142 III 609
75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et B. contre Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg (recours en matière civile) 5A_107/2016 du 9 août 2016
Regeste (de):
- Art. 97a ZGB; Art. 74a Abs. 1 und Art. 75 ZStV; Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses.
- Bei Heirat im Ausland darf sich der Zivilstandsbeamte nur dann weigern, dem oder der Schweizer Verlobten ein Ehefähigkeitszeugnis auszustellen, wenn die zukünftigen Ehegatten beabsichtigen, sich nach der Trauung in der Schweiz niederzulassen (E. 3.3).
Regeste (fr):
- Art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. 2 L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers. SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). 2 L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites. 3 L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers. 4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais. 5 L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit. 6 L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes: a aux fiancés, en indiquant les voies de recours; b à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse; c à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266 7 L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268 8 L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269 SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. 2 Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270 - En cas de mariage à l'étranger, l'officier de l'état civil ne peut refuser de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au fiancé ou à la fiancée suisse que si les futurs époux ont l'intention de s'établir en Suisse après la célébration (consid. 3.3).
Regesto (it):
- Art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. 2 L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers. - In caso di matrimonio all'estero, l'ufficiale dello stato civile può rifiutare di rilasciare un certificato di capacità al matrimonio al fidanzato svizzero o alla fidanzata svizzera soltanto se i futuri coniugi hanno l'intenzione di stabilirsi in Svizzera dopo la celebrazione (consid. 3.3).
Sachverhalt ab Seite 609
BGE 142 III 609 S. 609
A. Le 8 octobre 2013, l'Ambassade de Suisse à Tunis a saisi le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (SECiN) d'une requête tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale pour A., ressortissante suisse née en 1959, aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec B., citoyen tunisien né en 1986.
BGE 142 III 609 S. 610
Par décision du 7 février 2014, le SECiN a refusé de délivrer le certificat sollicité; il a estimé que le projet de fonder une communauté conjugale n'était pas vraisemblable, le fiancé ayant en réalité l'intention d'éluder les dispositions relatives à l'admission et au séjour des étrangers en Suisse. Le 4 février 2015, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (DIAF) a confirmé cette décision.
B. Statuant le 15 décembre 2015 sur le recours des fiancés, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé la décision de la DIAF. (...) Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par les parties, annulé la décision de la cour cantonale et renvoyé la cause à cette juridiction pour nouvelle décision. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. (...)
3.3.1 Conformément à l'art. 75
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. |
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1 | À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. |
2 | Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). |
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1 | L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). |
2 | L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites. |
3 | L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers. |
4 | Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais. |
5 | L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit. |
6 | L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes: |
a | aux fiancés, en indiquant les voies de recours; |
b | à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse; |
c | à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266 |
7 | L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268 |
8 | L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. |
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1 | L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. |
2 | L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers. |
3.3.2 D'après le texte clair des normes précitées, il suffit que l' un des fiancés ait l'intention réprouvée pour que l'officier de l'état civil refuse de prêter son concours à la procédure préparatoire du mariage (dans ce sens: MONTINI/GRAF-GAISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2015, n° 2 in fine ad art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. |
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1 | L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. |
2 | L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers. |
BGE 142 III 609 S. 611
expressément, la jurisprudence de la Cour de céans adopte la même solution(arrêts 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2; 5A_347/2013du 22 août 2013 consid. 4.1; cf. aussi en ce sens: arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.4: il suffit "qu'un seul des fiancés ait en vue un mariage de complaisance pour refuser de célébrer l'union [...]"), que consacrait déjà l'ancien art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.3.3 Dans sa teneur originaire, l'art. 75 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. |
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1 | À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. |
2 | Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). |
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1 | L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). |
2 | L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites. |
3 | L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers. |
4 | Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais. |
5 | L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit. |
6 | L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes: |
a | aux fiancés, en indiquant les voies de recours; |
b | à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse; |
c | à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266 |
7 | L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268 |
8 | L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. |
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1 | L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. |
2 | L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 44 - La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 62 Compétence - 1 Est compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire: |
|
1 | Est compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire: |
a | l'office de l'état civil du lieu de domicile de l'un des fiancés; |
b | l'office de l'état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l'étranger. |
2 | Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence. |
3 | Lorsque l'un des fiancés est en danger de mort, l'officier de l'état civil du lieu de séjour de ce fiancé peut, sur présentation d'une attestation médicale, exécuter la procédure préparatoire et célébrer le mariage.235 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. |
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1 | À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. |
2 | Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 44 - La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
|
1 | Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
2 | Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25 |
3 | ...26 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé: |
|
1 | lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous; |
2 | lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; |
3 | lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté; |
4 | lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; |
5 | lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux; |
6 | lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). |
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1 | L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). |
2 | L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites. |
3 | L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers. |
4 | Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais. |
5 | L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit. |
6 | L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes: |
a | aux fiancés, en indiquant les voies de recours; |
b | à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse; |
c | à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266 |
7 | L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268 |
8 | L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269 |
BGE 142 III 609 S. 612
dont les partenaires ont l'intention de s'établir en Suisse après la célébration; le droit suisse intervient dès lors en tant que "rattachement anticipé au domicile imminent", solution que le Tribunal fédéral a consacrée dans d'autres situations (cf. pour le nom de la fiancée domiciliée à l'étranger jusqu'au mariage: ATF 116 II 202; idem pour celui de l'enfant adopté à l'étranger: arrêt 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.1, commenté par CARRANZA et MICOTTI, Revue de l'avocat 2005 p. 398). Encore faut-il qu'une pareille intention soit dûment avérée, car il n'existe aucun intérêt public à refuser la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à une fiancée suisse qui va rejoindre son futur mari à l'étranger pour s'y établir (cf. en ce sens: PETRY, op. cit., p. 171, au sujet de l'annulation du mariage en vertu de l'art. 105 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé: |
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1 | lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous; |
2 | lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; |
3 | lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté; |
4 | lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; |
5 | lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux; |
6 | lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage. |