Urteilskopf
144 II 281
23. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Kanton Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_94/2018 vom 15. Juni 2018
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Sachverhalt ab Seite 282
BGE 144 II 281 S. 282
A. Am 15. Juli 2016 absolvierte B. in einem Personenwagen der A. GmbH die Führerprüfung Kategorie B. Diese wurde von einem Experten des Strassenverkehrsamts des Kantons Aargau abgenommen. Auf dem Rücksitz fuhr ein Fahrlehrer in Ausbildung mit. Während der Prüfungsfahrt kollidierte der Kandidat in Lenzburg mit einer Signaltafel; die Kollision konnte nicht verhindert werden, obwohl der Prüfungsexperte über die Doppelpedale eine Vollbremsung einleitete. Durch den Zusammenstoss entstand ein Sachschaden am Fahrzeug der A. GmbH sowie an der Signaltafel. Für Reparatur und Montage der Signaltafel stellte die Stadt Lenzburg der A. GmbH (als Halterin des Fahrzeugs) Fr. 107.75 in Rechnung. Die Reparaturkosten am Fahrzeug beliefen sich gemäss Kostenvoranschlag auf Fr. 1'839.-.
B. Die A. GmbH erhob am 17. März 2017 beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau Klage gegen den Kanton Aargau mit dem Antrag, der Kanton sei zu verpflichten, ihr Fr. 1'946.75 nebst Zins zu 5 % seit dem 21. Juli 2016 zu bezahlen. Zur Begründung brachte sie vor, das Verhalten des Prüfungsexperten sei kausal gewesen für den eingetretenen Schaden, für den der Kanton aus Staatshaftung einzustehen habe. Mit Urteil vom 30. November 2017 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Es erwog im Wesentlichen, es sei nicht nachgewiesen, dass der Prüfungsexperte pflichtwidrig eine Handlung unterlassen habe, welche den eingetretenen Schaden abgewendet hätte.
C. Die A. GmbH erhebt mit Eingabe vom 31. Januar 2018 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, eventuell subsidiäre Verfassungsbeschwerde, mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei der Kanton Aargau zu verpflichten, ihr Fr. 1'946.75 nebst Zins zu 5 % seit dem 21. Juli 2016 zu bezahlen.
BGE 144 II 281 S. 283
Das Verwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau beantragt, auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde sei abzuweisen. Die A. GmbH repliziert. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid betreffend Staatshaftung. Dagegen ist (ausser in Bezug auf medizinische Tätigkeiten; vgl. BGE 133 III 462 E. 2.1 S. 465 f.) grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
und Art. 86 Abs. 1 lit. d
BGG; Art. 30 Abs. 1 lit. c Ziff. 1
BGerR [SR 173.110.131]). Die Beschwerdeführerin postuliert zwar unter anderem, auf die vorliegende Konstellation die bundesprivatrechtlichen Bestimmungen des SVG anzuwenden (hinten E. 1.2 und E. 4). Insoweit würde der Kanton nach Privatrecht haften (Art. 73 Abs. 1
SVG) und zulässiges Rechtsmittel vor Bundesgericht wäre die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 1
BGG). Allerdings ist dies nur eine von mehreren Argumentationen der Beschwerdeführerin. Zudem ist unklar, ob in diesem Fall das SVG im Rahmen der kantonalrechtlichen Staatshaftung als subsidiäres kantonales Recht oder aber direkt als Bundeszivilrecht zur Anwendung käme. Schliesslich sind sowohl die Eintretensvoraussetzungen (hinten E. 1.2) als auch die Kognition (nicht publ. E. 2) bei der Beschwerde in Zivilsachen gleich wie bei der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten.
1.2 Da der Streitwert weniger als Fr. 30'000.- beträgt, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 85 Abs. 1 lit. a
und Abs. 2 BGG; gleichlautend Art. 74 Abs. 1 lit. b
und Abs. 2 lit. a BGG für die Beschwerde in Zivilsachen). Die Beschwerdeführerin wirft folgende Fragen auf, die ihrer Ansicht nach von grundsätzlicher Bedeutung sind: "1. Kann die legislatorische Lücke der unbefriedigenden Haftungssituation bei Führerprüfungen aufgrund der regelmässig nicht beweisbaren Voraussetzungen einer kausalen Staatshaftung und der nicht greifenden privatrechtlichen Gefährdungshaftung gemäss Sondernormen (Art. 3 Abs. 2
VG i.V.m. Art. 73
und 58
SVG) gefüllt werden?
BGE 144 II 281 S. 284
2. Müssten Bund und Kantone bei der Erfüllung der Amtspflicht der Durchführung von Führerprüfungen mit Benützung von privaten Fahrzeugen (von Fahrschulen usw.) als Halter qualifiziert und damit der privatrechtlichen Gefährdungshaftung gemäss Art. 73
i.V.m. Art. 58
SVG unterstellt werden?" Die Beschwerdeführerin bringt vor, es bestehe ein allgemeines Interesse an einer Klärung der nicht gelösten Frage nach der Haftung bei Unfällen anlässlich von Führerprüfungen. Der Beschwerdegegner bestreitet das Vorliegen einer Frage von grundsätzlicher Bedeutung mit der Begründung, es könne nicht von einer Lücke ausgegangen werden; die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die Haltereigenschaft in der Prüfungssituation auf den Staat übertragen werden soll, überzeuge nicht. Diese Begründung richtet sich aber materiell gegen die Argumentation der Beschwerdeführerin. Ungeachtet der materiellen Begründetheit dieser Argumentation ist die Frage der Haftung für Schäden während Prüfungsfahrten durchaus von grundsätzlicher Bedeutung. Auch dürften ähnliche Situationen wie im vorliegenden Fall wiederholt vorkommen, da gerichtsnotorisch für die praktische Führerprüfung in der Regel private Fahrzeuge verwendet werden, meistens diejenigen der Fahrschulen. Kommt die Staatshaftung nicht zum Tragen, muss der Schaden von den Fahrschulen (bzw. deren Versicherungen) übernommen werden. Die Frage, ob eine andere Haftungsgrundlage besteht, welche vermehrt zum Ersatz dieser Schäden führt, ist von grundsätzlicher Bedeutung. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist daher zulässig. Die Beschwerdeführerin als Halterin des beschädigten Fahrzeugs ist dazu legitimiert (Art. 89 Abs. 1
BGG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte (Art. 42
und Art. 100
BGG) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten.
1.3 Ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, und wird diese Frage auch nur bezüglich einer der gestellten Fragen bejaht, tritt das Bundesgericht auf die Beschwerde ein und prüft diese alsdann nach Massgabe der Artikel 95 ff
. und 105 ff. BGG umfassend, nicht nur in Bezug auf diejenigen Fragen, die von grundlegender Bedeutung sind (BGE 141 II 14 E. 1.2.2.4 S. 22 f.). (...)
3.
3.1 Die Vorinstanz hat erwogen, aufgrund von § 75 der aargauischen Kantonsverfassung vom 25. Juni 1980 (KV/AG; SR 131.227) und
BGE 144 II 281 S. 285
dem aargauischen Haftungsgesetz vom 24. März 2009 (HG/AG; SAR 150.200) hafte der Kanton für widerrechtlich und kausal zugefügten Schaden in Erfüllung öffentlicher Aufgaben, wozu auch die Tätigkeit des Experten während der Prüfungsfahrt gehöre. Der geltend gemachte Schaden sei nicht bestritten. Da die Haftung mit einer Unterlassung des Experten begründet werde, setze sie eine Garantenstellung voraus. Eine solche ergebe sich aus Art. 15 Abs. 2
SVG. Weitere Haftungsvoraussetzung sei die adäquate Kausalität zwischen Ursache und Schaden; bei einer Unterlassung genüge es, dass mit der gebotenen Handlung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit der entstandene Schaden hätte vermieden werden können. Anschliessend kam die Vorinstanz beweiswürdigend zum Ergebnis, der Experte hätte bei gebotener Sorgfalt den Schaden nicht vermeiden können: Der Prüfungskandidat sei zunächst nach links ausgeschwenkt, um die Signaltafel umfahren zu können, habe aber dann unvermittelt das Fahrzeug auf die rechte Fahrbahnhälfte gesteuert, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, und sei deshalb mit der Signaltafel kollidiert. Die Distanz zur Signaltafel sei zu gering gewesen, um den Wagen davor noch zum Stehen zu bringen. Auch sei nicht nachgewiesen, dass der Experte vor dem Ausschwenken nach links das Manöver hätte abbrechen müssen. Der Experte habe daher nicht pflichtwidrig eine Handlung unterlassen, welche den Schaden abgewendet hätte.
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 15 Abs. 2
und Art. 35 Abs. 2
Satz 1 SVG sowie von Art. 9
und Art. 41a
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11). Der Experte habe diese Bestimmungen verletzt, was die Vorinstanz ausser Acht gelassen habe. Sodann rügt die Beschwerdeführerin eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung: Der Unfall hätte vermieden werden müssen, indem der Experte bereits vor dem Ausschwenken nach links das Manöver abgebrochen hätte.
3.3 Gemäss § 75 Abs. 1 KV/AG haften der Kanton und die Gemeinden für den Schaden, den ihre Behörden, Beamten und übrigen Mitarbeitenden in Ausübung der amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich verursachen. Sie haften auch für rechtmässig verursachte Schäden, wenn Einzelne davon schwer betroffen sind und ihnen nicht zugemutet werden kann, den Schaden selbst zu tragen. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen und regelt die Geltendmachung des Haftungsanspruchs. Das Bundesgericht hat diese Bestimmung als unmittelbar anwendbar betrachtet (Urteil 4C.77/1991 vom 25. Oktober 1994
BGE 144 II 281 S. 286
E. 1b, nicht publ. in: BGE 120 Ib 411; vgl. auch Urteile 1P.266/2004 vom 7. September 2004 E. 4.3; 2P.351/1996 vom 26. Februar 1998 E. 2b), ohne sie allerdings ausdrücklich als kantonales verfassungsmässiges Recht im Sinne von Art. 95 lit. c
BGG zu bezeichnen (zu diesem Begriff s. BGE 137 I 77 E. 1.3.1 S. 79 f.; BGE 136 I 241 E. 2.2 und 2.3; BGE 131 I 366 E. 2). Die Beschwerdeführerin rügt keine Verletzung dieser Bestimmung. Die Anwendung des einfachgesetzlichen kantonalen Staatshaftungsrechts wird vom Bundesgericht nur auf Willkür hin überprüft (BGE 139 III 252 E. 1.4 S. 253 f.; BGE 133 III 462 E. 4.4.1 S. 470).
3.4 Nach Art. 15 Abs. 2
SVG sorgt der Begleiter dafür, dass die Lernfahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die Verkehrsvorschriften nicht verletzt. Nach Art. 35 Abs. 2
Satz 1 SVG ist Überholen und Vorbeifahren an Hindernissen nur gestattet, wenn der nötige Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr nicht behindert wird. Der Fahrzeugführer hat dem Gegenverkehr den Vortritt zu lassen, wenn das Kreuzen durch ein Hindernis auf seiner Fahrbahnhälfte erschwert wird (Art. 9 Abs. 1
VRV). Auf Nebenstrassen in Wohnquartieren oder auf Nebenstrassen, wo der Fahrzeugverkehr nur beschränkt zugelassen ist, haben die Fahrzeugführer besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren (Art. 41a
VRV).
3.5 Wie dargelegt, prüft das Bundesgericht die Anwendung kantonalen Staatshaftungsrechts nur auf Willkür hin (E. 3.3). Die Frage, ob in diesem Rahmen nicht nur die Haftungsbestimmungen als solche, sondern auch bundesrechtliche Bestimmungen, welche ein bestimmtes Verhalten als widerrechtlich bezeichnen, nur auf Willkür hin überprüft werden können, kann vorliegend offenbleiben: Denn die Vorinstanz hat die genannten Normen in Wirklichkeit nicht anders ausgelegt als die Beschwerdeführerin: Auch sie geht davon aus, dass den Prüfungsexperten aufgrund von Art. 15 Abs. 2
SVG eine Garantenstellung trifft und dass das Signal gemäss Art. 35 Abs. 2
SVG und Art. 9
VRV nur umfahren werden durfte, wenn das entgegenkommende Fahrzeug nicht behindert wurde.
3.6 Die Abweisung der Klage stützt sich auf die Würdigung des Sachverhalts:
3.6.1 Die Vorinstanz geht davon aus, es sei nicht nachgewiesen, dass der Experte vor dem Passieren des Hindernisses hätte eingreifen müssen; es lasse sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob das entgegenkommende Fahrzeug behindert worden wäre. Nach dem erneuten Schwenker
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nach rechts sei eine rechtzeitige Bremsung des Fahrzeugs nicht mehr möglich gewesen. Diese letztere Feststellung wird auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Hingegen macht sie in Bezug auf die erste Phase des Manövers eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung geltend: Gemäss Aussagen des Kandidaten und des mitfahrenden Fahrzeuglehrers in Ausbildung habe die Distanz zum entgegenkommenden Auto nur 20 Meter betragen, nicht 100 Meter, wie die Vorinstanz angenommen habe. Die Fahrzeuge wären somit nach spätestens 2 Sekunden kollidiert. Der Experte hätte in dieser Situation bereits vor dem Ausweichen nach links abbremsen oder den Kandidaten auffordern müssen, zu warten, was auch aus den Aussagen des mitfahrenden Fahrlehrers in Ausbildung hervorgehe. Es gehe nicht an, dessen Aussage nur deshalb geringer zu würdigen, weil dieser mit dem Prüfungskandidaten angeblich bekannt sei.
3.6.2 Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.; BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9; je mit Hinweisen). Die Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen hat oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 137 III 226 E. 4.2 S. 234 mit Hinweisen). Allein dass die vom Gericht gezogenen Schlüsse nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt noch keine Willkür (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen).
3.6.3 Die Vorinstanz hat sich mit den sich teilweise widersprechenden Aussagen der Beteiligten auseinandergesetzt und diese gewürdigt. Sie hat die Aussage des mitfahrenden Fahrlehrers in Ausbildung nicht nur wegen dessen Bekanntschaft mit dem Prüfungskandidaten geringer gewichtet als diejenige des Experten, sondern auch wegen gewisser Widersprüchlichkeiten und Relativierungen in den Aussagen. Zu beachten ist sodann, dass die Vorinstanz es nicht etwa als erwiesen erachtete, dass eine Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug möglich gewesen wäre. Vielmehr räumt sie ein, es gebe Anhaltspunkte, dass
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der Prüfungsexperte das Manöver zu Beginn hätte abbrechen sollen; ein Beweis dafür, dass er sich pflichtwidrig verhalten habe, sei aber nicht erbracht. Die Vorinstanz geht also im Ergebnis von einer Situation der Beweislosigkeit aus. Jedenfalls insoweit kann die vorinstanzliche Beweiswürdigung nicht als unhaltbar bzw. willkürlich bezeichnet werden.
3.7 Bei dieser sachverhaltlichen Situation ist die Folgerung der Vorinstanz, eine Verletzung der Garantenpflicht sei nicht erwiesen, weshalb der Kanton nicht nach dem HG/AG hafte, nicht willkürlich.
4. Die Beschwerdeführerin macht vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses geltend, bei der kantonalen Staatshaftung stelle sich die stets wiederkehrende Problematik der Beweislage. Die amtliche Tätigkeit des Prüfungsexperten sei in der Regel nicht überprüfbar, weil normalerweise keine neutrale Drittperson an der Prüfung teilnehme, so dass die Staatshaftung nicht greife. Dadurch müssten die Fahrschulen die entstandenen Schäden regelmässig selber tragen. Es müsste im Rahmen der Konstellation bei Führerprüfungen analog zu Art. 71
SVG eine Erweiterung des Halterbegriffs (Art. 58
SVG) auf den Staat vorgenommen werden, weil sonst der Staat von jeglicher Haftung befreit und der Schaden den Fahrschulen zugerechnet werde.
4.1 Nach Art. 61 Abs. 1
OR können die Kantone über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, auf dem Wege der Gesetzgebung "abweichende Bestimmungen" aufstellen. Diese Befugnis bezieht sich nur auf Haftpflichtbestimmungen des OR selber (auch hier mit Ausnahmen, namentlich in Bezug auf die Tierhalter- und Werkeigentümerhaftung, Art. 56
und Art. 58
OR; BGE 116 II 645 E. 3a S. 648; BGE 115 II 237 E. 2 S. 241 ff.; BGE 112 II 228 E. 2b S. 230 f.; BGE 108 II 184 E. 1a S. 185); besteht hingegen eine bundesrechtliche Haftungsnorm in einem Spezialgesetz, welches auch für die öffentlichen Gemeinwesen gilt, so geht diese bundesrechtliche Norm vor und die Kantone können davon nicht abweichen (Art. 49
BV; Urteil 4A_397/2012 vom 11. Januar 2013 E. 2.1; FELIX UHLMANN, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2017, S. 17 Rz. 32). Insbesondere unterstehen die Kantone als Halter von Motorfahrzeugen den Haftpflichtbestimmungen des SVG (Art. 73 Abs. 1
SVG). Würde der Kanton in der hier vorliegenden Konstellation (kantonaler Prüfungsexperte unternimmt mit einem Kandidaten eine Prüfungsfahrt) nach SVG haften, so wären abweichende kantonale Staatshaftungsnormen nicht anwendbar.
BGE 144 II 281 S. 289
4.2 Nach Art. 58 Abs. 1
SVG haftet der Halter eines Motorfahrzeuges, wenn durch dessen Betrieb ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht wird. Aktivlegitimierter Geschädigter kann auch der vom Halter verschiedene Lenker des Fahrzeugs sein (BGE 129 III 102 E. 2 S. 103 ff.; BGE 117 II 609), ebenso der vom Halter verschiedene Eigentümer des Fahrzeugs (materieller Halterbegriff, vgl. ebenda). Nach Art. 59
SVG wird allerdings in bestimmten Fällen die Haftung nach Art. 58
SVG ermässigt oder ausgeschlossen. Insbesondere bestimmt sich gemäss Art. 59 Abs. 4 lit. a
SVG die Haftung im - in der Regel vertragsrechtlichen - Verhältnis zwischen dem Halter und dem Eigentümer eines Fahrzeuges für Schaden an diesem Fahrzeug nach dem Obligationenrecht, mithin nicht nach Art. 58
SVG. Selbst wenn also der Kanton in der vorliegenden Konstellation als Halter des Fahrzeugs zu betrachten wäre, käme somit für den Schaden am Fahrzeug eine Haftung nach Art. 58
SVG nicht in Frage.
4.3 Hingegen würde der Kanton für den Schaden am Strassensignal haften, wenn er als Halter des Fahrzeugs zu qualifizieren wäre.
4.3.1 Der Begriff des Halters ist im SVG nicht definiert. Nach der Rechtsprechung gilt als Halter nicht der Eigentümer des Fahrzeugs oder wer formell im Fahrzeugausweis eingetragen ist, sondern derjenige, auf dessen eigene Rechnung und Gefahr der Betrieb des Fahrzeugs erfolgt und der zugleich über dieses und allenfalls über die zum Betrieb erforderlichen Personen die tatsächliche, unmittelbare Verfügung besitzt (BGE 129 III 102 E. 2.1 S. 103 f.; BGE 117 II 609 E. 3b S. 612 f.). Nach dem Interessen- oder Utilitätsprinzip soll die kausale Haftung aus einer Gefährdung insbesondere tragen, wer den besonderen, unmittelbaren Nutzen aus dem gefährlichen Betrieb hat. Dies muss nicht stets diejenige Person sein, welche unmittelbar über das Fahrzeug verfügt, da durchaus denkbar ist, dass sie Fahrten ausschliesslich im Interesse eines bestimmten Dritten ausführt, der insofern über die Nutzung des Fahrzeugs mit Chauffeur bestimmt. Wenn ein Dritter auf die (unmittelbare) Nutzung seines Fahrzeugs verzichtet und nur die Kosten übernimmt, so kann daraus aber ohne Rücksicht auf die konkreten Umstände nicht geschlossen werden, er sei aus diesem Grunde an der Nutzung des Fahrzeugs selbst ausschliesslich oder wenigstens so überwiegend interessiert, dass ihm die Verfügungsgewalt über die Sache zustände. Im Gegenteil ist regelmässig am Betrieb des Fahrzeugs am meisten interessiert, wer darüber unmittelbar verfügt und es jederzeit nach eigenen Bedürfnissen und zu eigenem Nutzen betreiben kann. Allein eine auf irgendwelchen Gründen
BGE 144 II 281 S. 290
beruhende Übernahme der Kosten vermag jedenfalls die Haftung für das besondere Betriebsrisiko nicht zu begründen. Den Halterbegriff kennzeichnet vielmehr sowohl die Verfügungsgewalt über die Sache als auch die Nutzniessung aus der Sache im Zeitpunkt der Schädigung (BGE 129 III 102 E. 2.2 S. 104 f.). Auf die unmittelbare Nutzung und freie Verfügung über das Motorfahrzeug ist insbesondere abzustellen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Geschäftsauto überlässt und für dessen Kosten ganz oder überwiegend aufkommt. Steht das Fahrzeug dem Arbeitnehmer nicht bloss zu geschäftlichen Zwecken zur Verfügung und kann er damit nicht bloss gelegentlich private Fahrten ausführen, sondern während mehrerer Monate im Wesentlichen frei über die Verwendung entscheiden, so wird er zum Halter, selbst wenn er das Auto vorwiegend mit Rücksicht auf die geschäftlichen Bedürfnisse seines Arbeitgebers einsetzt (BGE 129 III 102 E. 2.3 S. 105 f.). Hingegen ist jemand, dem ein Fahrzeug freiwillig nur zum gelegentlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt wird, ohne dass er Betriebskosten zu tragen hätte, nicht Halter (BGE 129 III 410 E. 4 S. 414; BGE 117 II 609 E. 3 S. 612; BGE 101 II 133 E. 3 S. 136).
4.3.2 In der hier vorliegenden Konstellation wird das Fahrzeug dem Kanton nicht während einer längeren Zeit zur freien Verfügung gestellt, sondern nur zum Zweck, dass der Prüfungsexperte als Begleitperson des Kandidaten die praktische Führerprüfung abnimmt (Art. 15b Abs. 1 lit. b
SVG; Art. 27 Abs. 2
VRV; Art. 22
der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [VZV; SR 741.51]), die für die Kategorie B mindestens 60 Minuten dauert (Anhang 12 Ziff. IV VZV). Auch während dieser sehr begrenzten Zeit wird das Fahrzeug dem Kanton nicht zwangsweise zur Durchführung staatlicher Aufgaben zur Verfügung gestellt, wie etwa im Falle der Requisition, wodurch der Staat zum Halter würde (BGE 129 III 410 E. 4 S. 414). Es gibt keine Vorschrift, wonach der Kanton verpflichtet wäre, für die Durchführung der Prüfung kantonseigene Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Im Gegenteil ist es Sache des Prüfungskandidaten, das für die Prüfung erforderliche Fahrzeug mitzubringen. Auch die Fahrschule ist nicht gesetzlich verpflichtet, ihr Fahrzeug für die Prüfung zur Verfügung zu stellen. Wenn sie dies tut, so handelt sie aufgrund ihres vertraglichen Verhältnisses zum Kandidaten und in ihrem kommerziellen Interesse. Der Betrieb des Fahrzeugs während der Prüfung erfolgt nicht auf Rechnung und Gefahr oder zum Nutzen des Kantons, sondern zum Nutzen des Prüfungskandidaten oder der Fahrschule.
BGE 144 II 281 S. 291
Wohl hat der Prüfungsexperte als Begleitperson des Kandidaten dafür zu sorgen, dass die Fahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die Verkehrsvorschriften nicht verletzt (Art. 15 Abs. 2
SVG). Es trifft zu, dass die Fahrschule während der Prüfung keinen direkten Einfluss auf den Betrieb des Fahrzeugs bzw. auf das Verhalten von Kandidat oder Experten nehmen kann. Dasselbe gilt aber in allen Fällen, in denen der Halter vorübergehend das Fahrzeug einem Dritten zur Verfügung stellt, ohne dass dieser dadurch zum Halter würde (vorne E. 4.3.1 in fine).
4.3.3 Im Lichte der dargelegten Rechtsprechung kann der Kanton somit in der hier vorliegenden Konstellation nicht als Halter im Sinne von Art. 58
SVG betrachtet werden.
4.4 Eine Sonderregelung enthält Art. 71 Abs. 1
SVG: Der Unternehmer im Motorfahrzeuggewerbe haftet wie ein Halter für den Schaden, der durch ein Motorfahrzeug verursacht wird, das ihm zur Aufbewahrung, Reparatur, Wartung, zum Umbau oder zu ähnlichen Zwecken übergeben wurde. Der Halter und sein Haftpflichtversicherer haften nicht. Diese Bestimmung ist weder nach ihrem Wortlaut noch nach ihrem Sinn und Zweck auf den Kanton in der Prüfungssituation anwendbar: Weder ist der Kanton Unternehmer im Motorfahrzeuggewerbe, noch wird ihm das Fahrzeug zur Aufbewahrung, Reparatur, Wartung, zum Umbau oder zu ähnlichen Zwecken übergeben, sondern er benützt es bloss, um den Prüfungskandidaten während der praktischen Prüfung zu begleiten. Die Regelung von Art. 71
SVG steht in Zusammenhang mit der Möglichkeit, Kollektiv-Fahrzeugausweise zu erteilen (Art. 22 ff
. der Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 [VVV; SR 741.31]), was wiederum durch die Notwendigkeit bedingt ist, ungeprüfte Fahrzeuge zu führen (vgl. BGE 120 Ib 317 E. 5b S. 322; BGE 109 Ib 43 E. 1 S. 44 ff.), weshalb eine besondere Haftpflichtversicherung abzuschliessen ist (Art. 71 Abs. 2
SVG; Art. 23 Abs. 1 lit. c
VVV). Alle diese Überlegungen treffen auf den Kanton in der Prüfungssituation nicht zu, so dass Art. 71
SVG nicht zum Tragen kommt.
4.5 Ist somit der Kanton weder als Halter im Sinne von Art. 58
SVG noch als Unternehmer im Sinne von Art. 71
SVG haftbar, so fragt sich höchstens, ob das SVG eine richterlich auszufüllende Lücke aufweist.
4.5.1 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als
BGE 144 II 281 S. 292
sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke liegt vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm grundsätzlich verwehrt (BGE 143 IV 49 E. 1.4.2 S. 54 f.; BGE 141 V 481 E. 3.1 S. 485; BGE 139 II 404 E. 4.2 S. 417; BGE 138 II 1 E. 4.2 S. 3 f.; BGE 136 III 96 E. 3.3 S. 99 f.; BGE 135 III 385 E. 2.1 S. 386; BGE 135 V 279 E. 5.1 S. 284).
4.5.2 Sieht das Gesetz in einer bestimmten Situation keine Haftung vor, besteht keine offene Rechtsfrage, die richterrechtlich beantwortet werden müsste; vielmehr besteht die vom Gesetz gegebene Antwort darin, dass niemand haftet. Fragen kann sich höchstens, ob die gesetzliche Regelung in einem derartigen Ausmass als sachlich unhaltbar erscheint, dass sich eine richterliche Korrektur aufdrängt (vgl. BGE 130 V 39 E. 4.3 S. 45 ff.; BGE 128 I 34 E. 3b und 3d S. 40 ff.). Dies ist nicht bereits dann der Fall, wenn die gesetzliche Antwort überraschend oder ungewöhnlich ist oder von einer ähnlichen Lösung in analogen Situationen abweicht (BGE 139 II 404 E. 4.3 S. 417 f.; BGE 139 I 57 E. 6 S. 61 ff.). Nach dem Grundsatz "casum sentit dominus" trägt der Eigentümer grundsätzlich die Schäden an seiner Sache (BGE 128 III 370 E. 4b S. 372). Es gibt keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass für jeden eingetretenen Schaden irgend jemand haften muss. Vorbehältlich verfassungsunmittelbarer Entschädigungsansprüche bedarf insbesondere auch die Entschädigungspflicht des Staates für Schäden einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
BV; BGE 118 Ib 241 E. 5d S. 250; Urteile 2C_960/2013 vom 28. Oktober 2014 E. 3.5.2; 1P.457/1996 vom 26. November 1996 E. 2; 4C.309/1995 vom 12. November 1996 E. 3; 2P.101/1994 vom 5. Mai 1995 E. 3b; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 582 f.). Dass in einer bestimmten Situation ein eingetretener Schaden nicht ersetzt wird, kann nicht als rechtsstaatlich unhaltbar bezeichnet werden. Das gilt auch für die vorliegende Konstellation. Zudem hat die Vorinstanz eine Haftung des Staates nicht
BGE 144 II 281 S. 293
generell ausgeschlossen, sondern lediglich im konkreten Fall aufgrund einer Sachverhaltswürdigung verneint. Sodann ist der Schaden, den das Fahrzeug Dritten zufügt, durch die obligatorische Motorfahrzeughaftpflichtversicherung (Art. 63
SVG) gedeckt. Der Schaden am Fahrzeug selber würde auch bei einer Unterstellung unter Art. 58
SVG nicht entschädigt (vorne E. 4.2).
4.5.3 Es besteht folglich kein Anlass, in der hier vorliegenden Konstellation auf dem Wege der Lückenfüllung eine Haftung des Kantons anzunehmen.
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23. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Kanton Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_94/2018 vom 15. Juni 2018
Regeste (de):
- Keine Haftung des Staates, wenn ein Fahrschüler an der Führerprüfung mit dem Auto der Fahrschule einen Schaden am Prüfungsfahrzeug und an einem Strassensignal verursacht, dem Prüfungsexperten aber nicht nachgewiesen werden kann, dass dieser pflichtwidrig eine Unterlassung begangen hat, welche den eingetretenen Schaden abgewendet hätte.
- Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend Staatshaftung; Verhältnis zur Beschwerde in Zivilsachen (E. 1). Keine willkürliche Verneinung der Staatshaftung nach kantonalem Recht (E. 3). Keine Haftung des Kantons nach Art. 58
SVG für Schäden am Prüfungsfahrzeug (Art. 59 Abs. 4 lit. aRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 58
1. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2. Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3. Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4. Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
SVG; E. 4.2) sowie für Schäden am Strassensignal, da er nicht Halter des Fahrzeugs ist (E. 4.3). Keine Haftung des Kantons als Unternehmer nach Art. 71RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 59
1. Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. 2. Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. 3. ... [1] 4. Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] a. la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; b. [4] la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] RS 745.1
SVG (E. 4.4). Keine Haftung aus Lückenfüllung (E. 4.5).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 71 [1]
1. L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. 2. Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141).
Regeste (fr):
- Pas de responsabilité de l'Etat lorsqu'un élève conducteur, au cours de l'examen de conduite, avec le véhicule de l'école de conduite, provoque un dommage au véhicule servant aux examens, ainsi qu'à un signal routier, mais qu'il ne peut être démontré que l'expert aux examens, en violation de ses devoirs, a omis d'accomplir un acte qui aurait pu éviter le dommage en cause.
- Recevabilité d'un recours en matière de droit public dans un cas de responsabilité de l'Etat; rapport avec le recours en matière civile (consid. 1). Pas de négation arbitraire de la responsabilité de l'Etat d'après le droit cantonal (consid. 3). Pas de responsabilité du canton selon l'art. 58 LCR pour des dommages sur le véhicule servant aux examens (art. 59 al. 4 let. a LCR; consid. 4.2), ainsi que pour des dommages à un signal routier, car celui-ci n'est pas détenteur dudit véhicule (consid. 4.3). Pas de responsabilité du canton en tant qu'entreprise selon l'art. 71 LCR (consid. 4.4). Pas de responsabilité issue du comblement d'une lacune (consid. 4.5).
Regesto (it):
- Nessuna responsabilità dello Stato quando, nel corso dell'esame di guida, un allievo conducente causa con il veicolo della scuola guida un danno al veicolo utilizzato per gli esami nonché un segnale stradale, ma non può essere dimostrato che il perito d'esame, violando i propri doveri, abbia omesso di compiere un atto che avrebbe permesso di evitare il danno in questione.
- Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in caso di responsabilità dello Stato; relazione con il ricorso in materia civile (consid. 1). La responsabilità dello Stato non è stata arbitrariamente negata in base al diritto cantonale (consid. 3). Non vi è responsabilità del Cantone ai sensi dell'art. 58 LCStr per i danni al veicolo utilizzato per gli esami (art. 59 cpv. 4 lett. a LCStr; consid. 4.2) e a un segnale stradale poiché non è il detentore del veicolo in questione (consid. 4.3). Il Cantone non può essere tenuto responsabile in quanto azienda ai sensi dell'art. 71 LCStr (consid. 4.4) né in seguito alla colmatura di una lacuna (consid. 4.5).
Sachverhalt ab Seite 282
BGE 144 II 281 S. 282
A. Am 15. Juli 2016 absolvierte B. in einem Personenwagen der A. GmbH die Führerprüfung Kategorie B. Diese wurde von einem Experten des Strassenverkehrsamts des Kantons Aargau abgenommen. Auf dem Rücksitz fuhr ein Fahrlehrer in Ausbildung mit. Während der Prüfungsfahrt kollidierte der Kandidat in Lenzburg mit einer Signaltafel; die Kollision konnte nicht verhindert werden, obwohl der Prüfungsexperte über die Doppelpedale eine Vollbremsung einleitete. Durch den Zusammenstoss entstand ein Sachschaden am Fahrzeug der A. GmbH sowie an der Signaltafel. Für Reparatur und Montage der Signaltafel stellte die Stadt Lenzburg der A. GmbH (als Halterin des Fahrzeugs) Fr. 107.75 in Rechnung. Die Reparaturkosten am Fahrzeug beliefen sich gemäss Kostenvoranschlag auf Fr. 1'839.-.
B. Die A. GmbH erhob am 17. März 2017 beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau Klage gegen den Kanton Aargau mit dem Antrag, der Kanton sei zu verpflichten, ihr Fr. 1'946.75 nebst Zins zu 5 % seit dem 21. Juli 2016 zu bezahlen. Zur Begründung brachte sie vor, das Verhalten des Prüfungsexperten sei kausal gewesen für den eingetretenen Schaden, für den der Kanton aus Staatshaftung einzustehen habe. Mit Urteil vom 30. November 2017 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Es erwog im Wesentlichen, es sei nicht nachgewiesen, dass der Prüfungsexperte pflichtwidrig eine Handlung unterlassen habe, welche den eingetretenen Schaden abgewendet hätte.
C. Die A. GmbH erhebt mit Eingabe vom 31. Januar 2018 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, eventuell subsidiäre Verfassungsbeschwerde, mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei der Kanton Aargau zu verpflichten, ihr Fr. 1'946.75 nebst Zins zu 5 % seit dem 21. Juli 2016 zu bezahlen.
BGE 144 II 281 S. 283
Das Verwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau beantragt, auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde sei abzuweisen. Die A. GmbH repliziert. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid betreffend Staatshaftung. Dagegen ist (ausser in Bezug auf medizinische Tätigkeiten; vgl. BGE 133 III 462 E. 2.1 S. 465 f.) grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110.131 RTF Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
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| La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: | ||||||
| droit des étrangers; | ||||||
| assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),instruction et formation,acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,cinématographie,protection des animaux,subventions,concessions et monopoles, marchés publics,énergie (fourniture d'eau et d'électricité),permis d'exploitation en matière de transports, transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),poste,radio et télévision,santé et police des denrées alimentaires,droit public du travail,agriculture,chasse et pêche,loteries et jeux de hasard,surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,commerce extérieur,professions libérales. | ||||||
| responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), | ||||||
| permis d'exploitation en matière de transports, | ||||||
| transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), | ||||||
| poste, | ||||||
| radio et télévision, | ||||||
| santé et police des denrées alimentaires, | ||||||
| droit public du travail, | ||||||
| agriculture, | ||||||
| chasse et pêche, | ||||||
| loteries et jeux de hasard, | ||||||
| surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, | ||||||
| instruction et formation, | ||||||
| commerce extérieur, | ||||||
| professions libérales. | ||||||
| acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, | ||||||
| cinématographie, | ||||||
| protection des animaux, | ||||||
| subventions, | ||||||
| concessions et monopoles, | ||||||
| marchés publics, | ||||||
| énergie (fourniture d'eau et d'électricité), | ||||||
| Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: | ||||||
| protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst. [2]); | ||||||
| liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); | ||||||
| liberté de la langue (art. 18 Cst.); | ||||||
| droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.); | ||||||
| liberté de la science (art. 20 Cst.); | ||||||
| liberté d'établissement (art. 24 Cst.); | ||||||
| liberté économique (art. 27 Cst.); | ||||||
| liberté syndicale (art. 28 Cst.). | ||||||
| La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [3] (art. 120, al. 1, let. c, LTF). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). [2] RS101 [3] RS 170.32 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 73 |
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| En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
1.2 Da der Streitwert weniger als Fr. 30'000.- beträgt, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 85 Abs. 1 lit. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
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| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 73 |
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| En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
BGE 144 II 281 S. 284
2. Müssten Bund und Kantone bei der Erfüllung der Amtspflicht der Durchführung von Führerprüfungen mit Benützung von privaten Fahrzeugen (von Fahrschulen usw.) als Halter qualifiziert und damit der privatrechtlichen Gefährdungshaftung gemäss Art. 73
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 73 |
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| En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
1.3 Ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, und wird diese Frage auch nur bezüglich einer der gestellten Fragen bejaht, tritt das Bundesgericht auf die Beschwerde ein und prüft diese alsdann nach Massgabe der Artikel 95 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
3.
3.1 Die Vorinstanz hat erwogen, aufgrund von § 75 der aargauischen Kantonsverfassung vom 25. Juni 1980 (KV/AG; SR 131.227) und
BGE 144 II 281 S. 285
dem aargauischen Haftungsgesetz vom 24. März 2009 (HG/AG; SAR 150.200) hafte der Kanton für widerrechtlich und kausal zugefügten Schaden in Erfüllung öffentlicher Aufgaben, wozu auch die Tätigkeit des Experten während der Prüfungsfahrt gehöre. Der geltend gemachte Schaden sei nicht bestritten. Da die Haftung mit einer Unterlassung des Experten begründet werde, setze sie eine Garantenstellung voraus. Eine solche ergebe sich aus Art. 15 Abs. 2
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 15 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
||||||
| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
||||||
| Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. | ||||||
| Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 41a [1] Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées - (art. 57, al. 1, LCR) |
||||||
| Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
3.3 Gemäss § 75 Abs. 1 KV/AG haften der Kanton und die Gemeinden für den Schaden, den ihre Behörden, Beamten und übrigen Mitarbeitenden in Ausübung der amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich verursachen. Sie haften auch für rechtmässig verursachte Schäden, wenn Einzelne davon schwer betroffen sind und ihnen nicht zugemutet werden kann, den Schaden selbst zu tragen. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen und regelt die Geltendmachung des Haftungsanspruchs. Das Bundesgericht hat diese Bestimmung als unmittelbar anwendbar betrachtet (Urteil 4C.77/1991 vom 25. Oktober 1994
BGE 144 II 281 S. 286
E. 1b, nicht publ. in: BGE 120 Ib 411; vgl. auch Urteile 1P.266/2004 vom 7. September 2004 E. 4.3; 2P.351/1996 vom 26. Februar 1998 E. 2b), ohne sie allerdings ausdrücklich als kantonales verfassungsmässiges Recht im Sinne von Art. 95 lit. c
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
3.4 Nach Art. 15 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
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| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. | ||||||
| Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 41a [1] Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées - (art. 57, al. 1, LCR) |
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| Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
3.5 Wie dargelegt, prüft das Bundesgericht die Anwendung kantonalen Staatshaftungsrechts nur auf Willkür hin (E. 3.3). Die Frage, ob in diesem Rahmen nicht nur die Haftungsbestimmungen als solche, sondern auch bundesrechtliche Bestimmungen, welche ein bestimmtes Verhalten als widerrechtlich bezeichnen, nur auf Willkür hin überprüft werden können, kann vorliegend offenbleiben: Denn die Vorinstanz hat die genannten Normen in Wirklichkeit nicht anders ausgelegt als die Beschwerdeführerin: Auch sie geht davon aus, dass den Prüfungsexperten aufgrund von Art. 15 Abs. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
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| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. | ||||||
| Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
3.6 Die Abweisung der Klage stützt sich auf die Würdigung des Sachverhalts:
3.6.1 Die Vorinstanz geht davon aus, es sei nicht nachgewiesen, dass der Experte vor dem Passieren des Hindernisses hätte eingreifen müssen; es lasse sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob das entgegenkommende Fahrzeug behindert worden wäre. Nach dem erneuten Schwenker
BGE 144 II 281 S. 287
nach rechts sei eine rechtzeitige Bremsung des Fahrzeugs nicht mehr möglich gewesen. Diese letztere Feststellung wird auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Hingegen macht sie in Bezug auf die erste Phase des Manövers eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung geltend: Gemäss Aussagen des Kandidaten und des mitfahrenden Fahrzeuglehrers in Ausbildung habe die Distanz zum entgegenkommenden Auto nur 20 Meter betragen, nicht 100 Meter, wie die Vorinstanz angenommen habe. Die Fahrzeuge wären somit nach spätestens 2 Sekunden kollidiert. Der Experte hätte in dieser Situation bereits vor dem Ausweichen nach links abbremsen oder den Kandidaten auffordern müssen, zu warten, was auch aus den Aussagen des mitfahrenden Fahrlehrers in Ausbildung hervorgehe. Es gehe nicht an, dessen Aussage nur deshalb geringer zu würdigen, weil dieser mit dem Prüfungskandidaten angeblich bekannt sei.
3.6.2 Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.; BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9; je mit Hinweisen). Die Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen hat oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 137 III 226 E. 4.2 S. 234 mit Hinweisen). Allein dass die vom Gericht gezogenen Schlüsse nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt noch keine Willkür (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen).
3.6.3 Die Vorinstanz hat sich mit den sich teilweise widersprechenden Aussagen der Beteiligten auseinandergesetzt und diese gewürdigt. Sie hat die Aussage des mitfahrenden Fahrlehrers in Ausbildung nicht nur wegen dessen Bekanntschaft mit dem Prüfungskandidaten geringer gewichtet als diejenige des Experten, sondern auch wegen gewisser Widersprüchlichkeiten und Relativierungen in den Aussagen. Zu beachten ist sodann, dass die Vorinstanz es nicht etwa als erwiesen erachtete, dass eine Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug möglich gewesen wäre. Vielmehr räumt sie ein, es gebe Anhaltspunkte, dass
BGE 144 II 281 S. 288
der Prüfungsexperte das Manöver zu Beginn hätte abbrechen sollen; ein Beweis dafür, dass er sich pflichtwidrig verhalten habe, sei aber nicht erbracht. Die Vorinstanz geht also im Ergebnis von einer Situation der Beweislosigkeit aus. Jedenfalls insoweit kann die vorinstanzliche Beweiswürdigung nicht als unhaltbar bzw. willkürlich bezeichnet werden.
3.7 Bei dieser sachverhaltlichen Situation ist die Folgerung der Vorinstanz, eine Verletzung der Garantenpflicht sei nicht erwiesen, weshalb der Kanton nicht nach dem HG/AG hafte, nicht willkürlich.
4. Die Beschwerdeführerin macht vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses geltend, bei der kantonalen Staatshaftung stelle sich die stets wiederkehrende Problematik der Beweislage. Die amtliche Tätigkeit des Prüfungsexperten sei in der Regel nicht überprüfbar, weil normalerweise keine neutrale Drittperson an der Prüfung teilnehme, so dass die Staatshaftung nicht greife. Dadurch müssten die Fahrschulen die entstandenen Schäden regelmässig selber tragen. Es müsste im Rahmen der Konstellation bei Führerprüfungen analog zu Art. 71
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
4.1 Nach Art. 61 Abs. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
||||||
| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
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| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 58 |
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| Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. | ||||||
| Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 73 |
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| En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). | ||||||
BGE 144 II 281 S. 289
4.2 Nach Art. 58 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
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| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
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| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
4.3 Hingegen würde der Kanton für den Schaden am Strassensignal haften, wenn er als Halter des Fahrzeugs zu qualifizieren wäre.
4.3.1 Der Begriff des Halters ist im SVG nicht definiert. Nach der Rechtsprechung gilt als Halter nicht der Eigentümer des Fahrzeugs oder wer formell im Fahrzeugausweis eingetragen ist, sondern derjenige, auf dessen eigene Rechnung und Gefahr der Betrieb des Fahrzeugs erfolgt und der zugleich über dieses und allenfalls über die zum Betrieb erforderlichen Personen die tatsächliche, unmittelbare Verfügung besitzt (BGE 129 III 102 E. 2.1 S. 103 f.; BGE 117 II 609 E. 3b S. 612 f.). Nach dem Interessen- oder Utilitätsprinzip soll die kausale Haftung aus einer Gefährdung insbesondere tragen, wer den besonderen, unmittelbaren Nutzen aus dem gefährlichen Betrieb hat. Dies muss nicht stets diejenige Person sein, welche unmittelbar über das Fahrzeug verfügt, da durchaus denkbar ist, dass sie Fahrten ausschliesslich im Interesse eines bestimmten Dritten ausführt, der insofern über die Nutzung des Fahrzeugs mit Chauffeur bestimmt. Wenn ein Dritter auf die (unmittelbare) Nutzung seines Fahrzeugs verzichtet und nur die Kosten übernimmt, so kann daraus aber ohne Rücksicht auf die konkreten Umstände nicht geschlossen werden, er sei aus diesem Grunde an der Nutzung des Fahrzeugs selbst ausschliesslich oder wenigstens so überwiegend interessiert, dass ihm die Verfügungsgewalt über die Sache zustände. Im Gegenteil ist regelmässig am Betrieb des Fahrzeugs am meisten interessiert, wer darüber unmittelbar verfügt und es jederzeit nach eigenen Bedürfnissen und zu eigenem Nutzen betreiben kann. Allein eine auf irgendwelchen Gründen
BGE 144 II 281 S. 290
beruhende Übernahme der Kosten vermag jedenfalls die Haftung für das besondere Betriebsrisiko nicht zu begründen. Den Halterbegriff kennzeichnet vielmehr sowohl die Verfügungsgewalt über die Sache als auch die Nutzniessung aus der Sache im Zeitpunkt der Schädigung (BGE 129 III 102 E. 2.2 S. 104 f.). Auf die unmittelbare Nutzung und freie Verfügung über das Motorfahrzeug ist insbesondere abzustellen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Geschäftsauto überlässt und für dessen Kosten ganz oder überwiegend aufkommt. Steht das Fahrzeug dem Arbeitnehmer nicht bloss zu geschäftlichen Zwecken zur Verfügung und kann er damit nicht bloss gelegentlich private Fahrten ausführen, sondern während mehrerer Monate im Wesentlichen frei über die Verwendung entscheiden, so wird er zum Halter, selbst wenn er das Auto vorwiegend mit Rücksicht auf die geschäftlichen Bedürfnisse seines Arbeitgebers einsetzt (BGE 129 III 102 E. 2.3 S. 105 f.). Hingegen ist jemand, dem ein Fahrzeug freiwillig nur zum gelegentlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt wird, ohne dass er Betriebskosten zu tragen hätte, nicht Halter (BGE 129 III 410 E. 4 S. 414; BGE 117 II 609 E. 3 S. 612; BGE 101 II 133 E. 3 S. 136).
4.3.2 In der hier vorliegenden Konstellation wird das Fahrzeug dem Kanton nicht während einer längeren Zeit zur freien Verfügung gestellt, sondern nur zum Zweck, dass der Prüfungsexperte als Begleitperson des Kandidaten die praktische Führerprüfung abnimmt (Art. 15b Abs. 1 lit. b
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15b [1] |
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| Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. | ||||||
| Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
||||||
| Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage. [1] | ||||||
| Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite. [2] | ||||||
| L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: | ||||||
| sur des motocycles; | ||||||
| sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné. [3] | ||||||
| Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. | ||||||
| Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. | ||||||
| Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [2] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 22 Examen pratique |
||||||
| Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. | ||||||
| Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: | ||||||
| «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; | ||||||
| «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; | ||||||
| «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; | ||||||
| «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP». [1] | ||||||
| Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. | ||||||
| Ne sont pas soumis à l'examen pratique: | ||||||
| les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; | ||||||
| les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; | ||||||
| les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. | ||||||
| S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
BGE 144 II 281 S. 291
Wohl hat der Prüfungsexperte als Begleitperson des Kandidaten dafür zu sorgen, dass die Fahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die Verkehrsvorschriften nicht verletzt (Art. 15 Abs. 2
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
4.3.3 Im Lichte der dargelegten Rechtsprechung kann der Kanton somit in der hier vorliegenden Konstellation nicht als Halter im Sinne von Art. 58
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
4.4 Eine Sonderregelung enthält Art. 71 Abs. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
||||||
| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 23 [1] Conditions de la délivrance |
||||||
| Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: | ||||||
| qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; | ||||||
| qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et | ||||||
| qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. | ||||||
| L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
4.5 Ist somit der Kanton weder als Halter im Sinne von Art. 58
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
4.5.1 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als
BGE 144 II 281 S. 292
sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke liegt vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm grundsätzlich verwehrt (BGE 143 IV 49 E. 1.4.2 S. 54 f.; BGE 141 V 481 E. 3.1 S. 485; BGE 139 II 404 E. 4.2 S. 417; BGE 138 II 1 E. 4.2 S. 3 f.; BGE 136 III 96 E. 3.3 S. 99 f.; BGE 135 III 385 E. 2.1 S. 386; BGE 135 V 279 E. 5.1 S. 284).
4.5.2 Sieht das Gesetz in einer bestimmten Situation keine Haftung vor, besteht keine offene Rechtsfrage, die richterrechtlich beantwortet werden müsste; vielmehr besteht die vom Gesetz gegebene Antwort darin, dass niemand haftet. Fragen kann sich höchstens, ob die gesetzliche Regelung in einem derartigen Ausmass als sachlich unhaltbar erscheint, dass sich eine richterliche Korrektur aufdrängt (vgl. BGE 130 V 39 E. 4.3 S. 45 ff.; BGE 128 I 34 E. 3b und 3d S. 40 ff.). Dies ist nicht bereits dann der Fall, wenn die gesetzliche Antwort überraschend oder ungewöhnlich ist oder von einer ähnlichen Lösung in analogen Situationen abweicht (BGE 139 II 404 E. 4.3 S. 417 f.; BGE 139 I 57 E. 6 S. 61 ff.). Nach dem Grundsatz "casum sentit dominus" trägt der Eigentümer grundsätzlich die Schäden an seiner Sache (BGE 128 III 370 E. 4b S. 372). Es gibt keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass für jeden eingetretenen Schaden irgend jemand haften muss. Vorbehältlich verfassungsunmittelbarer Entschädigungsansprüche bedarf insbesondere auch die Entschädigungspflicht des Staates für Schäden einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
BGE 144 II 281 S. 293
generell ausgeschlossen, sondern lediglich im konkreten Fall aufgrund einer Sachverhaltswürdigung verneint. Sodann ist der Schaden, den das Fahrzeug Dritten zufügt, durch die obligatorische Motorfahrzeughaftpflichtversicherung (Art. 63
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 63 |
||||||
| Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. | ||||||
| L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance. [1] | ||||||
| Peuvent être exclues de l'assurance: | ||||||
| les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; | ||||||
| les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; | ||||||
| les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; | ||||||
| les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
4.5.3 Es besteht folglich kein Anlass, in der hier vorliegenden Konstellation auf dem Wege der Lückenfüllung eine Haftung des Kantons anzunehmen.
Répertoire des lois
CO 56
CO 58
CO 61
Cst 5
Cst 49
LCR 15
LCR 15 b
LCR 35
LCR 58
LCR 59
LCR 63
LCR 71
LCR 73
LRCF 3
LTF 42
LTF 72
LTF 74
LTF 82
LTF 85
LTF 86
LTF 89
LTF 95
LTF 100
OAC 22
OAV 22
OAV 23
OCR 9
OCR 27
OCR 41 a
RTF 30
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 56 |
||||||
| En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. | ||||||
| Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 58 |
||||||
| Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. | ||||||
| Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
||||||
| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15b [1] |
||||||
| Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. | ||||||
| Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 35 |
||||||
| Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. | ||||||
| Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. | ||||||
| Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. | ||||||
| Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. | ||||||
| Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. | ||||||
| Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. | ||||||
| La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 59 |
||||||
| Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. | ||||||
| Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont déterminées d'après le code des obligations [2]: [3] | ||||||
| la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; | ||||||
| la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [5] est réservée. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 12571875 ch. III; FF 1973 II 1141). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] RS 745.1 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 63 |
||||||
| Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. | ||||||
| L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance. [1] | ||||||
| Peuvent être exclues de l'assurance: | ||||||
| les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; | ||||||
| les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; | ||||||
| les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; | ||||||
| les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 71 [1] |
||||||
| L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. | ||||||
| Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 12571857ch. III; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 73 |
||||||
| En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
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| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 22 Examen pratique |
||||||
| Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. | ||||||
| Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: | ||||||
| «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; | ||||||
| «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; | ||||||
| «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; | ||||||
| «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP». [1] | ||||||
| Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. | ||||||
| Ne sont pas soumis à l'examen pratique: | ||||||
| les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; | ||||||
| les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; | ||||||
| les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. | ||||||
| S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 22 [1] Catégories et nature des permis |
||||||
| Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour: [2] | ||||||
| des voitures automobiles; | ||||||
| des motocycles; | ||||||
| des motocycles légers; | ||||||
| des véhicules automobiles agricoles et forestiers [4]; | ||||||
| des véhicules de travail équipés d'un moteur; | ||||||
| des remorques. | ||||||
| Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer: [5] | ||||||
| des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; | ||||||
| une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; | ||||||
| toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; | ||||||
| la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers. [10] | ||||||
| Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque. [11] | ||||||
| L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [11] Introduit par l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). | ||||||
|
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 23 [1] Conditions de la délivrance |
||||||
| Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: | ||||||
| qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; | ||||||
| qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et | ||||||
| qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. | ||||||
| L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. | ||||||
| Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions. [1] En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase. [2]* ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [3] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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| Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage. [1] | ||||||
| Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite. [2] | ||||||
| L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: | ||||||
| sur des motocycles; | ||||||
| sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné. [3] | ||||||
| Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. | ||||||
| Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. | ||||||
| Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [2] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 41a [1] Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées - (art. 57, al. 1, LCR) |
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| Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
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RS 173.110.131 RTF Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
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| La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: | ||||||
| droit des étrangers; | ||||||
| assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),instruction et formation,acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,cinématographie,protection des animaux,subventions,concessions et monopoles, marchés publics,énergie (fourniture d'eau et d'électricité),permis d'exploitation en matière de transports, transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),poste,radio et télévision,santé et police des denrées alimentaires,droit public du travail,agriculture,chasse et pêche,loteries et jeux de hasard,surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,commerce extérieur,professions libérales. | ||||||
| responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), | ||||||
| permis d'exploitation en matière de transports, | ||||||
| transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), | ||||||
| poste, | ||||||
| radio et télévision, | ||||||
| santé et police des denrées alimentaires, | ||||||
| droit public du travail, | ||||||
| agriculture, | ||||||
| chasse et pêche, | ||||||
| loteries et jeux de hasard, | ||||||
| surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, | ||||||
| instruction et formation, | ||||||
| commerce extérieur, | ||||||
| professions libérales. | ||||||
| acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, | ||||||
| cinématographie, | ||||||
| protection des animaux, | ||||||
| subventions, | ||||||
| concessions et monopoles, | ||||||
| marchés publics, | ||||||
| énergie (fourniture d'eau et d'électricité), | ||||||
| Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: | ||||||
| protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst. [2]); | ||||||
| liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); | ||||||
| liberté de la langue (art. 18 Cst.); | ||||||
| droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.); | ||||||
| liberté de la science (art. 20 Cst.); | ||||||
| liberté d'établissement (art. 24 Cst.); | ||||||
| liberté économique (art. 27 Cst.); | ||||||
| liberté syndicale (art. 28 Cst.). | ||||||
| La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [3] (art. 120, al. 1, let. c, LTF). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). [2] RS101 [3] RS 170.32 | ||||||
Répertoire ATF
101-II-133108-II-184109-IB-43112-II-228115-II-237116-II-645117-II-609118-IB-241120-IB-317120-IB-411128-I-34128-III-370129-I-8129-III-102129-III-410130-V-39131-I-366133-III-462135-III-385135-V-279136-I-241136-III-96137-I-77137-III-226138-II-1139-I-57139-II-404139-III-252140-III-16140-III-264141-II-14141-V-481143-IV-49144-II-281