Urteilskopf

142 V 48

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse cantonale genevoise de compensation, Service Cantonal d'Allocations Familiales contre A. (recours en matière de droit public) 8C_53/2015 du 9 décembre 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 142 V 48 S. 49

A. A., né en 1968, ressortissant du Kosovo, vit à Genève où il bénéficie de l'aide sociale. Son épouse vit au Kosovo. Il est père de trois enfants, B., né en 1994, C., né en 1996, et D., né en 1998. En juillet 2012, il a présenté une demande d'allocations familiales pour l'enfant B., qui était venu le rejoindre en Suisse en juillet 2011. Le 5 juillet 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après: CAFNA) lui a reconnu le droit à des allocations familiales pour cet enfant avec effet au 1er août 2011.
Au mois de novembre 2013, A. a demandé des prestations familiales, à partir de 2007, pour ses deux autres enfants restés au Kosovo. Par décision du 28 novembre 2013, confirmée sur opposition le 30 avril 2014, la CAFNA a rejeté cette demande au motif principal que les allocations ne pouvaient être versées aux personnes sans activité lucrative qu'à la condition que les enfants fussent domiciliés en Suisse.
B. A. a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a partiellement admis son recours par arrêt du 19 décembre 2014. Elle a dit que l'intéressé avait droit aux allocations familiales pour ses trois enfants du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010. Elle a renvoyé la cause à la caisse pour calcul des prestations dues à ce titre.
C. La CAFNA exerce un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal, dans la mesure où il porte sur le droit de A. aux allocations familiales pour la période susmentionnée. A. n'a pas répondu au recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.
D. A. a lui aussi recouru contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2014. Par arrêt séparé de ce jour (cause 8C_47/2015), rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
b  Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten;
c  Nichteintreten auf querulatorische oder rechtmissbräuchliche Beschwerden.
2    Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen.
3    Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
LTF, le juge unique a déclaré irrecevable son recours, faute de motivation suffisante. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Auparavant, la Confédération n'avait usé de sa compétence législative en matière d'allocations familiales
BGE 142 V 48 S. 50

(art. 116
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 116 Familienzulagen und Mutterschaftsversicherung - 1 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
1    Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
2    Er kann Vorschriften über die Familienzulagen erlassen und eine eidgenössische Familienausgleichskasse führen.
3    Er richtet eine Mutterschaftsversicherung ein. Er kann auch Personen zu Beiträgen verpflichten, die nicht in den Genuss der Versicherungsleistungen gelangen können.
4    Der Bund kann den Beitritt zu einer Familienausgleichskasse und die Mutterschaftsversicherung allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären und seine Leistungen von angemessenen Leistungen der Kantone abhängig machen.
Cst.) que pour les salariés agricoles et les petits paysans (cf. la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [LFA; RS 836.1]). Pour le reste, les prestations relevaient du domaine des cantons, qui pouvaient instituer des régimesd'allocations familiales pour d'autres personnes que celles visées par la LFA.
3. La juridiction cantonale a examiné le droit aux allocations familiales du recourant en fonction de trois périodes successives: a) Pour la période de mai 2007 à octobre 2008, elle a considéré que les allocations étaient prescrites en application de l'art. 12 (ancienne version) de la loi [du canton de Genève] du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF; rs/GE J 5 10). b) Pour la période de novembre à décembre 2008, la cour cantonale a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la CAFNA. L'intéressé devait s'adresser à la caisse de compensation à laquelle était affilié son ancien employeur. c) Pour la période du 1er janvier 2009 (entrée en vigueur de la LAFam) au 31 mars 2010, l'intéressé avait droit aux allocations familiales pour ses enfants (qui résidaient alors tous les trois au Kosovo) en vertu de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1; ci-après: la Convention avec l'ex-Yougoslavie), qui était restée applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu'à fin mars 2010.
4. C'est le droit aux prestations familiales durant cette dernière période qui est en l'espèce litigieux et la question est de savoir si ces prestations sont exportables.
4.1 La LAFam a organisé (à côté d'un régime pour les personnes exerçant une activité lucrative non agricole) un régime en faveur des personnes sans activité lucrative. Selon l'art. 19 al. 1
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 19 Anspruch auf Familienzulagen - 1 In der AHV obligatorisch versicherte Personen, die bei der AHV als nichterwerbstätige Personen erfasst sind, gelten als Nichterwerbstätige. Sie haben Anspruch auf Familienzulagen nach den Artikeln 3 und 5. Artikel 7 Absatz 2 ist nicht anwendbar. Zuständig ist der Wohnsitzkanton.
1    In der AHV obligatorisch versicherte Personen, die bei der AHV als nichterwerbstätige Personen erfasst sind, gelten als Nichterwerbstätige. Sie haben Anspruch auf Familienzulagen nach den Artikeln 3 und 5. Artikel 7 Absatz 2 ist nicht anwendbar. Zuständig ist der Wohnsitzkanton.
1bis    Die Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert sind und das Mindesteinkommen nach Artikel 13 Absatz 3 nicht erreichen, gelten ebenfalls als Nichterwerbstätige.29
1ter    Arbeitslose Mütter, die Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 195230 haben, gelten während der Dauer dieses Anspruchs ebenfalls als Nichterwerbstätige. Absatz 2 ist nicht anwendbar.31
2    Der Anspruch auf Familienzulagen ist an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden.
LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3
IR 0.631.252.913.693.3 Vereinbarung vom 15. Juni 2010 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 3 - 1. Die Zollkreisdirektion Basel einerseits sowie die Bundesfinanzdirektion Südwest und die Bundespolizeidirektion Stuttgart anderseits legen im gegenseitigen Einvernehmen die Einzelheiten fest.
1    Die Zollkreisdirektion Basel einerseits sowie die Bundesfinanzdirektion Südwest und die Bundespolizeidirektion Stuttgart anderseits legen im gegenseitigen Einvernehmen die Einzelheiten fest.
2    Die Leiter der Grenzabfertigungsstellen oder die an den Grenzabfertigungsstellen diensthabenden höchsten Bediensteten der in Absatz 1 genannten Stellen treffen im gegenseitigen Einvernehmen die kurzfristig erforderlichen Massnahmen.
et 5
IR 0.631.252.913.693.3 Vereinbarung vom 15. Juni 2010 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 3 - 1. Die Zollkreisdirektion Basel einerseits sowie die Bundesfinanzdirektion Südwest und die Bundespolizeidirektion Stuttgart anderseits legen im gegenseitigen Einvernehmen die Einzelheiten fest.
1    Die Zollkreisdirektion Basel einerseits sowie die Bundesfinanzdirektion Südwest und die Bundespolizeidirektion Stuttgart anderseits legen im gegenseitigen Einvernehmen die Einzelheiten fest.
2    Die Leiter der Grenzabfertigungsstellen oder die an den Grenzabfertigungsstellen diensthabenden höchsten Bediensteten der in Absatz 1 genannten Stellen treffen im gegenseitigen Einvernehmen die kurzfristig erforderlichen Massnahmen.
. L'art. 7 al. 2 n
IR 0.631.252.913.693.3 Vereinbarung vom 15. Juni 2010 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D)
D Art. 3 - 1. Die Zollkreisdirektion Basel einerseits sowie die Bundesfinanzdirektion Südwest und die Bundespolizeidirektion Stuttgart anderseits legen im gegenseitigen Einvernehmen die Einzelheiten fest.
1    Die Zollkreisdirektion Basel einerseits sowie die Bundesfinanzdirektion Südwest und die Bundespolizeidirektion Stuttgart anderseits legen im gegenseitigen Einvernehmen die Einzelheiten fest.
2    Die Leiter der Grenzabfertigungsstellen oder die an den Grenzabfertigungsstellen diensthabenden höchsten Bediensteten der in Absatz 1 genannten Stellen treffen im gegenseitigen Einvernehmen die kurzfristig erforderlichen Massnahmen.
'est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
D'autre part, selon l'art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (1re phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a
BGE 142 V 48 S. 51

adopté l'art. 7
SR 836.21 Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV) - Familienzulagenverordnung
FamZV Art. 7 Kinder im Ausland - (Art. 4 Abs. 3 FamZG)
1    Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, sofern zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben.
1bis    Bei Kindern, welche die Schweiz zu Ausbildungszwecken verlassen, wird während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben. Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen.12
2    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 3 Buchstabe a AHVG13 oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung obligatorisch in der AHV versichert sind, haben auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung Anspruch auf Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz im Ausland.
de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, le premier alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. La même condition figurait déjà dans la précédente version de cette disposition réglementaire (qui contenait toutefois d'autres limitations, non pertinentes en l'espèce). Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
et 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. (ATF 141 V 43 consid. 2.1 p. 45; ATF 138 V 392 consid. 4 p. 395; ATF 136 I 297).
4.2 Les règles de coordination européenne en matière de sécurité sociale (Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RO 2004 121; ci-après: le règlement n° 1408/71] et Règlement [CE] n° 883/2004 duParlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1;ci-après: le règlement n° 883/2004]) sont applicables en matière d'allocations familiales dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE), d'une part, et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part (à partir du 1er avril 2012, le règlement n° 883/2004 a succédé au règlement n° 1408/71 dans les relations entre la Suisse et l'UE, cependant que le règlement n° 1408/71 continue à s'appliquer dans les relations avec l'AELE). Ces règles de coordination se sont en principe substituées (cf. ATF 133 V 329), dans le domaine des allocations familiales notamment, aux conventions bilatérales qui existaient entre la Suisse et les Etats membres à ce sujet. A ce jour, la Suisse reste liée par des conventions de sécurité sociale, qui incluent les allocations familiales, à la Serbie, au Monténégro, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Macédoine, à la Turquie et à Saint-Marin (voir à ce propos les ch. 321 ss des Directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam; version du 1er janvier 2015; www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/category: 103]; voir aussi pour un aperçu d'ensemble, UELI KIESER, Familienzulagen im europäischen Kontext - eine Auslegung von Art. 24 FamZG, Hill 2010 n° 1). Certaines de ces conventions concernent
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uniquement la LFA (notamment la Convention de sécurité sociale du 1er mai 1969 entre la Suisse et la République de Turquie [RS 0.831.109.763.1]). La Convention avec l'ex-Yougoslavie, qui continue à s'appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu'au 31 mars 2010 (RO 2010 1203; ATF 139 V 263). Elle s'applique en Suisse, notamment, à la "législation fédérale sur les allocations familiales" (art. 1 par. 1 let. a point iv de la convention). Elle s'applique aux actes législatifs et réglementaires couvrant une nouvelle branche d'assurance sociale et à ceux qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires (art. 1
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 2 und 78 ATSG.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 2 und 78 ATSG.9
2    Die Bestimmungen des ATSG sind auf die Finanzhilfen an Familienorganisationen nicht anwendbar.10
par. 2). Dès lors, même si la convention est entrée en vigueur bien avant la LAFam, il est admis que les allocations familiales visées par cette loi relèvent de la législation sur les allocations familiales au sens de la convention (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, n° 75 ad art. 4
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam; GÄCHTER/BURCH, § 1 Nationale und internationale Rechtsquellen, in Recht der Sozialen Sicherheit, vol. XI, 2014, p. 58 n. 1.168; cf. aussi ch. 322 DAFam). La convention traite du droit aux allocations familiales à ses art. 15 et 16, qui sont ainsi libellés: Art. 15
Les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient des allocations pour enfants prévues par les législations énumérées à l'article premier, quel que soit le lieu de résidence de leurs enfants. Art. 16
Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la législation suisse que de la législation yougoslave, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.
4.3 Selon la juridiction cantonale, on ne saurait déduire de ces dispositions que les allocations ne peuvent être exportées que pour autant que le droit soit fondé sur l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 16, qui mentionne le lieu de travail du père, ne fait que régler la question de la priorité du droit applicable en cas de cumul de droits lorsque le père travaillait. La convention n'exclut donc pas le droit aux prestations pour les personnes sans activité lucrative, lesquelles sont exportables conformément à l'art. 15. En conséquence, l'intimé doit se voir reconnaître le droit aux allocations familiales pour ses trois enfants, cela pour une période limitée, soit du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010.
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La recourante soutient, au contraire, que même si la convention n'exclut pas de manière explicite l'exportation des prestations familiales dues à des affiliés sans activité lucrative en Suisse, cette exclusion résulte de la volonté des Etats signataires.
4.4

4.4.1 La convention doit être interprétée selon les règles fixées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111). Selon son art. 31 par. 1, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu constituent des moyens complémentaires d'interprétation, lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 de la convention laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (art. 32 de la convention).
4.4.2 En règle ordinaire, les conventions bilatérales de sécurité sociale visent à assurer - sous réserve d'exceptions qui y sont expressément mentionnées - l'égalité de traitement entre les ressortissants des parties contractantes quant aux droits et obligations découlant des dispositions des législations qu'elles énumèrent. Les conventions s'appliquent en priorité aux travailleurs migrants, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui font généralement aussi partie du cercle des personnes protégées. S'agissant plus particulièrement de la Convention avec l'ex-Yougoslavie, la limitation du champ d'application personnel se déduit de son art. 4. Selon cette disposition, en effet, la législation applicable est en principe celle de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'activité déterminante pour l'assurance est exercée. Cette règle exprime le principe de la lex loci laboris, à savoir l'assujettissement du travailleur au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où il travaille. Il n'est pas prévu d'autres critères, subsidiaires, de rattachement, comme par exemple l'application de la législation de l'Etat du lieu de résidence. Interprété à la lumière de l'art. 4, l'art. 15 de la convention ne peut être compris qu'en ce sens que le droit aux allocations familiales est reconnu par la législation de l'une ou l'autre des parties pour autant que le requérant soit soumis à la convention à raison de l'exercice d'une activité professionnelle sur son territoire.
4.4.3 Cette interprétation est confirmée par l'art. 16 précité de la convention, selon lequel la législation du lieu de travail du père est
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seule applicable en cas de concours de droits en vertu des deux législations. Contrairement à l'opinion des premiers juges, ce rattachement exclusif à la loi du lieu de travail présuppose, implicitement tout au moins, que les allocations soient dues de part et d'autre pendant l'exercice d'une occupation professionnelle et simultanée des deux parents sur le territoire de chacune des parties contractantes.
4.4.4 Le contexte dans lequel la convention a été conclue ne permet pas une autre interprétation, bien au contraire. A l'époque, tant du côté de la Suisse que du côté de la Yougoslavie, les allocations familiales n'étaient pas liées à la personne de l'enfant. Elles n'étaient accordées qu'aux parents exerçant une activité professionnelle. En Suisse, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que certains cantons ont introduit successivement une réglementation pour les personnes sans activité lucrative (voir PASCAL MAHON, Les allocations familiales, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, n. 35 p. 1963; voir aussi le rapport du 20 novembre 1998 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur l'initiative parlementaire "Prestations familiales (Fankhauser)", FF 1999 2957). S'agissant de la Yougoslavie, le régime des allocations familiales s'appliquait à l'époque aux travailleurs non qualifiés après une période minimale d'activité. Pour les travailleurs qualifiés et pour les mères veuves, divorcées ou célibataires, qui subvenaient elles-mêmes à l'entretien des enfants, le droit naissait "dès le premier jour de leur emploi" (Message du 4 mars 1963 concernant l'approbation d'une convention sur les assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie, FF 1963 I 687). L'exportation prévue par la convention n'était donc pas envisageable pour des parents sans activité lucrative.
4.4.5 La notion de "travailleur", qui délimitait le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, a été interprétée, il est vrai, de manière extensive par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE): une personne avait la qualité de travailleur au sens dudit règlement dès lors qu'elle était assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'art. 1 sous let. a du règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail (arrêts [de la CJUE/CJCE] du 10 mars 2011 C-516/09 Borger, Rec. 2011 I-1493; du 7 juin 2005 C-543/03 Dodl et Oberhollenzer, Rec. 2005 I-5049 point 34; voir aussi à propos des régimes d'allocations familiales, PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale
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à l'épreuve de l'intégration européenne, 2003, p. 567 ss n. 556 ss). Mais, indépendamment du fait que cette jurisprudence n'est d'aucune manière applicable aux relations bilatérales de sécurité sociale entre la Suisse et un Etat non membre de l'Union européenne, il est évident que les Etats signataires de la convention de 1962, bien antérieure au règlement, ne pouvaient avoir en vue cette interprétation découlant de la jurisprudence communautaire. Au regard du texte de la convention et en l'absence d'indices qui pourraient refléter une volonté contraire des parties, une interprétation extensive n'est pas justifiée.

4.4.6 On ne peut certes pas exclure d'emblée des situations où la cessation passagère ou momentanée d'activité ne devrait pas entraîner la perte de la qualité de travailleur au sens de la convention et, partant, la suppression du versement des allocations familiales pour des enfants résidant hors de Suisse. Il en irait ainsi, par exemple, d'une période d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, d'un congé non payé ou encore d'un chômage involontaire. Dans le cas particulier, il ressort toutefois du jugement attaqué que, pour la période en cause, l'examen des comptes individuels AVS de l'intimé ne fait mention d'aucun employeur ni d'aucun revenu salarié. D'ailleurs, dans sa demande d'allocations familiales pour l'enfant B., l'intimé a signalé une activité de monteur en chauffage jusqu'en mai 2007 seulement. On ne saurait donc parler d'une cessation passagère d'activité.
5. En résumé, durant la période litigieuse, pendant laquelle ses trois enfants résidaient au Kosovo, l'intimé ne pouvait déduire aucun droit aux allocations familiales pour eux, que ce soit en vertu du droit suisse (art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam en corrélation avec l'art. 7 al. 1
SR 836.21 Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV) - Familienzulagenverordnung
FamZV Art. 7 Kinder im Ausland - (Art. 4 Abs. 3 FamZG)
1    Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, sofern zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben.
1bis    Bei Kindern, welche die Schweiz zu Ausbildungszwecken verlassen, wird während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben. Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen.12
2    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 3 Buchstabe a AHVG13 oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung obligatorisch in der AHV versichert sind, haben auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung Anspruch auf Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz im Ausland.
OAFam) ou en application de la Convention avec l'ex-Yougoslavie. (...)
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Document : 142 V 48
Date : 09. Dezember 2015
Publié : 21. April 2016
Source : Bundesgericht
Statut : 142 V 48
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 4 Abs. 3 FamZG; Art. 7 Abs. 1 FamZV; Art. 4, 15 und 16 des Abkommens vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
D: 3 
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 3 - 1. La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application.
1    La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application.
2    Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce.
5  7
LAFam: 1 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10
2    Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.11
4 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations - 1 Donnent droit aux allocations:
1    Donnent droit aux allocations:
a  les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17;
b  les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c  les enfants recueillis;
d  les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
19
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 19 Droit aux allocations familiales - 1 Les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.32 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
1    Les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.32 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
1bis    Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le revenu minimal visé à l'art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.33
1ter    Les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain34 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L'al. 2 n'est pas applicable.35
2    Le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue.
LTF: 108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
OAFam: 7
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 7 Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
1    Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
1bis    Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans.12
2    Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS13 ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
Yougoslavie: 4 
IR 0.142.118.181 Convention d'établissement et consulaire du 16 février 1888 entre la Suisse et la Serbie (Yougoslavie)
Yougoslavie Art. 4 - Les ressortissants de l'un des deux états établis dans l'autre, et qui seraient dans le cas d'être renvoyés par sentence légale ou d'après les lois ou règlements sur la police des moeurs et sur la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires.
15  16
Répertoire ATF
133-V-329 • 136-I-297 • 138-V-392 • 139-V-263 • 141-V-43 • 142-V-48
Weitere Urteile ab 2000
8C_47/2015 • 8C_53/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allocation familiale • kosovo • sécurité sociale • activité lucrative • yougoslavie • assurance sociale • lieu de travail • ue • champ d'application • loi fédérale sur les allocations familiales • entrée en vigueur • mention • cour de justice de l'union européenne • aele • recours en matière de droit public • turquie • droit suisse • convention bilatérale • allocation pour enfant • tribunal fédéral
... Les montrer tous
AS
AS 2010/1203 • AS 2004/121
FF
1963/I/687 • 1999/2957