une violation des art. 30 al. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 40
informées par courrier de la cour cantonale du 17 février 2015, après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, et ce alors qu'elles avaient déjà recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2014. Elles n'avaient donc pas la faculté de l'invoquer devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours fédérale alors pendante (cf. art. 42 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
2.2 S'agissant du fondement de cette procédure de révision, l'ordonnance précitée évoquait notamment une application par analogie de l'art. 60 al. 3
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 56 Motifs de récusation |
||||||
| Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: | ||||||
| lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; | ||||||
| lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 121 Violation de règles de procédure |
||||||
| La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: | ||||||
| si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; | ||||||
| si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; | ||||||
| si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 41
rapporter à d'éventuels vices de procédure (THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 54 ad art. 410
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
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| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
2.3
2.3.1 La révision revêt un caractère subsidiaire (arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.4; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013 [ci-après: Praxiskom.], n° 2 ad art. 410
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
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| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
2.3.2 Toutefois, dans l'hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est pendant, on déduit de l'art. 125
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 125 Péremption |
||||||
| La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 42
Handbuch, op. cit., p. 709 n. 1585, p. 711 n. 1588 et p. 764 s. n. 1702; cf. ATF 138 II 386 consid. 6 et 7 p. 389 ss; PIERRE FERRARI, in Comentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 125
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 125 Péremption |
||||||
| La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel |
||||||
| L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. [1] | ||||||
| La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. | ||||||
| L'appel peut être formé pour: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. | ||||||
| Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 437 Entrée en force |
||||||
| Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: | ||||||
| lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; | ||||||
| lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; | ||||||
| lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. | ||||||
| L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. | ||||||
| Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 80 Forme |
||||||
| Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. [1] Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. | ||||||
| Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. | ||||||
| Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 80 Forme |
||||||
| Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. [1] Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. | ||||||
| Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. | ||||||
| Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 437 Entrée en force |
||||||
| Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: | ||||||
| lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; | ||||||
| lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; | ||||||
| lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. | ||||||
| L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. | ||||||
| Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 61 Force de chose jugée |
||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 437 Entrée en force |
||||||
| Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: | ||||||
| lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; | ||||||
| lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; | ||||||
| lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. | ||||||
| L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. | ||||||
| Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 437 Entrée en force |
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| Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: | ||||||
| lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; | ||||||
| lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; | ||||||
| lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. | ||||||
| L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. | ||||||
| Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 437 Entrée en force |
||||||
| Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: | ||||||
| lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; | ||||||
| lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; | ||||||
| lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. | ||||||
| L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. | ||||||
| Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 103 Effet suspensif |
||||||
| En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: | ||||||
| en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; | ||||||
| en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; | ||||||
| en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; | ||||||
| en matière d'assistance administrative fiscale internationale. | ||||||
| Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
2.3.3 En tout état de cause, la solution consistant à accorder une préséance à la révision cantonale par rapport au recours fédéral s'impose dans la mesure où, en tant que Cour suprême et juge du droit (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié aux ATF 142 III 617), le Tribunal fédéral statue, sous réserve d'arbitraire (art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 43
ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
2.4 Au regard de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale, et le Ministère public à sa suite dans ses observations, évoquent un cas de révision sui generis qui ne serait intervenu ni "en faveur" ni "en défaveur" du recourant. Puisqu'il y a lieu, au contraire, d'admettre une application par analogie des art. 60 al. 3
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
3.
3.1 Aux termes de l'art. 391 al. 2
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
3.1.1 Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287; GILBERT KOLLY, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, RPS 113/1995 p. 298; NICOLAUS BERNOULLI, Das Verbot der reformatio in peius im schweizerischen Strafprozessrecht, 1953, p. 9). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288; arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Une condamnation reposant sur une qualification plus sévère augmente en effet la portée du verdict de culpabilité, ce qui représente en soi une aggravation de la situation de la personne concernée (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 288; STEFAN WEHRLE, Das Risiko der reformatio in peius - trotz Verbot, in Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, Bâle 2004, p. 622). Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282
BGE 144 IV 35 S. 44
consid. 2.5 p. 288; arrêts 6B_69/2016 consid. 2.2.1; 6B_392/2015 consid. 2). En ce sens, l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, ne peuvent pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. Elle peut par contre modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt 6B_392/2015 consid. 2 et les références citées). Si deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée. La qualification peut être modifiée au profit de cette dernière - pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde - même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela viole l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt 6B_392/2015 consid. 2 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140; ATF 139 IV 282 consid. 2.6; arrêt 6B_69/2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 consid. 2.2.1).
3.1.2 Selon la doctrine, la prohibition de la reformatio in pejus prévue par l'art. 391
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 379 Dispositions applicables |
||||||
| Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 414 Nouvelle procédure |
||||||
| Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure. | ||||||
| Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats. | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 45
ad art. 391
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 414 Nouvelle procédure |
||||||
| Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure. | ||||||
| Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 414 Nouvelle procédure |
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| Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure. | ||||||
| Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 414 Nouvelle procédure |
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| Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure. | ||||||
| Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats. | ||||||
3.1.3 En parallèle avec la question de l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus en procédure de révision se pose celle de l'application de la règle suivant la portée réformatoire ou cassatoire de la voie de droit considérée, qui implique, dans ce second cas, un renvoi devant l'autorité précédente. On relèvera à cet égard qu'en matière de révision, l'art. 413 al. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 413 Décision |
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| Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. | ||||||
| Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: | ||||||
| elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne; | ||||||
| elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. | ||||||
| En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise. | ||||||
| Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 408 Nouveau jugement |
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| Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. | ||||||
| La juridiction d'appel statue dans les douze mois. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
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| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 46
une certaine tension, voire une certaine contradiction, entre ce constat et le fait de considérer qu'elle puisse néanmoins conserver une portée somme toute résiduelle, au point de lier la juridiction de renvoi sous l'angle de la qualification à retenir et de la peine à prononcer lorsqu'elle statue à nouveau. Depuis l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a retenu - dans un arrêt qui ne concernait toutefois pas un cas de révision - que l'interdiction de la reformatio in pejus concerne non seulement la procédure de recours initiée par le seul condamné, mais aussi la procédure consécutive au renvoi de la cause pour nouveau jugement (arrêt 6B_724/2014 du 20 novembre 2014 consid. 1.3 avec référence à LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
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| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
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| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
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| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 409 Annulation et renvoi |
||||||
| Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. | ||||||
| La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. | ||||||
| Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 409 Annulation et renvoi |
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| Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. | ||||||
| La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. | ||||||
| Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 409 Annulation et renvoi |
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| Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. | ||||||
| La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. | ||||||
| Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
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| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 47
alors le risque de voir sa situation péjorée au stade du rescisoire, alors même qu'il aurait obtenu gain de cause sur rescindant. Il faut donc en conclure qu'à tout le moins en procédure de révision, la règle doit aussi s'appliquer à la juridiction de renvoi qui statue sur rescisoire. Cette dernière ne peut donc pas aggraver la situation du condamné par rapport à celle qui prévalait à l'issue de l'arrêt annulé sur rescindant.
3.2
3.2.1 En l'espèce, la procédure de révision initiée par le recourant, en rapport avec laquelle il y a lieu d'admettre une application par analogie des art. 60 al. 3
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
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| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
La question d'une éventuelle reformatio in pejus ne se pose pas par rapport à la peine infligée au recourant dans le cadre de l'arrêt querellé, soit 12 ans, puisque cette peine est, in fine, moins sévère que celle de 13 ans infligée par le Tribunal criminel en première instance et confirmée par la cour cantonale dans son premier arrêt du 28 août 2014. La question se pose en revanche sous l'angle des qualifications juridiques successivement retenues en relation avec l'agression dont a été victime A. (cf. supra A.b). Il sied de rappeler que la cour cantonale avait, dans son premier arrêt, qualifié les faits en question de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 112 [1] |
||||||
| Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
||||||
| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
3.2.2 En procédant de la sorte, la cour cantonale a en l'occurrence modifié son appréciation sur la problématique du concours entre les art. 22
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 112 [1] |
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| Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 144 IV 35 S. 48
retenue précédemment (i.e. l'art. 140 ch. 4
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
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| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 40 [1] |
||||||
| La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. | ||||||
| La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Répertoire des lois
CP 22
CP 40
CP 112
CP 139
CP 140
CP 144
CP 147
CP 160
CP 172 ter
CP 183
CP 184
CP 285
CP 397
CPP 56
CPP 60
CPP 80
CPP 379
CPP 391
CPP 398
CPP 408
CPP 409
CPP 410
CPP 413
CPP 414
CPP 437
Cst 9
Cst 30
LEtr 115
LTF 42
LTF 61
LTF 95
LTF 97
LTF 99
LTF 103
LTF 105
LTF 121
LTF 125
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
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| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 40 [1] |
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| La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. | ||||||
| La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 112 [1] |
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| Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 139 [1] |
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| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: | ||||||
| en fait métier; | ||||||
| commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; | ||||||
| se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou | ||||||
| montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 140 [1] |
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| Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. | ||||||
| Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 147 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 160 [1] |
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| Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée. | ||||||
| Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172ter |
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| Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. [1] | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 [2] et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Ce ch. est actuellement abrogé. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 183 [1] |
||||||
| Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 184 [1] |
||||||
| La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moinssi l'auteur cherche à obtenir rançon,s'il traite la victime avec cruauté,si la privation de liberté dure plus de dix joursou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 285 |
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| Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. [1]Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [2], la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises [4] ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [5] et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. [6] | ||||||
| Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] RS 742.101 [3] RS 745.1 [4] [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41). [5] RS 745.2 [6] Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 56 Motifs de récusation |
||||||
| Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: | ||||||
| lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; | ||||||
| lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation. [1] | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 80 Forme |
||||||
| Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. [1] Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. | ||||||
| Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. | ||||||
| Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 379 Dispositions applicables |
||||||
| Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 391 Décision |
||||||
| Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: | ||||||
| par les motifs invoqués par les parties; | ||||||
| par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. | ||||||
| Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel |
||||||
| L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. [1] | ||||||
| La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. | ||||||
| L'appel peut être formé pour: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. | ||||||
| Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 408 Nouveau jugement |
||||||
| Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. | ||||||
| La juridiction d'appel statue dans les douze mois. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 409 Annulation et renvoi |
||||||
| Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. | ||||||
| La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. | ||||||
| Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 410 Recevabilité et motifs de révision |
||||||
| Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: | ||||||
| s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; | ||||||
| si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; | ||||||
| s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. | ||||||
| La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [2] peut être demandée aux conditions suivantes: | ||||||
| la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); | ||||||
| une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; | ||||||
| la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. | ||||||
| La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. | ||||||
| La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 0.101 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 413 Décision |
||||||
| Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. | ||||||
| Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: | ||||||
| elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne; | ||||||
| elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. | ||||||
| En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise. | ||||||
| Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 414 Nouvelle procédure |
||||||
| Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure. | ||||||
| Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 437 Entrée en force |
||||||
| Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: | ||||||
| lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; | ||||||
| lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; | ||||||
| lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. | ||||||
| L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. | ||||||
| Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 61 Force de chose jugée |
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| Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 103 Effet suspensif |
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| En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: | ||||||
| en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; | ||||||
| en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; | ||||||
| en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; | ||||||
| en matière d'assistance administrative fiscale internationale. | ||||||
| Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 121 Violation de règles de procédure |
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| La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: | ||||||
| si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; | ||||||
| si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; | ||||||
| si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 125 Péremption |
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| La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000