Urteilskopf

144 III 54

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile) 5A_213/2017 du 11 décembre 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 55

BGE 144 III 54 S. 55

A.

A.a Le 27 mai 2016, A.A. a introduit une demande en divorce contre B.A. auprès du Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice.
A.b Lors de l'audience de conciliation du 14 juillet 2016 devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice (ci-après: le Juge de district), les parties ont passé la transaction partielle suivante: "1. Le mariage célébré le 5 décembre 2009 par A.A. et B.A. devant l'officier d'état civil de W. est dissous par le divorce. 2. Les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage sont partagées par moitié. 3. Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chacun des époux demeurant propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes à son nom et débiteur des dettes à son nom. Les prétentions résultant d'éventuels arriérés de contributions d'entretien sont réservées."
A.c Par ordonnance du même jour, le Juge de district a imparti un unique délai de 30 jours à A.A. pour déposer un mémoire-demande motivé, limité aux questions de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant des parties, ainsi que des contributions d'entretien. Il a précisé qu'à défaut, la demande serait déclarée sans objet et rayée du rôle en vertu de l'art. 291 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC. A.A. a déposé un mémoire-demande le 14 septembre 2016.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le Juge de district a imparti un délai échéant le 5 octobre 2016 à B.A. pour déposer sa réponse. Par courrier du 19 septembre 2016, le défendeur a relevé que le mémoire-demande ne contenait ni faits circonstanciés, ni moyens de preuve s'y rapportant, de sorte qu'il n'était pas suffisamment clair pour qu'il puisse y répondre. Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Juge de district a imparti un délai de 10 jours à la demanderesse pour modifier son mémoire, en précisant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur la demande. Il s'est fondé sur l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC, exposant que celui-ci exige "que les allégations et offres de preuve de chaque partie soient formulées de façon suffisamment précise, selon le principe 'un fait = un allégué', de sorte que le défendeur puisse se déterminer de façon précise sur chacun d'entre eux". Le 17 octobre 2016, la demanderesse a déposé une "écriture ampliative".
A.d Par décision du 21 octobre 2016, le Juge de district a refusé d'entrer en matière sur la demande. Le 6 février 2017, la Cour civile du
BGE 144 III 54 S. 56

Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté par A.A. contre cette décision.
B. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A., annulé la décision du 6 février 2017 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour examen de la demande en divorce. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La recourante fait valoir la violation des art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
, 221 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
let. d et e et 290 CPC. Elle expose que sa demande en divorce respectait les conditions de recevabilité posées par la loi, de sorte que le premier juge se devait d'entrer en matière.
4.1

4.1.1 Seule est litigieuse, en l'espèce, la question de la recevabilité de la demande de divorce, en particulier quant à la forme de sa rédaction. Cette question ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l'action est matériellement fondée. En effet, les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove), de fardeau de la preuve (Beweislast; onere della prova), de fardeau de l'allégation (Behauptungslast; onere di allegazione), de fardeau de la contestation (Bestreitungslast; onere di contestazione) ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués (Substanziierungslast; onere di sostanziare) relèvent de l'examen du fond de la demande. On ne saurait en tirer des exigences concernant la forme proprement dite du mémoire de demande; partant, le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande.
4.1.2 En droit suisse, la procédure de divorce contentieuse s'ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (art. 62 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
et 274
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC), qui n'est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l'art. 290
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
CPC, à savoir notamment que le demandeur doit conclure formellement au divorce tout en énonçant le motif (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
ou 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
CC) dont il se prévaut (let. b) et prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c), ainsi qu'aux enfants (let. d; ATF 138 III 366 consid. 3.2).

BGE 144 III 54 S. 57

La demande unilatérale en divorce n'est pas précédée d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC), mais la conciliation sera tentée à l'audience obligatoirement fixée à réception de la demande (art. 291 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC; ATF 138 III 366 consid. 3.1.2-3.1.4). Lors de cette audience dite de "conciliation" (Einigungsverhandlung; udienza di conciliazione), le tribunal doit vérifier l'existence du motif de divorce (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
ou 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
CC), puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1).
4.1.3 A teneur de l'art. 221 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC, la demande contient notamment les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e), norme dont il s'agit de déterminer la portée pour ce qui concerne la demande de divorce.
4.1.3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle
BGE 144 III 54 S. 58

qui est conforme à la Constitution (ATF 142 III 695 consid. 4.1.2 et les références, ATF 142 III 402 consid. 2.5.1). En ce qui concerne la disposition topique pour le cas d'espèce, à savoir l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC, le texte légal est similaire dans les différentes langues nationales: la demande doit notamment contenir les allégations de fait (die Tatsachenbehauptungen; l'esposizione dei fatti) du demandeur. Quant au texte français de l'art. 221 al. 1 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC (selon lequel la demande doit contenir l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés), il est légèrement différent des textes allemand et italien (die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen; l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti). Le texte français semble suggérer que les allégations de fait doivent être individualisées ("chaque allégation"). Tel n'est pas le cas des textes allemand et italien. En revanche, ceux-ci laissent entendre que le demandeur doit indiquer précisément quel moyen de preuve est proposé en relation avec ses allégations ("einzelnen Beweismittel"; "singoli mezzi di prova"); il en résulte notamment que le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais doit indiquer quel témoin est proposé (dans ce sens notamment CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, n° 56a ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC). Cela étant, quelle que soit la langue prise en considération, la loi ne précise pas si les allégations du demandeur doivent revêtir une certaine forme, en particulier, si chaque allégation doit comprendre un certain nombre de phrases au maximum, si chaque fait doit être présenté séparément, ou encore si les allégations de fait doivent être numérotées. Elle ne dit pas non plus si les offres de preuve doivent être placées directement à la suite de chaque fait allégué, ou s'il suffit que l'on puisse clairement comprendre quelle preuve se rapporte à quel fait (à ce sujet, voir notamment l'arrêt 4A_487/2015 du 6 janvier 2016 consid. 5.2 et les références, qui précise qu'un moyen de preuve est offert conformément aux exigences formelles posées par la loi s'il est clairement associé au fait qu'il est destiné à démontrer, et réciproquement). A fortiori, la loi ne dit pas si, en fonction de la manière dont sont présentés les allégués et les moyens de preuve, le juge pourrait déclarer la demande irrecevable pour vice de forme, au sens de l'art. 132 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC. En conséquence, on peut se demander si l'interprétation à laquelle a procédé l'autorité cantonale en l'espèce est conforme à l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC.
BGE 144 III 54 S. 59

4.1.3.2 Dans son Message relatif au CPC, le Conseil fédéral indique qu'en procédure ordinaire, la demande doit respecter la forme d'un mémoire. Il ajoute que le projet reprend les formalités et indications usuellement requises en droit de procédure (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6946 ad art. 217
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 217 Ratification de l'accord - Les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation. L'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force.
à 220
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 220 Introduction - La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
P-CPC). Or, les formalités requises par les anciens codes de procédure civile cantonaux à propos de la présentation des faits et des moyens de preuve étaient divergentes. Alors que certaines lois cantonales étaient souples à cet égard, d'autres avaient une approche nettement plus formaliste. On citera, à titre d'exemple, l'art. 262 let. b et c du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (aCPC-VD), qui disposait que la demande renferme "l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre" et "l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes". Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, chaque allégué ne devait contenir que l'exposé d'un seul élément de fait. Cette règle avait pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer clairement sur les faits allégués et de faciliter la rédaction, par le juge instructeur, de l'ordonnance sur preuves (POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n° 1 ad art. 262 aCPC-VD p. 406 s. et les références). La règle "un fait, un allégué" a été reprise par le Code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998 (aCPC-VS), dont l'art. 126 al. 1 let. d prévoyait expressément que le mémoire-demande contient "l'énumération concise, en phrases articulées et rangées suivant une numérotation logique, des faits sur lesquels le demandeur fonde son action, permettant à la partie adverse de se déterminer par 'admis', 'contesté' ou 'ignoré'; chaque fait doit faire l'objet d'un allégué distinct" (selon la version allemande de la dernière partie de cette phrase: "jede Tatsachenbehauptung ist für sich getrennt aufzuführen"). Cette exigence constituait une innovation par rapport à l'ancienne version du Code de procédure civile valaisan (MICHEL DUCROT, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 396), selon laquelle la demande devait contenir "l'énumération concise et en phrases articulées des faits sur lesquels le demandeur base son action" (art. 144 ch. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 220 Introduction - La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
du Code de procédure civile de la République et canton du Valais du 22 novembre 1919). Dans la mesure où, selon le Message précité, le CPC reprend l'acquis commun cantonal sans suivre pour autant l'exemple d'un CPC
BGE 144 III 54 S. 60

cantonal déterminé, et où la codification doit résulter de la méthode comparative appliquée aux codes cantonaux, au droit judiciaire fédéral et au droit international (FF 2006 6855), on ne saurait se référer en priorité à l'une ou l'autre des anciennes lois cantonales pour interpréter le CPC suisse s'agissant de la question litigieuse. Au regard des exemples cités ci-dessus (aCPC-VS et aCPC-VD), on ne peut exclure d'emblée que la procédure civile unifiée soit emprunte d'un certain formalisme à cet égard. Il faut toutefois relever que selon le Message, la procédure doit répondre aux besoins de la pratique et servir à la réalisation du droit, et qu'en présence de variantes, la plus simple doit être préférée (FF 2006 6855). Les travaux parlementaires n'apportent aucune précision supplémentaire sur ce point. Si l'adoption des art. 219
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
à 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC (art. 216
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire - 1 La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal.
1    La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal.
2    Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.
-218
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 218 Frais de la médiation - 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
1    Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2    Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:90
a  elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b  le tribunal recommande le recours à la médiation.
3    Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
P-CPC) a fait l'objet d'une remarque générale d'un Conseiller aux Etats à propos de la fonction de la procédure ordinaire, ainsi que de la question des faits et moyens de preuve nouveaux et de la modification de la demande (BO 2007 CE 528), le point de savoir si la présentation des faits et des moyens de preuve est soumise à des exigences formelles particulières n'a pas été abordé. Au Conseil national, le projet du Conseil fédéral relatif aux art. 219
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
à 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC a été adopté sans aucune discussion (BO 2008 CN 964). Il ressort de ce qui précède que l'interprétation historique ne permet pas de déterminer la portée exacte de l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC.
4.1.3.3 Le but de l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits. Cette disposition a aussi pour objectif de permettre au défendeur de se déterminer sur les faits allégués et, le cas échéant, d'offrir des contre-preuves, conformément à l'art. 222
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
CPC. Il s'agit donc de se demander si, pour que ce but puisse être atteint, il est indispensable d'imposer au demandeur de structurer son mémoire en phrases distinctes, contenant chacune un seul fait.
4.1.3.4 La doctrine n'est pas unanime à ce sujet.
De manière générale, lorsqu'ils commentent l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC, les auteurs romands ont tendance à aborder essentiellement le point de savoir si cette disposition contient des exigences formelles. Certains auteurs affirment que chaque fait doit être présenté séparément, avec à sa suite la preuve proposée, autrement dit, que la
BGE 144 III 54 S. 61

procédure civile unifiée prévoit un système similaire à celui de l'ancien droit de procédure civile vaudois (principe "un allégué, un fait"; MERCEDES NOVIER, Demande et réponse en procédure ordinaire selon le CPC: quelques observations, JdT 2010 III p. 195, 203 s.; dans le même sens DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 17 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC, qui expose qu'il s'agit d'articuler les faits en allégués distincts, comme le prévoyaient notamment la plupart des procédures cantonales romandes, à l'exception de la procédure genevoise, ceci même si le terme "allégué" n'apparaît pas en français dans le texte de l'art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC [cet auteur souligne que ce terme figure cependant à l'art. 235 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 235 - 1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
1    Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
a  le lieu et la date de l'audience;
b  la composition du tribunal;
c  la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience;
d  les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience;
e  les ordonnances du tribunal;
f  la signature du préposé au procès-verbal.
2    Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3    Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.
CPC]). Des allégations ainsi conçues seraient nécessaires au bon déroulement de la procédure ordinaire, sous peine d'empêcher le défendeur d'indiquer dans sa réponse, avec la précision requise par l'art. 222 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
CPC, quels faits sont reconnus ou contestés. Tout en évitant le formalisme excessif, le tribunal devrait faire respecter d'office cette exigence, sous peine d'irrecevabilité, le cas échéant après avoir fixé au demandeur qui ne l'aurait pas respecté un délai pour remédier à une formulation déficiente (TAPPY, op. cit., n° 18 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC). En revanche, d'autres auteurs admettent que la loi n'impose pas un tel format de présentation, tout en soulignant qu'il est fortement conseillé de l'adopter, pour des raisons pratiques, notamment pour permettre au défendeur de se prononcer de façon plus claire sur les allégués du demandeur (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 197 s.; apparemment dans le même sens: FRANÇOIS CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, François Bohnet [éd.], 2010, n. 34 p. 127 s., selon lequel"en pratique, l'écriture contiendra des allégués brefs, contenant chacun un unique élément de fait"). Certains auteurs ajoutent que chaque allégué doit être bref, la brièveté devant s'analyser à la lumière de l'interdiction du formalisme excessif: selon eux, on ne saurait fixer un maximum de lignes, voire de mots à ne pas dépasser, le bon sens devant prévaloir à cet égard (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 200). Un auteur précise qu'un allégué peut comprendre plusieurs faits et, s'il est numéroté, quelques paragraphes, avec indication des preuves se rapportant à ces faits. Il estime que seule une présentation désordonnée ou excessivement compacte devrait justifier un renvoi à son auteur pour rectification au sens de l'art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC. Il relève que la question essentielle est la praticabilité de l'acte: celui-ci est recevable - et conforme aux exigences de
BGE 144 III 54 S. 62

l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC - si la présentation des faits et des preuves permet au juge d'instruire la cause et si l'adversaire peut prendre position sur la demande (FRANÇOIS BOHNET, Nouveau CPC: questions choisies, RSPC 2011 p. 169 et 171). Les auteurs alémaniques et tessinois sont en revanche muets sur la question précise de la forme des allégués. Dans leurs écrits relatifs à l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC, ils retiennent, en substance, que les faits doivent être suffisamment détaillés pour qu'il soit possible d'en apporter la preuve. Ils rappellent qu'en vertu de l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, leur donnant l'occasion de les clarifier et de les compléter (parmi plusieurs THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, n. 1058-1062 s. p. 285 s.; ERIC PAHUD, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, n° 15 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
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1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC). Ils exposent que le demandeur doit alléguer de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, de telle manière que l'adverse partie puisse se déterminer sur ceux-ci et offrir ses contre-preuves (cf. notamment LAURENT KILLIAS, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, nos 22 et 28 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, p. 976; DANIEL WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 29 in fine ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2e éd. 2017, n° 82 ad art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC, précise, s'agissant de la structure du mémoire de demande ou de réponse, qu'un paragraphe doit être dédié aux offres ou réquisitions de preuve, et qu'il doit être placé à la suite du complexe de faits [corpo fattuale] qu'il est appelé à démontrer). Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier l'objet du procès - par exemple, parce que la demande ne contient aucun exposé des faits -, le juge peut refuser d'entrer en matière sur celle-ci et rendre une décision d'irrecevabilité (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n. 11.67 in fine p. 345; dans le même sens KILLIAS, op. cit., n° 25 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; PAHUD, op. cit., n° 15 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; WILLISEGGER, op. cit., n° 28 in fine ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; LEUENBERGER, op. cit., n° 44a in fine ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; cf. aussi, à propos de ce principe général de procédure civile, l' ATF 115 II 187 consid. 3b in fine et l'arrêt 4C.82/2006 du 27 juin
BGE 144 III 54 S. 63

2006 consid. 3.4). Cependant, aucun de ces auteurs n'affirme que la demande devrait être rédigée sous la forme d'allégués séparés contenant chacun un seul fait, ni que chaque allégué devrait être composé d'un nombre limité de phrases. Enfin, selon la doctrine majoritaire, la loi n'exige pas que le demandeur numérote ses allégations de fait (TAPPY, op. cit., n° 21 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; CHAIX, op. cit., n. 34 p. 128; NOVIER, op. cit., spéc. p. 204; BAUER/SANDOZ, La nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et les principales nouveautés en matière de procédure civile et de procédure pénale, Revue des juristes neuchâtelois [RJN] 2010 p. 13 ss, 88; plus stricte: FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 382 p. 77). Les auteurs relèvent néanmoins qu'il serait judicieux de procéder à une telle numérotation, ceci pour des raisons pratiques, en particulier, pour faciliter la rédaction des déterminations de la partie adverse (TAPPY, op. cit., n° 21 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; CHAIX, op. cit., n. 34 p. 128; NOVIER, op. cit., spéc. p. 204; BAUER/SANDOZ, op. cit., p. 88).
4.1.3.5 En définitive, en tenant compte des différentes méthodes d'interprétation qui ont été examinées, il faut retenir que le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même, comme le souligne à juste titre une partie de la doctrine, le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Cette solution est conforme au but de l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC ainsi qu'à l'esprit dans lequel a été envisagé le CPC, à savoir répondre aux besoins de la pratique et, en présence de solutions différentes, privilégier la plus simple. L'opinion contraire de certains auteurs, par référence à d'anciennes pratiques cantonales, se fonde principalement sur le fait qu'à leur avis, il est nécessaire que la demande revête une forme très stricte pour que le but de la loi puisse être atteint. Tel n'est cependant pas forcément le cas. L'argument selon lequel le terme "allégué", qui ne figure pas à l'art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC, apparaît à l'art. 235 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 235 - 1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
1    Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
a  le lieu et la date de l'audience;
b  la composition du tribunal;
c  la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience;
d  les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience;
e  les ordonnances du tribunal;
f  la signature du préposé au procès-verbal.
2    Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3    Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.
CPC, ne saurait être décisif, ce d'autant que les textes allemand ("Ausführungen tatsächlicher Natur") et italien ("le indicazioni concernenti i fatti") de cette dernière disposition ne permettent pas d'affirmer que le CPC
BGE 144 III 54 S. 64

exigerait une forme particulière. Il résulte de ce qui précède qu'une demande de divorce ne saurait être qualifiée d'irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement. Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
, respectivement 132 al. 2 CPC). Dans l'hypothèse où le demandeur ne remédierait pas à l'irrégularité de son acte, le juge rend une décision d'irrecevabilité (art. 236
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
1    Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2    Le tribunal statue à la majorité.
3    Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
CPC).
4.2 En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la solution du premier juge, arrêtée au demeurant après qu'il eut ordonné un échange d'écritures, en se fondant principalement sur le fait que certains allégués de la demande de divorce contenaient plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes et que certaines allégations n'étaient pas structurées de telle manière qu'elles soient toujours immédiatement suivies d'offres de preuve. De telles considérations sont contraires au droit fédéral (cf. supra consid. 4.1.3.5). Pour pouvoir déterminer si la demande est recevable - en particulier, si les allégations de fait qu'elle contient sont suffisamment claires et circonscrites pour que le juge puisse comprendre quel est l'objet du procès, et le défendeur se déterminer à leur sujet -, la juridiction précédente ne pouvait se dispenser d'en décrire le contenu et de tenir compte de celui-ci dans son analyse.
4.2.1 Dans son écriture du 27 mai 2016, après avoir formulé des conclusions, demandé que le tribunal consulte le dossier de mesures
BGE 144 III 54 S. 65

protectrices de l'union conjugale et indiqué produire comme moyens de preuve une procuration (annexe 1) et un certificat de famille (annexe 2), la demanderesse explique en quelques paragraphes (numérotés de 1 à 3 puis de 5 à 6), sur deux pages et demie au total, les motifs de sa demande (p. 3-5 de la demande). Elle expose, en substance, que la séparation date de plus de deux ans, qu'elle vit à U., alors que son époux vit à V. "avec sa copine", et que comme le mariage n'est "plus soutenu par une volonté commune", elle demande le divorce (chiffre 1 de la demande). Au chiffre 2, elle décrit en quelques lignes les faits sur lesquels elle se fonde pour demander la garde et l'autorité parentale exclusive sur l'enfant - exposant, en substance, que celui-ci serait instrumentalisé par son père, qu'il en aurait peur, qu'il aurait besoin de soutien psychothérapeutique et que la manière dont son père exercerait son "droit de contact" lui serait insupportable -; à titre de moyens de preuve, elle renvoie d'une part aux "documents mentionnés ci-dessus" et requiert d'autre part qu'une expertise soit ordonnée pour que la décision à intervenir soit prise en considération du bien de l'enfant. Au chiffre 3 de la demande, elle réclame une contribution d'entretien en sa faveur et en faveur de l'enfant, expliquant en outre, pour l'essentiel, qu'elle ignore les revenus et la fortune actuels de son mari et que depuis plusieurs mois, sans motifs valable, il "paye trop peu de contributions d'entretien voire pas du tout". Sous la rubrique "moyens de preuve" qui suit immédiatement cette allégation, la demanderesse renvoie aux "documents mentionnés ci-dessus" et requiert, en substance, que l'époux produise les documents nécessaires pour établir sa situation financière. Sous le chiffre 5, la demanderesse déclare produire, concernant sa propre situation financière, les "documents mentionnés ci-dessus", son certificat de salaire 2015 figurant à l'annexe 3, le certificat d'allocations familiales 2015 (annexe 4), un contrat de bail (pièce jointe ultérieurement), des polices d'assurance maladie (annexe 5), les "Frais de santé pris en charge par demanderesse Annexe 6" et sa déclaration d'impôts (annexe 7). Enfin, au chiffre 6 de la demande, elle expose que les avoirs LPP des parties doivent être partagés selon l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC. Dans ses écritures des 14 septembre et 17 octobre 2016, la demanderesse complète ses allégations de fait relatives aux questions de la garde et de l'autorité parentale, et demande, à titre de moyens de preuve, l'édition des dossiers de l'autorité de protection de l'enfant et la mise en oeuvre d'une expertise. Elle ajoute quelques explications
BGE 144 III 54 S. 66

s'agissant des contributions d'entretien en sa faveur et en faveur de l'enfant et chiffre ses conclusions à ce propos, rééditant en outre sa demande tendant à ce que son époux produise les documents relatifs à sa situation financière.
4.2.2 Force est de constater que, s'agissant d'une demande en divorce d'une ampleur et d'une complexité toutes relatives, de telles allégations sont suffisamment structurées, concises et circonstanciées pour que le juge saisi soit en mesure de comprendre sur quels faits la demanderesse fonde ses conclusions, et que le défendeur puisse se déterminer sur ceux-ci, conformément aux exigences posées par l'art. 222al. 2 CPC. En tant que la cour cantonale reproche à la demanderesse de ne pas avoir formulé d'allégué sur sa propre situation financière, il faut préciser que de telles circonstances ne sauraient conduire à l'irrecevabilité de la demande. Au stade de l'examen de la recevabilité d'une demande de divorce, il n'appartient pas au juge de vérifier si le demandeur a allégué l'ensemble des faits justifiant ses prétentions, ni s'il a indiqué tous les moyens propres à les établir (cf. consid. 5 non publié); en effet, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, le demandeur s'expose, selon les circonstances, non pas à ce que sa demande soit déclarée irrecevable, mais au rejet de son action (dans cesens, cf. ATF 115 II 187 consid. 3b). Pour le surplus, le simple fait que certaines allégations n'aient pas été directement suivies d'une offre de preuve et que leur numérotation soit en partie erronée ne saurait conduire à un refus d'entrer en matière sur la demande. S'agissant des offres de preuve, on relèvera qu'en l'espèce, l'on peut aisément comprendre quel moyen de preuve est offert en relation avec quelle allégation de fait. Il résulte de ce qui précède que les écritures des 27 mai, 14 septembre et 17 octobre 2016 contiennent des allégations de fait et des offres de preuve qui remplissent les exigences de l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC, applicable par analogie. En confirmant le refus du premier juge d'entrer en matière sur la demande de divorce, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral. Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par la recourante en relation avec le caractère recevable de sa demande.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 144 III 54
Date : 11 décembre 2017
Publié : 03 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : 144 III 54
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 221 al. 1 let. d et e CPC applicable par analogie; recevabilité d'une demande de divorce, en particulier quant à la


Répertoire des lois
CC: 114 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
115 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
62 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
132 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
198 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
216 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire - 1 La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal.
1    La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal.
2    Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.
217 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 217 Ratification de l'accord - Les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation. L'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force.
218 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 218 Frais de la médiation - 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
1    Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2    Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:90
a  elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b  le tribunal recommande le recours à la médiation.
3    Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.
219 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
220 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 220 Introduction - La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
221 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
222 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
235 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 235 - 1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
1    Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
a  le lieu et la date de l'audience;
b  la composition du tribunal;
c  la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience;
d  les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience;
e  les ordonnances du tribunal;
f  la signature du préposé au procès-verbal.
2    Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3    Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.
236 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
1    Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2    Le tribunal statue à la majorité.
3    Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
274 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 274 Introduction - La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
290 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
291
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
1    Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2    Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3    Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
Valais: 144
Répertoire ATF
115-II-187 • 138-III-366 • 142-III-402 • 142-III-695 • 144-III-54
Weitere Urteile ab 2000
4A_487/2015 • 4C.82/2006 • 5A_213/2017 • 5A_223/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • allemand • allocation familiale • analogie • autorité cantonale • autorité parentale • avis • biens de l'enfant • calcul • code de procédure civile cantonal • code de procédure civile suisse • communication • condition de recevabilité • conseil fédéral • conseil national • construction annexe • d'office • directive • doctrine • droit civil • droit fédéral • droit suisse • décision • décision d'irrecevabilité • déclaration d'impôt • déroulement de la procédure • examinateur • exclusion • fardeau de la preuve • formalisme excessif • forme et contenu • incombance • information • interprétation historique • interprétation • langue nationale • matériau • maximum • mention • modification de la demande • mois • moyen de preuve • offre de preuve • organisation • parlementaire • partage • police d'assurance • première instance • procédure • procédure cantonale • procédure civile • procédure de conciliation • procédure ordinaire • procédure pénale • prolongation • protection de l'enfant • présentation de faits • quant • question de fait • recours en matière civile • régime matrimonial • situation financière • tennis • titre • travaux préparatoires • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • ue • union conjugale • vaud • vice de forme • viol • étendue
FF
2006/6841 • 2006/6855
BO
2007 CE 528 • 2008 CN 964