Urteilskopf

144 III 100

12. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_364/2017 vom 28. Februar 2018

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 101

BGE 144 III 100 S. 101

Mit Gesuch beantragte A. (Gesuchsteller, Beschwerdeführer) als Verwaltungsrat der B. AG (Gesuchsgegnerin, Beschwerdegegnerin) beim Kantonsgerichtspräsidium Obwalden u.a., die Gesuchsgegnerin sei zu verpflichten, ihm Einsicht in ihre Bücher und Akten zu gewähren, wobei er die nachgesuchten Akten noch näher präzisierte. Der Kantonsgerichtspräsident wies dieses Begehren ab, da für eine Leistungsklage auf Informationserteilung an Verwaltungsratsmitglieder keine Rechtsgrundlage bestehe. Das Obergericht des Kantons Obwalden beurteilte dies ebenso. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde in Zivilsachen diesbezüglich gut und weist die Sache zu neuer Beurteilung an das Obergericht zurück. (Zusammenfassung)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


5. Das Recht auf Auskunft und Einsicht der Verwaltungsräte wird in Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR geregelt. Diese Bestimmung statuiert als Grundsatz, dass jedes Mitglied des Verwaltungsrats Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen kann (Abs. 1). Im Einzelnen wird insbesondere vorgesehen, dass jedes Mitglied des Verwaltungsrats ausserhalb der Sitzungen von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Auskunft über den Geschäftsgang verlangen (Abs. 3) und, soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, dem Präsidenten beantragen kann, dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden (Abs. 4). Das Bundesgericht hat die Frage, ob das Recht der Verwaltungsräte auf Auskunft und Einsicht nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR gerichtlich

BGE 144 III 100 S. 102


durchgesetzt werden kann, ausdrücklich offengelassen ( BGE 129 III 499 E. 3.4 S. 502). Die Frage ist nun zu entscheiden.


5.1 In der Lehre sind die Auffassungen dazu geteilt (für die Zulässigkeit einer solchen Leistungsklage: JEAN-NICOLAS DRUEY, Unternehmensinterne Informationsversorgung [nachfolgend: Informationsversorgung], in: Informationspflichten des Unternehmens im Gesellschafts- und Börsenrecht, Christoph B. Bühler [Hrsg.], 2003, S. 6 ff.; derselbe , Die Informationsrechte des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds, SZW 1993 S. 53; THOMAS CHRISTIAN BÄCHTOLD, Die Information des Verwaltungsrats, 1997, S. 178 ff.; CARBONARA/VON DER CRONE, Aushändigung von Jahresabschlüssen, Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4C.9/2003 [ BGE 129 III 499 ], SZW 2004 S. 93 f.; WERNLI/RIZZI, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 5. Aufl. 2016, N. 13 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR; KATJA ROTH PELLANDA, Organisation des Verwaltungsrates, 2007, Rz. 698 ff.; PASCAL MONTAVON, Droit Suisse de la SA, 3. Aufl. 2004, S. 572; RUDOLF KUNZ, Die Annahmeverantwortung von Mitgliedern des Verwaltungsrats, 2004, S. 225 f.; MIRJAM SIMONE RHEIN, Die Nichtigkeit von VR-Beschlüssen, 2001, S. 92; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl. 2000, § 71 Rz. 45; MAJA DOMENICA JÖSLER, Rechtsstreit zwischen Organen und Organmitgliedern, 1998, S. 66 ff.; JEANNETTE WIBMER, in: Aktienrecht, Kommentar, Jeannette K. Wibmer [Hrsg.], 2016, N. 6 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR. A.M. : PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13 Rz. 222 ff.; PETER/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2012, N. 36 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR; ERIC HOMBURGER, Zürcher Kommentar, 1997, N. 470 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR; PETER V. KUNZ, Die Klagen im Schweizer Aktienrecht, 1997, S. 155; MARKUS AFFOLTER, Die Durchsetzung von Informationspflichten im Zivilprozess, 1993, S. 6 und bei Fn. 5; DOMINIK REUST, Kontrolle des Verwaltungsrates, 2014, S. 149 f. Ohne eigene Stellungnahme: MÜLLER/LIPP/PLÜSS, Der Verwaltungsrat, 4. Aufl. 2014, S. 107 f.; ROLAND VON BÜREN, in: Grundriss des Aktienrechts, von Büren/Stoffel/Weber [Hrsg.], 2. Aufl. 2007, Rz. 624; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 28 Rz. 107). Für die Gegner ist namentlich entscheidend, dass Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR im Gegensatz zur Regelung der Informationsansprüche des Aktionärs (Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR) keine Klagemöglichkeit erwähnt. Sie gehen somit von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers aus. Dass

BGE 144 III 100 S. 103


Informationsansprüche in andern Rechtsgebieten (z.B. im Auftragsrecht) klageweise durchgesetzt werden können, auch wenn die entsprechenden Bestimmungen das Klagerecht nicht explizit erwähnen, sei nicht entscheidend, denn dabei gehe es um individuelle schuldrechtliche Ansprüche. Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR sei jedoch eine körperschaftsrechtliche Regelung; die Gewährung einer Leistungsklage auf Information würde eine verkappte Anfechtungsklage gegen Verwaltungsratsbeschlüsse darstellen und damit gegen den Grundsatz verstossen, dass solche Beschlüsse nicht angefochten werden können (statt aller: BÖCKLI, a.a.O., § 13 Rz. 222). Demgegenüber sehen die Befürworter einer Leistungsklage im Informationsanspruch nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR ein unentziehbares Individualrecht, das als solches auch ohne explizite Bestimmung immer eingeklagt werden kann. Zu begründen wäre daher umgekehrt, weshalb dieser Anspruch - ausnahmsweise und trotz im Gesetzestext nicht statuiertem Ausschluss der Klagemöglichkeit - nicht gerichtlich soll geltend gemacht werden können. Klärungsbedürftig wäre mit Blick auf die Gesetzessystematik also, was das Motiv für die spezielle Erwähnung der Klagemöglichkeit des Aktionärs in Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR sei (statt aller: DRUEY, Informationsversorgung, a.a.O., S. 6 f.; WERNLI/RIZZI, a.a.O., N. 13 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR).

5.2 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zu Grunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen. Insbesondere bei jüngeren Gesetzen sind auch die Gesetzesmaterialien zu beachten, wenn sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben und dem Gericht damit weiterhelfen ( BGE 141 III 155 E. 4.2 S. 156, BGE 141 III 481 E. 3.2.3 S. 485; BGE 140 IV 1 E. 3.1 S. 5; je mit Hinweisen).

5.2.1 Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR lässt sich nichts Entscheidendes ableiten. Die bisher in aArt. 713
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 713 [1]  
  1.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
  2.   Le conseil d'administration peut prendre ses décisions:
1.   dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion;
2.   sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
3.   par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées. [2]
  3.   Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR (1936) enthaltenen Rechte der Mitglieder des Verwaltungsrates sollten mit

BGE 144 III 100 S. 104


der Revision 1991 erweitert werden. Die Mittel (Auskunft und Einsicht), mit denen der Verwaltungsrat seine Pflichten erfüllt, sollten "griffiger" gestaltet werden, weil mit der Revision auch die Aufgaben der Verwaltungsräte genauer umschrieben wurden, womit "ein gewisses Mass an Mehrverantwortung verbunden" sei (Botschaft vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 842 Ziff. 215.2 f.). In den Beratungen erfuhren die Auskunfts- und Einsichtsrechte gewisse inhaltliche Änderungen (vgl. im Einzelnen die Darstellung bei BÄCHTOLD, a.a.O., S. 38 ff.). Weder für noch gegen die gerichtliche Durchsetzung der Informationsrechte gegen einen ablehnenden Entscheid des Verwaltungsrats ergibt sich daraus etwas. Dass das Instrumentarium "griffiger" gestaltet werden sollte, bedeutet nicht ohne weiteres eine Rechtskontrolle, sondern kann sich ebenso auf die detailliertere inhaltliche Regelung und Abstufungen der Möglichkeiten beziehen.

5.2.2 Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR hat den Zweck sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat seine Aufgaben als Führungs- und Aufsichtsgremium wirksam und effizient wahrnehmen kann, und die Bestimmung ist auch das Gegenstück zur individuellen Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder ( BGE 133 III 133 E. 3.3 S. 137 f.; BGE 129 III 499 E. 3.3 S. 501; je mit Hinweisen). Wenn der Gesetzgeber davon ausging, die von Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR geschützten Informationsrechte seien notwendig, damit ein Verwaltungsrat seine Führungs- und Aufsichtsaufgaben wirksam erfüllen kann, spricht vor allem dieser Zweck für die Klagemöglichkeit (ebenso: CARBONARA/VON DER CRONE, a.a.O., S. 94; ROTH PELLANDA, a.a.O., Rz. 699). Denn es ist eben nicht auszuschliessen, dass auch der (Gesamt-)Verwaltungsrat - namentlich wenn es zu einer "Parteienbildung" im Verwaltungsrat kommt - als letzte "interne" Instanz eine Auskunft zu Unrecht verweigert, womit das einzelne Mitglied seine Aufsichtsfunktion, die es im Interesse der Gesellschaft auszuüben hat, nicht wahrnehmen kann (i.d.S. auch DRUEY, Informationsversorgung, a.a.O., S. 8). Zudem kann das Wissen darum, dass Informationsrechte nicht klagbar sind, der Verweigerung zu Unrecht Auftrieb geben. Die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsratsbeschlusses ist keine Alternative. Folge daraus wäre nämlich nur die Nichtigkeit des Beschlusses, aber noch nicht die Informationsgewährung. Dafür braucht es eine Leistungsklage. Zudem ist Nichtigkeit die Ausnahme und nur mit Zurückhaltung anzunehmen ( BGE 115 II 468 E. 3b S. 474; Urteil 4A_516/2016 vom 28. August 2017 E. 6.1.3). Da eine

BGE 144 III 100 S. 105


offensichtlich grundlose Verweigerung von Information praktisch nicht existiere (DRUEY, Informationsversorgung, a.a.O., S. 9), dürfte Nichtigkeit im Zusammenhang mit Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR kaum je in Frage kommen.

5.2.3 Entscheidendes ergibt sich aus der Rechtsnatur des Informationsanspruchs und aus seiner systematischen Einbettung.

5.2.3.1 Ein zentrales Argument gegen die Klage auf Durchsetzung der Informationsansprüche nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR ist, dass Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR für die Informationsansprüche der Aktionäre ausdrücklich die gerichtliche Durchsetzung vorsieht, während eine solche explizite Nennung bei Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR fehlt. Wenn das Gesetz einen Anspruch gewährt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass dieser auch gerichtlich durchgesetzt werden kann, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird. So erwähnt das Gesetz beispielsweise für die Informationsrechte des von der Geschäftsführung ausgeschlossenen einfachen Gesellschafters keine Klagemöglichkeit (Art. 541
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 541  
  1.   Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
  2.   Toute convention contraire est nulle.
OR), diese besteht aber unbestritten (z.B. Urteile 4A_4/2011 vom 20. Juli 2011 E. 7.2; 4A_38/2011 vom 6. April 2011 E. 4.1). Soll eine gerichtliche Durchsetzung ausnahmsweise nicht möglich sein, wird dies umgekehrt in der Regel ausdrücklich gesagt (Art. 513
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
OR; Art. 90 Abs. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 90  
  1.   Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.
  2.   ... [1]
  3.   La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
ZGB). Der Wortlaut, genauer der fehlende Ausschluss der Klagbarkeit, spricht somit für die Möglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung. Wie nachfolgend dargelegt, lässt sich zudem erklären, weshalb in Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR die Klagemöglichkeit speziell erwähnt wird. Das Bundesgericht hat bereits zu aArt. 697
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR (1936) erkannt, das dort geregelte (noch inhaltlich beschränktere) Recht auf Auskunftserteilung sei ein selbstständiges Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs; es könne folglich für sich allein in einem Verfahren durchgesetzt werden, das insbesondere nicht mit einem Anfechtungsverfahren gemäss Art. 706
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 706  
  1.   Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
  2.   Sont en particulier annulables les décisions qui:
1.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3.   entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.   suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1]
  34.   ... [2]
  5.   Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR zusammenhängen müsse ( BGE 109 II 47 E. 2 S. 48; BGE 95 II 157 E. 4 S. 161 f. mit Hinweis). Damit wich es von einem früheren Entscheid (BGE 53 II 74) ab, in dem es erwogen hatte, das Einsichtsrecht sei kein selbstständiger Anspruch, sondern diene lediglich der Durchführung anderer, dem Aktionär aus der Mitgliedschaft erwachsender Rechte (Stimmrecht, Vertretungs- und Minderheitsrechte, Recht auf Schadenersatz etc.) und sei deshalb von diesen Rechten abhängig. Mit der gesetzlichen Regelung, dass das Recht der Aktionäre auf Auskunft und Einsicht gerichtlich eingefordert

BGE 144 III 100 S. 106


werden kann, wurde somit diese von der Rechtsprechung entwickelte Selbstständigkeit in Abgrenzung zu anderen Klagen - namentlich zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen im Rahmen der Verantwortlichkeit (Art. 754 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 754 [1]  
  1.   Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
  2.   Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
. OR) und zur Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen (Art. 706
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 706  
  1.   Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
  2.   Sont en particulier annulables les décisions qui:
1.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3.   entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.   suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1]
  34.   ... [2]
  5.   Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR) - bestätigt und die frühere Rechtsprechung abgelehnt. Beim Recht auf Information der Verwaltungsräte gemäss Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR bestand demgegenüber kein solcher Abgrenzungsbedarf, da dem einzelnen Mitglied des Verwaltungsrats keine vergleichbaren rechtlichen Mittel zustehen.


5.2.3.2 Gegen die Zulässigkeit einer Leistungsklage wird wie erwähnt weiter vorgebracht, dass sie den körperschaftlichen Grundsatz verkenne, wonach Beschlüsse des Verwaltungsrats nicht anfechtbar sind. Eine Leistungsklage auf Information wäre eine verkappte Anfechtungsklage (BÖCKLI, a.a.O., § 13 Rz. 223; diesem folgend HOMBURGER, a.a.O., N. 470 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR). Der Ausschluss der Anfechtbarkeit von Verwaltungsratsbeschlüssen geht zurück auf BGE 76 II 51 E. 2 f. S. 61 ff. und wurde seither wiederholt bestätigt ( BGE 109 II 239 E. 3b S. 243 f.; Urteil 4P.236/1988 vom 23. Januar 1989 E. 4b/bb; unter Hinweis auf die vorinstanzliche Begründung auch das Urteil C.70/1987 vom 13. Juli 1987 E. 2a, nicht publ. in: BGE 113 II 275 ). Nach dieser Rechtsprechung schliesst indessen die Verneinung der Anfechtungsklage nicht aus, dass gegenüber der Gesellschaft selber eine Leistungsklage (Erfüllungsklage) erhoben werden kann, wenn die Gesellschaft - handelnd durch den Verwaltungsrat - einen ihr gegenüber erhobenen gesetzlichen Anspruch verweigert (BGE 76 II 51 E. 4 S. 67 ff.). In diesem Entscheid ging es um den Anspruch eines Aktionärs, ins Aktienbuch eingetragen zu werden. In gleichem Sinn entschied das Bundesgericht, ein Aktionär könne gegen die Gesellschaft auf Herausgabe der Aktien klagen, unabhängig davon, dass die Verweigerung dieser Herausgabe auf einem Beschluss des Verwaltungsrats beruhe und dieser Beschluss selber nicht anfechtbar sei ( BGE 113 II 275 E. 2b S. 276; vgl. aber zit. Urteil 4P.236/1988 E. 4b/bb). Daraus, dass die Anfechtung von Beschlüssen des Verwaltungsrats ausgeschlossen ist, kann daher nichts Entscheidendes abgeleitet werden. Damit soll nämlich nicht die gerichtliche Durchsetzung von gesetzlich eingeräumten Rechten ausgeschlossen werden. Vielmehr konnte auf eine Anfechtbarkeit von Verwaltungsratsbeschlüssen gerade deshalb verzichtet werden, weil anderweitig Rechte bestehen

BGE 144 III 100 S. 107


und auch durchgesetzt werden können (BGE 76 II 51 E. 2 S. 62 f.). Oben (E. 5.2.2) wurde dargelegt, dass der Zweck des Informationsanspruchs vor allem in der Erfüllung der Aufgaben des Verwaltungsrats liegt. Die sorgfältige Erfüllung der übertragenen Aufgaben ist als Pflicht des Verwaltungsrats gegenüber der Gesellschaft zu verstehen. Umgekehrt ist es letztlich die Gesellschaft, welche die Informationen nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR schuldet. Zutreffend wird daher in der Lehre die Auffassung vertreten, aus dieser funktionalen Perspektive sei nicht der Verwaltungsrat bzw. die übrigen Verwaltungsräte passivlegitimiert; vielmehr treffe der Verwaltungsrat einen abschlägigen Entscheid betreffend einen geltend gemachten Informationsanspruch für die Gesellschaft und sei daher diese passivlegitimiert (CARBONARA/VON DER CRONE, a.a.O., S. 94; WERNLI/RIZZI, a.a.O., N. 13 zu Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR; BÄCHTOLD, a.a.O., S. 184 f.). Nicht zu folgen ist deshalb dem Einwand von BÖCKLI (a.a.O, § 13 Rz. 225), die Bejahung einer Leistungsklage auf Information beachte auch nicht, dass es hier keineswegs um das Verhältnis des Aktionärs zur Gesellschaft gehe, sondern um dasjenige eines Einzelmitglieds zur Mehrheit des Gesamtgremiums. Ebenso wie die Rechtsprechung (andere) Leistungsklagen gegen die Gesellschaft nach einem ablehnenden Beschluss des Verwaltungsrates zuliess, kann daher auch der Informationsanspruch des Verwaltungsratsmitglieds klageweise gegen die Gesellschaft durchgesetzt werden, ohne dass dem die Nicht-Anfechtbarkeit von solchen Beschlüssen entgegenstünde. Die Vorinstanz hat somit die grundsätzliche Klagemöglichkeit zu Unrecht verneint. Das Gericht hat auf entsprechendes Gesuch des Verwaltungsrats zu prüfen, ob die geltend gemachten Ansprüche auf Einsicht bestehen, namentlich ob die verlangten Informationen zur Erfüllung des Verwaltungsratsmandats erforderlich sind, ob nach allfälliger Beendigung des Mandats ein hinreichender Zusammenhang (etwa aufgrund strittiger Verantwortlichkeits- oder Honoraransprüche) noch besteht, der die Einsichtsgewährung in einem selbstständigen Verfahren rechtfertigt (vgl. BGE 129 III 499 E. 3.3 S. 501 f.), oder ob der Einsicht durch das (ehemalige) Verwaltungsratsmitglied überwiegende (Geheimhaltungs-)Interessen der Gesellschaft entgegenstehen.


6. Beide kantonalen Instanzen liessen offen, ob das Gesuch um Einsicht in die Akten richtigerweise nicht im summarischen, sondern im

BGE 144 III 100 S. 108


ordentlichen Verfahren zu behandeln gewesen wäre. Der Beschwerdeführer macht aber zutreffend geltend, implizit hätten die kantonalen Gerichte ihre (sachliche) Zuständigkeit bejaht und damit auch die Verfahrensart, denn das Dispositiv laute auf Abweisung, was Eintreten auf das Gesuch voraussetze. Darauf bezieht sich denn auch der Eventualantrag der Beschwerdegegnerin. Der Geltungsbereich des summarischen Verfahrens wird in den Artikeln 248 ff. ZPO geregelt. Danach gilt das summarische Verfahren insbesondere für die in Artikel 250
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
ZPO aufgezählten Angelegenheiten im Bereich des Obligationenrechts. Für das Gesellschaftsrecht werden in Art. 250 lit. c
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
ZPO dreizehn Angelegenheiten genannt, für die das summarische Verfahren anwendbar ist. Das Recht des Verwaltungsratsmitglieds auf Auskunft und Einsicht nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR ist darin nicht aufgeführt, was sich zwanglos damit erklären lässt, dass auch die gerichtliche Durchsetzung dieses Rechts im OR selbst nicht ausdrücklich vorgesehen ist und die Klagbarkeit in der Lehre umstritten war (oben E. 5). Der Katalog von Art. 250 lit. c
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
ZPO ist indes nicht abschliessend, wie das den Artikel einleitende Wort "insbesondere" zeigt (vgl. auch Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7349 Ziff. 5.17). In der Praxis des Bundesgerichts ist denn auch erkannt worden, dass das summarische Verfahren für die aktienrechtliche Auflösungsklage nach Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 731b  
  1.   Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1.   un des organes prescrits fait défaut;
2.   un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3.   la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4.   la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5.   la société n'a plus de domicile à son siège. [1]
  1bis.   Le tribunal peut notamment:
1.   fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2.   nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3.   prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2]
  2.   Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
  3.   La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
  4.   Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
OR gilt, die in Art. 250 lit. c
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
ZPO nicht ausdrücklich erwähnt ist ( BGE 138 III 166 E. 3.3 S. 169 und E. 3.9 S. 172 f.). Im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten weist Art. 250 lit. c Ziff. 7
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
ZPO dem summarischen Verfahren namentlich die Anordnung der Auskunftserteilung an Aktionäre (Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR) und Gläubiger (Art. 958e Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958e  
  1.   Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l'entreprise répond à l'une des conditions suivantes:
1.   elle est débitrice d'un emprunt par obligations;
2.   elle a des titres de participation cotés en bourse.
  2.   Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.
  3.   Lorsque l'entreprise fait usage des possibilités de renonciation prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publication et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR) zu. Dabei handelt es sich ebenso wie beim Recht auf Auskunft und Einsicht eines Verwaltungsratsmitglieds um einen materiellen (Auskunfts- und Einsichts-) Anspruch, der in einem streitigen Zivilverfahren zu beurteilen ist. Bei dem darüber ergehenden Entscheid handelt es sich um einen Endentscheid, der in materielle Rechtskraft erwächst. Daher gelangt auch das Regelbeweismass - immerhin mit seinen allgemeingültigen Durchbrechungen - zur Anwendung; blosse Glaubhaftmachung genügt nicht (noch vor Erlass der ZPO Urteil 4C.234/2002 vom 4. Juni 2003 E. 4.2.2 und 4.3.2; ferner zum Einsichtsrecht der Gläubiger gemäss aArt. 697h Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697h [1]  
  1.   Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
  2.   Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR [nunmehr in Art. 958e Abs. 2

BGE 144 III 100 S. 109


OR erfasst] BGE 137 III 255 E. 4.1.2 S. 257 f.; BGE 120 II 352 E. 2b S. 355). Zudem kann diesfalls der Verfahrenszweck erfordern, andere Beweismittel als Urkunden zuzulassen (vgl. Art. 254 Abs. 1
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 254   Moyens de preuve
  1.   La preuve est rapportée par titres.
  2.   D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a.   leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.   le but de la procédure l'exige;
c.   le tribunal établit les faits d'office.
und 2
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 254   Moyens de preuve
  1.   La preuve est rapportée par titres.
  2.   D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a.   leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.   le but de la procédure l'exige;
c.   le tribunal établit les faits d'office.
lit. b ZPO; noch vor der ZPO zu aArt. 697h
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697h [1]  
  1.   Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
  2.   Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR BGE 120 II 352 E. 2b S. 355). Das bei Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR zur Anwendung gelangende Summarverfahren kann infolgedessen als "atypisch" bezeichnet werden - der summarische Charakter erschöpft sich bei ihm in der Verfahrensbeschleunigung (STEPHAN MAZAN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 7 vor Art. 248
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 248   Principe
  La procédure sommaire s'applique:
a.   aux cas prévus par la loi;
b.   aux cas clairs;
c.   à la mise à ban;
d.   aux mesures provisionnelles;
e.   à la juridiction gracieuse.
-256
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 256   Décision
  1.   Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
  2.   Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
ZPO; ihm folgend ANDREAS GÜNGERICH, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 9 Vorbemerkungen zu Art. 248
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 248   Principe
  La procédure sommaire s'applique:
a.   aux cas prévus par la loi;
b.   aux cas clairs;
c.   à la mise à ban;
d.   aux mesures provisionnelles;
e.   à la juridiction gracieuse.
-270
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 270  
  1.   Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP [1] ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif. [2]
  2.   Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
  3.   Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
 
[1] RS 281.1
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
ZPO; vgl. auch FRANCESCA PESENTI, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [StPO], Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 7 zu Art. 248
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 248   Principe
  La procédure sommaire s'applique:
a.   aux cas prévus par la loi;
b.   aux cas clairs;
c.   à la mise à ban;
d.   aux mesures provisionnelles;
e.   à la juridiction gracieuse.
ZPO). Der Grund für die Zuweisung von Art. 697 Abs. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR zum Summarverfahren ist denn auch in der Raschheit und Flexibilität dieses Verfahrens zu sehen (u.a. Wegfall des Schlichtungsverfahrens [Art. 198 lit. a
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 198   Exceptions
  La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a.   dans la procédure sommaire;
abis. [1]   en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC [2] ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b.   dans les procès d'état civil;
bbis. [3]   en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants;
c.   dans la procédure de divorce;
d. [4]   dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e.   en cas d'actions relevant de la LP [5]:en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),en constatation (art. 85a LP),en revendication (art. 106 à 109 LP),en participation (art. 111 LP),en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
1.   en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.   en constatation (art. 85a LP),
3.   en revendication (art. 106 à 109 LP),
4.   en participation (art. 111 LP),
5.   en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6.   en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7.   en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
8.   en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f. [6]   dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7;
g.   en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h. [7]   en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci;
i. [8]   en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[2] RS 210
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant) (RO 2015 4299; FF 2014 511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[5] RS 281.1
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO], Möglichkeit des Gerichts, von einer Verhandlung abzusehen [Art. 256 Abs. 1
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 256   Décision
  1.   Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
  2.   Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
ZPO], sowie verkürzte Berufungsfristen [Art. 314 Abs. 1
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 314   Procédure sommaire
  1.   Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable. [1]
  2.   Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable. [2]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
ZPO]). Diese Auskunfts- und Einsichtsrechte, die der Ausübung der Aktionärsrechte dienen (vgl. BGE 132 III 71 E. 1.3 S. 75; zit. Urteil 4C.234/2002 E. 4.2.1), sind regelmässig auf eine zügige gerichtliche Durchsetzung angewiesen, um ihren Zweck verwirklichen zu können. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass das Gericht dabei - obwohl im summarischen Verfahren zu entscheiden ist - zuweilen diffizile Interessenprüfungen und Abwägungen vorzunehmen hat, wobei erst noch unterschiedliche Prüfungstiefen einerseits für die Auskunft (Art. 697 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
und 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR) und andererseits für die Einsicht (Art. 697 Abs. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR) zur Anwendung gelangen (illustrativ zu alledem zit. Urteil 4C.234/2002 E. 4.2.3 betr. Auskunftsinteresse des Aktionärs, E. 4.3.3 betr. Geheimnisbegriff, E. 5 betr. Umfang des Informationsanspruchs und E. 6.4 betr. Ermessensausübung des Verwaltungsrats). Die Gründe für die Geltung des Summarverfahrens beim Auskunfts- und Einsichtsrecht der Aktionäre und Gläubiger im Sinne von Art. 250 lit. c Ziff. 7
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
ZPO gelten sinngemäss auch für die Auskunfts- und Einsichtsrechte der Verwaltungsratsmitglieder nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR. Das summarische Verfahren zeichnet sich aus durch Flexibilität und Schnelligkeit. Es wird in der Botschaft des Bundesrates als flexibel in der Form bezeichnet, weil es mündlich oder schriftlich geführt

BGE 144 III 100 S. 110


werden kann. Und die Schnelligkeit wird namentlich erwartet dank der Beweismittelbeschränkung auf liquide Beweismittel sowie der gerichtlichen Kognition auf Evidenz (vgl. BBl 2006 7349 Ziff. 5.17). Diese Gründe sprechen für die Beurteilung auch des Auskunfts- und Einsichtsrechts des Verwaltungsratsmitglieds im Summarverfahren. Zwar sind diese Auskunfts- und Einsichtsrechte umfassender als diejenigen von Aktionären oder Gläubigern, so dass auch hier mit diffizilen Interessenprüfungen und Abwägungen zu rechnen ist. Allerdings erscheint die Beschränkung der gerichtlichen Kognition auf Evidenz für das Auskunfts- und Einsichtsrecht von Verwaltungsratsmitgliedern angesichts der gebotenen richterlichen Zurückhaltung als sachgerecht und das für die Ausübung des Verwaltungsratsmandats erforderliche Einsichts- und Auskunftsrecht ist auf ein rasches, flexibel gestaltbares Verfahren angewiesen. Der Anspruch des Verwaltungsratsmitglieds auf Einsicht und Auskunft nach Art. 715a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR ist daher in einem - allerdings "atypischen" - summarischen Verfahren nach Art. 252
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 252   Requête
  1.   La procédure est introduite par une requête.
  2.   La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
-256
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 256   Décision
  1.   Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
  2.   Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
ZPO zu beurteilen. Die Sache ist demnach an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob und gegebenenfalls inwieweit die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Einsichtsrechte materiell bestehen und die formellen Voraussetzungen (innergesellschaftliche Verweigerung) vorliegen. (...)
144 III 100 28 février 2018 27 juin 2018 Tribunal fédéral 144 III 100 ATF - Droit civil

Objet Art. 715a CO; art. 250 CPC; droit d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme aux renseignements et...

Répertoire des lois
CC 90
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 90  
  1.   Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.
  2.   ... [1]
  3.   La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
CO 513
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CO 541
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 541  
  1.   Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
  2.   Toute convention contraire est nulle.
CO 697
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697 [1]  
  1.   Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
  2.   Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
  3.   Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
  4.   Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 697 h
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697h [1]  
  1.   Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
  2.   Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 706
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 706  
  1.   Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
  2.   Sont en particulier annulables les décisions qui:
1.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3.   entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.   suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1]
  34.   ... [2]
  5.   Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 713
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 713 [1]  
  1.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
  2.   Le conseil d'administration peut prendre ses décisions:
1.   dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion;
2.   sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
3.   par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées. [2]
  3.   Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 715 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a [1]  
  1.   Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
  2.   Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
  3.   En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
  4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
  5.   Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
  6.   Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 731 b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 731b  
  1.   Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1.   un des organes prescrits fait défaut;
2.   un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3.   la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4.   la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5.   la société n'a plus de domicile à son siège. [1]
  1bis.   Le tribunal peut notamment:
1.   fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2.   nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3.   prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2]
  2.   Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
  3.   La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
  4.   Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
CO 754
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 754 [1]  
  1.   Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
  2.   Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 958 e
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958e  
  1.   Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l'entreprise répond à l'une des conditions suivantes:
1.   elle est débitrice d'un emprunt par obligations;
2.   elle a des titres de participation cotés en bourse.
  2.   Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.
  3.   Lorsque l'entreprise fait usage des possibilités de renonciation prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publication et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CPC 198
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 198   Exceptions
  La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a.   dans la procédure sommaire;
abis. [1]   en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC [2] ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b.   dans les procès d'état civil;
bbis. [3]   en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants;
c.   dans la procédure de divorce;
d. [4]   dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e.   en cas d'actions relevant de la LP [5]:en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),en constatation (art. 85a LP),en revendication (art. 106 à 109 LP),en participation (art. 111 LP),en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
1.   en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.   en constatation (art. 85a LP),
3.   en revendication (art. 106 à 109 LP),
4.   en participation (art. 111 LP),
5.   en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6.   en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7.   en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
8.   en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f. [6]   dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7;
g.   en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h. [7]   en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci;
i. [8]   en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
[2] RS 210
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant) (RO 2015 4299; FF 2014 511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[5] RS 281.1
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
CPC 248
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 248   Principe
  La procédure sommaire s'applique:
a.   aux cas prévus par la loi;
b.   aux cas clairs;
c.   à la mise à ban;
d.   aux mesures provisionnelles;
e.   à la juridiction gracieuse.
CPC 250
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 250   Code des obligations
  La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1]
a.   partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
1.   dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),
2.   fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.   consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.   autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.   fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),
6.   consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.   partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
1.   désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.   fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.   fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.   désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.   fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.   restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.   couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.   suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.   fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. [5]   droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
1.   retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
10. [9]   désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11. [10]   ...
12.   consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13. [11]   révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
15. [13]   prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16. [14]   radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
2.   désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.   désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.   vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.   désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6. [5]   mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7. [6]   obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8. [7]   examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9. [8]   convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
tab.   14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),
d.   papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
1.   annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.   interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.   extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.   convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] RS 220
[3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
[13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).
CPC 252
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 252   Requête
  1.   La procédure est introduite par une requête.
  2.   La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
CPC 254
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 254   Moyens de preuve
  1.   La preuve est rapportée par titres.
  2.   D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a.   leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.   le but de la procédure l'exige;
c.   le tribunal établit les faits d'office.
CPC 256
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 256   Décision
  1.   Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
  2.   Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
CPC 270
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 270  
  1.   Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP [1] ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif. [2]
  2.   Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
  3.   Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
 
[1] RS 281.1
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
CPC 314
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 314   Procédure sommaire
  1.   Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable. [1]
  2.   Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable. [2]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
RSDA
1993 S.532004 S.93