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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
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| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
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| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
||||||
| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
||||||
| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 713 [1] |
||||||
| Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. | ||||||
| Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: | ||||||
| dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion; | ||||||
| sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e; | ||||||
| par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées. [2] | ||||||
| Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
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| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 541 |
||||||
| Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière. | ||||||
| Toute convention contraire est nulle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 513 |
||||||
| Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. | ||||||
| Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 90 |
||||||
| Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
||||||
| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 754 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. | ||||||
| Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
||||||
| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
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| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
||||||
| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
||||||
| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
||||||
| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
||||||
| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
||||||
| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
||||||
| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
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| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 958e |
||||||
| Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l'entreprise répond à l'une des conditions suivantes: | ||||||
| elle est débitrice d'un emprunt par obligations; | ||||||
| elle a des titres de participation cotés en bourse. | ||||||
| Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche. | ||||||
| Lorsque l'entreprise fait usage des possibilités de renonciation prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publication et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697h [1] |
||||||
| Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 254 Moyens de preuve |
||||||
| La preuve est rapportée par titres. | ||||||
| D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: | ||||||
| leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; | ||||||
| le but de la procédure l'exige; | ||||||
| le tribunal établit les faits d'office. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 254 Moyens de preuve |
||||||
| La preuve est rapportée par titres. | ||||||
| D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: | ||||||
| leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; | ||||||
| le but de la procédure l'exige; | ||||||
| le tribunal établit les faits d'office. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697h [1] |
||||||
| Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 248 Principe |
||||||
| La procédure sommaire s'applique: | ||||||
| aux cas prévus par la loi; | ||||||
| aux cas clairs; | ||||||
| à la mise à ban; | ||||||
| aux mesures provisionnelles; | ||||||
| à la juridiction gracieuse. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 256 Décision |
||||||
| Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 248 Principe |
||||||
| La procédure sommaire s'applique: | ||||||
| aux cas prévus par la loi; | ||||||
| aux cas clairs; | ||||||
| à la mise à ban; | ||||||
| aux mesures provisionnelles; | ||||||
| à la juridiction gracieuse. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 270 |
||||||
| Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP [1] ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif. [2] | ||||||
| Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure. | ||||||
| Le mémoire est caduc six mois après son dépôt. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 248 Principe |
||||||
| La procédure sommaire s'applique: | ||||||
| aux cas prévus par la loi; | ||||||
| aux cas clairs; | ||||||
| à la mise à ban; | ||||||
| aux mesures provisionnelles; | ||||||
| à la juridiction gracieuse. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 198 Exceptions |
||||||
| La procédure de conciliation n'a pas lieu: | ||||||
| dans la procédure sommaire; | ||||||
| en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC [2] ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; | ||||||
| dans les procès d'état civil; | ||||||
| en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; | ||||||
| dans la procédure de divorce; | ||||||
| dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; | ||||||
| en cas d'actions relevant de la LP [5]:en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),en constatation (art. 85a LP),en revendication (art. 106 à 109 LP),en participation (art. 111 LP),en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); | ||||||
| en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), | ||||||
| en constatation (art. 85a LP), | ||||||
| en revendication (art. 106 à 109 LP), | ||||||
| en participation (art. 111 LP), | ||||||
| en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), | ||||||
| en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), | ||||||
| en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), | ||||||
| en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); | ||||||
| dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7; | ||||||
| en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; | ||||||
| en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; | ||||||
| en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). [2] RS 210 [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant) (RO 2015 4299; FF 2014 511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [5] RS 281.1 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 256 Décision |
||||||
| Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 314 Procédure sommaire |
||||||
| Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable. [1] | ||||||
| Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
||||||
| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
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| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 250 Code des obligations |
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| La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: [1] | ||||||
| partie générale:dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]),fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO),consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO [2]), | ||||||
| fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), | ||||||
| consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), | ||||||
| autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1 [3], CO), | ||||||
| consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); | ||||||
| partie spéciale:désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO),désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), | ||||||
| fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), | ||||||
| désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), | ||||||
| fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), | ||||||
| restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), | ||||||
| couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), | ||||||
| suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), | ||||||
| fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); | ||||||
| droit des sociétés et registre du commerce: [4]retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),...consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO),prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), | ||||||
| désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), | ||||||
| ... | ||||||
| consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), | ||||||
| prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| radiation d'une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO); | ||||||
| désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), | ||||||
| désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), | ||||||
| vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), | ||||||
| désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), | ||||||
| mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), | ||||||
| obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), | ||||||
| examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), | ||||||
| 14. [12]réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), | ||||||
| papiers-valeurs:annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), | ||||||
| interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), | ||||||
| extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), | ||||||
| convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 220 [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [10] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). [13] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [14] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
||||||
| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 715a [1] |
||||||
| Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. | ||||||
| Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. | ||||||
| En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. | ||||||
| Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. | ||||||
| Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 252 Requête |
||||||
| La procédure est introduite par une requête. | ||||||
| La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 256 Décision |
||||||
| Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. | ||||||