143 IV 214
29. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Uri gegen Jäggi, A. gegen X., Staatsanwaltschaft des Kantons Uri gegen Jäggi und X. sowie X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Uri und B. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_824/2016 und andere vom 10. April 2017
Regeste (de):
- Art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 2 L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: a les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; b l'administration des preuves était incomplète; c les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. 3 L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. 2 Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. 3 La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; b les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c ses réquisitions de preuves. 4 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b la quotité de la peine; c les mesures qui ont été ordonnées; d les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e les conséquences accessoires du jugement; f les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g les décisions judiciaires ultérieures. - Muss sich das Berufungsgericht nach einer Rückweisung durch das Bundesgericht nochmals mit der Beweislage befassen, darf es im Vergleich zu seinem ersten Berufungsurteil auch eine andere Beweiswürdigung vornehmen, wenn es diese für richtiger hält. Eine neue, abweichende Beweiswürdigung durch die Berufungsinstanz in einem Rückweisungsverfahren ist zulässig, soweit der entsprechende Sachverhalt mit einer Willkürrüge vor Bundesgericht noch angefochten werden kann und demnach noch nicht verbindlich feststeht (E. 5.3.2).
- Der Berufungskläger muss seine Beweisanträge im Berufungsverfahren - Noven vorbehalten - in der Berufungserklärung (vgl. Art. 399 Abs. 3 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. 2 Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. 3 La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; b les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c ses réquisitions de preuves. 4 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b la quotité de la peine; c les mesures qui ont été ordonnées; d les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e les conséquences accessoires du jugement; f les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g les décisions judiciaires ultérieures. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
- Art. 17 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. 2 La censure est interdite. 3 Le secret de rédaction est garanti. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: a le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; b à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. 2 Ils doivent témoigner: a lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; b lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: b1 un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, b2 un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, b3 une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, b4 une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. - Vorliegend ging es um die Aufklärung eines versuchten Mordes, d.h. um ein Tötungsdelikt nach Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. 2 Ils doivent témoigner: a lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; b lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: b1 un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, b2 un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, b3 une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, b4 une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: a le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; b à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. 2 Ils doivent témoigner: a lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; b lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: b1 un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, b2 un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, b3 une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, b4 une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
Regeste (fr):
- Art. 345, 389 et 399 al. 3 let. c CPP; autorité des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral; pouvoir d'examen de l'autorité d'appel statuant à nouveau; recevabilité des preuves nouvelles.
- Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire et n'est, partant, pas définitivement établi (consid. 5.3.2).
- L'appelant doit - sous réserve des nova - formuler ses réquisitions de preuves dans la déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 3 let. c CPP) ou, au plus tard, avant la clôture de la procédure probatoire. La juridiction d'appel n'est pas tenue d'inviter les parties à désigner leurs preuves en application de l'art. 345 CPP. Toutefois la maxime de l'instruction et le principe de la recherche de la vérité matérielle s'imposent également dans une procédure consécutive à un renvoi. Il n'est alors pas interdit au tribunal d'appel d'administrer des preuves complémentaires qui auraient pu l'être à un stade antérieur de la procédure lorsqu'il en va, à ses yeux, de la recherche de la vérité (consid. 5.4).
- Art. 17 al. 3 Cst., art. 10 par. 1 CEDH, art. 28a CP et art. 172 CPP; protection des sources des médias en procédure pénale; limites du droit de refuser de témoigner; proportionnalité de l'obligation de témoigner.
- Il s'agissait, en l'espèce, d'élucider une tentative d'assassinat, soit un homicide au sens des art. 111-113 CP. Le droit de refuser de témoigner selon l'art. 172 al. 1 CPP n'entrait donc pas en considération (art. 28a al. 2 let. b CP et art. 172 al. 2 let. b ch. 1 CPP; consid. 16.5.1). Confirmation de la jurisprudence relative à l'exigence de proportionnalité pour la levée de la protection des sources (ATF 132 I 181 consid. 4.2). Proportionnalité du devoir de remettre les documents et enregistrements niée in casu, au motifs que ceux-ci n'étaient pas déterminants pour l'appréciation des preuves (consid. 16.5.2).
Regesto (it):
- Art. 345, 389 e 399 cpv. 3 lett. c CPP; effetto vincolante di una decisione di rinvio emanata dal Tribunale federale; potere cognitivo del tribunale d'appello nell'ambito del nuovo giudizio; ammissibilità di nuovi mezzi di prova.
- Se il tribunale d'appello, a cui il Tribunale federale ha rinviato la causa, deve nuovamente chinarsi sulle prove, può effettuare anche un'altra valutazione delle stesse rispetto a quella della sua prima sentenza di appello, ove la ritenga più corretta. Nel procedimento che segue la decisione di rinvio il tribunale d'appello può procedere a una nuova e divergente valutazione delle prove, nella misura in cui l'accertamento dei fatti che ne risulta può ancora essere censurato sotto il profilo dell'arbitrio dinanzi al Tribunale federale e non è quindi definitivo (consid. 5.3.2).
- Nell'ambito della procedura di appello, l'appellante deve presentare le sue istanze probatorie - riservati i nova - contestualmente alla dichiarazione di appello (cfr. art. 399 cpv. 3 lett. c CPP) o al più tardi prima della chiusura della procedura probatoria. Il tribunale d'appello non è tenuto a invitare le parti a proporre prove in applicazione dell'art. 345 CPP. Il principio inquisitorio e quello della verità materiale si applicano però anche nella procedura di ricorso e quindi pure nel procedimento che segue la decisione di rinvio. Di conseguenza, nell'ambito di tale procedimento, se lo ritiene utile alla ricerca della verità, il tribunale d'appello può assumere ulteriori prove che avrebbero potuto essere raccolte già in uno stadio anteriore del procedimento (consid. 5.4).
- Art. 17 cpv. 3 Cost., art. 10 n. 1 CEDU, art. 28a CP e art. 172 CPP; tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale nella procedura penale; limiti della facoltà di non deporre, proporzionalità dell'obbligo di testimoniare.
- Nel caso concreto si tratta di far luce su un tentato assassinio, ossia su un omicidio ai sensi degli art. 111-113 CP. La facoltà di non deporre giusta l'art. 172 cpv. 1 CPP non entra pertanto in considerazione (art. 28a cpv. 2 lett. b CP e art. 172 cpv. 2 lett. b n. 1 CPP; consid. 16.5.1). Conferma della giurisprudenza relativa all'esigenza di proporzionalità per far decadere la tutela delle fonti (DTF 132 I 181 consid. 4.2). Proporzionalità dell'obbligo di consegnare i documenti e le registrazioni negata nella fattispecie, dal momento che non sono rilevanti per la valutazione delle prove (consid. 16.5.2).
Sachverhalt ab Seite 216
BGE 143 IV 214 S. 216
A. Die Anklage wirft X. u.a. vor, er habe am 4. Januar 2010, um ca. 05.00 Uhr, vor dem Nachtlokal C. in Erstfeld mit einer Pistole einen gezielten Schuss in Richtung des ca. 10-15 Meter entfernten B. abgefeuert, mit dem er kurz zuvor in der C. einen Streit gehabt habe, obwohl er im Umgang mit Schusswaffen nicht geübt und der Standort von B. nur wenig beleuchtet gewesen sei. Y. habe am 12. November 2010, um ca. 00.40 Uhr, in Erstfeld mit einer Pistole aus einer Distanz von einigen Metern mindestens drei Schüsse auf A. abgefeuert mit der Absicht, diese zu töten. Ein Projektil habe A. in den Rücken getroffen, weshalb sie eine zu unmittelbarer Lebensgefahr führende Thoraxverletzung mit Rippenbruch erlitten und während einer Woche habe hospitalisiert werden müssen. Ein weiteres Projektil habe sie am Oberarm und Thorax rechts verletzt. X. habe die Tat zuvor zusammen mit Y. geplant und mit
BGE 143 IV 214 S. 217
diesem den Entschluss dazu gefasst, wobei X. Y. die Waffe für die Tat verschafft und ihm ein Entgelt dafür versprochen habe. Eventualiter habe X. Y. mit der Ausführung der Tat gegen ein Entgelt beauftragt und diesem die Waffe dafür verschafft.
B.
B.a Das Landgericht Uri verurteilte X. am 24. Oktober 2012 wegen versuchten Mordes, Gefährdung des Lebens und mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und einer Busse von Fr. 1'000.-. Zudem widerrief es den bedingten Vollzug der mit Urteil des Obergerichts des Kantons Uri vom 17. Juli 2009 bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 50.-. Die Genugtuungsforderung von A. hiess es im Umfang von Fr. 10'000.- (zzgl. Zins) und diejenige von B. im Umfang von Fr. 500.- (zzgl. Zins) gut. Zudem sprach es der D.-Versicherung Fr. 15'382.75 Schadenersatz zu. Die Schadenersatzforderung von A. verwies es auf den Zivilweg. Über die Kostennoten der unentgeltlichen Rechtsbeistände der Privatkläger und des amtlichen Verteidigers von X., Rechtsanwalt Linus Jäggi, befand es je in separaten Beschlüssen. Gegen das Urteil vom 24. Oktober 2012 erhoben X. und A. Berufung und die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung.
B.b Das Obergericht des Kantons Uri sprach X. am 11. September 2013 des versuchten Mordes, der versuchten Tötung und der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren sowie einer Busse von Fr. 1'000.-. Es widerrief den bedingten Vollzug der Geldstrafe gemäss Urteil vom 17. Juli 2009 und sprach A. eine Genugtuung von Fr. 25'000.- (zzgl. Zins) zu. Im Übrigen bestätigte es im Zivilpunkt das erstinstanzliche Urteil. Rechtsanwalt Linus Jäggi entschädigte es für das Berufungsverfahren mit Fr. 40'000.-. Das Obergericht hielt für erwiesen, dass X. den in der Anklage beschriebenen gezielten Schuss in Richtung von B. abgab und dass er Y. den Auftrag erteilte, auf A. zu schiessen, was dieser am 12. November 2010 auch tat.
B.c Das Bundesgericht hiess am 10. Dezember 2014 die von X. gegen das Urteil vom 11. September 2013 erhobene Beschwerde teilweise gut, soweit es darauf eintrat. Es hob das angefochtene Urteil auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Urteil 6B_529/2014).
BGE 143 IV 214 S. 218
C. Mit Urteil vom 18. April 2016 erklärte das Obergericht des Kantons Uri X. der Gefährdung des Lebens und der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig. Von den Vorwürfen des versuchten Mordes und des Übertragens einer Waffe an einen Staatsangehörigen, der keine Waffe erwerben darf, sprach es ihn frei. Es verurteilte X. zu einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten, zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 10.- sowie einer Busse von Fr. 900.- und widerrief den bedingten Vollzug der Geldstrafe gemäss Urteil vom 17. Juli 2009. Die Schadenersatz- und Genugtuungsforderung von A. und die Schadenersatzforderung der D.-Versicherung verwies es auf den Zivilweg. Die Genugtuungsforderung des zwischenzeitlich verstorbenen B. hiess es im Umfang von Fr. 500.- (zzgl. Zins) gut. Rechtsanwalt Linus Jäggi sprach es im Urteil vom 18. April 2016 sowie mit separatem Beschluss vom gleichen Tag für die amtliche Verteidigung von X. im zweiten Berufungsverfahren eine Entschädigung von Fr. 111'408.50 zu. Anders als im Urteil vom 11. September 2013 hält das Obergericht im Urteil vom 18. April 2016 lediglich für erstellt, dass X. am 4. Januar 2010 ohne Tötungsabsicht in die ungefähre Richtung von B. schoss. Nicht als zweifelsfrei nachgewiesen erachtet das Obergericht, dass X. an der Tat vom 12. November 2010 zum Nachteil von A. im Sinne der Anklage beteiligt war, indem er diese zusammen mit Y. plante, diesem die Tatwaffe verschaffte und ihm ein Entgelt versprach bzw. indem er Y. gegen ein Entgelt mit der Ausführung der Tat beauftrage und diesem die Waffe dafür verschaffte.
D. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri (Beschwerdeführerin 1) wandte sich mit Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Sie beantragt, der Beschluss vom 18. April 2016 sei aufzuheben und über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung sei im Urteil in der Hauptsache zu befinden. Eventualiter sei die Entschädigung der amtlichen Verteidigung um Fr. 58'500.-, von ursprünglich Fr. 111'408.50 auf Fr. 52'908.50, zu kürzen. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts trat auf die Beschwerde mit Beschluss vom 19. Juli 2016 nicht ein und überwies die Angelegenheit zuständigkeitshalber dem Bundesgericht (Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2016.287 vom 19. Juli 2016; Verfahren 6B_824/2016).
E. Die Staatsanwaltschaft führt zudem beim Bundesgericht Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, das Urteil vom 18. April 2016
BGE 143 IV 214 S. 219
sei aufzuheben, X. sei wegen versuchten Mordes in Mittäterschaft, versuchter vorsätzlicher Tötung und mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und einer Busse von Fr. 1'000.- zu bestrafen und zur Sicherung des Vollzugs unverzüglich in Sicherheitshaft zu nehmen. Der Beschluss betreffend die Entschädigung der amtlichen Verteidigung sei ebenfalls aufzuheben. Eventualiter sei die Entschädigung der amtlichen Verteidigung um Fr. 58'500.-, von ursprünglich Fr. 111'408.50 auf Fr. 52'908.50, zu kürzen (Verfahren 6B_946/2016).
F. A. (Beschwerdeführerin 2) beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, X. sei wegen versuchten Mordes in Mittäterschaft, eventualiter wegen Gehilfenschaft zum versuchten Mord, subeventualiter wegen Gefährdung des Lebens in Mittäterschaft, schuldig zu sprechen und entsprechend zu bestrafen. Sie ersucht um unentgeltliche Rechtspflege (Verfahren 6B_844/2016).
G. X. (Beschwerdeführer 3) beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das angefochtene Urteil sei mit Ausnahme der Freisprüche aufzuheben und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er stellt ebenfalls ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Verfahren 6B_960/2016).
H. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassungen. Rechtsanwalt Linus Jäggi beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese abzuweisen (Verfahren 6B_824/2016). X. stellt Antrag auf Abweisung der Beschwerden (Verfahren 6B_844/2016 und 6B_946/2016). Das Bundesgericht heisst die Beschwerde im Verfahren 6B_824/2016 gut. Die Beschwerde im Verfahren 6B_844/2016 heisst es gut, soweit darauf einzutreten ist. Die Beschwerde im Verfahren 6B_946/2016 heisst es teilweise gut und weist sie im Übrigen ab, soweit darauf einzutreten ist. Die Beschwerde im Verfahren 6B_960/2016 weist es ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin 1 rügt, der angefochtene Entscheid missachte die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids vom 10. Dezember 2014. Die Vorinstanz hätte nach der Rückweisung durch das Bundesgericht kein neues
BGE 143 IV 214 S. 220
Beweisverfahren eröffnen dürfen. Als neue Beweismittel wären nur echte Noven zulässig gewesen. Stattdessen habe die Vorinstanz beinahe alle Beweisergänzungsbegehren des Beschwerdegegners 2 (X.) gutgeheissen, obschon dieser die entsprechenden Beweise bereits bei der erstinstanzlichen Verhandlung, spätestens aber bei der ersten Berufungsverhandlung hätte vorbringen können bzw. müssen. Die Vorinstanz habe in ihrem neuen Entscheid gegenüber ihrem Urteil vom 11. September 2013 zudem in Verletzung der Bindungswirkung eine komplett neue Beweiswürdigung vorgenommen. Richtigerweise hätte sie sich bloss noch mit den gutgeheissenen Rügen und den sich daraus ergebenden Sachverhalts- und Rechtsfragen auseinandersetzen müssen und dürfen. Zufolge unveränderten Sachverhalts hätte sie die gleichen Schuldsprüche wie im Urteil vom 11. September 2013 fällen müssen. Das Bundesgericht habe das Urteil vom 11. September 2013 nur in Bezug auf die Befragung des Beschwerdegegners 4 (B.) und die Verwendung der DNA-Spur auf der Patronenhülse aufgehoben. Materiell handle es sich demnach um eine Teilaufhebung. Im Übrigen gelte das Urteil vom 11. September 2013 als bestätigt. Die Vorinstanz hätte die Beurteilung des Vorfalls vom 12. November 2010 (Sachverhaltskomplex A.) daher nicht neu aufrollen und beurteilen dürfen.
5.2
5.2.1 Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an das Berufungsgericht zurück, darf sich dieses von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen Punkten befassen, die das Bundesgericht kassierte. Die anderen Teile des Urteils haben Bestand und sind in das neue Urteil zu übernehmen. Irrelevant ist, dass das Bundesgericht mit seinem Rückweisungsentscheid formell in der Regel das ganze angefochtene Urteil aufhebt. Entscheidend ist nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids (vgl. Urteile 6B_765/2015 vom 3. Februar 2016 E. 4; 6B_372/2011 vom 12. Juli 2011 E. 1.3.2 mit Hinweisen). Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 123 IV 1 E. 1; BGE 117 IV 97 E. 4; Urteile 6B_408/2013 vom 18. Dezember 2013 E. 3.1; 6B_35/2012 vom 30. März 2012 E. 2.2).
BGE 143 IV 214 S. 221
5.2.2 Das Bundesgericht hiess im Urteil 6B_529/2014 vom 10. Dezember 2014 die Rüge des Beschwerdegegners 2 gut, die Vorinstanz habe zu Unrecht auf eine gerichtliche Befragung des Beschwerdegegners 4 verzichtet (Urteil, a.a.O., E. 4.4, publ. in: BGE 140 IV 196). Der Beschwerdegegner 4 war infolge dieser Gutheissung noch gerichtlich einzuvernehmen, weshalb keine verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen zur Täterschaft des Beschwerdegegners 2 im Sachverhaltskomplex B. vorlagen. Noch offen war damit namentlich auch die Frage, ob der Beschwerdegegner 2 im Januar 2010 im Besitz der Waffe war, mit welcher im November 2010 auf die Beschwerdeführerin 2 (A.) geschossen wurde. Da dies im damals angefochtenen Urteil vom 11. September 2013 für die Beweisführung im Sachverhaltskomplex A. herangezogen wurde, wirkte sich die Gutheissung der Beschwerde auch darauf aus. Auch der Schuldspruch des Beschwerdegegners 2 wegen versuchten Mordes zum Nachteil der Beschwerdeführerin 2 (A.) wurde mit dem Bundesgerichtsurteil 6B_529/2014 vom 10. Dezember 2014 wegen der zu Unrecht unterbliebenen gerichtlichen Befragung des Beschwerdegegners 4 daher materiell aufgehoben. Damit erübrigte sich eine Behandlung der Rügen des Beschwerdegegners 2 betreffend die ihm vorgeworfene Tat zum Nachteil der Beschwerdeführerin 2 (Urteil, a.a.O., E. 7).
5.3
5.3.1 Fraglich ist, ob die Vorinstanz die bereits im ersten Berufungsverfahren vorhandenen Beweise im Rückweisungsverfahren neu würdigen und im Vergleich zum Urteil vom 11. September 2013 abweichende Sachverhaltsfeststellungen treffen durfte.
5.3.2 Bezüglich des Sachverhaltskomplexes B. ist dies ohne Weiteres zu bejahen, zumal das Bundesgericht die Vorinstanz - für den Fall, dass eine gerichtliche Befragung des Beschwerdegegners 4 nicht möglich sein sollte - ausdrücklich anwies, ihren Entscheid besonders sorgfältig zu begründen und in Anwendung des Grundsatzes "in dubio pro reo" nötigenfalls von einem für den Beschwerdegegner 2 günstigeren Sachverhalt auszugehen (Urteil 6B_529/2014 vom 10. Dezember 2014 E. 4.4.5, publ. in: BGE 140 IV 196). Gleiches gilt aber auch für den Sachverhaltskomplex A., da auch diesbezüglich keine verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen vorlagen. Die Vorinstanz musste bezüglich beider Sachverhaltskomplexe eine neue mündliche Verhandlung ansetzen, da noch Tatfragen zu beurteilen
BGE 143 IV 214 S. 222
waren (vgl. Art. 405 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
5.3.3 Die Bindungswirkung bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheide ergibt sich aus ungeschriebenem Bundesrecht (BGE 135 III 334 E. 2.1 S. 335; Urteile 6B_35/2012 vom 30. März 2012 E. 2.2; 6B_372/2011 vom 12. Juli 2011 E. 1.1.1). Im Falle eines Rückweisungsentscheids hat die mit der Neubeurteilung befasste kantonale Instanz nach ständiger Rechtsprechung die rechtliche Beurteilung, mit der die Zurückweisung begründet wird, ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es diesen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind (BGE 135 III 334 E. 2 und E. 2.1 S. 335 f. mit Hinweisen). Die zitierte Rechtsprechung kommt zum Tragen, wenn das Bundesgericht eine Angelegenheit lediglich zur neuen rechtlichen Würdigung an die Vorinstanz zurückweist. Dies ist der Fall, wenn die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung vor Bundesgericht nicht angefochten war, wenn die Sachverhaltsrügen vom Bundesgericht als unbegründet abgewiesen und daher definitiv entschieden wurden (vgl. BGE 131 III 91 E. 5.2 S. 94 mit Hinweisen) oder wenn auf Rügen betreffend die Beweiswürdigung nicht eingetreten wurde, da sie den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht genügten (siehe dazu nicht publ. E. 8.3). Steht im Rückweisungsverfahren nur noch die rechtliche Würdigung zur Diskussion, muss die mit der Neubeurteilung befasste kantonale Instanz keine neue mündliche Berufungsverhandlung durchführen und sie darf, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, auch keine neue Beweiswürdigung vornehmen. Wegen
BGE 143 IV 214 S. 223
der Bindungswirkung von bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheiden ist es dem Gericht in solchen Fällen in der Regel daher verwehrt, auf ihre Sachverhaltsfeststellungen zurückzukommen (vgl. BGE 135 III 334 E. 2 und E. 2.1 S. 335 f. mit Hinweisen). Vorliegend stand der Sachverhalt nach dem bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid vom 10. Dezember 2014 wie dargelegt weder im Sachverhaltskomplex B. noch im Sachverhaltskomplex A. verbindlich fest. Unbegründet ist daher der Einwand der Beschwerdeführerin 1, die Vorinstanz hätte im angefochtenen Entscheid keine abweichenden Sachverhaltsfeststellungen treffen dürfen.
5.4 Zu prüfen ist sodann, ob die Vorinstanz im Rückweisungsverfahren neue Beweise erheben durfte. Das Bundesgericht wies die Vorinstanz im Urteil 6B_529/2014 vom 10. Dezember 2014 an, den Beschwerdegegner 4 noch gerichtlich einzuvernehmen. Im Übrigen verlangte es jedoch keine Beweisergänzungen, sondern wies die Angelegenheit lediglich zur erneuten Beweiswürdigung an die Vorinstanz zurück. Die Vorinstanz informierte die Parteien mit Schreiben vom 27. April 2015, dass eine erneute Befragung des Beschwerdegegners 4 kaum möglich sein werde. Gleichzeitig räumte sie diesen eine Frist von 20 Tagen ein, um allfällige Beweisanträge zu stellen und zu begründen. In der Folge nahm die Vorinstanz gestützt auf die Beweisergänzungsbegehren des Beschwerdegegners 2 vom 8. Juni 2015, 5. Juli 2015, 18. August 2015 und 22. Januar 2016 zahlreiche Beweisergänzungen vor. Die neuen Beweisanträge des Beschwerdegegners 2 im vorinstanzlichen Rückweisungsverfahren betrafen zumindest grossmehrheitlich keine Noven und wurden auch nicht durch den bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid veranlasst. Von diesem wäre daher zu erwarten gewesen, dass er seine Beweisanträge rechtzeitig im ersten Berufungsverfahren stellt, d.h. in der Berufungserklärung (vgl. Art. 399 Abs. 3 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
BGE 143 IV 214 S. 224
Berufungsgericht muss die Parteien daher nicht nach Art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
16.
16.1 Der Beschwerdegegner 2 macht geltend, im Falle einer Aufhebung des angefochtenen Freispruchs seien die Passagen des Fernsehinterviews von Y., in welchen der Schütze benannt werde, zwangsweise zu edieren. Er habe dies bereits im Verfahren vor der Vorinstanz beantragt. Obschon es sich beim infrage stehenden Delikt (Mord) um eine Katalogtat handle und die Voraussetzungen dafür daher erfüllt gewesen wären, habe die Vorinstanz nur einen halbherzigen Versuch dazu unternommen und auf eine weitere Durchsetzung verzichtet.
16.2 Art. 17 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
BGE 143 IV 214 S. 225
Quellenschutz für Medienschaffende und dessen Einschränkung - materiell übereinstimmend - in Art. 28a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
16.3 Die Vorinstanz forderte Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) mit Verfügung vom 26. August 2015 auf, sämtliche Bild- und Tonaufnahmen der mit Y. geführten Gespräche, sämtliche von Y. an die Redaktion oder an Redaktionsmitglieder der Rundschau gerichtete Schreiben und sämtliche sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit den von Redaktionsmitgliedern der Rundschau mit Y. geführten Gespräche und Korrespondenz einzureichen. SRF stellte der Vorinstanz daraufhin am 1. September 2015 verschiedene schriftliche Unterlagen sowie zwei DVDs zu, die bereits ausgestrahlte oder auf der Webseite publizierte Interviewausschnitte und eine Rohfassung eines am 21. Mai 2015 aufgenommenen Interviews enthalten. Die schriftlichen Unterlagen waren teilweise geschwärzt und die Filmaufnahmen so bearbeitet, dass der von Y. genannte Name des angeblichen Schützen nicht daraus hervorging. Bei den herausgegebenen Unterlagen handelte es sich bloss um eine Auswahl. Insbesondere fehlten die Aufnahmen der bereits vor dem 21. Mai 2015 mit Y. geführten Interviews. Die Vorinstanz verlangte von SRF mit Verfügung vom 16. November 2015 daher nochmals die Herausgabe der vollständigen Aufnahmen und Unterlagen und zwar in unbearbeiteter und ungeschwärzter Form. Zudem ersuchte sie um schriftliche Beantwortung der Fragen, aufgrund welcher Kriterien, auf wessen Veranlassung und mit welcher Absicht
BGE 143 IV 214 S. 226
bei den am 1. September 2015 zugestellten Unterlagen eine Selektion getroffenen worden sei. Mit Schreiben vom 23. November 2015 verweigerte SRF die Herausgabe weiterer Unterlagen und Informationen.
16.4 Die von SRF herausgegebenen Unterlagen sind offensichtlich unvollständig. Unklar ist, wie die Interviews zustande kamen, welche Vorbesprechungen stattfanden und mit welchen Informationen und Anliegen der Journalist zuerst an Y. herantrat. Nicht herausgegeben wurden auch die vor dem 21. Mai 2015 mit Y. geführten Interviews. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass Y. gemäss der Rohfassung des Interviews vom 21. Mai 2015 in einem früheren Interview offenbar abweichende Äusserungen tätigte, was die Würdigung erschwere (vgl. angefochtenes Urteil E. 12.5.2 S. 100). Das Schreiben von Y. vom 5. April 2015, in welchem dieser die Planung und Ausführung des angeblichen Komplotts schildert, wurde in ungeschwärzter Form auch im Rahmen einer Hausdurchsuchung im Kanton Luzern sichergestellt. Der Vergleich zwischen der ungeschwärzten und der von SRF eingereichten geschwärzten Version dieses Schreibens zeigt weiter, dass die Einschwärzungen offenbar selektiv vorgenommen und der Sinn des Dokuments dadurch verändert wurde. So vermittelt die Lektüre des ungeschwärzten Schreibens vom 5. April 2015 den Eindruck, V. habe geschossen, da Y. die Tatwaffe von diesem unmittelbar nach den Schüssen entgegengenommen haben will. Durch die selektive Einschwärzung des Namens "V." entsteht demgegenüber der Eindruck, eine vierte Person, deren Namen nicht genannt werden soll, sei als Schütze ebenfalls in das Komplott involviert gewesen. Dies kommt einer eigentlichen Manipulation gleich. Anders lässt sich nicht erklären, warum der Name "V." im Schreiben vom 5. April 2015 genannt wird, soweit Y. diesen zusammen mit der Beschwerdeführerin 2 des Komplotts beschuldigt, dessen Name aber dort eingeschwärzt wird, wo der Leser davon ausgeht, es handle sich bei diesem um den Schützen. Dies lässt sich insbesondere auch nicht damit begründen, dass sich der Journalist gegenüber seiner Quelle verpflichtet haben soll, Namensnennung und Identifizierung des angeblichen Dritttäters zu unterlassen. Das erwähnte Vorgehen (selektive Herausgabe von Unterlagen und selektive, den Sinn verändernde Einschwärzung einzelner Unterlagen) erscheint wenig verständlich.
BGE 143 IV 214 S. 227
16.5
16.5.1 Vorliegend geht es um die Aufklärung eines versuchten Mordes, d.h. um ein Tötungsdelikt nach Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
16.5.2 Eine Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen und Aufzeichnungen besteht allerdings nur, wenn das Tötungsdelikt anders nicht aufgeklärt werden kann (vgl. Art. 28a Abs. 2 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: |
a | le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne; |
b | à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
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1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |