142 II 517
45. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer sowie World Wide Fund for Nature (WWF) Schweiz, Stiftung für Natur und Umwelt, Pro Natura, Schweizerischer Bund für Naturschutz und Schweizerischer Fischerei-Verband je gegen Kraftwerke Zervreila AG und Mitb. sowie Regierungsrat des Kantons Graubünden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_526/2015 / 1C_528/2015 vom 12. Oktober 2016
Regeste (de):
- Projekt "Überleitung Lugnez": Konzession für zusätzliche Wasserfassungen für die bestehenden Kraftwerksanlagen (Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; b opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes - 1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. 2 Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. 2 Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. 3 Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. - Das Projekt stellt keine wesentliche Änderung der bestehenden Konzessionen dar, die eine neue Gesamtkonzession erfordern würde (E. 3.1 und 3.2).
- Dennoch dürfen die Umweltauswirkungen des Projekts nicht isoliert von denjenigen der bestehenden Anlagen beurteilt werden. Eine gesamthafte Betrachtung ist aus umweltrechtlicher Sicht jedenfalls für die Wasserentnahmen im Valsertal und im Lugnez erforderlich, die gemeinsame Restwasserstrecken haben (E. 3.3).
- Anlässlich der Zusatzkonzession müssen Massnahmen zur Erhaltung und zur Verbesserung der natürlichen Lebensräume geprüft werden; dabei erstreckt sich die Prüfungspflicht auch auf die bestehenden Anlagen (E. 3.4). Ist deren Sanierung umweltrechtlich geboten, muss sie mit dem Konzessions- und Bewilligungsverfahren für die "Überleitung Lugnez" koordiniert werden (E. 3.5). Differenzierung zwischen der Restwassersanierung nach Art. 80 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.
1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. 2 L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. 3 Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.
1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. 2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: a gravité des atteintes portées au cours d'eau; b potentiel écologique du cours d'eau; c proportionnalité des coûts; d protection contre les crues; e objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. 3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées. 4 Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession. SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. 2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: a gravité des atteintes portées au cours d'eau; b potentiel écologique du cours d'eau; c proportionnalité des coûts; d protection contre les crues; e objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. 3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées. SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.
Regeste (fr):
- Projet de conduite forcée de Lugnez: concession pour des captages supplémentaires des eaux pour les centrales hydroélectriques existantes (art. 29 ss LEaux; art. 7 ss LFSP; art. 8 et 10a ss LPE).
- Le projet ne représente pas une modification notable des concessions existantes, laquelle exigerait une nouvelle concession globale (consid. 3.1 et 3.2).
- Néanmoins, l'impact environnemental du projet ne peut pas être examiné de manière isolée, en faisant abstraction des installations existantes. D'un point de vue environnemental, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale au moins pour les prélèvements d'eau dans les vallées de Vals et de Lugnez, lesquels ont des tronçons à débits résiduels communs (consid. 3.3).
- A l'occasion d'un avenant à la concession, des mesures doivent être examinées pour la conservation et l'amélioration des habitats naturels; le devoir d'examen s'étend aussi aux installations existantes (consid. 3.4). Si l'assainissement de ces dernières se justifie au regard du droit de l'environnement, cette procédure doit être coordonnée avec celle relative à la concession et à l'autorisation de construire une conduite forcée à Lugnez (consid. 3.5). Différenciation entre l'assainissement des débits résiduels selon les art. 80 ss LEaux (consid. 3.5.1) et les autres obligations d'assainissement (art. 39a, 43a et 83a LEaux; art. 10 LFSP; consid. 3.5.2).
Regesto (it):
- Progetto di condotta forzata di Lugnez: concessione per captazioni supplementari delle acque per le centrali idroelettriche esistenti (art. 29 segg. LPAc; art. 7 segg. LFSP; art. 8 e 10a segg. LPAmb).
- Il progetto non costituisce una modificazione sostanziale delle concessioni esistenti, che esigerebbe una nuova concessione globale (consid. 3.1 e 3.2).
- Tuttavia, gli effetti del progetto sull'ambiente non possono essere esaminati in modo isolato da quelli degli impianti esistenti. Sotto il profilo del diritto sulla protezione dell'ambiente occorre eseguire una valutazione complessiva in ogni caso per le captazioni delle acque nelle valli di Vals e Lugnez, che hanno tratti di deflussi residuali comuni (consid. 3.3).
- Nell'ambito della concessione supplementare devono essere esaminate misure per la conservazione e il miglioramento degli spazi vitali naturali; l'obbligo di esame si estende anche agli impianti esistenti (consid. 3.4). Se il loro risanamento è richiesto dal diritto sulla protezione dell'ambiente, esso deve essere coordinato con la procedura di concessione e di autorizzazione della condotta forzata di Lugnez (consid. 3.5). Differenza tra il risanamento del deflusso residuale secondo gli art. 80 segg. LPAc (consid. 3.5.1) e gli altri obblighi di risanamento (art. 39a, 43a e 83a LPAc; art. 10 LFSP; consid. 3.5.2).
Sachverhalt ab Seite 518
BGE 142 II 517 S. 518
A. Die Kraftwerke Zervreila AG (KWZ) betreibt heute die vier Kraftwerkszentralen Zervreila, Safien Platz, Rothenbrunnen und Realta. Die durchschnittliche Produktion liegt bei rund 550 GWh pro Jahr, wobei rund 55 % des in den Anlagen produzierten Stroms im Winterhalbjahr anfällt. Die betreffenden Wasserrechtsverleihungen zur
BGE 142 II 517 S. 519
Nutzung des Valserrheins, der Rabiusa und der Carnusa enden am 31. Dezember 2037. Das Konzessionsprojekt "Überleitung Lugnez" der KWZ umfasst fünf neue Wasserfassungen im oberen Lugnez (Stgira, Blangias Nord, Diesrut, Ramosa und Cavel). Damit sollen Teile der Abflüsse von fünf Nebenbächen des Glenner (Glogn) gefasst und durch einen 13 km langen unterirdischen Stollen ins bestehende Ausgleichsbecken Zervreila im Valsertal geleitet werden. Von dort aus wird das Wasser entweder in den Stausee Zervreila gepumpt oder als Laufwasser in den bestehenden Kraftwerksstufen Safien und Rothenbrunnen verarbeitet, mit Rückgabe in den Hinterrhein. Dadurch können jährlich rund 32 Mio. m3 Wasser zusätzlich genutzt und die Stromproduktion um jährlich circa 80 GWh (d.h. rund 15 %) erhöht werden.
B. Am 25. Juni 2012 reichten die KWZ sowie die Konzessionsgemeinden das Projekt Überleitung Lugnez zusammen mit Nachträgen zu den bestehenden Wasserrechtsverleihungen der Regierung zur Genehmigung ein. Dagegen erhoben die Stiftung World Wide Fund for Nature Schweiz (WWF), der Verein Pro Natura, Schweizerischer Bund für Naturschutz (Pro Natura), der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) sowie die Schweizerische Greina Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) Einsprache. Mit Beschluss vom 12. November 2013 wies die Regierung des Kantons Graubünden die Einsprachen ab und genehmigte die Wasserrechtsverleihung an die KWZ für die Nutzung der Gewässer im oberen Lugnez unter Bedingungen und Auflagen; genehmigt wurden auch die Nachträge zu den bestehenden Wasserrechtsverleihungen. Die dagegen erhobene Beschwerde der Umwelt- und Naturschutzverbände wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden am 8. September 2015 ab.
C. Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid haben WWF, Pro Natura und SFV am 12. Oktober 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 1C_528/2015). Sie beantragen in der Hauptsache, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und dem Konzessionsgesuch "Überleitung Lugnez" sei die Genehmigung zu verweigern. Am 12. Oktober 2015 hat auch die SGS Beschwerde erhoben (Verfahren 1C_526/2015). Sie ficht lediglich den Kosten- und Entschädigungsentscheid des Verwaltungsgerichts an.
BGE 142 II 517 S. 520
D. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) vertritt in seiner Vernehmlassung unter anderem die Auffassung, dass die Konzession mit den anstehenden Sanierungen für die bestehenden Anlagen koordiniert werden müsse.
E. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde 1C_528/2015 teilweise gut und weist die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Regierung des Kantons Graubünden und zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen an das Verwaltungsgericht zurück. Die Beschwerde 1C_526/2015 der SGS wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. [...] Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, das Projekt stelle eine wesentliche Änderung der bestehenden Konzession dar, die einer Neukonzessionierung gleichkomme, mit der Folge, dass die Umweltbeeinträchtigungen der gesamten Anlage - und nicht nur der Überleitung Lugnez - zu prüfen seien. Jedenfalls aber müsse das streitige Projekt mit den gesetzlich gebotenen Sanierungsmassnahmen koordiniert werden (gemäss Art. 80 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
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1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. |
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1 | Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. |
2 | Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: |
a | gravité des atteintes portées au cours d'eau; |
b | potentiel écologique du cours d'eau; |
c | proportionnalité des coûts; |
d | protection contre les crues; |
e | objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. |
3 | Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées. |
4 | Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. |
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1 | Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. |
2 | Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: |
a | gravité des atteintes portées au cours d'eau; |
b | potentiel écologique du cours d'eau; |
c | proportionnalité des coûts; |
d | protection contre les crues; |
e | objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. |
3 | Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
3. Art. 43
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 43 - 1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
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1 | Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
2 | Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité |
3 | ...52 |
BGE 142 II 517 S. 521
zurückgezogen oder geschmälert werden darf (Abs. 2). Dieses Recht ist grundsätzlich auch gegen nachträgliche Verschlechterungen der Rechtslage geschützt. Dementsprechend kommen die am 1. November 1992 in Kraft getretenen Restwasservorschriften der Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
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1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 12 Expertise des types - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité. |
2 | Les bateaux et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé. |
3 | Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure. |
3.1 Formell wurden nicht die bestehenden Konzessionen der Beschwerdegegnerin geändert, sondern eine neue Konzession für die Überleitung Lugnez erteilt. Diese steht allerdings in einem engen Zusammenhang mit den bestehenden Wasserkraftanlagen: Die fünf neuen Wasserfassungen im Lugnez-Tal dienen der Erhöhung der
BGE 142 II 517 S. 522
Stromproduktion und der besseren Auslastung der bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin; ohne diese könnte das neu gefasste Wasser nicht verwertet werden. Aufgrund dieses engen Konnexes prüften die kantonalen Instanzen zu Recht, ob das neue Projekt eine derart weitgehende Änderung des ursprünglichen Nutzungskonzepts darstellt, dass es materiell der Erteilung einer neuen Konzession für die Gesamtanlage gleichkommt. Sie verneinten dies: Das neue Einzugsgebiet von 29 km2 im hinteren Lugnez, die Erhöhung der nutzbaren Wassermenge von 32 Mio. m3 jährlich und das sich daraus ergebende zusätzliche Energiepotenzial von 80 GWh seien zwar nicht unerheblich, stünden aber gegenüber dem bereits bestehenden Einzugsgebiet von rund 200 km2 und der bisherigen Energieproduktion von 550 GWh doch in einem untergeordneten Verhältnis. Die bestehenden Anlagen wiesen eine genügende Kapazität auf und würden baulich nicht verändert; insbesondere werde das Speichervolumen des Stausees Zervreila nicht erhöht. Im Vergleich zur bestehenden Nutzung führe das Projekt Überleitung Lugnez auch nicht zu einer grundsätzlich anderen Nutzung; namentlich seien keine massgebenden Veränderungen der saisonalen Abflüsse zu erwarten.
3.2 Diese Erwägungen sind im Grundsatz nicht zu beanstanden. Wie der Regierungsrat in seinem Entscheid dargelegt hat, führt die Überleitung zu einer Verlängerung der Volllastbetriebszeiten in den bestehenden Zentralen von wenigen Minuten täglich im Winter und ca. 1 Stunde im Sommer; diese Nutzungsänderung rechtfertigt per se nicht die Annahme einer Neukonzessionierung der gesamten Anlage. Problematisch erscheint allerdings die unterschiedliche Laufdauer der Konzessionen: Während die bestehenden Konzessionen Ende 2037 auslaufen, wird die Konzession für die Überleitung Lugnez auf die Dauer von 80 Jahren vom Tage der Inbetriebnahme der Anlagen an erteilt. Auch wenn die gleichzeitig genehmigten Nachträge zu den bestehenden Konzessionen lediglich das Verfahren nach deren Ablauf regeln und keine Verpflichtung zur Erneuerung der bestehenden Wasserrechte enthalten, wie das Verwaltungsgericht betonte, wird die Erneuerung de facto präjudiziert: Läuft die Konzession für die Überleitung Lugnez weiter, müssen die hierfür benötigten Kraftwerksanlagen bestehen und funktionsfähig bleiben; es wäre deshalb ökonomisch sinnlos, auf die Nutzung der Gewässer im Oberen Valsertal und im Safiental zu verzichten. Allerdings erscheint ein derartiger
BGE 142 II 517 S. 523
Verzicht ohnehin unwahrscheinlich, angesichts der bestehenden Anlagen und des öffentlichen Interesses an der Nutzung erneuerbarer Energien. Aus rechtlicher Sicht ist entscheidend, dass nach Ablauf der bestehenden Konzessionen Umfang, Art und Bedingungen der Nutzung neu festgelegt werden können, unter Beachtung aller Vorgaben des Gewässer- und Umweltschutzrechts. Dies wird durch die Konzession Überleitung Lugnez nicht verhindert.
3.3 Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Umweltauswirkungen der Überleitung Lugnez isoliert betrachtet werden dürften, ohne die Beeinträchtigungen durch die bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen. Wie schon dargelegt, bilden die neuen Wasserentnahmen mit den bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin eine betriebliche und funktionale Einheit. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich die UVP-Pflicht auf alle zu einer Gesamtanlage gehörenden Teile (vgl. zuletzt BGE 142 II 20 E. 3.1 S. 25 f. mit zahlreichen Hinweisen), d.h. die Umweltrechtskonformität eines Projekts ist unter Einbezug aller räumlich und funktional zusammenhängenden Teile der Gesamtanlage zu beurteilen, auch soweit letztere nicht Gegenstand des Bewilligungsverfahrens bilden. Eine solche Gesamtbetrachtung erscheint jedenfalls für die Wasserentnahmen im Valsertal und im Lugnez geboten, die gemeinsame Restwasserstrecken haben: Beide beeinflussen gemeinsam den Abfluss des Glenners unterhalb der Einmündung des Valserrheins. Zum Schutz z.B. der Glenner-Auen auf dieser Strecke kommen daher sowohl Sanierungsmassnahmen bei den bestehenden Anlagen als auch Massnahmen beim Projekt "Überleitung Lugnez" in Betracht. Zum Teil lassen sich Massnahmen auch nicht eindeutig den neuen oder den alten Anlagen zuordnen: Müssten z.B. zum Schutz der Auen Wasservolumen aus dem Zervreilastausee für periodische Hochwasserereignisse zur Verfügung gestellt werden, können diese ebenso aus den bestehenden wie aus den neuen Einzugsgebieten stammen. Das umweltrechtliche Prinzip der ganzheitlichen Betrachtungsweise, das auch Art. 29 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
3.4 Zum gleichen Ergebnis führen die von den Beschwerdeführern angerufenen fischereirechtlichen Bestimmungen (Art. 7 ff
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes - 1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
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1 | Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
2 | Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
BGE 142 II 517 S. 524
Zwar bedürfen Wasserentnahmen nach Art. 29
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: |
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a | opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; |
b | opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation - 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. |
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1 | Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. |
2 | S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes - 1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
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1 | Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. |
2 | Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau - 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
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1 | Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: |
a | s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32); |
b | sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; |
bbis | sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; |
c | permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé. |
2 | Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34 |
a | ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; |
b | les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; |
c | une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. |
3 | Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2. |
4 | L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
BGE 142 II 517 S. 525
beabsichtigt seien. Gleiches gelte, wenn zwar keine Veränderung der bestehenden Kraftwerksanlagen geplant sei, aber eine neue Nebenanlage errichtet werde, die zu einer höheren Stromproduktion führen solle, da fischereirechtliche Sanierungsmassnahmen dem Betreiber eher zuzumuten seien, wenn die Wirtschaftlichkeit der Anlage durch den Bau einer neuen Nebenanlage erhöht werde. Allerdings dürfen derartige Massnahmen nicht in die Substanz wohlerworbener Wasserrechte eingreifen (zit. Urteil 1A.270/1994 vom 10. Juli 1995, E. 5 mit Hinweisen). Soweit die fischereirechtlichen Massnahmen daher die bestehenden Wasserfassungen schmälern, ist Art. 10
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
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1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
3.5 Dies bedeutet nicht, dass eine Zusatzkonzession stets eine sofortige Sanierungspflicht für die bestehenden Anlagenteile auslöst, unabhängig vom Ablauf der Sanierungsfristen und vom Stand der kantonalen Sanierungsplanung. Art. 18 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
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1 | La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
2 | Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. |
3.5.1 Steht der Ablauf der Sanierungsfrist kurz bevor, ist es dem Betreiber in aller Regel zumutbar, die Sanierung gleichzeitig mit der beantragten Änderung oder mit der Zusatznutzung zu realisieren. Dies gilt erst recht, wenn die Frist schon abgelaufen, die Sanierung also überfällig ist. Dies ist für die Restwassersanierungen gemäss Art. 80 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
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1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 81 Délais d'assainissement - 1 L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement. |
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1 | L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement. |
2 | Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.101 |
3.5.2 Dagegen läuft die Frist für Sanierungsmassnahmen nach Art. 39a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. |
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1 | Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. |
2 | Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: |
a | gravité des atteintes portées au cours d'eau; |
b | potentiel écologique du cours d'eau; |
c | proportionnalité des coûts; |
d | protection contre les crues; |
e | objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. |
3 | Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées. |
4 | Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. |
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1 | Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. |
2 | Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: |
a | gravité des atteintes portées au cours d'eau; |
b | potentiel écologique du cours d'eau; |
c | proportionnalité des coûts; |
d | protection contre les crues; |
e | objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. |
3 | Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées. |
BGE 142 II 517 S. 526
(Geschiebehaushalt) noch bis zum 31. Dezember 2030 (Art. 83a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 83a Mesures d'assainissement - Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 39a Éclusées - 1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. |
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1 | Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction. |
2 | Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: |
a | gravité des atteintes portées au cours d'eau; |
b | potentiel écologique du cours d'eau; |
c | proportionnalité des coûts; |
d | protection contre les crues; |
e | objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. |
3 | Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées. |
4 | Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 43a Régime de charriage - 1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. |
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1 | Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires. |
2 | Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: |
a | gravité des atteintes portées au cours d'eau; |
b | potentiel écologique du cours d'eau; |
c | proportionnalité des coûts; |
d | protection contre les crues; |
e | objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. |
3 | Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit - 1 Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987. |
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1 | Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987. |
2 | Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation102. |
3 | Les mesures prévues à l'al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement. |
3.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - keine Neukonzessionierung der gesamten Anlage vorliegt. Allerdings bedeutet dies - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht, dass die Umweltverträglichkeit der Überleitung Lugnez isoliert, unabhängig von den bestehenden Anlagen der Beschwerdegegnerin im Gebiet Zervreila und deren Sanierungsbedürftigkeit, beurteilt werden dürfte. Vielmehr bedarf es einer gesamthaften Betrachtung; soweit die Sanierung der bestehenden Anlagenteile im Valsertal umweltrechtlich geboten erscheint, muss das Sanierungsverfahren mit dem Konzessions- und Bewilligungsverfahren für die Überleitung Lugnez koordiniert werden. Da dies nicht geschehen ist und die Projektunterlagen auch keine Aussagen zur geplanten Sanierung der bestehenden Anlagen enthalten, leidet der angefochtene Entscheid schon aus diesem Grund
BGE 142 II 517 S. 527
an einem erheblichen Mangel. Im Folgenden ist - auch aus Gründen der Verfahrensökonomie - auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführer einzugehen. (...)