Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C_53/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse cantonale genevoise de compensation Service Cantonal d'Allocations Familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Allocation familiale (exportation des allocations),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2014.

Faits :

A.
A.________, né en 1968, ressortissant du Kosovo, vit à Genève où il bénéficie de l'aide sociale. Son épouse vit au Kosovo. Il est père de trois enfants, B.________, né en 1994, C.________, né en 1996, et D.________, né en 1998. En juillet 2012, il a présenté une demande d'allocations familiales pour l'enfant B.________, qui était venu le rejoindre en Suisse en juillet 2011. Le 5 juillet 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après en abrégé: CAFNA) lui a reconnu le droit à des allocations familiales pour cet enfant avec effet au 1 er août 2011.
Au mois de novembre 2013, A.________ a demandé des prestations familiales, à partir de 2007, pour ses deux autres enfants restés au Kosovo. Par décision du 28 novembre 2013, confirmée sur opposition le 30 avril 2014, la CAFNA a rejeté cette demande au motif principal que les allocations ne pouvaient être versées aux personnes sans activité lucrative qu'à la condition que les enfants fussent domiciliés en Suisse.

B.
A.________ a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a partiellement admis son recours par arrêt du 19 décembre 2014. Elle a dit que l'intéressé avait droit aux allocations familiales pour ses trois enfants du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2010. Elle a renvoyé la cause à la caisse pour calcul des prestations dues à ce titre.

C.
La CAFNA exerce un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal, dans la mesure où il porte sur le droit de A.________ aux allocations familiales pour la période susmentionnée.
A.________ n'a pas répondu au recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.

D.
A.________ a lui aussi recouru contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2014. Par arrêt séparé de ce jour (cause 8C_47/2015), rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
b  Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten;
c  Nichteintreten auf querulatorische oder rechtmissbräuchliche Beschwerden.
2    Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen.
3    Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
LTF, le juge unique a déclaré irrecevable son recours, faute de motivation suffisante.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle ordinaire un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
et 93
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285). Tel est le cas en l'espèce du moment qu'à teneur du jugement attaqué, la caisse devra allouer les allocations en question sans disposer d'une quelconque marge de manoeuvre.

2.
La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Auparavant, la Confédération n'avait usé de sa compétence législative en matière d'allocations familiales (art. 116
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 116 Familienzulagen und Mutterschaftsversicherung - 1 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
1    Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
2    Er kann Vorschriften über die Familienzulagen erlassen und eine eidgenössische Familienausgleichskasse führen.
3    Er richtet eine Mutterschaftsversicherung ein. Er kann auch Personen zu Beiträgen verpflichten, die nicht in den Genuss der Versicherungsleistungen gelangen können.
4    Der Bund kann den Beitritt zu einer Familienausgleichskasse und die Mutterschaftsversicherung allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären und seine Leistungen von angemessenen Leistungen der Kantone abhängig machen.
Cst.) que pour les salariés agricoles et les petits paysans (cf. la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [LFA; RS 836.1]). Pour le reste, les prestations relevaient du domaine des cantons, qui pouvaient instituer des régimes d'allocations familiales pour d'autres personnes que celles visées par la LFA.

3.
La juridiction cantonale a examiné le droit aux allocations familiales du recourant en fonction de trois périodes successives:
a) Pour la période de mai 2007 à octobre 2008, elle a considéré que les allocations étaient prescrites en application de l'art. 12 (ancienne version) de la loi [du canton de Genève] du 1 er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF; RSG J 5 10).
b) Pour la période de novembre à décembre 2008, la cour cantonale a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la CAFNA. L'intéressé devait s'adresser à la caisse de compensation à laquelle était affilié son ancien employeur.
c) Pour la période du 1 er janvier 2009 (entrée en vigueur de la LAFam) au 31 mars 2010, l'intéressé avait droit aux allocations familiales pour ses enfants (qui résidaient alors tous les trois au Kosovo) en vertu de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après: la convention avec l'ex-Yougoslavie; RS 0.831.109.818.1), qui était restée applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu'à fin mars 2010.

4.
C'est le droit aux prestations familiales durant cette dernière période qui est en l'espèce litigieux et la question est de savoir si ces prestations sont exportables.

4.1. La LAFam a organisé (à côté d'un régime pour les personnes exerçant une activité lucrative non agricole) un régime en faveur des personnes sans activité lucrative. Selon l'art. 19 al. 1
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 19 Anspruch auf Familienzulagen - 1 In der AHV obligatorisch versicherte Personen, die bei der AHV als nichterwerbstätige Personen erfasst sind, gelten als Nichterwerbstätige. Sie haben Anspruch auf Familienzulagen nach den Artikeln 3 und 5. Artikel 7 Absatz 2 ist nicht anwendbar. Zuständig ist der Wohnsitzkanton.
1    In der AHV obligatorisch versicherte Personen, die bei der AHV als nichterwerbstätige Personen erfasst sind, gelten als Nichterwerbstätige. Sie haben Anspruch auf Familienzulagen nach den Artikeln 3 und 5. Artikel 7 Absatz 2 ist nicht anwendbar. Zuständig ist der Wohnsitzkanton.
1bis    Die Personen, die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende in der AHV obligatorisch versichert sind und das Mindesteinkommen nach Artikel 13 Absatz 3 nicht erreichen, gelten ebenfalls als Nichterwerbstätige.29
1ter    Arbeitslose Mütter, die Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 195230 haben, gelten während der Dauer dieses Anspruchs ebenfalls als Nichterwerbstätige. Absatz 2 ist nicht anwendbar.31
2    Der Anspruch auf Familienzulagen ist an die Voraussetzung geknüpft, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag einer maximalen vollen Altersrente der AHV nicht übersteigt und keine Ergänzungsleistungen zur AHV/IV bezogen werden.
LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 3 Arten von Familienzulagen; Kompetenzen der Kantone - 1 Die Familienzulagen nach diesem Gesetz umfassen:
1    Die Familienzulagen nach diesem Gesetz umfassen:
a  die Kinderzulage: sie wird vom Beginn des Geburtsmonats des Kindes bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem das Kind das 16. Altersjahr vollendet; besteht für das Kind schon vor Vollendung des 16. Altersjahrs ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage, so wird diese anstelle der Kinderzulage ausgerichtet; ist das Kind erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG11), so wird die Kinderzulage bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem es das 20. Altersjahr vollendet;
b  die Ausbildungszulage: sie wird ab dem Beginn des Monats ausgerichtet, in dem das Kind eine nachobligatorische Ausbildung beginnt, jedoch frühestens ab dem Beginn des Monats, in dem es das 15. Altersjahr vollendet; besucht das Kind nach Vollendung des 16. Altersjahrs noch die obligatorische Schule, so wird die Ausbildungszulage ab dem Beginn des darauffolgenden Monats ausgerichtet; die Ausbildungszulage wird bis zum Abschluss der Ausbildung des Kindes gewährt, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in dem es das 25. Altersjahr vollendet.12
2    Die Kantone können in ihren Familienzulagenordnungen höhere Mindestansätze für Kinder- und Ausbildungszulagen als nach Artikel 5 sowie auch Geburts- und Adoptionszulagen vorsehen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für diese Familienzulagen. Andere Leistungen müssen ausserhalb der Familienzulagenordnungen geregelt und finanziert werden. Weitere durch Gesamt- oder Einzelarbeitsvertrag oder andere Regelungen vorgesehene Leistungen gelten nicht als Familienzulagen im Sinne dieses Gesetzes.
3    Die Geburtszulage wird für jedes Kind ausgerichtet, das lebend oder nach mindestens 23 Wochen Schwangerschaft geboren wurde. Der Bundesrat kann weitere Voraussetzungen festlegen. Die Adoptionszulage wird für jedes minderjährige Kind ausgerichtet, das zur späteren Adoption aufgenommen wird. Keinen Anspruch gibt die Adoption eines Kindes nach Artikel 264c des Zivilgesetzbuches13.14
et 5
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 5 Höhe der Familienzulagen; Anpassung der Ansätze - 1 Die Kinderzulage beträgt mindestens 200 Franken pro Monat.
1    Die Kinderzulage beträgt mindestens 200 Franken pro Monat.
2    Die Ausbildungszulage beträgt mindestens 250 Franken pro Monat.
3    Der Bundesrat passt die Mindestansätze auf den gleichen Zeitpunkt wie die Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) der Teuerung an, sofern der Landesindex der Konsumentenpreise seit der letzten Festsetzung der Ansätze um mindestens 5 Punkte gestiegen ist.
. L'art. 7 al. 2 n
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 7 Anspruchskonkurrenz - 1 Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch in nachstehender Reihenfolge zu:
1    Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch in nachstehender Reihenfolge zu:
a  der erwerbstätigen Person;
b  der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte;
c  der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte;
d  der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist;
e  der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit;
f  der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.
2    Richten sich die Familienzulagenansprüche der erst- und der zweitanspruchsberechtigten Person nach den Familienzulagenordnungen von zwei verschiedenen Kantonen, so hat die zweitanspruchsberechtigte Person Anspruch auf den Betrag, um den der gesetzliche Mindestansatz in ihrem Kanton höher ist als im anderen.
'est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
D'autre part, selon l'art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (1 ère phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7
SR 836.21 Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV) - Familienzulagenverordnung
FamZV Art. 7 Kinder im Ausland - (Art. 4 Abs. 3 FamZG)
1    Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, sofern zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben.
1bis    Bei Kindern, welche die Schweiz zu Ausbildungszwecken verlassen, wird während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben. Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen.12
2    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 3 Buchstabe a AHVG13 oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung obligatorisch in der AHV versichert sind, haben auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung Anspruch auf Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz im Ausland.
de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21). Dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, le premier alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. La même condition figurait déjà dans la précédente version de cette disposition réglementaire (qui contenait toutefois d'autres limitations, non pertinentes en l'espèce). Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
et 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. (ATF 141 V 43 consid. 2.1 p. 45; 138 V 392 consid. 4 p. 395; 136 I 297).

4.2. Les règles de coordination européenne en matière de sécurité sociale (Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: le règlement n° 1408/71; RO 2004 121] et Règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1]) sont applicables en matière d'allocations familiales dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE), d'une part, et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part (à partir du 1 er avril 2012, le règlement n° 883/2004 a succédé au règlement n° 1408/71 dans les relations entre la Suisse et l'UE, cependant que le règlement n° 1408/71 continue à s'appliquer dans les relations avec l'AELE).

Ces règles de coordination se sont en principe substituées (cf. ATF 133 V 329), dans le domaine des allocations familiales notamment, aux conventions bilatérales qui existaient entre la Suisse et les Etats membres à ce sujet. A ce jour, la Suisse reste liée par des conventions de sécurité sociale, qui incluent les allocations familiales, à la Serbie, au Monténégro, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Macédoine, à la Turquie et à Saint-Marin (voir à ce propos les ch. 321 ss des Directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam; version du 1 er janvier 2015; < http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/category:103 >]; voir aussi pour un aperçu d'ensemble, UELI KIESER, Familienzulagen im europäischen Kontext - eine Auslegung von Art. 24 FamZG, Hill 2010 II n° 1). Certaines de ces conventions concernent uniquement la LFA (notamment la Convention de sécurité sociale du 1 er mai 1969 entre la Suisse et la République de Turquie [RS 0.831.109.763.1]).
La convention avec l'ex-Yougoslavie, qui continue à s'appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu'au 31 mars 2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263). Elle s'applique en Suisse, notamment, à la "législation fédérale sur les allocations familiales" (art. 1 er par. 1 let. a point iv de la convention). Elle s'applique aux actes législatifs et réglementaires couvrant une nouvelle branche d'assurance sociale et à ceux qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires (art. 1 er
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 2 und 78 ATSG.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 2 und 78 ATSG.9
2    Die Bestimmungen des ATSG sind auf die Finanzhilfen an Familienorganisationen nicht anwendbar.10
par. 2). Dès lors, même si la convention est entrée en vigueur bien avant la LAFam, il est admis que les allocations familiales visées par cette loi relèvent de la législation sur les allocations familiales au sens de la convention (KIESER / REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, n° 75 ad art. 4
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam; GÄCHTER/BURCH, § 1 Nationale und internationale Rechtsquellen, in Recht der Sozialen Sicherheit, vol. XI, 2014, p. 58 n. 1.168; cf. aussi ch. 322 DAFam). La convention traite du droit aux allocations familiales à ses art. 15 et 16, qui sont ainsi libellés:
Art. 15
Les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient des allocations pour enfants prévues par les législations énumérées à l'article premier, quel que soit le lieu de résidence de leurs enfants.
Art. 16
Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la législation suisse que de la législation yougoslave, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

4.3. Selon la juridiction cantonale, on ne saurait déduire de ces dispositions que les allocations ne peuvent être exportées que pour autant que le droit soit fondé sur l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 16, qui mentionne le lieu de travail du père, ne fait que régler la question de la priorité du droit applicable en cas de cumul de droits lorsque le père travaillait. La convention n'exclut donc pas le droit aux prestations pour les personnes sans activité lucrative, lesquelles sont exportables conformément à l'art. 15. En conséquence, l'intimé doit se voir reconnaître le droit aux allocations familiales pour ses trois enfants, cela pour une période limitée, soit du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010.

La recourante soutient, au contraire, que même si la convention n'exclut pas de manière explicite l'exportation des prestations familiales dues à des affiliés sans activité lucrative en Suisse, cette exclusion résulte de la volonté des Etats signataires.

4.4.

4.4.1. La convention doit être interprétée selon les règles fixées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111). Selon son art. 31 par. 1, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu constituent des moyens complémentaires d'interprétation, lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 de la convention laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (art. 32 de la convention).

4.4.2. En règle ordinaire, les conventions bilatérales de sécurité sociale visent à assurer - sous réserve d'exceptions qui y sont expressément mentionnées - l'égalité de traitement entre les ressortissants des Parties contractantes quant aux droits et obligations découlant des dispositions des législations qu'elles énumèrent. Les conventions s'appliquent en priorité aux travailleurs migrants, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui font généralement aussi partie du cercle des personnes protégées. S'agissant plus particulièrement de la convention avec l'ex-Yougoslavie, la limitation du champ d'application personnel se déduit de son art. 4. Selon cette disposition, en effet, la législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'activité déterminante pour l'assurance est exercée. Cette règle exprime le principe de la lex loci laboris, à savoir l'assujettissement du travailleur au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où il travaille. Il n'est pas prévu d'autres critères, subsidiaires, de rattachement, comme par exemple l'application de la législation de l'Etat du lieu de résidence. Interprété à la lumière de l'art. 4, l'art. 15 de la convention ne peut être compris qu'en
ce sens que le droit aux allocations familiales est reconnu par la législation de l'une ou l'autre des Parties pour autant que le requérant soit soumis à la convention à raison de l'exercice d'une activité professionnelle sur son territoire.

4.4.3. Cette interprétation est confirmée par l'art. 16 précité de la convention, selon lequel la législation du lieu de travail du père est seule applicable en cas de concours de droits en vertu des deux législations. Contrairement à l'opinion des premiers juges, ce rattachement exclusif à la loi du lieu de travail présuppose, implicitement tout au moins, que les allocations soient dues de part et d'autre pendant l'exercice d'une occupation professionnelle et simultanée des deux parents sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

4.4.4. Le contexte dans lequel la convention a été conclue ne permet pas une autre interprétation, bien au contraire. A l'époque, tant du côté de la Suisse que du côté de la Yougoslavie, les allocations familiales n'étaient pas liées à la personne de l'enfant. Elles n'étaient accordées qu'aux parents exerçant une activité professionnelle. En Suisse, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que certains cantons ont introduit successivement une réglementation pour les personnes sans activité lucrative (voir PASCAL MAHON, Les allocations familiales, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1963 n. 35; voir aussi le rapport du 20 novembre 1998 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur l'initiative parlementaire "Prestations familiales (Fankhauser) ", FF 1999 2957). S'agissant de la Yougoslavie, le régime des allocations familiales s'appliquait à l'époque aux travailleurs non qualifiés après une période minimale d'activité. Pour les travailleurs qualifiés et pour les mères veuves, divorcées ou célibataires, qui subvenaient elles-mêmes à l'entretien des enfants, le droit naissait "dès le premier jour de leur emploi " (Message du 4 mars 1963 concernant l'approbation d'une
convention sur les assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie, FF 1963 I 687). L'exportation prévue par la convention n'était donc pas envisageable pour des parents sans activité lucrative.

4.4.5. La notion de "travailleur", qui délimitait le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 a été interprétée, il est vrai, de manière extensive par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) : une personne avait la qualité de travailleur au sens dudit règlement dès lors qu'elle était assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er sous let. a du règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail (arrêts [de la CJUE/CJCE] du 10 mars 2011 C-516/09 Borger, Rec. 2011 I-1493; du 7 juin 2005 C- 543/03 Dodl et Oberhollenzer, Rec. 2005 I-5049 point 34; voir aussi à propos des régimes d'allocations familiales, PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, 2003, p. 567 ss n. 556 ss). Mais, indépendamment du fait que cette jurisprudence n'est d'aucune manière applicable aux relations bilatérales de sécurité sociale entre la Suisse et un Etat non membre de l'Union européenne, il est évident que les Etats signataires de la convention de 1962, bien antérieure au règlement, ne pouvaient avoir en vue cette interprétation
découlant de la jurisprudence communautaire. Au regard du texte de la convention et en l'absence d'indices qui pourraient refléter une volonté contraire des parties, une interprétation extensive n'est pas justifiée.

4.4.6. On ne peut certes pas exclure d'emblée des situations où la cessation passagère ou momentanée d'activité ne devrait pas entraîner la perte de la qualité de travailleur au sens de la convention et, partant, la suppression du versement des allocations familiales pour des enfants résidant hors de Suisse. Il en irait ainsi, par exemple, d'une période d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, d'un congé non payé ou encore d'un chômage involontaire. Dans le cas particulier, il ressort toutefois du jugement attaqué que, pour la période en cause, l'examen des comptes individuels AVS de l'intimé ne fait mention d'aucun employeur ni d'aucun revenu salarié. D'ailleurs, dans sa demande d'allocations familiales pour l'enfant B.________, l'intimé a signalé une activité de monteur en chauffage jusqu'en mai 2007 seulement. On ne saurait donc parler d'une cessation passagère d'activité.

5.
En résumé, durant la période litigieuse, pendant laquelle ses trois enfants résidaient au Kosovo, l'intimé ne pouvait déduire aucun droit aux allocations familiales pour eux, que ce soit en vertu du droit suisse (art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam en corrélation avec l'art. 7 al. 1
SR 836.21 Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV) - Familienzulagenverordnung
FamZV Art. 7 Kinder im Ausland - (Art. 4 Abs. 3 FamZG)
1    Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, sofern zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben.
1bis    Bei Kindern, welche die Schweiz zu Ausbildungszwecken verlassen, wird während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben. Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen.12
2    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 3 Buchstabe a AHVG13 oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung obligatorisch in der AHV versichert sind, haben auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung Anspruch auf Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz im Ausland.
OAFam) ou en application de la convention avec l'ex-Yougoslavie.

6.
Vu ce qui précède, il résulte que le recours est bien fondé. Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante, au demeurant non représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Il convient par ailleurs de renoncer à la perception de frais judiciaires à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
, 2e
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement cantonal est annulé dans la mesure où il porte sur le droit aux allocations familiales pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2010.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_53/2015
Date : 09. Dezember 2015
Publié : 28. Dezember 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-142-V-48
Domaine : Familienzulagen in der Landwirtschaft
Objet : Allocation familiale


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
LAFam: 1 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10
2    Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.11
3 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
1    Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a  l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b  l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13
2    Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3    L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16
4 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations - 1 Donnent droit aux allocations:
1    Donnent droit aux allocations:
a  les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17;
b  les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c  les enfants recueillis;
d  les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
5 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 5 Montant des allocations familiales - 1 L'allocation pour enfant s'élève à 200 francs par mois au minimum.
1    L'allocation pour enfant s'élève à 200 francs par mois au minimum.
2    L'allocation de formation s'élève à 250 francs par mois au minimum.
3    Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l'indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois.
7 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 7 Concours de droits - 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:
1    Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:
a  à la personne qui exerce une activité lucrative;
b  à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c  à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d  à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e  à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f  à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2    Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
19
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 19 Droit aux allocations familiales - 1 Les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.32 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
1    Les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.32 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
1bis    Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le revenu minimal visé à l'art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.33
1ter    Les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain34 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L'al. 2 n'est pas applicable.35
2    Le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
OAFam: 7
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 7 Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
1    Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
1bis    Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans.12
2    Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS13 ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
Répertoire ATF
133-V-329 • 134-II-124 • 136-I-297 • 138-V-392 • 139-V-263 • 139-V-99 • 140-V-282 • 141-V-43
Weitere Urteile ab 2000
8C_47/2015 • 8C_53/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allocation familiale • activité lucrative • sécurité sociale • kosovo • tribunal fédéral • assurance sociale • yougoslavie • champ d'application • lieu de travail • ue • loi fédérale sur les allocations familiales • entrée en vigueur • mention • vue • cour de justice de l'union européenne • aele • office fédéral des assurances sociales • allocation pour enfant • convention bilatérale • conseil fédéral
... Les montrer tous
AS
AS 2010/1203 • AS 2004/121
FF
1963/I/687 • 1999/2957