142 IV 158
23. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Sezione della circolazione e Pretura penale del Cantone Ticino (ricorso in materia penale) 6B_87/2016 dell'11 aprile 2016
Regeste (de):
- Art. 85 Abs. 4 lit. a, Art. 356 Abs. 4 StPO; Einsprache gegen einen Strafbefehl, Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht, Nichterscheinen an der Hauptverhandlung, Einspracherückzugsfiktion.
- Art. 356 Abs. 4 StPO entspricht Art. 355 Abs. 2 StPO (E. 3.5).
- Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung fern, kommt die gesetzliche Fiktion, wonach die Einsprache als zurückgezogen gilt, nur zur Anwendung, wenn sie effektiv Kenntnis von der Vorladung hatte und sich somit der Folgen ihrer Unterlassung bewusst war. Vorbehalten bleiben Fälle rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (E. 3.4 und 3.5).
Regeste (fr):
- Art. 85 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
- L'art. 356 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
- La fiction légale selon laquelle l'opposition à l'ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s'applique que si l'opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et donc également des conséquences du défaut. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (consid. 3.4 et 3.5).
Regesto (it):
- Art. 85 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
- L'art. 356 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
- La finzione legale del ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa in caso di mancata comparizione al dibattimento trova applicazione solo ove l'opponente sia effettivamente a conoscenza della citazione e quindi anche delle conseguenze della mancata comparizione. Rimangono riservati i casi di abuso di diritto (consid. 3.4 e 3.5).
Sachverhalt ab Seite 159
BGE 142 IV 158 S. 159
A. Il 17 aprile 2015 la Sezione della circolazione ha emanato nei confronti di A. un decreto d'accusa per una contravvenzione alla legge federale sulla circolazione stradale e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 100.-. Poiché l'imputato ha impugnato tale decreto il 28 aprile 2015 con un'opposizione, la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per lo svolgimento della procedura dibattimentale.
B. Il 20 agosto 2015 il Presidente della Pretura penale ha citato le parti al dibattimento per il 10 settembre 2015. L'invio postale raccomandato, contenente la citazione, non è stato ritirato dall'imputato entro il periodo di giacenza presso l'ufficio postale ed è quindi stato ritornato al tribunale di primo grado. Il 10 settembre 2015 il Presidente della Pretura penale ha preso atto che l'opponente era assente ingiustificato al dibattimento ed ha considerato ritirata l'opposizione, stralciando il procedimento penale dai ruoli.
C. Contro la decisione di stralcio, l'opponente ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), sostenendo di non avere ricevuto dalla posta l'avviso di ritiro dell'invio raccomandato e di non avere quindi avuto conoscenza della data fissata per il dibattimento. Con sentenza del 27 novembre 2015 la Corte cantonale ha respinto il reclamo.
D. A. impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di ordinare un nuovo dibattimento. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorrente fa essenzialmente valere la violazione degli art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
E. La Corte cantonale e il Presidente della Pretura penale si rimettono al giudizio del Tribunale federale. La Sezione della circolazione comunica di non avere osservazioni sul ricorso. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte cantonale.
Erwägungen
Dai considerandi:
3.
3.1 Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
BGE 142 IV 158 S. 160
accettarlo o fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario mediante opposizione. In considerazione di questa fondamentale importanza del diritto di opporsi al decreto d'accusa, un ritiro dell'opposizione per atti concludenti può essere ammesso soltanto quando, sulla base del comportamento complessivo dell'opponente, si impone la conclusione ch'egli, manifestando il suo disinteresse alla continuazione del procedimento penale, rinunci consapevolmente alla sua tutela giuridica. La finzione del ritiro dell'opposizione prevista dalla legge in caso di mancata comparizione ingiustificata (cfr. art. 355 cpv. 2 e

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
3.2 L'art. 85 cpv. 4 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
BGE 142 IV 158 S. 161
sebbene l'interessato abbia espressamente sollevato opposizione al decreto d'accusa, chiedendo specificamente questa tutela giuridica all'autorità competente (DTF 140 IV 82 consid. 2.4).
3.3 Le singole disposizioni del CPP devono essere interpretate nel contesto generale della legge. Nell'ambito del diritto penale e della sua attuazione procedurale, lo Stato può utilizzare i mezzi coercitivi più incisivi per garantire l'osservanza degli obiettivi da esso perseguiti. Il CPP pone quindi tra i "principi del diritto processuale penale", il rispetto della dignità umana e la correttezza, sanciti dall'art. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
Il Tribunale federale ha ritenuto che questi principi devono essere rispettati anche nell'ambito di applicazione dell'art. 355 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
3.4 Il decreto d'accusa costituisce fondamentalmente una proposta per una regolazione extragiudiziaria della causa penale. Può quindi
BGE 142 IV 158 S. 162
essere impugnato soltanto mediante l'opposizione, che non costituisce un mezzo di ricorso in senso stretto, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario in cui si stabilirà se le imputazioni del decreto d'accusa sono giustificate o meno (DTF 140 IV 82 consid. 2.6; Messaggio citato, DTF 140 IV 1194 ad art. 358). L'autorità adita con l'opposizione nell'ambito della continuazione del procedimento è quindi tenuta a rispettare i principi del diritto processuale, sicché l'opponente può e deve in buona fede contare su una procedura conforme alle esigenze dello Stato di diritto. Soltanto l'imputato informato può rinunciare efficacemente alla protezione giudiziaria garantita dall'art. 29a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
3.5 Questa giurisprudenza, sviluppata dal Tribunale federale con particolare riferimento all'art. 355 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |