144 II 326
26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A.A. et consorts contre G. et H. (recours en matière de droit public) 1C_238/2017 du 24 mai 2018
Regeste (de):
- Art. 75b BV; Art. 25 Abs. 1 ZWG; Übergangsrecht des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen.
- Das ZWG ist auf alle Baugesuche anwendbar, die am 1. Januar 2016 (Datum des Inkrafttretens des ZWG) noch nicht rechtskräftig bewilligt waren. Dies gilt auch dann, wenn die Baubewilligung noch vor Inkrafttreten von Art. 75b BV (Zweitwohnungsbeschränkung) am 11. März 2012 erstinstanzlich erteilt wurde (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. 2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)
LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur.
1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. 2 Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. 3 Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. 4 Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. 5 Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. - La LRS est applicable aux demandes qui ne font pas encore l'objet d'une autorisation de construire entrée en force au 1er janvier 2016 (date de l'entrée en vigueur de la LRS); peu importe si l'autorité administrative a statué en première instance avant l'entrée en vigueur, le 11 mars 2012, de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. 2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Regesto (it):
- Art. 75b Cost.; art. 25 cpv. 1 LASec; diritto transitorio della legge federale sulle abitazioni secondarie.
- La LASec è applicabile alle domande di costruzione che non sono ancora state oggetto di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato il 1° gennaio 2016 (data dell'entrata in vigore della LASec); poco importa se l'autorità amministrativa ha statuito in prima istanza precedentemente l'entrata in vigore, l'11 marzo 2012, dell'art. 75b Cost. limitante le abitazioni secondarie (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 326
BGE 144 II 326 S. 326
A. G. et H. sont propriétaires de la parcelle n° 8494 du cadastre de la commune d'Ayent. D'une surface de 999 m2, cette parcelle, située dans la station d'Anzère, est colloquée en zone d'hôtel et d'habitat collectif. Le 11 mai 2009, les prénommés ont déposé une demande
BGE 144 II 326 S. 327
d'autorisation de construire un immeuble résidentiel de huit appartements avec parking souterrain sur cette parcelle. Mis à l'enquête publique le 15 mai 2009, le projet a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires voisins. La Commune d'Ayent a délivré le permis de construire et a écarté les oppositions par décision du 2 juin 2010. Par décision du 19 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé par certains opposants; il a par ailleurs astreint les constructeurs, qui avaient proposé quelques modifications du projet en cours de procédure, à déposer des plans complémentaires relatifs à ces modifications (sorties de secours; installations de ventilations et d'évacuation d'air du garage souterrain), lesquels devaient être approuvés par la Commune avant la délivrance du permis d'habiter. Le 6 février 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Conseil d'Etat par des propriétaires voisins dont A.A. et B.A., C.C. et D.C., ainsi que E.E. et F.E. (ci-après: A.A. et consorts). Il a notamment considéré que l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
B. Le 29 mai 2015, G. et H. ont déposé des plans complémentaires relatifs aux sorties de secours et installations de ventilation et d'évacuation d'air (exutoires de fumée, sauts de loup) du garage souterrain, ainsi qu'à l'espace communautaire extérieur, couvrant 150 m2 sur la partie sud de la parcelle, et à la circulation le long de l'accès projeté. Le 10 décembre 2015, le Conseil communal a, après avoir recueilli les préavis positifs de l'Office cantonal du feu et du Service cantonal de la protection de l'environnement, approuvé les plans complémentaires déposés et a délivré l'autorisation de construire, écartant l'opposition des voisins dont A.A. et consorts.
C. Le 24 août 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé contre la décision communale. Par arrêt du 10 mars 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.A. et consorts. Il a notamment considéré que le projet litigieux n'était pas soumis à la nouvelle réglementation limitant les résidences secondaires.
BGE 144 II 326 S. 328
D. A.A. et consorts forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Tribunal cantonal pour examen de la conformité du permis aux dispositions de la LRS. (résumé)
Extrait des considérants:
Erwägungen
2. Les recourants invoquent une violation de l'art. 25
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
2 | Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. |
3 | Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. |
4 | Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. |
5 | Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. |
2.1
2.1.1 L'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
BGE 144 II 326 S. 329
2.1.2 Concrétisant l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
2 | Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. |
3 | Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. |
4 | Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. |
5 | Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. |
2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142 s.; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230; ATF 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273).
2.3 Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a tout d'abord relevé que, lorsqu'il a statué sur le fond de la cause en date du 6 février 2014, il a considéré, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ci-dessus consid. 2.1.1), que l'autorisation de construire délivrée aux intimés avant le 11 mars 2012 échappait au régime prévu à l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
2 | Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. |
3 | Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. |
4 | Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. |
5 | Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. |
BGE 144 II 326 S. 330
En revanche, pour l'Office fédéral du développement territorial (OFDT), la demande de permis doit être examinée à la lumière des nouvelles dispositions de droit fédéral sur les résidences secondaires. Selon lui, si le législateur entendait faire perdurer la solution transitoire élaborée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 243 et 263), il n'aurait en aucun cas choisi une formulation explicite et non équivoque contraire à cette solution.
2.4 Selon le texte de l'art. 25 al. 1
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
2 | Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. |
3 | Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. |
4 | Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. |
5 | Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 26 Plans d'affectation spéciaux liés à un projet - 1 Dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un plan d'affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, si ce plan: |
|
1 | Dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un plan d'affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, si ce plan: |
a | est entré en force avant le 11 mars 2012, et |
b | règle les éléments essentiels de l'autorisation de construire tels que l'emplacement, la disposition, les dimensions et l'aspect des constructions et des installations, ainsi que leurs mode et indice d'utilisation. |
2 | Des modifications peuvent être apportées à un plan d'affectation spécial au sens de l'al. 1, pour autant que cela n'entraîne d'augmentation ni de la proportion des logements sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, ni de la proportion des surfaces utiles principales liées à de tels logements. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 10 Définition - Au sens de la présente loi, un logement créé selon l'ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou était au bénéfice d'une autorisation définitive à cette date. |
BGE 144 II 326 S. 331
définition selon laquelle un logement créé selon l'ancien droit est celui qui bénéficie d'une autorisation définitive au 11 mars 2012 (cf. art. 10
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 10 Définition - Au sens de la présente loi, un logement créé selon l'ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou était au bénéfice d'une autorisation définitive à cette date. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 12 Abus et évolutions indésirables - 1 Au besoin, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d'une utilisation sans limites de logements créés selon l'ancien droit en tant que résidences secondaires. |
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1 | Au besoin, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d'une utilisation sans limites de logements créés selon l'ancien droit en tant que résidences secondaires. |
2 | À cette fin, les cantons peuvent limiter davantage que la présente loi la réaffectation en résidence secondaire d'un logement utilisé jusqu'ici comme résidence principale et les modifications prévues à l'art. 11, al. 2 à 4. Pour autant que les modifications de la construction et de l'utilisation ne soient pas soumises à autorisation de construire, les cantons peuvent les y soumettre. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
2 | Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. |
3 | Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. |
4 | Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. |
5 | Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 10 Définition - Au sens de la présente loi, un logement créé selon l'ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou était au bénéfice d'une autorisation définitive à cette date. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 25 Dispositions transitoires - 1 La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. |
2 | Lorsqu'une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d'exécution dans le cadre d'un contingentement, l'autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l'exécution dans un délai maximal de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si le début de l'exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s'achevant au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. |
3 | Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l'autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, et ordonne à l'office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l'immeuble concerné. |
4 | Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. |
5 | Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu'elles aient été accordées sur la base de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |