Urteilskopf

142 IV 34

7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Besondere Aufgaben gegen Kantonales Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen) 1B_256/2015 vom 4. November 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 35

BGE 142 IV 34 S. 35

A. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Besondere Aufgaben, führt eine Strafuntersuchung gegen einen beschuldigten Polizisten wegen des Verdachtes der einfachen Körperverletzung, Beschimpfung und Drohung sowie des Amtsmissbrauchs. Am 8. Juli 2015 verfügte die Staatsanwaltschaft die rückwirkende Randdatenerhebung (vom 10.-13. März 2015) betreffend einen Mobiltelefon-Anschluss des 15 Jahre alten Privatklägers. Mit Entscheid vom 10. Juli 2015 verweigerte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern, Präsident, die Genehmigung der Überwachungsmassnahme.


B. Gegen den Entscheid des Zwangsmassnahmengerichtes gelangte die Staatsanwaltschaft mit Beschwerde vom 30. Juli 2015 an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Genehmigung der rückwirkenden Überwachung. Eventualiter sei festzustellen, dass gar keine Genehmigung der Überwachungsmassnahme durch das kantonale Zwangsmassnahmengericht notwendig sei, wenn die Zustimmung des Inhabers des überwachten Fernmeldeanschlusses zur Randdatenerhebung vorliege. Das Zwangsmassnahmengericht hat am 11. August 2015 auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet. Das Bundesgericht urteilte am 4. November 2015 nach einer öffentlichen Beratung (Art. 58
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 58   Délibération
  1.   Le Tribunal fédéral délibère en audience:
a.   si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b.   s'il n'y a pas unanimité.
  2.   Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
und 59
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 59   Publicité
  1.   Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
  2.   Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
  3.   Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
BGG). Es weist die Beschwerde ab.

BGE 142 IV 34 S. 36

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


4.


4.1 Unter den Voraussetzungen von Art. 269 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
-3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
i.V.m. Art. 270
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
-279
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO kann der Fernmeldeverkehr inhaltlich und aktiv (während des Kommunikationsvorgangs) überwacht werden. Art. 270 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO regelt (unter der Marginalie "Gegenstand der Überwachung") die Überwachung der Fernmeldeanschlüsse von (nicht beschuldigten) Drittpersonen. Die Überwachung bedarf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht (Art. 272 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 272   Régime de l'autorisation et autorisation-cadre
  1.   La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  2.   Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre) [1]. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO). Sie ist grundsätzlich geheim (Art. 279
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO). Art. 273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO regelt die (rückwirkende oder aktive) Erhebung von Verbindungs-Randdaten des Fernmeldeverkehrs (Art. 273 Abs. 1 lit. a
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Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
und Abs. 3 StPO) sowie die Auskunft über Verkehrs- und Rechnungsdaten (Art. 273 Abs. 1 lit. b
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Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO). Gemäss Art. 273 Abs. 1
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Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
(Ingress) StPO können diese Informationen von der Staatsanwaltschaft erhoben werden, wenn der dringende Verdacht eines Verbrechens oder Vergehens besteht und die Voraussetzungen von Art. 269 Abs. 1 lit. b
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Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
und c StPO erfüllt sind (welche - nebst derjenigen von lit. a - auch für die inhaltliche Überwachung nach Art. 269
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
-272
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 272   Régime de l'autorisation et autorisation-cadre
  1.   La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  2.   Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre) [1]. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO gegeben sein müssen). Auch die Randdatenerhebung nach Art. 273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO bedarf (wie die inhaltliche Überwachung, Art. 272 Abs. 1
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Art. 272   Régime de l'autorisation et autorisation-cadre
  1.   La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  2.   Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre) [1]. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO) der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht (Art. 273 Abs. 2
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Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO; vgl. BGE 137 IV 340 E. 5.1-5.2 S. 346 f.; Urteil 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 4.1-4.3).

4.2 Zunächst ist zu klären, welche gesetzliche Überwachungsart hier streitig ist und welche gesetzlichen Vorschriften für die Überwachung von Drittanschlüssen massgeblich sind:

4.2.1 Beim Anschluss eines Privatklägers handelt es sich zwar um denjenigen einer "Drittperson" im Sinne von Art. 270 lit. b
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Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO (vgl. Bundesgerichtsurteil 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 5.5). Für die aktive Abhörung von Gesprächen über Drittanschlüsse wären daher die Voraussetzungen von Art. 269
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Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
und Art. 270 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO zu erfüllen (vgl. BGE 138 IV 232). Die Staatsanwaltschaft hat hier jedoch keine geheime Überwachung von Nachrichteninhalten verfügt, sondern eine rückwirkende, nicht geheime Erhebung von Verbindungs-Randdaten der Kommunikation (Art. 273 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
i.V.m. Abs. 3 StPO). Die Staatsanwaltschaft hat den Privatkläger über die in Aussicht genommene Überwachungsmassnahme informiert.


BGE 142 IV 34 S. 37

4.2.2 Die Wortlaute von Art. 270 lit. b Ziff. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
und Ziff. 2 StPO sind zunächst auf die aktive (während des Kommunikationsvorganges) und inhaltliche (Kommunikationsinhalte) geheime Überwachung von Fernmeldeanschlüssen zugeschnitten (vgl. BGE 138 IV 232; Urteil 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 5.3-5.5). Gemäss diesen Bestimmungen darf der Telefonanschluss von Drittpersonen geheim überwacht werden, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen angenommen werden muss, dass entweder die beschuldigte Person den Anschluss der Drittperson benutzt (Ziff. 1, sogenannter "Anschlussüberlasser") oder die Drittperson für die beschuldigte Person bestimmte Mitteilungen entgegennimmt oder von dieser stammende Mitteilungen an eine weitere Person weiterleitet (Ziff. 2, sogenannter "Nachrichtenmittler"). Bei der rückwirkenden Randdatenerhebung (Art. 273 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
und Abs. 3 StPO) geht es weder um eine zu erwartende "Benutzung" des Drittanschlusses durch den Beschuldigten (Art. 270 lit. b Ziff. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO, vgl. BGE 138 IV 232) noch um eine voraussichtliche Entgegennahme oder Weiterleitung von "Mitteilungen" (vom Beschuldigten oder an ihn) durch die Drittperson (Art. 270 lit. b Ziff. 2
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Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO; vgl. Bundesgerichtsurteil 1B_441/2013 vom 6. Januar 2014). Die Kommunikation ist bei der rückwirkenden Randdatenerhebung vielmehr bereits abgeschlossen. Die erhobenen Randdaten sind hier - im Gegensatz zur (geheimen) aktiven Randdatenerhebung in Echtzeit - bereits bei der Fernmeldedienst-Anbieterin sicher gespeichert und verwahrt, weshalb diesbezüglich keine Kollusion mehr droht. Überdies bezieht sich die Randdatenerhebung (im Gegensatz zur aktiven Gesprächsüberwachung) nicht auf Nachrichteninhalte (vgl. BGE 137 IV 340 E. 5.1-5.2 S. 346 f., E. 5.5 S. 348, E. 6.1 S. 349 f.; Urteil 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 5.3).

4.2.3 Art. 270 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO dient dem Schutz der Privatsphäre (Art. 13
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) von nicht mit der beschuldigten Person identischen Dritten. Dies ergibt sich deutlich aus der Entstehungsgeschichte und dem Sinn und Zweck der Norm (BGE 138 IV 232 E. 5 S. 236, E. 6.2 S. 239; BGE 137 IV 340 E. 6 S. 349 ff.; Urteil 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 5.5; je mit Hinweisen). Der von Art. 270 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO angestrebte Privatsphärenschutz wird grundsätzlich hinfällig, wenn die betroffene Drittperson der behördlichen Überwachungsmassnahme ausdrücklich zustimmt bzw. sie sogar selber wünscht, weil sie (etwa im Falle von Privatklägern) ein eigenes Interesse an der Beweiserhebung hat. In solchen Fällen ist unter dem Gesichtspunkt

BGE 142 IV 34 S. 38


der Subsidiarität der Überwachungsmassnahme (Art. 273 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
i.V.m. Art. 269 Abs. 1 lit. c
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
StPO) vorgängig zu prüfen, ob die Drittperson, welche die Datenerhebung wünscht, sich allenfalls direkt (mit einem privaten Gesuch gemäss Art. 45
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

Art. 45   Indications fournies à l'usager
  1.   L'usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d'adressage, l'heure des communications et la rémunération due.
  2.   Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique le nom et l'adresse permettant d'identifier le raccordement appelant. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
FMG [SR 784.10] bzw. Art. 81
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 81   Communication des données utilisées pour la facturation [1]
  1.   Aussi longtemps qu'ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d'appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres. [2]
  2.   Les données ne doivent pas être communiquées en cas d'appels au service de secours téléphonique pour les enfants et les jeunes au sens de l'art. 28, let. f, ORAT [3]. [4]
  3.   Les données doivent être fournies sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications pendant un mois à compter de la comptabilisation du prix.
  4.   Lorsque les clients contestent ou ne paient pas dans les délais la facture d'un service à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication peut communiquer au fournisseur de services à valeur ajoutée concerné les données personnelles de ces clients dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du paiement des sommes dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
[3] RS 784.104
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
FDV [SR 784.101.1]) an die Fernmeldedienst-Anbieterin wenden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 1B_265/2012 vom 21. August 2012 E. 2.3.2-2.3.3). Sofern eine rückwirkende Randdatenerhebung auf dem Telefonanschluss eines getöteten Opfers für die Aufklärung und rechtliche Qualifikation des untersuchten Tötungsdeliktes von wesentlicher Bedeutung erscheint, kann Art. 270 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO der Untersuchungsmassnahme nach Art. 273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO ebenfalls nicht entgegengehalten werden (Urteil des Bundesgerichtes 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 5.5).

4.3 Art. 273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO ist im Übrigen im Gesamtzusammenhang der massgeblichen Bestimmungen über die Zwangsmassnahmen (Art. 197
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Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 298   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
StPO, 5. Titel), die "geheimen Überwachungsmassnahmen" (Art. 269
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Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 298   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
StPO, 8. Kapitel) und die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Art. 269
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
-279
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO, 1. Abschnitt) auszulegen und anzuwenden:

4.3.1 Die Überwachungsmassnahmen nach Art. 269
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
-273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO dienen der Aufklärung von Straftaten, insbesondere der Beweissicherung (Art. 196 lit. a
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Art. 196   Définition
  Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a.   mettre les preuves en sûreté;
b.   assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c.   garantir l'exécution de la décision finale.
StPO). Sie können nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die mit der Zwangsmassnahme angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO). Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2
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Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO). Diese gesetzlichen Grundvoraussetzungen werden für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs in den oben erörterten Art. 269
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Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
-273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO näher konkretisiert (für die Randdatenerhebung insbes. in Art. 269 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
und c und Art. 273 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO).

4.3.2 Auch rückwirkende Randdatenerhebungen nach Art. 273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO können nach dem Gesagten zu einem Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen (Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) führen. Zwar werden hier keine Kommunikationsinhalte behördlich überwacht und erfolgt (im Gegensatz zur inhaltlichen Gesprächsüberwachung oder zur aktiven Randdatenerhebung in Echtzeit) keine geheime Untersuchungsmassnahme. Deswegen gilt der Eingriff nach der Praxis des
BGE 142 IV 34 S. 39


Bundesgerichtes in der Regel als deutlich weniger einschneidend (BGE 139 IV 98 E. 4.2 S. 99; BGE 137 IV 340 E. 5.5 S. 348; je mit Hinweisen). Auch hier ist jedoch den oben dargelegten gesetzlichen Schranken und Eingriffsvoraussetzungen ausreichend Rechnung zu tragen.

4.3.3 Der Wortlaut von Art. 273 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO erlaubt schliesslich nur Erhebungen darüber, wann und mit welchen Personen oder Anschlüssen die überwachte Person über den Fernmeldeverkehr Verbindung gehabt hat (oder - im hier nicht gegebenen Fall der aktiven Randdatenerhebung - noch Verbindung hat). Die Randdatenerhebung nach Art. 273 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO setzt somit eine untersuchungsrelevante Kommunikationsverbindung zu Personen oder Fernmeldeanschlüssen voraus (vgl. BGE 141 IV 108 E. 5.6 S. 123 f., E. 6.2 S. 128; BGE 137 IV 340 E. 5.2 S. 347). Nach der einschlägigen Praxis des Bundesgerichtes verlangt eine rückwirkende Randdatenerhebung (wie jede Überwachungsmassnahme) ausserdem einen direkten Sachzusammenhang zwischen der Überwachungsmassnahme und dem untersuchten Delikt (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 1B_251/2013 vom 30. August 2013 E. 5.5).


4.4


4.4.1 Wie die Staatsanwaltschaft darlegt, sei es das Ziel der Überwachung, Zeugenaussagen mit anderen objektivierbaren Beweisergebnissen abzugleichen, da die Zeugen zum "Umfeld" des Privatklägers gehörten. Zu diesem Zweck sei eine Randdatenerhebung auf dem Mobiltelefon des Privatklägers nötig, insbesondere zur Eruierung seiner Standorte zwischen dem 10. und 13. März 2015. Neben dem Privatkläger seien diverse Zeugen einvernommen worden, darunter dessen geschiedene Eltern, die ihn im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. März 2015 gesehen hätten. Diese seien darüber befragt worden, mit wem der Privatkläger im genannten Zeitraum Kontakt hatte, wo er sich aufgehalten und was er gemacht habe.

4.4.2 Die Strafuntersuchung richtet sich gegen den beschuldigten Polizisten. Diesem wird vorgeworfen, er habe den 15 Jahre alten Privatkläger anlässlich der polizeilichen Anhaltung vom 13. März 2015 (09.30 Uhr) mehrmals mit der Handfläche und der Faust geschlagen. Nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen hat der Privatkläger zwar bereits am 10. März 2015 einen Fahrradunfall erlitten, weswegen er am 11. März 2015 von seinem Arzt untersucht und geröntgt und am Nachmittag des 12. März 2015 am Mittelhandknochen der rechten Hand im Spital operiert wurde. Es bestehen jedoch

BGE 142 IV 34 S. 40


Zeugenaussagen des behandelnden Arztes, wonach dieser mit Sicherheit ausschliessen könne, dass zwischen dem 11. und 12. März 2015 (bis zum Spitalaustritt des Privatklägers am 12. März 2015 um ca. 16.30 Uhr) Verletzungen im Gesicht des Privatklägers erkennbar gewesen wären. Gemäss seiner langjährigen ärztlichen Erfahrung würden stumpfe Gesichtsverletzungen innert Minuten bis einer Stunde sichtbar. Laut Befund des bernischen Instituts für Rechtsmedizin, dessen ärztliches Personal den Privatkläger am Nachmittag des 13. März 2015 untersuchte, könnten die festgestellten Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf in einem Zeitfenster von einigen Stunden bis zwei Tagen vor dieser Untersuchung erlitten worden sein. Völlig ausgeschlossen werden könne aber auch der 10. März 2015 als Verletzungszeitpunkt nicht.

4.4.3 Mit der beantragten Randdatenerhebung möchte die Staatsanwaltschaft somit ihre These (zugunsten des Beschuldigten) stützen, wonach der Privatstrafkläger seine Gesichts- und Kopfverletzungen schon vor dem Morgen des 13. März 2015 erlitten haben könnte, insbesondere in der Zeit zwischen dem Nachmittag des 12. März 2015 (nach dem Spitalaustritt des Privatklägers um ca. 16.30 Uhr) und der polizeilichen Anhaltung am 13. März 2015 (09.30 Uhr). Diese These widerspricht den protokollierten Aussagen des Privatklägers und seiner als Zeugen befragten Eltern. Zwar hat die Untersuchungsbehörde auch allfälligen entlastenden Indizien nachzugehen (vgl. Art. 6 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO). Im Ergebnis dient die hier streitige Überwachungsmassnahme jedoch bloss indirekt der Aufklärung der untersuchten Straftaten. Primär scheint die Staatsanwaltschaft bestrebt, die belastenden Aussagen des Privatklägers in Frage zu stellen und die Aussagen von zwei indirekten Zeugen (zum Aufenthalt des Privatklägers vor dem angezeigten Vorfall) zu relativieren. Bei diesen indirekten Zeugen handelt es sich nicht um Tatzeugen.

4.4.4 Bei gesamthafter Würdigung dieser Sachlage ist die Gesetzes- und Verhältnismässigkeit der streitigen Überwachungsmassnahme zu verneinen. Die Nichtgenehmigung des Überwachungsgesuches erweist sich im Ergebnis als bundesrechtskonform. Der Zwangsmassnahmenrichter hatte die Verhältnismässigkeit der Überwachungsmassnahme aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt seines Entscheides zu prüfen. Im Genehmigungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft die wesentlichen Verfahrensakten innert 24 Stunden seit Anordnung der Überwachung dem Zwangsmassnahmengericht

BGE 142 IV 34 S. 41


zu unterbreiten (Art. 274 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 274   Procédure d'autorisation
  1.   Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a.   l'ordre de surveillance;
b.   un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
  2.   Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
  3.   Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT [1]. [2]
  4.   L'autorisation indique expressément:
a.   les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.   s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré. [3]
  5.   Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
 
[1] RS 780.1
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO). Die Staatsanwaltschaft hat die schriftliche Zustimmungserklärung des Privatklägers unbestrittenermassen erst am 15. Juli 2015 eingeholt, damit fünf Tage nach dem erfolgten Nichtgenehmigungsentscheid. Insofern ist die nachgereichte Zustimmungserklärung hier als unzulässiges Novum zu behandeln (vgl. Art. 99 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

4.5 Im Eventualstandpunkt macht die Staatsanwaltschaft noch geltend, bei Vorliegen einer ausdrücklichen Einwilligung des Anschlussinhabers in die rückwirkende Randdatenerhebung sei gar keine Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht nötig. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen: Die oben dargelegten gesetzlichen Voraussetzungen einer behördlich verfügten strafprozessualen Randdatenerhebung bei Dritten, insbesondere das richterliche Genehmigungserfordernis (Art. 273 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO), sind grundsätzlich auch dann zu beachten, wenn die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft sich um eine "Zustimmung" des Inhabers des überwachten Fernmeldeanschlusses bemüht hat. Strafverfahren können nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt werden (Art. 2 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 2   Administration de la justice pénale
  1.   La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
  2.   Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
StPO). Dies muss namentlich für strafprozessuale Überwachungen gelten (Art. 197 Abs. 1 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO). Ausserdem ist der Untersuchungsgrundsatz zu beachten (Art. 6 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
und Art. 311 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 311   Administration des preuves et extension de l'instruction
  1.   Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
  2.   Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
StPO). Dafür, dass der Gesetzgeber die strafprozessuale Randdatenerhebung bei Dritten in die freie und von Art. 269
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Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
-273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO abweichende Disposition zwischen der Staatsanwaltschaft und betroffenen Anschlussinhabern hätte legen wollen, findet sich im Gesetz keinerlei Anhaltspunkt. Wie der vorliegende Fall zeigt, empfiehlt es sich im Übrigen, dass die Staatsanwaltschaft eine allfällige schriftliche Zustimmung des von der rückwirkenden Randdatenerhebung betroffenen Dritten zusammen mit dem Genehmigungsgesuch beim Zwangsmassnahmengericht einreicht. (...)
142 IV 34 04 novembre 2015 14 mai 2016 Tribunal fédéral 142 IV 34 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 13 al. 1 Cst.; art. 197 al. 2, art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP. Transmission rétroactive...

Répertoire des lois
CPP 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 2   Administration de la justice pénale
  1.   La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
  2.   Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
CPP 6
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 6   Maxime de l'instruction
  1.   Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
  2.   Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP 196
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 196   Définition
  Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a.   mettre les preuves en sûreté;
b.   assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c.   garantir l'exécution de la décision finale.
CPP 197
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP 269
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
CPP 270
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
CPP 272
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 272   Régime de l'autorisation et autorisation-cadre
  1.   La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  2.   Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre) [1]. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
CPP 273
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 273 [1]   Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
  1.   Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2]
a.   les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.   les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4]
  2.   L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
  3.   Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] RS 780.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 274
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 274   Procédure d'autorisation
  1.   Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a.   l'ordre de surveillance;
b.   un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
  2.   Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
  3.   Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT [1]. [2]
  4.   L'autorisation indique expressément:
a.   les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.   s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré. [3]
  5.   Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
 
[1] RS 780.1
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
CPP 279
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
CPP 298
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 298   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP 311
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 311   Administration des preuves et extension de l'instruction
  1.   Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
  2.   Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
Cst 13
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LTC 45
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

Art. 45   Indications fournies à l'usager
  1.   L'usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d'adressage, l'heure des communications et la rémunération due.
  2.   Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique le nom et l'adresse permettant d'identifier le raccordement appelant. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
LTF 58
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 58   Délibération
  1.   Le Tribunal fédéral délibère en audience:
a.   si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b.   s'il n'y a pas unanimité.
  2.   Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
LTF 59
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 59   Publicité
  1.   Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
  2.   Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
  3.   Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OST 81
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Art. 81   Communication des données utilisées pour la facturation [1]
  1.   Aussi longtemps qu'ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d'appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres. [2]
  2.   Les données ne doivent pas être communiquées en cas d'appels au service de secours téléphonique pour les enfants et les jeunes au sens de l'art. 28, let. f, ORAT [3]. [4]
  3.   Les données doivent être fournies sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications pendant un mois à compter de la comptabilisation du prix.
  4.   Lorsque les clients contestent ou ne paient pas dans les délais la facture d'un service à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication peut communiquer au fournisseur de services à valeur ajoutée concerné les données personnelles de ces clients dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du paiement des sommes dues.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
[3] RS 784.104
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000