Urteilskopf

142 V 129

15. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Stiftung B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_889/2014 vom 19. Februar 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 130

BGE 142 V 129 S. 130

A. Der 1960 geborene A. war bei der Stiftung B. (nachfolgend: Vorsorgestiftung) für die überobligatorische berufliche Vorsorge versichert, als der Geschäftsbereich, in dem er tätig war, auf den 30. Juni 2010 in eine neu gegründete Gesellschaft ausgegliedert wurde. Diese schloss sich ebenfalls der Vorsorgestiftung an; A. blieb somit bis zu seinem Austritt am 31. Mai 2013 bei ihr versichert. Gemäss Vorsorgeausweis vom 4. April 2013 betrug die Freizügigkeitsleistung per 31. Mai 2013 insgesamt Fr. 79'671.70. Mit diesem Betrag war A. nicht einverstanden; eine Einigung mit der Vorsorgestiftung konnte nicht gefunden werden.

B. Mit Klage vom 5. Juli 2013 beantragte A., die Vorsorgestiftung sei zu verpflichten, ihm Fr. 298'254.- zu bezahlen, nebst Zins in der Höhe des BVG-Minimalzinssatzes plus 1 % seit 30. Juni 2013 (zahlbar an seine aktuelle Vorsorge- resp. Freizügigkeitseinrichtung). Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Entscheid vom 31. Oktober 2014 ab.

BGE 142 V 129 S. 131

C. A. lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die Aufhebung des Entscheids vom 31. Oktober 2014 beantragen und das vorinstanzliche Rechtsbegehren erneuern; eventualiter sei die Vorsorgestiftung zu verpflichten, ihm Fr. 58'076.- zu bezahlen, nebst Zins in der Höhe des BVG-Minimalzinssatzes plus 1 % seit 30. Juni 2013 (zahlbar an seine aktuelle Vorsorge- resp. Freizügigkeitseinrichtung); subeventualiter sei die Vorsorgestiftung zu verpflichten, ihm für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von 22,1 Anwaltsstunden à Fr. 300.- netto auszurichten, allenfalls sei die Sache zur Neufestsetzung der Parteientschädigung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Die Vorsorgestiftung lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3.


3.1 Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), haben Anspruch auf eine Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG [SR 831.42]). Bei Spareinrichtungen entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Sparguthaben; bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen entsprechen sie dem Deckungskapital (Art. 15 Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
FZG). Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Barwert der erworbenen Leistungen (Art. 16 Abs. 1
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG). Die erworbenen Leistungen werden wie folgt berechnet: versicherte Leistungen x anrechenbare Versicherungsdauer : mögliche Versicherungsdauer (Art. 16 Abs. 2
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG). Die versicherten Leistungen sind im Reglement niedergelegt. Sie bestimmen sich aufgrund der möglichen Versicherungsdauer. Temporäre Leistungen gemäss Artikel 17 Absatz 2 können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, wenn sie nicht nach dem Deckungskapitalverfahren finanziert werden (Art. 16 Abs. 3
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG). Bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung hat die versicherte Person zumindest Anspruch auf die eingebrachten Eintrittsleistungen samt Zinsen sowie auf die von ihr während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge samt einem Zuschlag von 4 Prozent pro Altersjahr ab dem

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20. Altersjahr, höchstens aber von 100 Prozent. Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr (Art. 17 Abs. 1
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG). Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahresrechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen: a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze; b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen, die vor Erreichen der ordentlichen Altersgrenze entstehen; c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze. Der Bundesrat setzt die näheren Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest; d. Beitrag für Verwaltungskosten; e. Beitrag für Kosten des Sicherheitsfonds; f. Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung (Art. 17 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG). Von den gesamten reglementarischen Beiträgen, die der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leisten, ist mindestens ein Drittel als Arbeitnehmerbeitrag zu betrachten (Art. 17 Abs. 5
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG).

3.2 Das Reglement "Ruhegehaltsabkommen" der Vorsorgestiftung vom 14. August 2003 (nachfolgend: Reglement) sieht im Katalog der "Leistungen" u.a. ein Ruhegehalt vor (vgl. Art. 11 Reglement). Bei Pensionierungen von ruhegehaltsberechtigten Personen werden zusätzlich zum Ruhegehalt ab Alter 60 bis zum Zeitpunkt der reglementarischen Pensionierung die folgenden "Leistungen" ausgerichtet: Eine 100%ige maximale, einfache AHV-Rente; eine 100%ige PK-Ersatzrente (ungekürzt, gemäss Versicherungsausweis); die Arbeitnehmer- sowie die Arbeitgeberbeiträge bei der Pensionskasse (Art. 12 Reglement).

4.


4.1 Es steht fest, dass es sich bei der Vorsorgestiftung um eine arbeitgeberseits finanzierte (vgl. E. 6.4 hinten) Vorsorgeeinrichtung handelt, die Rechtsansprüche auf überobligatorische Leistungen gewährt. Sie ist unbestrittenermassen kein patronaler Wohlfahrtsfonds mit reinen Ermessensleistungen (vgl. SVR 2009 BVG Nr. 2 S. 4, 9C_193/2008 E. 3.2; BGE 138 V 346 E. 3.1.1 S. 349). Das kantonale Gericht hat verbindlich (nicht publ. E. 1) festgestellt, für die Basisvorsorge sei nicht die Vorsorgestiftung, sondern die Pensionskasse der Gesellschaft C. (nachfolgend: Pensionskasse)

BGE 142 V 129 S. 133


zuständig. Die Vorsorgestiftung führe den - seit Oktober 2007 geschlossenen (vgl. Änderungen per 30. September 2007, Nachtrag Nr. 2 zum Reglement) - Vorsorgeplan "Ruhegehaltsabkommen" im Leistungsprimat und den Vorsorgeplan "Kadervorsorge" im Beitragsprimat. Mit der Austrittsabrechnung habe die Vorsorgestiftung für den Beschwerdeführer eine Austrittsleistung von Fr. 34'761.05 aus dem Beitragsprimatplan und von Fr. 44'910.65 in Bezug auf das Ruhegehalt (Art. 11 Reglement) aus dem Leistungsprimatplan, d.h. von insgesamt Fr. 79'671.70 ermittelt, was nicht umstritten sei. In der Folge hat es geprüft, ob resp. inwiefern aus dem Leistungsprimatplan ein weiterer Anspruch auf Austrittsleistungen im Zusammenhang mit temporären Leistungen gemäss Art. 12 Reglement resultiert.

4.2 Die Vorinstanz hat die "AHV-Rente" und die "PK-Ersatzrente" gemäss Art. 12
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 12   Prévoyance
  1.   Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
  2.   Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
Reglement als "temporäre Leistungen gemäss Art. 17 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG" qualifiziert. Die Beiträge an die Basis-Pensionskasse seien zwar auch temporär, hätten aber insofern keinen Einfluss auf die gesamte Freizügigkeitsleistung, als es sich um Zahlungen an eine Vorsorgeeinrichtung handle; diese habe sie ihrerseits bei der Altersleistung zu berücksichtigen. Die Vorinstanz hat in der Folge die in Art. 12 Reglement ebenfalls genannten Beiträge an die Pensionskasse für die Berechnung der Austrittsleistung als nicht relevant betrachtet. Hinsichtlich der "AHV-Rente" und der "PK-Ersatzrente" ist das kantonale Gericht der Auffassung, sie würden - anders als das Ruhegehalt nach Art. 11 Reglement - nicht nach dem Deckungskapital-, sondern nach dem Rentenumlageverfahren finanziert, weshalb sie bei der Barwertbestimmung nach Art. 16
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG weggelassen werden könnten. Folglich könne bei den temporären Leistungen auch kein Mindestbetrag nach Art. 17
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG ermittelt werden, denn bei Zusprechung der vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge würde Art. 16 Abs. 3
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG seines Sinnes beraubt. Demgemäss hat es den Anspruch auf eine weitergehende Austrittsleistung verneint.

5.


5.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die in Art. 12 Reglement erwähnten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse (d.h. für die Basisvorsorge) seien als versicherte (temporäre) Leistungen ebenfalls in die Berechnung der Austrittsleistung einzubeziehen. Das Weglassen der temporären Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 3
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG sei nur erlaubt, wenn alle Tatbestandselemente von

BGE 142 V 129 S. 134


Art. 17 Abs. 2
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG, mithin auch die formellen Voraussetzungen erfüllt seien. Es bedürfe daher einer reglementarischen Grundlage, welche hier fehle. Zudem könnten laut Art. 6 Abs. 4
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage

Art. 6   Calcul du montant minimal
  1.   Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
  2.   Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1]. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a.   dans les institutions d'épargne: au taux d'intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés;
b.   dans les institutions d'assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point. [2]
  3.   La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
  4.   Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n'atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum. [3]
  5.   La majoration prévue à l'art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
 
[1] RS 831.40
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
FZV (SR 831.425) von vornherein nur AHV-Überbrückungsrenten, nicht aber die "PK-Ersatzrenten" und die Beiträge an die Pensionskasse bei der Barwertbestimmung weggelassen werden.

5.2


5.2.1 Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 139 V 66 E. 2.2 S. 68; BGE 138 V 86 E. 5.1 S. 94 mit Hinweisen).

5.2.2 Reglemente privater Vorsorgeeinrichtungen sind, wo sich in Bezug auf die zur Streitigkeit Anlass gebenden Vorschriften kein übereinstimmender wirklicher Parteiwille feststellen lässt, nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Danach sind Willenserklärungen so zu deuten, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durften und mussten. Es ist nicht auf den inneren Willen des Erklärenden abzustellen, sondern auf den objektiven Sinn seines Erklärungsverhaltens. Der Erklärende hat gegen sich gelten zu lassen, was ein vernünftiger und korrekter Mensch unter der Erklärung verstehen durfte (BGE 134 V 369 E. 6.2 S. 375). Ausgehend vom Wortlaut (zu dessen Bedeutung BGE 129 III 702 E. 2.4.1 S. 707) und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem die streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, ist der objektive Vertragswille zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei ist zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass sie eine unvernünftige Lösung gewollt haben. Unklare, mehrdeutige oder ungewöhnliche Wendungen sind im Zweifel zu Lasten ihres Verfassers auszulegen

BGE 142 V 129 S. 135


(BGE 140 V 50 E. 2.2 S. 51 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666 f.).

5.3


5.3.1 Art. 16 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
und 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Satz 1 FZG gehen nach dem klaren Wortlaut von den versicherten Leistungen aus. Auch die französische bzw. italienische Version sprechen von "prestations assurées" bzw. "prestazioni assicurate". Diese umfassen sämtliche reglementarischen Leistungen, welche die Vorsorgeeinrichtung anbietet. Als solche versicherte Leistungen gelten nicht nur die Altersleistungen, sondern auch die Hinterlassenenleistungen und die Invalidenleistungen (Botschaft vom 26. Februar 1992 zu einem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BBl 1992 III 533 ff., 589 Ziff. 634.2). Mit anderen Worten handelt es sich bei den versicherten Leistungen um Vorsorgeleistungen. Davon ist ihre Finanzierung zu unterscheiden. Sie beeinflusst "nur" die Höhe der Vorsorgeleistung. Selber ist sie nicht eine solche. In der zitierten Botschaft wird denn auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die versicherten Leistungen zwar alle Vorsorgeleistungen umfassen würden, aber nicht für jeden Vorsorgenehmer gleich hoch seien; Vorsorgenehmer mit Beitragslücken oder fehlenden Einkäufen hätten nicht den gleichen Anspruch auf versicherte Leistungen (BBl a.a.O.). Aus Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Satz 3 FZG, wo bezüglich der temporären Leistungen auf Art. 17 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG verwiesen wird ("prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2"; "prestazioni temporanee giusta l'articolo 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
capoverso 2"), ergibt sich nichts anderes. Auch Art. 17 Abs. 2
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG nennt als Leistungen ausschliesslich Vorsorgeleistungen (Invalidenleistungen [lit. a], Hinterlassenenleistungen [lit. b], Überbrückungsrenten [lit. c]). Die Beiträge zu deren Finanzierung wie auch die weiteren Beiträge zur Deckung von Kosten (lit. d-f) bilden ausdrücklich Elemente der Berechnung des Mindestbetrags nach Art. 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG (vgl. dazu E. 7 hinten). Für die Höhe der Austrittsleistung nach Art. 16
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG, die hier in erster Linie streitig ist, spielen sie in Anbetracht von Wortlaut, Materialien und Systematik keine Rolle. Somit ist in diesem Zusammenhang auch bedeutungslos, ob die Höhe der entsprechenden Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf ausgewiesen ist.

5.3.2 In Art. 12 Reglement wird wohl ebenfalls von "Leistungen" gesprochen, die ausgerichtet werden. Indes sind diese zu differenzieren. Im Reglement wird der Begriff der Leistung primär im Sinne

BGE 142 V 129 S. 136


von Vorsorgeleistungen verwendet (vgl. Art. 4, 7 und 8 Reglement). In Bezug auf den vorliegenden Vorsorgeplan werden sie unter dem gleichnamigen Titel in Art. 11-16 Reglement aufgeführt. Der in Art. 12 Reglement verwendete Begriff der Leistung hat sowohl Vorsorgeleistungen der Vorsorgestiftung ("AHV-Rente" und "PK-Ersatzrente") wie auch die Finanzierung von Vorsorgeleistungen der Pensionskasse zum Inhalt; dass mit den fraglichen Beitragszahlungen weiterhin das Altersguthaben in der "Basisvorsorge" geäufnet werden soll, ist unbestritten. Abgesehen davon, dass, wie in E. 5.3.1 dargelegt, Beiträge von Gesetzes wegen nicht als versicherte Leistungen gelten, lässt auch das Reglement für sich keine gegenteilige Interpretation zu. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt, stellt die Finanzierung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bei der Pensionskasse eine Zahlung zwischen zwei Vorsorgeeinrichtungen dar. Die finanzielle Stellung des Versicherten bleibt davon unberührt. Er bekommt - seitens der Vorsorgestiftung - weder mehr noch weniger ausbezahlt. Erst die Ausrichtung der Altersleistungen seitens der Pensionskasse - infolge der Beiträge der Beschwerdegegnerin einfach erhöht - wirkt sich in leistungsmässiger Hinsicht auf die Vorsorgesituation des Versicherten aus. Die Begleichung der Arbeitnehmer- sowie der Arbeitgeberbeiträge bei der Pensionskasse kann deshalb sowohl im Gesamtzusammenhang als auch von der Sache her nicht als weiteres (eigenes) Vorsorgeangebot der Beschwerdegegnerin verstanden werden. Sie dient ausschliesslich der Sicherstellung einer ungekürzten Altersrente in der "Basisvorsorge". Der Begriff "Leistungen" in Art. 12 Reglement statuiert in diesem Punkt offensichtlich keine (auszuzahlende) Vorsorgeleistung, sondern eine reine (Ein-)Zahlungsverpflichtung der Beschwerdegegnerin an eine andere Vorsorgeeinrichtung.

5.4


5.4.1 Als nächstes ist zu prüfen, ob die temporären (versicherten) Leistungen gemäss Art. 12 Reglement ("AHV-Rente" sowie "PK-Ersatzrente") mit dem in Art. 17 Abs. 2 lit. c
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG verwendeten Begriff der "Überbrückungsrenten" gleichzusetzen sind.

5.4.2 Aus Art. 6 Abs. 4
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage

Art. 6   Calcul du montant minimal
  1.   Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
  2.   Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1]. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a.   dans les institutions d'épargne: au taux d'intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés;
b.   dans les institutions d'assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point. [2]
  3.   La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
  4.   Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n'atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum. [3]
  5.   La majoration prévue à l'art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
 
[1] RS 831.40
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
FZV, wo von "AHV-Überbrückungsrenten" ("rentes transitoires de l'AVS" resp. "rendite transitorie AVS") gesprochen wird, lässt sich nichts ableiten: Einerseits hat Verordnungsrecht den Willen des Gesetzgebers zu respektieren (vgl. BGE 139 V 358 E. 3.1 S. 361, BGE 139 V 537 E. 5.1 S. 545). Anderseits definiert die Verordnungsbestimmung den Begriff der Überbrückungsrenten

BGE 142 V 129 S. 137


lediglich unter einem zeitlichen Aspekt (frühest möglicher Laufbeginn), der in concreto nicht zur Diskussion steht. Vielmehr ist im hier interessierenden Zusammenhang der Bestimmung von Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Satz 3 FZG Rechnung zu tragen, in dessen Kontext der in Art. 17 Abs. 2 lit. c
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG verwendete Begriff "Überbrückungsrenten" auszulegen ist. Bei solcher Betrachtung (vgl. E. 5.2.1) ergibt sich klar, dass Leistungen, die im Zusammenhang mit einer Pensionierung vor der ordentlichen Altersgrenze während einer beschränkten Zeit erbracht werden, bei der Barwertbestimmung weggelassen werden können (unter dem Vorbehalt, dass sie nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden, vgl. dazu E. 6 hinten). Das trifft nicht nur auf die "AHV-Rente", sondern auch auf die "PK-Ersatzrente" gemäss Art. 12 Reglement zu: Ein sachlicher Grund für eine Differenzierung ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht.

5.5 Als Zwischenresultat ist somit festzuhalten, dass die Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeberbeiträge, die gemäss Art. 12 Reglement während einer beschränkten Zeit an die Pensionskasse ausgerichtet werden, keine versicherten Leistungen im Sinne von Art. 16 Abs. 3
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG sind und daher von vornherein bei der Barwertbestimmung weggelassen werden können. Demgegenüber handelt es sich bei der "AHV-Rente" sowie der "PK-Ersatzrente" nach Art. 12
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Art. 12   Prévoyance
  1.   Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
  2.   Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
Reglement um temporäre (versicherte) Leistungen gemäss Art. 17 Abs. 2
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG.


6.


6.1


6.1.1 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, die temporären Leistungen gemäss Art. 12
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 12   Prévoyance
  1.   Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
  2.   Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
Reglement würden im Deckungskapitalverfahren finanziert, weshalb sie nach Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Satz 3 FZG bei der Barwertbestimmung nicht weggelassen werden dürften.

6.1.2 Die Frage, nach welchem Verfahren bestimmte Leistungen finanziert werden, resp. die Auslegung des in Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
Satz 3 FZG verwendeten Begriffs des Deckungskapitalverfahrens beschlägt eine frei überprüfbare Rechtsfrage. Hingegen betreffen die konkreten Umstände, die Rückschlüsse auf das Finanzierungssystem erlauben, den Sachverhalt und damit eine Tatfrage (nicht publ. E. 1).

6.2 Die Finanzierung von Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge kann im Kapital- resp. Anwartschaftsdeckungsverfahren, im (reinen) Umlage- resp. Ausgabenumlageverfahren oder aber im Rentenwertumlageverfahren erfolgen (CARL

BGE 142 V 129 S. 138


HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl. 2006, S. 403; JÜRG BRECHBÜHL, in: BVG und FZG, 2010, N. 23 ff. zu Art. 65
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65   Principe
  1.   Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
  2.   Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1]
  2bis.   La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2]
  3.   Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3]
  4.   Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG; STEFAN KELLER, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, S. 439 f. und 443; vgl. auch HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 125 ff. Rz. 368 ff.). Der Begriff "Kapitaldeckungsverfahren" wird vom Gesetzgeber in Art. 32k Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 32k [1]   Rentes transitoires
  1.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS [2]. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
  2.   La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[2] RS 831.10
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 (BPG; SR 172.220.1) und in Art. 72a Abs. 1 lit. d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 72a   Capitalisation partielle
  1.   Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a.   la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b. [1]   le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c. [2]   un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d.   le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
  2.   L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
  3.   Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.
 
[1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[2] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
BVG verwendet, während die entsprechenden Ausdrücke in der französischen Version "système de capitalisation" resp. "la capitalisation" und in der italienischen Version "procedura di copertura del capitale" resp. "capitalizzazione" lauten. In Art. 15 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
FZG wird vom "Anwartschaftsdeckungsverfahren" ("méthode de capitalisation"; "metodo di capitalizzazione") und in Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG vom "Deckungskapitalverfahren" ("système de capitalisation"; "sistema di capitalizzazione") gesprochen. Eine gesetzliche Umschreibung für einen dieser Termini oder für die in Art. 90
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 90 [1]   Financement des prestations de courte durée et des rentes
  1.   Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins. [2]
  2.   Les assureurs appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d'invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu'elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.
  3.   Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
  4.   En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l'art. 78 est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l'année suivant sa création par un supplément de prime par branche d'assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l'art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[2] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.
UVG verwendeten Ausdrücke "Ausgabenumlageverfahren" ("système de répartition des dépenses"; "sistema di ripartizione delle spese") und "Rentenwertumlageverfahren" ("système de répartition des capitaux de couverture"; "sistema di ripartizione dei capitali di copertura") existiert nicht. Zumindest erhellt aus den verschiedenen Sprachversionen, dass sich die Bestimmung von Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG auf das Finanzierungssystem bezieht, das üblicherweise (und im Folgenden) als "Kapitaldeckungsverfahren" bezeichnet wird.

6.3


6.3.1 Das Kapitaldeckungsverfahren zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass die laufenden und die künftigen (anwartschaftlichen) Renten jederzeit durch ein angespartes Vorsorgekapital gedeckt (BGE 130 II 258 E. 3.2.1 S. 264; BGE 128 II 24 E. 3a S. 27) resp. durch ein planmässig aufgebautes Deckungskapital sichergestellt sind (HELBLING, a.a.O., S. 403, 407 f.; BRECHBÜHL, a.a.O., N. 24 zu Art. 65
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65   Principe
  1.   Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
  2.   Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1]
  2bis.   La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2]
  3.   Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3]
  4.   Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG; STAUFFER, a.a.O., S. 126 Rz. 369; KELLER, a.a.O., S. 439 f.). Beim Ausgabenumlageverfahren werden die in einer bestimmten Periode zu erbringenden Leistungen an die Rentner durch die in der gleichen Periode erhobenen Beiträge der Aktiven finanziert; es wird kein Deckungskapital gebildet, allenfalls besteht ein Reserve- oder Schwankungsfonds (HELBLING, a.a.O., S. 409; BRECHBÜHL, a.a.O.,

BGE 142 V 129 S. 139


N. 26 zu Art. 65
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65   Principe
  1.   Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
  2.   Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1]
  2bis.   La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2]
  3.   Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3]
  4.   Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG; STAUFFER, a.a.O., S. 126 Rz. 370 f.; KELLER, a.a.O., S. 440). Das System erfordert eine Perennität des Versichertenbestandes resp. der auf die Versicherten entfallenden Beiträge in dem Sinne, dass grundsätzlich die Abgänge dauernd durch Neuzugänge wettgemacht werden müssen (HELBLING, a.a.O., S. 411; KELLER, a.a.O., S. 442). Das Rentenwertumlageverfahren stellt insofern eine Kombination der beiden vorgenannten Verfahren dar, als die jährliche Finanzierung so festgelegt wird, dass damit das Deckungskapital für die in der entsprechenden Periode entstehenden Vorsorgefälle bereitgestellt werden kann; es erfolgt keine planmässige Vorfinanzierung des Deckungskapitals, dieses wird erst bei Eintritt des Vorsorgefalls gebildet. Bei Vorsorgeplänen, die aus einer Spareinrichtung mit Risikoversicherung (für die Vorsorgefälle Invalidität und Tod vor der Pensionierung) bestehen, werden die Hinterlassenen- und Invaliditätsleistungen nach dem Rentenwertumlageverfahren finanziert (HELBLING, a.a.O., S. 410; BRECHBÜHL, a.a.O., N. 25 zu Art. 65
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65   Principe
  1.   Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
  2.   Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1]
  2bis.   La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2]
  3.   Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3]
  4.   Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
BVG; KELLER, a.a.O., S. 443).

6.3.2 Massgeblich für die Qualifizierung des Finanzierungssystems ist nach dem Gesagten nicht allein der zeitliche Aspekt, d.h. zu welchem Zeitpunkt die Kosten für die Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung bezahlt werden (HELBLING, a.a.O., S. 403). Ebenso entscheidend ist, ob die fraglichen Beiträge zu einer planmässigen Äufnung von Deckungskapital führen.

6.4 Einzig Art. 17 Reglement enthält Bestimmungen über die Finanzierung der Stiftung resp. der Leistungen: Die ruhegehaltsberechtigten Personen haben keinen Beitrag zu entrichten (Art. 17.1 Reglement). Die gesamten Kosten der Personalvorsorge werden vom Arbeitgeber und/oder der Stiftung (sofern freie Stiftungsmittel vorhanden sind) getragen. Er erbringt seine Zuwendungen aus eigenen Mitteln, aus einer Finanzierungsstiftung oder aus einer für diesen Zweck gebildeten Arbeitgeberbeitragsreserve (Art. 17.2 Reglement). Für Mitglieder einer sich neu anschliessenden Unternehmung trägt ausschliesslich diese die gesamten Kosten (Art. 17.3 Reglement). Zum Finanzierungsverfahren gibt es keine reglementarische Vorschrift. Für die Beantwortung der Frage, ob die temporären Leistungen nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden, ist somit auf die tatsächlichen Gegebenheiten resp. auf die Praxis der Vorsorgestiftung abzustellen.

BGE 142 V 129 S. 140

6.5


6.5.1 Die Vorinstanz hat unter Verweis auf buchhalterische Unterlagen festgestellt, die Vorsorgestiftung äufne für die Finanzierung der temporären Leistungen pauschale technische Rückstellungen. Bis zur vorzeitigen Pensionierung erfolge keine individualisierte Gutschrift für die Versicherten. Das Deckungskapital werde erst in diesem Zeitpunkt gebildet, und zwar durch teilweise Auflösung der Risikoreserve, die dann nicht mehr zur Abdeckung des Risikos von Invalidität oder Tod während der aktiven Phase gebraucht werde. Es werde klar zwischen den Freizügigkeitsleistungen (resp. dem Vorsorgekapital) der Aktiven und den Rückstellungen unterschieden. Im Zusammenhang mit dem Anschluss der neu gegründeten Gesellschaft sei 2010 eine Ausfinanzierung der temporären Leistungen erfolgt; diese Mittel seien indessen nicht individualisiert gutgeschrieben, sondern in den allgemeinen Mitteln der Stiftung geführt worden. Bei Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt werde die entsprechende Summe unverzinst der Arbeitgeber(beitrags)reserve des neuen Arbeitgebers gutgeschrieben. Diese Feststellungen sind nicht offensichtlich unrichtig und beruhen auch nicht auf einer Rechtsverletzung. Sie bleiben daher für das Bundesgericht verbindlich (nicht publ. E. 1).

6.5.2 Dass die Rechnungslegung der Vorsorgestiftung eine Bilanzierungsvorschrift oder eine andere rechtliche Vorgabe über die Buchführung verletzt, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Insbesondere wird nicht in Zweifel gezogen, dass die Beschwerdegegnerin - im Bereich des Reglements "Ruhegehaltsabkommen" eine vollautonome Vorsorgeeinrichtung, welche die Risiken Tod und Invalidität selber trägt - aufgrund ihres aktiven Versichertenbestandes zur Bildung ausreichender technischer Rückstellungen als Rückdeckung verpflichtet ist (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 43   Mesures de sécurité supplémentaires - (art. 67 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:
a.   l'expert en matière de prévoyance professionnelle l'estime nécessaire, ou
b. [1]   elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.
  2.   L'organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l'ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l'expert.
  3.   La garantie d'un employeur de droit privé n'a pas valeur de sécurité supplémentaire.
  4.   Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1] i.V.m. Art. 65 Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65   Principe
  1.   Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
  2.   Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1]
  2bis.   La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2]
  3.   Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3]
  4.   Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
und Art. 67
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 67   Couverture des risques
  1.   Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
  2.   Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
BVG sowie Art. 89a Abs. 6 Ziff. 14
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB). Damit wird der Häufung von Invaliditäts- und Todesfällen (bei Aktiven) und den damit verbundenen höheren Finanzierungsrisiken Rechnung getragen, die insbesondere bei kleineren Versichertenkollektiven entstehen können (vgl. Mitteilungen Nr. 83 des BSV vom 16. Juni 2005 über die berufliche Vorsorge, Erläuterungen zu den Änderungen in der BVV 2 S. 20 [Art. 43 Abs. 1 Bst. b]). In diesem Sinn dienen die entsprechenden Rückstellungen der Risikoabdeckung für

BGE 142 V 129 S. 141


"Ausserplanmässiges" und ermöglichen eine Improvisation in letzter Minute (vgl. Fachrichtlinie FRP 2, Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen, Ziff. 5.2). Folgerichtig können sie nicht als planmässig geäufnet betrachtet werden. Eine Differenzierung zwischen dem - planmässig aufgebauten - Deckungskapital und den - notwendigen - technischen Rückstellungen ist denn auch gemäss den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 (vgl. Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Treuhand-Kammer [Hrsg.], Bd. 4, 2009, S. 182 und 184 oben) geboten (vgl. Art. 47 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 47 [1]   Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2]
  1.   Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3]
  2.   Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5]
  3.   L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
  4.   Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).
[6] RS 220
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
BVV 2 i.V.m. Art. 65a Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65a [1]   Transparence
  1.   Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
  2.   La transparence implique que:
a.   la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b.   la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c.   l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d.   les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
  3.   Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2]
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
  5.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 15
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB).

6.5.3 Anders als die freien Mittel und die Wertschwankungsreserven (vgl. SVR 2015 BVG Nr. 25 S. 95, 9C_24/2014 E. 5.3.4) dürfen technische Rückstellungen nicht zur Glättung der Bilanz aufgelöst werden. Nicht mehr benötigte Rückstellungen sind indessen aufzulösen (vgl. HWP, a.a.O., S. 184 oben). Das trifft in Bezug auf Rückstellungen für die Invalidität oder den Tod eines aktiv Versicherten dann zu, wenn sich ein solches Risiko, sei es infolge einer Frühpensionierung oder eines Austritts aus der Vorsorgestiftung, nicht mehr verwirklichen kann. Dabei werden die aufzulösenden Rückstellungen grundsätzlich - und auch in concreto (vgl. E. 6.5.1) - den freien Mitteln zugewiesen (vgl. BGE 140 V 121 E. 5.4 S. 129), die reglementskonform (auch) für die Finanzierung der Kosten gemäss Art. 12 Reglement verwendet werden dürfen (vgl. E. 6.4). Dadurch mutieren die (aufgelösten) Rückstellungen nicht rückwirkend, d.h. ab ihrer (unplanmässigen) Bildung, zu planmässig geäufnetem Deckungskapital. Vielmehr wird die Finanzierung der Frühpensionierung - da lediglich ein Können und nicht ein (automatisches) Müssen - bis zum Eintritt des Vorsorgefalles aufgeschoben. Damit steht fest, dass die temporären (versicherten) Leistungen gemäss Art. 12
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 12   Prévoyance
  1.   Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
  2.   Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
Reglement nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden und bei der Barwertberechnung gemäss Art. 16
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG weggelassen werden können.

6.5.4 Zu keinem anderen Ergebnis führt der Umstand, dass laut Anschlussvertrag mit der neu gegründeten Arbeitgeberin vom 18. August 2010 die temporären Leistungen durch die Zahlung einer Einkaufssumme vollständig ausfinanziert wurden, weil die Vorsorgestiftung nur vier Fünftel der Überbrückungsrente zurückgestellt hatte. Die Ausfinanzierung ist Bedingung der "Weiterversicherung" im Zuge des Firmenübertritts im Juni 2010 (vgl. Sachverhalt lit. A). So trägt ausschliesslich die sich neu anschliessende Unternehmung die gesamten Kosten für die ruhegehaltsberechtigten Personen (E. 6.4).

BGE 142 V 129 S. 142


In Anbetracht der Neuerungen, die auf Ende September resp. Anfang Oktober 2007 in der Vorsorgestiftung erfolgten, war das Maximum dieser Kosten bereits im Zeitpunkt des Neuanschlusses absehbar: Ab 1. Oktober 2007 wurden keine Versicherten mehr in den Vorsorgeplan "Ruhegehaltsabkommen" aufgenommen (E. 4.1); neue Versicherte konnten sich nur noch dem neu eingeführten Vorsorgeplan "Kadervorsorge" anschliessen, der nurmehr teilautonom geführt wird, d.h. die Risiken Tod und Invalidität der diesbezüglichen aktiven Versicherten sind bei einer Versicherungsgesellschaft rückversichert (Jahresrechnungen 2007/2008 sowie 2010/2011, je S. 10 oben). Die Einkaufssumme diente somit der Abdeckung des Finanzbedarfs, falls sämtliche übergetretenen und ruhegehaltsberechtigten Aktivversicherte den vorzeitigen Altersrücktritt antreten. Sie wird in den freien Mitteln geführt (E. 6.5.2). Ein Wechsel des Finanzierungskonzepts hat demnach nicht stattgefunden. Es fehlt weiterhin an der erforderlichen Planmässigkeit. Die Einkaufssumme ist, vom Blickwinkel der Vorsorgestiftung aus gesehen, Manövriermasse für den "worst case", dass sich sämtliche (verbleibenden) Aktivversicherte frühzeitig pensionieren lassen, und verhindert von vornherein eine allfällige (Rest-)Finanzierung mit (freien) Mitteln, zu deren Äufnung das neue Unternehmen nichts beigetragen hat (vgl. E. 6.4 und E. 6.5.3). Es geht nicht an, die erst nach dem Firmenübertritt aus der Vorsorgestiftung ausgetretenen Versicherten - im Vergleich zu den früher ausgetretenen - einzig aufgrund der erfolgten Ausfinanzierung besserzustellen (Art. 1 Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 1 [1]   But
  1.   La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
  2.   Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
  3.   Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG i.V.m. Art. 1f
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1f  
  Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.
BVV 2 und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
ZGB).

6.6 Zusammenfassend steht fest, dass die "AHV-Rente" wie auch die "PK-Ersatzrente", die gemäss Art. 12 Reglement bei einer Pensionierung ab Alter 60 zusätzlich zum Ruhegehalt bis zum Zeitpunkt der reglementarischen Pensionierung ausgerichtet werden, wohl temporäre (versicherte) Leistungen gemäss Art. 17 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG darstellen (E. 5.5), indessen nicht nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden und daher bei der Barwertbestimmung der Austrittsleistung keine Berücksichtigung finden.


7.


7.1 Für die Begründung seines Eventualantrages beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 17 Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
und 5
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG (vgl. E. 3.1). Er macht geltend, der Arbeitgeber habe für die temporären Leistungen Beiträge von Fr. 87'114.- geleistet, wovon ihm ein Drittel als Arbeitnehmerbeiträge anzurechnen seien. Unter Berücksichtigung eines

BGE 142 V 129 S. 143


Zuschlages von 100 Prozent resultiere ein Mindestanspruch von Fr. 58'076.-.

7.2 Die Höhe der Austrittsleistung bestimmt sich nach dem Reglement. Sie muss mindestens so hoch sein wie die nach Art. 15
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Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
-19
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 19 [1]   Découvert technique
  1.   En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
  2.   Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP [2] n'est plus atteint. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[2] RS 831.40
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG berechnete Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 2
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Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG; E. 3.1). Der gesetzliche "Wert" kommt also nur zur Überweisung, wenn die reglementarische Austrittsleistung niedriger ist als die nach dem Gesetz berechnete. Insbesondere kommt es nicht zu einer kumulativen Anwendung der reglementarischen und der gesetzlichen Bestimmungen (BGE 136 V 313 E. 5.3.5.2 S. 320 f. m.H. auf Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts B 48/96 vom 16. September 1997 E. 4d).

7.3


7.3.1 Art. 15
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Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
FZG bestimmt die Ansprüche im Beitragsprimat, Art. 16
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG diejenigen im Leistungsprimat (vgl. E. 3.1). Die Art. 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
und 18
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 18   Garantie de la prévoyance obligatoire
  Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP [1].
 
[1] RS 831.40
FZG sichern diese Ansprüche in zweierlei Hinsicht weiter ab. Art. 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG legt allgemein einen Mindestbetrag fest, der auf jeden Fall mitgegeben werden muss, auch wenn die Berechnung nach den Art. 15
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
und 16
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Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG zu einem tieferen Betrag gelangen sollte. Art. 18
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Art. 18   Garantie de la prévoyance obligatoire
  Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP [1].
 
[1] RS 831.40
FZG gewährleistet bei registrierten Vorsorgeeinrichtungen die obligatorische Vorsorge durch die Vorgabe, dass den austretenden versicherten Personen mindestens das Altersguthaben nach Art. 15
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG mitzugeben ist. Art. 19
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Art. 19 [1]   Découvert technique
  1.   En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
  2.   Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP [2] n'est plus atteint. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[2] RS 831.40
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG schliesslich regelt die Frage, inwieweit versicherungstechnische Fehlbeträge bei Austritten berücksichtigt werden dürfen (HERMANN WALSER, in: BVG und FZG, 2010, N. 3 zu Art. 15
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Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
FZG). Diese Auslegeordnung ergibt sich nicht nur gestützt auf den Wortlaut von Art. 17 Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG, wonach "zumindest (ein) Anspruch" ("droit au moins" bzw. "diritto almeno") besteht, sondern auch aus der Systematik innerhalb und ausserhalb des 4. Abschnittes des FZG. Vor allem ist laut Art. 2
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Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG im Freizügigkeitsfall nur Anspruch auf eine - d.h. integrale - Austrittsleistung ("une prestation de sortie"; "una prestazione d'uscita") gegeben, worauf sich (auch) der in der Überschrift von Art. 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG genannte Mindestbetrag ("montant minimum"; "importo minimo") bezieht. Aus der Entstehungsgeschichte lässt sich nichts Gegenteiliges ableiten (vgl. BBl 1992 III 533 ff., 586-595 Ziff. 634; AB 1992 N 2442-2449 und AB 1993 S 567-570). Überdies hat die Vorinstanz richtig erwogen, dass Art. 16 Abs. 3
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
FZG seines Sinnes enthoben würde, wenn hinsichtlich der wegzulassenden temporären Leistungen handkehrum ein gesonderter Mindestbetrag gestützt auf Art. 17 Abs. 5
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Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG zuzusprechen wäre. Demnach verbleibt auch für die Berechnung der

BGE 142 V 129 S. 144


Austrittsleistung im Rahmen der - hier im Fokus stehenden - gesetzlichen Ordnung kein Raum für eine Kumulation.

7.3.2 In concreto liegt weder ein Anwendungsfall von Art. 18
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 18   Garantie de la prévoyance obligatoire
  Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP [1].
 
[1] RS 831.40
FZG (vgl. E. 4.1) noch von Art. 19
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 19 [1]   Découvert technique
  1.   En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
  2.   Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP [2] n'est plus atteint. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[2] RS 831.40
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG (vgl. Sachverhalt lit. A) vor. Nachdem allein die Höhe der Austrittsleistung im Leistungsprimat zur Diskussion steht (vgl. E. 5.1), fällt auch Art. 15
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
FZG (Ansprüche im Beitragsprimat) ausser Betracht. Dass mit der Austrittsleistung von Fr. 79'671.70 der Mindestbetrag nach Art. 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
FZG nicht erreicht sein soll, wird nicht behauptet (vgl. Art. 42 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG), weshalb sich diesbezügliche Weiterungen erübrigen. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (...)
142 V 129 19 février 2016 15 juillet 2016 Tribunal fédéral 142 V 129 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions...

Répertoire des lois
CC 89 a
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 89a [1]  
  1.   Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3]
  2.   Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
  3.   Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4]
  4.   ... [5]
  5.   Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
  6.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8]
1. [9]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10. [20]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. [21]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12. [22]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13. [23]   ...
14. [24]   la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.   la transparence (art. 65a),
16. [25]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18. [26]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19.   le contentieux (art. 73 et 74),
2. [10]   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a. [11]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20.   les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.   le rachat (art. 79b),
22.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.   l'information des assurés (art. 86b). [27]
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a. [12]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b. [13]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4. [14]   l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a. [15]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b. [16]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a. [17]   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.   la responsabilité (art. 52),
7. [18]   l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8. [19]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  7.   Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1.   l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10.   le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28]
2.   l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.   la responsabilité (art. 52);
4.   l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.   la liquidation totale (art. 53c);
7.   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.   le contentieux (art. 73 et 74);
9.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8.   Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1.   elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.   l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.   elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation;
4. [29]   elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
u1.   contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
u2.   allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
[5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
[6] RS 831.42
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
[17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).
LAA 90
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 90 [1]   Financement des prestations de courte durée et des rentes
  1.   Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins. [2]
  2.   Les assureurs appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d'invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu'elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.
  3.   Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
  4.   En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l'art. 78 est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l'année suivant sa création par un supplément de prime par branche d'assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l'art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[2] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.
LFLP 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LFLP 12
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 12   Prévoyance
  1.   Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
  2.   Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
LFLP 15
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 15   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
  1.   Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
  2.   Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
  3.   La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
  4.   Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
LFLP 16
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 16   Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
  1.   Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
  2.   Les prestations acquises sont calculées comme suit:
  3.   Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
  4.   La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
  5.   La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire [1].
  6.   La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LFLP 17
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 17   Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
  1.   Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
  2.   Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence [1];
b.   cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.   cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.   cotisation pour frais d'administration;
e.   cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.   cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g. [2]   cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes. [3]
  3.   Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP [4] et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré. [5]
  4.   Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts. [6]
  5.   Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
  6.   La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP. [7]
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
[2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
LFLP 18
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 18   Garantie de la prévoyance obligatoire
  Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP [1].
 
[1] RS 831.40
LFLP 19
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 19 [1]   Découvert technique
  1.   En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
  2.   Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP [2] n'est plus atteint. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[2] RS 831.40
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 1 [1]   But
  1.   La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
  2.   Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
  3.   Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 15
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 65
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65   Principe
  1.   Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
  2.   Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1]
  2bis.   La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2]
  3.   Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3]
  4.   Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] RS 831.42
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
LPP 65 a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65a [1]   Transparence
  1.   Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
  2.   La transparence implique que:
a.   la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b.   la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c.   l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d.   les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
  3.   Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2]
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
  5.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
LPP 67
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 67   Couverture des risques
  1.   Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
  2.   Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
LPP 72 a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 72a   Capitalisation partielle
  1.   Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a.   la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b. [1]   le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c. [2]   un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d.   le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
  2.   L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
  3.   Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.
 
[1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[2] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
LPers 32 k
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 32k [1]   Rentes transitoires
  1.   Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS [2]. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
  2.   La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
[2] RS 831.10
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
OLP 6
RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage

Art. 6   Calcul du montant minimal
  1.   Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
  2.   Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1]. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a.   dans les institutions d'épargne: au taux d'intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés;
b.   dans les institutions d'assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point. [2]
  3.   La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
  4.   Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n'atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum. [3]
  5.   La majoration prévue à l'art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
 
[1] RS 831.40
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
OPP 2 1 f
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1f  
  Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.
OPP 2 43
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 43   Mesures de sécurité supplémentaires - (art. 67 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:
a.   l'expert en matière de prévoyance professionnelle l'estime nécessaire, ou
b. [1]   elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.
  2.   L'organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l'ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l'expert.
  3.   La garantie d'un employeur de droit privé n'a pas valeur de sécurité supplémentaire.
  4.   Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
OPP 2 47
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 47 [1]   Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2]
  1.   Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3]
  2.   Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5]
  3.   L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
  4.   Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).
[6] RS 220
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
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