142 II 20
3. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) gegen Genossenschaft Migros Aare, Einwohnergemeinde Spreitenbach und Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_57/2015 vom 22. Januar 2016
Regeste (de):
- Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid zum Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP; Art. 93 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2 En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3 Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. - Der Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichts, der den Umfang der UVP-Pflicht für die Vorinstanzen verbindlich festlegt, ist kein (Teil-)Endentscheid (Art. 90 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: a si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2 En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3 Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Regeste (fr):
- Recours contre une décision incidente concernant la portée de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE; art. 93 al. 1 LTF).
- La décision de renvoi prise par le tribunal administratif, qui fixe la portée de l'EIE de manière contraignante pour l'instance précédente, n'est pas une décision partielle (art. 90 s. LTF) mais une décision incidente (consid. 1.1-1.3), susceptible d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.4). Regeste b
Regesto (it):
- Ricorso contro una decisione incidentale sulla portata dell'esame di impatto ambientale (EIA; art. 93 cpv. 1 LTF).
- La decisione di rinvio del Tribunale amministrativo, che determina in maniera vincolante per le istanze inferiori la portata dell'obbligo dell'EIA, non è una decisione finale (parziale) (art. 90 seg. LTF), ma una decisione incidentale (consid. 1.1-1.3), che può essere impugnata immediatamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.4). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 21
BGE 142 II 20 S. 21
A. Der Gemeinderat Spreitenbach legte vom 31. Oktober bis 29. November 2011 den Gestaltungsplan "P 092 Handels- und Gewerbezone Ost" (im Folgenden: Gestaltungsplan HGO) öffentlich auf. Geplant ist eine Überbauung mit Wohn-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Verkaufsnutzungen gemäss dem Richtprojekt "Tivoli-Garten" der Genossenschaft Migros Aare. Dazu gehören ein OBI-Fachmarkt
BGE 142 II 20 S. 22
mit 10'000 m2 Ladenfläche, 425 Wohnungen in zwei 19-geschossigen Hochhäusern und die Erstellung von 700 unterirdischen Parkplätzen. Im Zwischengeschoss "Bahnhof", auf Ebene der Landstrasse, sind Haltestellen für die geplante Limmattalbahn und für Busse vorgesehen. Die geplante Überbauung schliesst an das bestehende Einkaufszentrum Tivoli an und ist mit diesem auf der Fussgängerebene +1 (Passerelle) und auf allen Parkierungsebenen (P1 bis P4) verbunden. Das Tivoli ist seinerseits durch gedeckte Fussgänger-Passerellen mit den Einkaufszentren Shoppi und Limmatpark sowie der Umwelt-Arena verbunden. Gegen den Gestaltungsplan HGO erhob der Verkehrs-Club Schweiz (VCS) Einwendungen. Diese wurden am 27. August 2012 vom Gemeinderat im Sinne der Erwägungen abgewiesen und der Gestaltungsplan mit gewissen Änderungen beschlossen.
B. Auf Beschwerde des VCS hob das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau den Beschluss des Gemeinderates vom 27. August 2012 auf und versagte dem Gestaltungsplan die Genehmigung.
C. Dagegen erhoben sowohl die Genossenschaft Migros Aare als auch der Gemeinderat Spreitenbach am 4. November 2013 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Dieses hiess die Beschwerden am 28. November 2014 teilweise gut. Es teilte die Ansicht des BVU, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unvollständig sei, weil das Einkaufszentrum Tivoli nicht einbezogen worden sei; dies führe indessen nur zur Rückweisung der Sache an die Gemeinde und nicht zu einem endgültigen Abbruch der bisherigen Planung. Entgegen der Auffassung des VCS seien Shoppi, Limmatpark und Umwelt-Arena nicht in die UVP einzubeziehen.
D. Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid hat der VCS am 26. Januar 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei insoweit aufzuheben, als er die Notwendigkeit des Einbezugs des Gesamtkomplexes Shoppi-Tivoli/Limmatpark/Umwelt-Arena in die UVP für den Gestaltungsplan HGO verneine. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
(Zusammenfassung)
BGE 142 II 20 S. 23
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Angefochten ist ein Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichts, der - in den Erwägungen - den Umfang der UVP-Pflicht für die Vorinstanz verbindlich festlegt: Einzubeziehen sei das Einkaufszentrum Tivoli, nicht aber Shoppi, Limmatpark und Umwelt-Arena. Streitig ist, ob es sich um einen (Teil-)Endentscheid nach Art. 90 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.1 Der VCS geht unter Berufung auf die frühere Rechtsprechung zum OG davon aus, dass Entscheide über die UVP-Pflicht als anfechtbare Teilentscheide i.S.v. Art. 91 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2 Vorliegend ist nicht die UVP-Pflicht des Projekts "Gestaltungsplan HGO" selbst streitig, überschreiten doch bereits die darin vorgesehene Verkaufsfläche von 10'000 m2 und die 700 Parkplätze die Schwellenwerte gemäss Nr. 11.4 und Nr. 80.5 des Anhangs der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011); streitig ist nur der Umfang der UVP. Dennoch wäre unter der Geltung des OG vermutlich von einem Grundsatzentscheid auszugehen gewesen, der unmittelbar mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden konnte. Nach Einführung des BGG hat das Bundesgericht jedoch entschieden, dass materiellrechtliche Grundsatzentscheide, die nur über
BGE 142 II 20 S. 24
einen Teilaspekt einer Streitsache, nicht aber über eines der Beschwerdebegehren abschliessend entscheiden, nicht als Teil-, sondern als Zwischenentscheide zu qualifizieren sind (BGE 133 V 477 E. 4.2 und 4.3 S. 481 f.; BGE 132 III 785 E. 3.2 S. 790). Dies gilt namentlich für Rückweisungsentscheide, sofern der unteren Instanz noch ein eigener Entscheidungsspielraum verbleibt, d.h. die Rückweisung nicht nur der Umsetzung des oberinstanzlich Angeordneten dient (BGE 134 II 124 E. 1.3 S. 127 f. mit Hinweisen). Den prozessökonomischen Anliegen, die bisher mit der Qualifikation von Entscheiden über materielle Teilfragen als Teilendentscheide verfolgt wurden, wird im Rahmen der Anwendung von Art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3 Dem VCS ist zuzustimmen, dass es aus materiell-rechtlichen Gründen geboten sein kann, einen Entscheid, mit dem ein Verfahren eingeleitet oder provisorische Massnahmen angeordnet werden, als Endentscheid zu qualifizieren. So ist die Einleitung eines amtlichen Quartierplanverfahrens ein Endentscheid, wenn das kantonale Recht vorsieht, dass bestimmte Einwendungen nur mit Rekurs gegen den Einleitungsbeschluss geltend gemacht und im späteren Verfahren nicht mehr erhoben werden können, d.h. der Einleitungsbeschluss als in sich geschlossenes, selbstständiges Verfahren ausgestaltet ist (BGE 140 II 25 E. 1.1 S. 28 f.).
Bei der UVP ist dies jedoch nicht der Fall: Weder Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges - 1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: |
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1 | Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: |
a | effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement; |
b | présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études. |
2 | Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive - 1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.4 Der VCS legt überzeugend dar, dass der Umfang der UVP-Pflicht geklärt sein muss, bevor das Gestaltungsplanverfahren von der Gemeinde wiederaufgenommen wird, um einen prozessualen Leerlauf zu verhindern. Zwar genügt in aller Regel die Verlängerung und Verteuerung des Verfahrens nicht, um einen nicht wieder
BGE 142 II 20 S. 25
gutzumachenden Nachteil zu begründen. In der vorliegenden Konstellation - dem Streit um den Umfang der UVP-Pflicht in einem komplexen und umfangreichen Gestaltungsplanverfahren, das neben dem streitigen Fachmarkt eine grosse Wohnüberbauung ermöglichen soll - erscheint es jedoch zur Gewährleistung einer angemessenen Verfahrensdauer (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3. Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
3.1 Der Begriff der Anlage wird in Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
BGE 142 II 20 S. 26
zusammen eine Gesamtanlage in diesem Sinne bilden (BGE 124 II 75 E. 7a S. 82, BGE 124 II 293 E. 26b S. 346; BGE 119 Ib 254 E. 7 S. 272 f.; Urteile 1A.355/1996 vom 20. August 1997 E. 5c, in: RDAF 1998 I S. 185, URP 1998 S. 145, RDAF 1999 I S. 596; 1A.129/2005 vom 23. August 2005, in: URP 2005 S. 732, RDAF 2006 I S. 655 E. 3.2; RAUSCH/KELLER, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, März 2001, N. 24 zu Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
|
1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
3.2 Eine betriebliche Einheit verschiedener Anlagen(teile) setzt praxisgemäss neben der räumlichen Nähe einen engen funktionalen Zusammenhang voraus: Die einzelnen Teile müssen sich derart ergänzen, dass sie gemeinsam eine betriebliche Einheit bilden oder bilden könnten (vgl. Urteil 1A.129/2005, a.a.O., E. 3.2, zu einer Bauschuttaufbereitungsanlage und einem benachbarten Lagerplatz für Mulden und Baumaterial). Im Urteil 1A.110/2006 vom 19. April 2007 E. 2.7.1 (in: URP 2005 S. 228 ff.) hielt das Bundesgericht allerdings fest, dass der Einheitscharakter von verschiedenen Vorhaben, die von unterschiedlichen Bauherrschaften errichtet werden, nicht leichthin angenommen werden könne, da das USG keine planerische, sondern nur eine projektbezogene UVP kenne. Gemeinsame umwelt- und planungsrechtliche Vorgaben der Behörden (z.B. Pflicht zur Beteiligung an einem Parkleitsystem) genügten nicht. Sofern es sich nicht um die gleiche Bauherrschaft handle, müsse zumindest eine gemeinsame
BGE 142 II 20 S. 27
Organisation oder Zwecksetzung der verschiedenen Bauherrschaften existieren (E. 2.7.2; vgl. auch Urteil 1C_381/2012 vom 4. Juni 2013 E. 2.1: Erfordernis der Abstimmung und Koordination der Projekte). Im damaligen Fall verneinte das Bundesgericht einen betrieblichen Zusammenhang zwischen zwei fast gleichzeitig bewilligten Projekten in Pratteln, trotz räumlicher Nähe und ähnlichem Einkaufsangebot, weil die Planung nicht aufeinander abgestimmt oder koordiniert worden sei: Der Media Markt solle in einem Einzel-Gebäude untergebracht werden und sei von keiner anderen Anlage abhängig. Jedes Gebäude verfüge über eine separate Tiefgarage mit getrennter Einfahrt. Das gemeinsame Parkleitsystem werde von der Gemeinde für das gesamte Gebiet vorgeschrieben. Zwar dürften Kunden des Media Markts mangels Platz im hauseigenen Parkhaus auf dasjenige des Möbelhauses IKEA ausweichen, wodurch Synergien genutzt würden. Indes handle es sich nicht um ein organisatorisches Zusammengehen zwischen den beiden Bauherrschaften, sondern um eine umweltrechtlich begründete Auflage der Gemeinde im Rahmen des Quartierplanverfahrens (Urteil 1A.110/2006, a.a.O., E. 2.6).
3.3 Das Verwaltungsgericht ging im angefochtenen Entscheid (E. 4.2 S. 16) gestützt auf RAUSCH/GRIFFEL (a.a.O., N. 23 zu Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
3.4 Näher zu betrachten ist die Rechtsprechung zu Art. 2 Abs. 4
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
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1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
BGE 142 II 20 S. 28
In BGE 131 II 103 (E. 2.1.2 S. 107 f. mit Hinweisen) qualifizierte das Bundesgericht die Errichtung eines neuen Migros-Fachmarkts mit Gartencenter, Tankstelle und Parkhaus im Seedamm-Center Pfäffikon als Erweiterung des bestehenden Einkaufszentrums: Es handle sich um eine gemeinsame Anlage i.S.v. Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
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1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
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1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
Im Urteil 1A.293/2005 vom 10. Juli 2006 (in: URP 2006 S. 894; RDAF 2007 I S. 495) war eine Überbauungsordnung streitig, welche die Schaffung eines neuen Dorfzentrums mit Läden, Dienstleistungs- und Wohnnutzung sowie einem öffentlichen Platz bezweckte. Kernstück der geplanten Überbauung war ein neuer Coop-Laden. Alle Beteiligten gingen davon aus, dass die nach der Überbauungsordnung zulässigen unter- und oberirdischen Parkplätze zusammen mit den geplanten Bauten Teil einer neuen (Gesamt-)Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
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1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
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Freizeitpark) oder über gewisse Gemeinschaftsanlagen verfügten (gemeinsame Parkanlagen im Fall 1A.293/2005). Dies setzt ein Minimum an gemeinsamer Organisation und Planung voraus.
3.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Gesamtanlage in der Regel nur angenommen werden kann, wenn zwei (oder mehrere) Einzelanlagen zumindest in Teilbereichen zusammenwirken, und zwar über das durch behördliche Auflagen Gebotene hinaus. Gehören die Einzelanlagen demselben Eigentümer/Betreiber oder besteht eine gemeinsame Organisation oder Planung, so kann ein funktionaler Zusammenhang eher angenommen werden (JOMINI, a.a.O., N. 30 zu Art. 10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
4. Vorliegend ging das Verwaltungsgericht davon aus, dass der geplante Fachmarkt eine Erweiterung des Einkaufszentrums "Tivoli" darstelle und mit diesem eine Gesamtanlage i.S.v. Art. 2 Abs. 4 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
4.1 Der VCS wirft dem Verwaltungsgericht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil es sich mit seinen Vorbringen zum Gesamtkomplex Shoppi/Tivoli/Limmatpark/Umweltarena nicht auseinandergesetzt habe. Tatsächlich ist nicht ersichtlich, welches die "erwähnten Gründe" sein sollen, befasst sich das Verwaltungsgericht in den
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vorangegangenen Erwägungen doch ausschliesslich mit dem Tivoli. Es bleibt daher nur der pauschale Verweis auf die Begründung des BVU. Ein solcher Verweis ist nicht per se unzulässig, setzt aber voraus, dass die Begründung der Vorinstanz genügt und vor Verwaltungsgericht keine neuen tatsächlichen oder rechtlichen Vorbringen erfolgen, auf welche das Gericht eingehen müsste (BGE 141 IV 244 E. 1.2.3 S. 246). Vorliegend reichte der VCS vor Verwaltungsgericht neue Beweismittel ein und stellte verschiedene Beweisanträge (Edition von Dokumenten, Augenschein), zu denen sich das Verwaltungsgericht nicht äusserte. Zudem warf er dem BVU vor, den Verkehrsbericht der Ballmer + Partner AG zum Einkaufszentrum Shoppi Tivoli vom 21. Juli 2011 nicht gewürdigt zu haben (vgl. dazu unten E. 6.2).
4.2 Unter diesen Umständen durfte sich das Verwaltungsgericht nicht mit einem blossen Verweis auf die Erwägungen des BVU begnügen. Es verletzte daher seine Begründungspflicht und den Anspruch des VCS auf rechtliches Gehör. Im Folgenden ist zu prüfen, ob dieser Verfahrensmangel im bundesgerichtlichen Verfahren geheilt werden kann, indem das Bundesgericht aufgrund der in den Akten liegenden Unterlagen, notfalls unter Ergänzung des Sachverhalts mit den beantragten Beweismitteln (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5. Shoppi und Tivoli wurden 1970 bzw. 1974 als selbstständige Einkaufszentren mit je eigener Parkierungsanlage verschiedener Betreiber/Eigentümer eröffnet. Sie werden durch die Landstrasse voneinander getrennt. 2001 wurden jedoch die Verwaltungen zusammengelegt (Gründung der "Shoppi Tivoli Management AG") und 2002-2004 ein Neu- und Umbauprojekt geplant. 2008 wurde die "CenterMall" eröffnet, welche die Verkaufsflächen von Tivoli und Shoppi verbindet. Nach Umbau der "TivoliMall" erfolgte 2010 die Neueröffnung des "Shoppi Tivoli" und 2014 die Neueröffnung der "ShoppiMall". Seither wird für das "Shoppi Tivoli" als grösstes Einkaufszentrum der Schweiz geworben, mit einer Verkaufsfläche von 78'376 m2, einer Gesamtfläche von 151'600 m2, über 150 Geschäften und 4'200 Parkplätzen (vgl. zum Ganzen die Internetseite Shoppi Tivoli "Wir über uns"; www.shoppitivoli.ch/ueber-uns.html). Der Mietermix des Shoppi Tivoli soll sämtliche Einkaufs- und
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Dienstleistungsbedürfnisse der Besucher "unter einem Dach" abdecken (so Medienmitteilung der Shoppi Tivoli Management AG vom 8. September 2010 zur Neueröffnung). Aufgrund der räumlichen Verbindung (CenterMall), der gemeinsamen Organisation ("Shoppi Tivoli Management AG") und dem einheitlichen Auftritt nach aussen bilden die Fachmärkte und Geschäfte in Shoppi und Tivoli heute eine Gesamtanlage, mit Verkaufs- und Parkierflächen beidseits der Landstrasse. Das Verkehrsaufkommen kann daher nicht gesondert dem "Shoppi" einerseits oder dem "Tivoli" andererseits zugeordnet werden, sondern nur dem Gesamtkomplex "Shoppi Tivoli". Unter diesen Umständen bildet der neue Fachmarkt OBI eine Ergänzung des Einkaufszentrums "Shoppi Tivoli" und nicht des "Tivoli" allein. Die UVP muss sich daher auf das gesamte Verkehrsaufkommen und die Parkierungsanlagen des um den Fachmarkt "OBI" erweiterten Einkaufszentrums "Shoppi Tivoli" erstrecken.
6. Schwieriger ist die Beurteilung beim "Limmatpark". Es handelt sich um ein Büro- und Geschäftshaus mit eigenem Parkhaus, das nordöstlich des Tivoli, auf der gegenüberliegenden Seite der Industriestrasse, liegt. Es wurde 1972 als Gewerbebau erstellt und seither erweitert und mit sechs Bürogeschossen aufgestockt. Aufgrund der unterschiedlichen Nutzung kann ein funktionaler Zusammenhang der Büroflächen mit dem Einkaufszentrum Shoppi Tivoli ausgeschlossen werden; näher zu prüfen sind dagegen die Verkaufs- und Parkierungsflächen.
6.1 Die Verkaufsflächen Limmatpark werden durch eine Fussgängerverbindung (Passerelle über der Industriestrasse) mit dem Tivoli (TivoliMall) verbunden. Allerdings weist die Gemeinde Spreitenbach darauf hin, dass dies dem Passerellenkonzept entspricht, das auf den Richtplan und den Überbauungsplan Pfadacker aus den 70er Jahren zurückgeht und im gesamten Quartier durchgesetzt wird. Es handelt sich daher - ebenso wie die Parkplatzbewirtschaftung und die Beteiligung am Parkleitsystem - um eine planungsrechtliche Vorgabe der Behörden, die für sich allein keinen engen funktionalen Zusammenhang zu begründen vermag. Aus den Gestaltungsplanakten ergibt sich, dass die Verkaufsflächen des Limmatparks nicht durch die Shoppi Tivoli Management AG verwaltet werden; dies wird vom VCS nicht bestritten. Damit fehlt es an einer gemeinsamen Verwaltung. Allerdings ergeben sich aus
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den vom VCS eingereichten Unterlagen Anhaltspunkte für ein Zusammenwirken der Einkaufszentren: auf der Internetseite wie auch im Orientierungsplan "Shoppi Tivoli" wird für die Geschäfte diesseits und jenseits der Industriestrasse geworben, ohne zwischen Limmatpark und Shoppi Tivoli zu differenzieren. Die Verkaufsflächen des Limmatparks werden als "LimmatMall" bezeichnet, in Anlehnung an TivoliMall, CenterMall und ShoppiMall; damit wird der Eindruck erweckt, es handle sich um drei Standbeine desselben Einkaufszentrums (mit den Parkhäusern Limmat, Tivoli und Shoppi). Dieser Eindruck wird auch optisch, durch die einheitliche Ausschilderung, verstärkt, wie die vom VCS vor Verwaltungsgericht eingereichten Fotos belegen.
6.2 Der VCS beruft sich insbesondere auf einen Verbund bei den Parkierungsflächen. Hierfür stützt er sich auf den Verkehrsbericht "Shoppi Tivoli" der Verkehrsplaner Balmer + Partner AG vom 21. Juli 2011 (nachfolgend: Verkehrsbericht Shoppi Tivoli). Dieser wurde für den Parkierungsnachweis im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens erstellt, bildete aber (zusammen mit dem Verkehrsbericht Handels- und Gewerbezone Ost vom 21. Juli 2011; nachfolgend: Verkehrsbericht HGO) Teil der Auflageakten HGO. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb auf diesen - von der Gemeinde eingeholten und von Fachleuten erstellten Bericht zur Parkierungssituation - nicht abgestellt werden dürfte, wie die Beschwerdegegnerin und die Gemeinde geltend machen. Im Verkehrsbericht wird eine Gesamtsicht des Verkehrs über das "ganze Einkaufszentrum" (EKZ) gegeben, bestehend aus Shoppi, Tivoli und Limmatpark (S. 1). Dieser Ansatz entsprach der Aufgabenstellung der Gemeinde (vgl. Ziff. 1.1), wurde aber auch von den Verkehrsplanern für richtig erachtet: Das Gutachten betont, dass die Parkierungssituation nur im Verbund beurteilt werden könne (S. 3). Der Bericht legt dar, dass (unter Einbezug von geplanten Zusatznutzungen im Tivoli) für insgesamt 97'000 m2 Verkaufsflächen 3'613 Parkfelder in den Parkierungsanlagen zur Verfügung stehen (Shoppi: 1'330, Tivoli: 1'110 und Limmatpark: 1'173); hinzukämen weitere Parkfelder ausserhalb der Parkierungsanlagen, die ebenfalls dem Einkaufscenter dienten (112 Kurzzeitparkfelder Shoppi, 250 Parkfelder Gemeinde Spreitenbach, 380 Parkfelder in der Umwelt-Arena). Das Parkhaus Tivoli sei sehr stark ausgelastet (zu Spitzenzeiten zu 100 %); dagegen wiesen die Parkhäuser Limmat und Shoppi Reserven auf. Allerdings steige die Verkaufsfläche bereits mit den
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geplanten Zusatznutzungen in Shoppi und Tivoli auf 97'000 m2 an, ohne dass die Anzahl der 3'613 Parkfelder zunehme. Damit erhöhe sich (unter Berücksichtigung aller bewirtschafteter Parkfelder) die Zahl der Fahrten pro Parkfeld beim Maximum von 7,5 auf 9,2 und im Mittel der Werktage von 4,5 auf 4,9. Es seien daher nicht genug Reserven vorhanden, um die Zusatznutzung OBI ohne zusätzliche Parkplätze abzudecken. Mit dem Baugesuch würden deshalb 300 zusätzliche Parkplätze für die Verkaufsnutzung bereitgestellt (S. 3). Aus Anhang 9 des Verkehrsberichts (Verteilschlüssel Parkplätze/Eigentümer) geht hervor, dass von den Parkfeldern der Ebenen A-D (Ebene E ist für die Limmatdruck AG reserviert) 852 der Stockwerkeigentümergemeinschaft Tivoli gehören; im Verkehrsbericht HGO (S. 8 unten) wird daher für das Tivoli - unter Berücksichtigung des Anteils im Limmatpark - von 1'962 Parkfeldern ausgegangen. Die übrigen rund 320 Parkfelder gehören der Swiss Prime Site, die ebenfalls Investor im Shoppi Tivoli ist. Unter diesen Umständen ist ein massgebender funktioneller Zusammenhang zwischen dem Limmat-Parkhaus und dem Shoppi Tivoli zu bejahen: Dieses steht nicht nur de facto den Nutzern des Shoppi Tivoli offen und wird - vor allem an Spitzentagen - von diesen belegt, sondern gehört auch zu einem grossen Teil den Eigentümern des Shoppi Tivoli, mit der Folge, dass es auch längerfristig für das Einkaufszentrum Shoppi Tivoli zur Verfügung steht. Die Forderung des VCS erscheint daher berechtigt, für die Beurteilung der Verkehrssituation und der dadurch verursachten Emissionen von einem einheitlichen Einkaufszentrum Shoppi Tivoli-Limmatpark mit drei gemeinsamen Parkhäusern auszugehen, das als Gesamtanlage i.S.v. Art. 2 Abs. 4
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
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1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
7. Zu beurteilen bleibt der Einbezug der Umwelt-Arena.
7.1 Diese liegt zwischen Türliacker- und Landstrasse und ist durch eine rund 90 m lange Fussgängerpasserelle mit dem Tivoli verbunden. Damit besteht ein räumlicher Zusammenhang zum Tivoli, auch wenn dieser weniger eng ist als derjenige zu Shoppi und Limmatpark. Die 2012 eröffnete Arena enthält keine Verkaufsflächen, sondern ist eine Ausstellungsplattform für Themen der Nachhaltigkeit in den Bereichen Natur und Leben, Energie und Mobilität, Bauen und Modernisieren sowie erneuerbare Energien. Zudem bietet sie Räumlichkeiten für Veranstaltungen wie Konzerte, Sportevents oder
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Seminare an. Damit fehlt es auf den ersten Blick an einem funktionalen Zusammenhang zum Einkaufszentrum Shoppi Tivoli. Die Fussgängerpasserelle sowie die Parkplatzbewirtschaftung und die Beteiligung am Parkleitsystem wurden sämtlich von der Gemeinde in der Baubewilligung vorgeschrieben und vermögen daher keinen engen funktionalen Zusammenhang zu begründen.
7.2 Allerdings sind im Parkhaus der Umwelt-Arena 380 Plätze für das Shoppi Tivoli vorgesehen (vgl. Verkehrsbericht HGO S. 8 unten). Da dies unstreitig ist, kann auf den vom VCS beantragten Beizug der Verträge und auf einen Augenschein verzichtet werden. Diese 380 Parkplätze sind betrieblich Teil des Einkaufszentrums Shoppi Tivoli. Daran ändert der Einwand der Gemeinde nichts, dass es sich lediglich um "Überlaufparkplätze" handle, die nur an wenigen Tagen im Jahr genutzt würden, wenn die Abstellplätze des Shoppi nicht genügten. Aufgrund der im Verkehrsbericht Shoppi Tivoli geschilderten angespannten Parkierungssituation ist zu bezweifeln, dass sich die Nutzung auf wenige Tage beschränkt. Bedeutsam ist vielmehr, dass die Parkplätze - wie die in den Akten liegenden Fotos belegen - als "weitere Parkplätze Shoppi Tivoli" öffentlich ausgeschildert sind; sie können damit nicht nur faktisch von Besuchern des Einkaufszentrums genutzt werden (wie beim gemeinsamen Parkleitsystem im Fall 1A.110/2006), sondern erscheinen als Teil der Parkierungsanlagen des Shoppi Tivoli. (...)