142 IV 299
40. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1154/2015 vom 28. Juni 2016
Regeste (de):
- Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. 2 Elles se conforment notamment: a au principe de la bonne foi; b à l'interdiction de l'abus de droit; c à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; d à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: a la désignation de l'autorité qui la rend; b l'identité du prévenu; c les faits imputés au prévenu; d les infractions commises; e la sanction; f la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; fbis le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; g les frais et indemnités; h la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; i l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; j le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; k la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. 2 Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: a aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; b la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 3 L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: a le prévenu; abis la partie plaignante; b les autres personnes concernées; c si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. 1bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. - Die Einsprache gegen den Strafbefehl muss gemäss Art. 354 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: a le prévenu; abis la partie plaignante; b les autres personnes concernées; c si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. 1bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. - Anforderungen an den Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit nach Art. 353 Abs. 1 lit. i
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: a la désignation de l'autorité qui la rend; b l'identité du prévenu; c les faits imputés au prévenu; d les infractions commises; e la sanction; f la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; fbis le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; g les frais et indemnités; h la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; i l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; j le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; k la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. 2 Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: a aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; b la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 3 L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. - Existiert ein sachlicher Grund für das Formerfordernis, verstösst dessen strikte Anwendung nicht gegen das Verbot des überspitzten Formalismus. Gegenüber fachkundigen Personen, insbesondere Rechtsanwälten, kommt eine Nachfristansetzung regelmässig nur bei Versehen oder unverschuldetem Hindernis in Frage. Ein solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben. Abgrenzung zu BGE 142 I 10 (E. 1.3).
Regeste (fr):
- Art. 29 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b, art. 353 al. 1 let. i et art. 354 al. 1 CPP; opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif.
- En vertu de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition contre l'ordonnance pénale doit être faite par écrit. Un téléfax ne satisfait pas à cette exigence de forme (consid. 1.1).
- Exigences relatives à l'indication du droit de faire opposition conformément à l'art. 353 al. 1 let. i CPP (consid. 1.2).
- Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif. S'agissant de spécialistes, particulièrement d'avocats, une prolongation de délai n'est envisageable qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non fautif. Une telle situation n'est pas donnée en l'espèce. Distinction avec l' ATF 142 I 10 (consid. 1.3).
Regesto (it):
- Art. 29 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a nonché lett. b, art. 353 cpv. 1 lett. i nonché art. 354 cpv. 1 CPP; opposizione al decreto d'accusa, esigenza della forma scritta, indicazione della possibilità di interporre opposizione, divieto del formalismo eccessivo.
- Secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP l'opposizione al decreto d'accusa deve rivestire la forma scritta. Un fax non adempie questa esigenza di forma (consid. 1.1).
- Esigenze relative all'indicazione della possibilità di interporre opposizione giusta l'art. 353 cpv. 1 lett. i CPP (consid. 1.2).
- Se l'esigenza di forma si fonda su un motivo oggettivo, la sua rigorosa applicazione non contravviene al divieto del formalismo eccessivo. Di regola per gli specialisti, segnatamente gli avvocati, un termine suppletorio entra in considerazione unicamente in caso di svista o di impedimento non colpevole. Nella fattispecie tali presupposti non sono dati. Delimitazione con la DTF 142 I 10 (consid. 1.3).
Sachverhalt ab Seite 300
BGE 142 IV 299 S. 300
A. Am 26. November 2013 erliess die Staatsanwaltschaft Luzern gegen X. einen Strafbefehl wegen Veruntreuung sowie Nichtabgabe der entzogenen Kontrollschilder und des Fahrzeugausweises trotz behördlicher Aufforderung. Sie bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 30.- und einer Busse von Fr. 900.-. X. nahm den Strafbefehl am 29. November 2013 in Empfang. Am 6. Dezember 2013 liess er durch seinen Verteidiger bei der Staatsanwaltschaft per Telefax Einsprache gegen den Strafbefehl erheben.
BGE 142 IV 299 S. 301
B. Am 10. März 2014 stellte die Staatsanwaltschaft Luzern die Ungültigkeit der Einsprache infolge fehlender Schriftlichkeit sowie die Rechtskraft des Strafbefehls fest. Die von X. dagegen erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Luzern mit Beschluss vom 6. Juni 2014 ab. Da die Staatsanwaltschaft nicht befugt war, über die Gültigkeit der Einsprache zu befinden, hiess das Bundesgericht die von X. gegen den Beschluss des Kantonsgerichts Luzern vom 6. Juni 2014 geführte Beschwerde am 16. Dezember 2014 gut, hob den Beschluss auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Verfahren 6B_756/2014). Mit Beschluss vom 28. Juli 2015 erklärte das Kriminalgericht Luzern die Einsprache für ungültig. Dagegen führte X. Beschwerde beim Kantonsgericht Luzern. Dieses wies seine Beschwerde am 18. September 2015 ab.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Beschluss des Kantonsgerichts Luzern vom 18. September 2015 sei aufzuheben und auf die Einsprache vom 6. Dezember 2013 gegen den Strafbefehl vom 26. November 2013 einzutreten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Nach Art. 354 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
|
1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
BGE 142 IV 299 S. 302
Lehre wird vereinzelt Kritik an dieser Rechtsprechung geübt (vgl. LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 35 zu Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
1.2 Der Beschwerdeführer beanstandet die Rechtsmittelbelehrung und macht geltend, dem Strafbefehl sei lediglich zu entnehmen, dass die Einsprache schriftlich zu erheben sei. Dass die Schriftlichkeit nicht gewahrt sei, sofern die Einsprache per Telefax erfolge, werde nicht erwähnt. Da er sich im Zeitpunkt der Zustellung des Strafbefehls in Deutschland in Haft befunden habe, hätte er zudem explizit auf Art. 91 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
|
1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1.2.1 Eine Rechtsmittelbelehrung hat grundsätzlich das Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz sowie die Rechtsmittelfrist zu bezeichnen (DANIELA BRÜSCHWEILER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 14 zu Art. 81
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
|
1 | Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
a | une introduction; |
b | un exposé des motifs; |
c | un dispositif; |
d | s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. |
2 | L'introduction contient: |
a | la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; |
b | la date du prononcé; |
c | une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; |
d | s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. |
3 | L'exposé des motifs contient: |
a | dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; |
b | dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. |
4 | Le dispositif contient: |
a | la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; |
b | dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; |
c | dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; |
d | les décisions judiciaires ultérieures; |
e | le prononcé relatif aux effets accessoires; |
f | la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
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1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
BGE 142 IV 299 S. 303
1.2.2 Im Strafbefehl vom 26. November 2013 wird in Punkt 2 der Erläuterungen darauf hingewiesen, dass bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben werden kann. Punkt 4 erwähnt das Schriftlichkeitserfordernis. Schliesslich wird auf die Folgen der unterbliebenen Einsprache hingewiesen. Der Strafbefehl vom 26. November 2013 gibt die strafprozessualen Bestimmungen betreffend die Einsprache korrekt wieder. Inwiefern diese Hinweise die gesetzlichen Erfordernisse nicht erfüllen oder unvollständig sein sollen, ist nicht ersichtlich. Nach der gängigen Rechtsprechung kann von einem anwaltlichen Vertreter verlangt werden, dass dieser über Kenntnisse verfügt, die es ihm ermöglichen, die massgebenden Gesetzesbestimmungen ausfindig zu machen und gegebenenfalls auszulegen. Dass Rechtsordnungen anderer Staaten die Anforderungen an die Schriftlichkeit anders auslegen und den Telefax genügen lassen, ändert daran nichts. Wer wie im vorliegenden Fall als Rechtsanwalt in der Schweiz auftritt, ist gehalten, die schweizerische Rechtsordnung inklusive der gängigen Rechtsprechung zu kennen. Somit waren weitergehende Erläuterungen zum Schriftlichkeitserfordernis nicht erforderlich. Gleiches gilt hinsichtlich der Rüge des Beschwerdeführers, der Strafbefehl enthalte keinen Hinweis auf Art. 91 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
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1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1.3 Weiter ist der Beschwerdeführer der Ansicht, die Staatsanwaltschaft sei verpflichtet gewesen, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass es eine postalische Eingabe brauche. Eine persönliche Übergabe der Einspracheschrift bei der schweizerischen Botschaft in Berlin hätte nach entsprechendem Hinweis der Staatsanwaltschaft noch rechtzeitig, d.h. vor Ablauf der Einsprachefrist am 9. Dezember 2013, vorgenommen werden können. Andernfalls hätte ihm gestützt auf Art. 385 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
1.3.1 Diesbezüglich erwägt die Vorinstanz, bei professionellen Rechtsvertretern sei davon auszugehen, dass sie die formellen Verfahrensregeln kennen. Ob eine Hinweispflicht seitens der Behörde nur bei rechtsunkundigen, nicht anwaltlich vertretenen Prozessparteien oder
BGE 142 IV 299 S. 304
auch bei anwaltlich vertretenen Parteien bestehe, sei unklar. Die ständige Praxis des Bundesgerichts zu falschen Rechtsmittelbelehrungen lasse allerdings erkennen, dass bei anwaltlich vertretenen Parteien das Gebot von Treu und Glauben und der Grundsatz des Vertrauensschutzes weniger weit reiche als bei Rechtsunkundigen. Die Differenzierung sei aufgrund der erhöhten Sachkenntnisse eines Rechtsanwalts sachlich gerechtfertigt. Deshalb könne den Strafbehörden keine aus dem Verbot des überspitzten Formalismus sowie dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessende Pflicht auferlegt werden, eine Partei, die durch einen professionellen Rechtsanwalt vertreten werde, auf Formfehler hinzuweisen. Dies gelte auch, wenn in Deutschland eine Einsprache per Telefax gültig sei. Die Vornahme fristgerechter und rechtswahrender Prozesshandlungen sei eine zentrale Pflicht professioneller Rechtsvertreter, die auch von ausländischen Verteidigern erwartet werden könne. Da der Verteidiger des Beschwerdeführers wissen müsse, dass er in einer für ihn fremden Rechtsordnung prozessiere, habe er als professioneller Rechtsvertreter nicht unbesehen davon ausgehen dürfen, dass in der Schweiz dieselben Verfahrensregeln gelten wie in Deutschland. Vielmehr hätte er die einschlägigen Gesetzesbestimmungen sowie die diesbezügliche Rechtsprechung und Literatur heranziehen müssen. Schliesslich wäre der Mangel ohnehin nicht innert Frist behebbar gewesen. Der Beschwerdeführer habe den Fax am Freitag, 6. Dezember 2013, um 18.26 Uhr versandt. Es sei davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft am Montag, 9. Dezember 2013, Kenntnis davon erhalten habe. Da dies der letzte Tag der Frist gewesen sei, hätte sie den Beschwerdeführer auf dem ordentlichen Schriftweg nicht mehr rechtzeitig informieren können. Der Beschwerdeführer habe somit die Folgen der prozessualen Nachlässigkeit seines Anwalts selber zu tragen.
1.3.2 Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 142 IV 299 S. 305
im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert. Im Strafprozessrecht ergibt sich das Verbot des überspitzten Formalismus aus Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
1.3.3 Aus dem Verbot des überspitzten Formalismus und der daraus entwickelten Rechtsprechung kann der Beschwerdeführer indessen nichts zu seinen Gunsten ableiten. Allein die strikte Anwendung der Formvorschriften stellt keinen überspitzten Formalismus dar (Urteil 6B_51/2015 vom 28. Oktober 2015 E. 2.1 mit Hinweis). Dass es sich bei der Einsprache gegen einen Strafbefehl nicht um ein Rechtsmittel im formellen Sinn, sondern um einen Rechtsbehelf handelt, ändert daran nichts. Wenn das Gesetz Schriftlichkeit vorschreibt, sind Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen. Diesem Erfordernis wird ein Telefax, welcher nicht die Originalunterschrift, sondern lediglich eine Kopie derer enthält, nicht gerecht (BGE 112 Ia 173 E. 1; Urteil 6B_51/2015 vom 28. Oktober 2015 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die bereits in E. 1.1 erwähnten Unsicherheiten bei Eingaben mittels E-Mail, Fax oder SMS stellen einen sachlichen Grund für das Formerfordernis dar, weshalb dessen strikte Anwendung nicht gegen das Verbot des überspitzten Formalismus verstösst.
1.3.4 Bezüglich der Hinweispflicht respektive der Pflicht der Behörde, bei Vorliegen eines sofort erkennbaren Formfehlers eine Nachfrist anzusetzen, äusserte sich das Bundesgericht in einem kürzlich ergangenen Entscheid (BGE 142 I 10). Dieser betraf den Fall einer nicht gültig unterzeichneten Berufungserklärung. Gemäss dem Entscheid ist die Behörde verpflichtet, die Partei auf den Mangel aufmerksam zu machen und dessen Verbesserung zu verlangen, wenn bei einer Rechtsmittelerklärung ein sofort erkennbarer Formfehler, wie das Fehlen einer gültigen Unterschrift, festgestellt wird. Gegebenenfalls ist eine kurze, über die gesetzliche Rechtsmittelfrist hinausgehende Nachfrist für die gültige Unterzeichnung anzusetzen. Ein Anspruch auf eine Nachfrist besteht allerdings nur bei unfreiwilligen Unterlassungen (BGE 142 I 10 E. 2.4.3 ff. mit Hinweisen). Von fachkundigen Personen, insbesondere Rechtsanwälten, kann erwartet werden, dass sie Rechtsmittel formgerecht einreichen. Ihnen gegenüber wird eine Nachfristansetzung regelmässig nur bei
BGE 142 IV 299 S. 306
Versehen oder unverschuldetem Hindernis in Frage kommen (ZIEGLER/KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Art. 385
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
1.3.5 Vorliegend kann weder von einem Versehen noch von einem unverschuldeten Hindernis gesprochen werden. Vielmehr hat sich der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers nicht über die geltenden gesetzlichen Regelungen und die gängige Rechtsprechung informiert. Anders als im Fall BGE 142 I 10, wo die Eingabe formgerecht eingereicht wurde, fälschlicherweise jedoch die Kanzleimitarbeiterin anstatt des bevollmächtigten Anwalts unterzeichnet hatte, liegt vorliegend kein Mangel vor, welcher sich wie das versehentliche Fehlen der Unterschrift noch hätte beheben lassen. Die Faxeingabe als solche genügt den Anforderungen an die Schriftlichkeit nicht, sodass der Beschwerdeführer die Einsprache, die von Gesetzes wegen schriftlich erfolgen muss, nicht einfach verbessern konnte, sondern in anderer Form hätte einreichen müssen (vgl. dazu HAFNER/FISCHER, a.a.O., N. 11 zu Art. 110
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |