Urteilskopf

141 V 221

26. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen Basler Versicherung AG und Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_600/2014 vom 27. März 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 222

BGE 141 V 221 S. 222

A.

A.a Gestützt auf das Gesetz vom 16. Februar 2011 über die öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt (Öffentliche Spitäler-Gesetz, ÖSpG; SG 331.100) wurden die Universitären Psychiatrischen Kliniken (nachfolgend: UPK), das Felix Platter-Spital sowie das Universitätsspital Basel, welche als Dienststellen des Kantons geführt worden und dadurch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unfallversichert gewesen waren, per 1. Januar 2012 in öffentlich-rechtliche Anstalten des Kantons überführt. Im Rahmen

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dieser Neuorganisation des Spitalwesens schrieben die drei Spitäler am 4. August und 10. September 2011 die obligatorische Unfallversicherung im Kantonsblatt aus. An der Submission beteiligten sich die SUVA sowie Privatversicherungsunternehmen, wobei die SUVA ein Wahlrecht der Spitäler in Abrede gestellt und ihre Offerte unter Vorbehalt der Wirksamkeit des Wahlrechts abgegeben hatte. Mit Verfügung vom 14. November 2011 wurde die SUVA von der Ausschreibung ausgeschlossen und mit Schreiben vom 24. November 2011 wurde ihr mitgeteilt, dass der Zuschlag betreffend UPK an die Basler Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Basler) gegangen sei. Die SUVA erhob gegen beides Rekurs beim Appellationsgericht Basel-Stadt; das Verfahren ist derzeit sistiert.
A.b Mit Verfügung vom 24. November 2011 verneinte die SUVA ein Wahlrecht der UPK betreffend Unfallversicherer, bestätigte die unveränderte Zuständigkeit der SUVA für die obligatorische Unfallversicherung des Personals der UPK und legte die Prämiensätze für die Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung für das Jahr 2012 fest. Im Rahmen des Einspracheverfahrens gab die SUVA der beantragten Beiladung der Basler ohne Präjudiz statt und wies die Einsprache mit Entscheid vom 27. Juli 2012 ab.
B. Beschwerdeweise liessen die Basler und die UPK die Aufhebung des Einspracheentscheids der SUVA vom 27. Juli 2012 beantragen und u.a. ein Rechtsgutachten des PD Dr. iur. Ueli Kieser vom 9. Dezember 2011 auflegen. Das Bundesverwaltungsgericht vereinigte die beiden Verfahren. Mit Entscheid vom 13. Juni 2014 hiess es die Beschwerden, soweit es darauf eintrat, im Sinne der Erwägungen gut und hob den angefochtenen Einspracheentscheid vom 27. Juli 2012 auf.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die SUVA, Ziffer 1 des Erkanntnisses des Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 2014 sei aufzuheben, soweit die Vorinstanz auf die Beschwerden eingetreten sei und diese gutgeheissen habe; die Ziffern 2 und 3 seien aufzuheben. Die UPK lassen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, und auf Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids schliessen; sie lassen u.a. ein aktualisiertes Gutachten des Prof. Dr. iur. Ueli Kieser zur Auslegung von Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV (SR 832.202) vom 9. Oktober 2014 auflegen. Die Basler lässt die Abweisung der Beschwerde beantragen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) spricht sich in seiner Vernehmlassung im Wesentlichen für die
BGE 141 V 221 S. 224

Gesetzmässigkeit von Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
-4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV aus, verneint jedoch aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht das Vorliegen einer neu geschaffenen Verwaltungs- und Betriebseinheit im Sinne von Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV und somit eines Wahlrechts betreffend Unfallversicherer. Die UPK lassen zur Vernehmlassung des BAG Stellung nehmen und unter Beilage eines ergänzenden Kurzgutachtens des Prof. Dr. iur. Ueli Kieser vom 20. Januar 2015 an ihrem Standpunkt festhalten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie in Aufhebung des Einspracheentscheids der SUVA vom 27. Juli 2012 die Berechtigung der UPK zur Neuwahl des Unfallversicherers aufgrund der per 1. Januar 2012 erfolgten Umwandlung von einer Dienststelle des Kantons Basel-Stadt in eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit anerkannte. Nicht Streitgegenstand des Verfahrens bilden - wie bereits vor Bundesverwaltungsgericht - die Höhe der von der SUVA verfügten Prämiensätze sowie die Fragen betreffend die Belange des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens und der Vergabe.
4. Das Wahlrecht der öffentlichen Verwaltungen ist in Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG geregelt. Demgemäss können Kantone, Bezirke, Kreise, Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften für die Versicherung ihres Personals, das nicht bereits bei der SUVA versichert ist, innert einer vom Bundesrat festzusetzenden Frist zwischen der SUVA und einem Versicherer nach Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG wählen (Abs. 1). Verwaltungen und Betriebe, die eine Einheit bilden, werden beim gleichen Versicherer versichert (Abs. 2). In Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV hat der Bundesrat dazu festgelegt, dass Zweige der öffentlichen Verwaltungen und öffentliche Betriebe je eine Einheit bilden, wenn sie organisatorisch selbstständig sind. Solche Einheiten müssen beim gleichen Versicherer versichert werden (Abs. 1). Neu geschaffene Verwaltungs- und Betriebseinheiten müssen die Wahl des Versicherers spätestens einen Monat vor der Aufnahme der Tätigkeit treffen. Den Vertretern der Arbeitnehmer ist ein Mitbestimmungsrecht einzuräumen (Abs. 2). Übt eine öffentliche Verwaltung das Wahlrecht nicht rechtzeitig aus, so sind ihre Arbeitnehmer bei der SUVA versichert (Abs. 3). Gemäss Art. 98 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV üben die öffentlichen Verwaltungen ihr Wahlrecht aus, indem sie dem gewählten Versicherer
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einen schriftlichen Versicherungsantrag unter Angabe der davon betroffenen Verwaltungs- und Betriebseinheiten zustellen.
5.

5.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat zunächst erwogen, Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG habe nicht bloss eine intertemporalrechtliche Bedeutung für das Wahlrecht vor Inkrafttreten des UVG gehabt und sei damit nicht obsolet geworden. Die in Art. 75 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG normierte Delegation an den Bundesrat - so die Vorinstanz - sei verfassungsmässig nicht ausgeschlossen und die Voraussetzungen zur Zulässigkeit der Gesetzesdelegation seien erfüllt. Die gestützt darauf erlassene Verordnungsvorschrift von Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV falle nicht aus dem Rahmen der dem Bundesrat delegierten Kompetenzen und erweise sich daher weder als gesetzwidrig noch als rechtsungleich oder willkürlich.
5.2 Soweit die Beschwerdeführerin Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG lediglich eine intertemporalrechtliche Bedeutung zuerkennt und daher das Vorliegen einer ausreichenden Delegationsnorm für Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV bestreitet, ist Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG einer Auslegung zu unterziehen.
5.2.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden, wobei alle Auslegungselemente zu berücksichtigen sind (Methodenpluralismus). Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich zur Auslegung neuerer Texte, die noch auf wenig veränderte Umstände und ein kaum gewandeltes Rechtsverständnis treffen, kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 138 II 440 E. 13 S. 453, BGE 138 II 557 E. 7.1 S. 565; BGE 138 IV 232 E. 3 S. 234; BGE 138 V 17 E. 4.2 S. 20; BGE 137 III 217 E. 2.4.1 S. 221).
5.2.2 Die intertemporalrechtliche Bedeutung des Art. 75 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG ist offensichtlich und unbestritten. So wollte der Gesetzgeber bei der
BGE 141 V 221 S. 226

Ausarbeitung des UVG den Besitzstand der SUVA wahren, gleichzeitig jedoch der Autonomie der öffentlich-rechtlichen Körperschaften soweit als möglich Rechnung tragen und den privaten Versicherungsgesellschaften ermöglichen, ihre Tätigkeit weiterzuführen und den neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen (vgl. Botschaft vom 18. August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung, BBl 1976 III 141, 176 f. Ziff. 351, 212 Ziff. 405.15; RKUV 1989 S. 348, U 54/87 E. 2c und 3a). Mit Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG räumte er daher den Kantonen, Bezirken, Kreisen, Gemeinden und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften das Recht ein, für die Versicherung ihres Personals, das nicht bereits bei der SUVA versichert war, innert einer vom Bundesrat festzusetzenden Frist zwischen der SUVA und einem Versicherer nach Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG zu wählen (Abs. 1); das Wahlrecht war so auszuüben, dass Verwaltungen und Betriebe, die eine Einheit bilden, beim gleichen Versicherer versichert werden (Abs. 2). In der Verordnung vom 20. September 1982 über die Inkraftsetzung und Einführung des UVG (AS 1982 1724), mit welcher die vorgenannte Gesetzesbestimmung auf den 1. Oktober 1982 in Kraft gesetzt wurde (Art. 1 Abs. 2), hat der Bundesrat die Frist zur Ausübung des Wahlrechts bis zum 31. Oktober 1983 festgelegt (Art. 3 Abs. 1); bei nicht rechtzeitiger Ausübung des Wahlrechts waren die Arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltungen bei der SUVA versichert (Art. 3 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
). Dieses einmalige Wahlrecht betraf somit nur die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des UVG bereits bestehenden öffentlichen Verwaltungen.
5.2.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann sich der Inhalt von Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG jedoch nicht nur auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehenden öffentlichen Verwaltungen beschränken, sondern delegiert diese Bestimmung auch eine Regelungskompetenz für neue, nach Inkraftsetzung des UVG geschaffene öffentliche Verwaltungen. Dies ergibt sich - wie das Bundesverwaltungsgericht zutreffend dargelegt hat - bereits aus der systematischen Stellung von Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG unter den gemeinsamen Vorschriften (5. Abschnitt) und nicht in den Schluss- und Übergangsbestimmungen. Zudem ist die Möglichkeit organisatorischer Veränderungen von Gemeinwesen in Art. 75 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG zwingend enthalten, zeigt doch diese Bestimmung, dass ein Gemeinwesen nicht bloss aus einer einzigen Verwaltungs- oder Betriebseinheit bestehen und nicht unverändert bleiben muss. Dementsprechend wurde im Kommentar des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 22. November 1982 zum
BGE 141 V 221 S. 227

Verordnungsentwurf ausgeführt, in der UVV bleibe nur noch die Wahlfrist für nach Inkrafttreten des Gesetzes geschaffene öffentliche Verwaltungen zu bestimmen. Die Modalitäten des Wahlrechts solcher neu geschaffener Verwaltungs- und Betriebseinheiten hat der Bundesrat in Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
-4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV geregelt. Die Regelung des Wahlrechts von nach dem Inkraftsetzen des UVG geschaffenen öffentlichen Verwaltungen war erforderlich, um das rechtmässige Funktionieren des UVG zu garantieren. Eine andere Auslegung von Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG hätte - wie das BAG in seiner Vernehmlassung aufzeigt - zur Folge, dass alle neu geschaffenen öffentlichen Verwaltungen kein Wahlrecht ausüben könnten und somit Unklarheit bezüglich des UVG-Versicherers bestünde, was nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen kann.
5.2.4 Inwiefern dieses Verständnis von Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
mit Art. 76
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 76 Changement d'assureur - 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
1    Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
2    La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
UVG in Widerspruch stehen sollte - wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht - ist nicht ersichtlich, befasst sich doch Art. 76
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 76 Changement d'assureur - 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
1    Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
2    La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
UVG mit der Frage der periodisch vorzunehmenden Überprüfung der festen Zuteilung bestimmter Betriebs- und Berufskategorien sowie einer allfälligen Neuzuteilung und nicht mit der Frage des Wahlrechts von im Zuge der Dezentralisation oder Ausgliederung neu geschaffener Verwaltungs- und Betriebseinheiten.
5.3 Die in Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV erfolgte Regelung des Wahlrechts der öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen Betriebe, namentlich der neu geschaffenen Verwaltungs- und Betriebseinheiten, liegt innerhalb des gesetzlichen abgesteckten Kompetenzrahmens und ist daher gesetzmässig und anwendbar. Neu geschaffenen Verwaltungs- und Betriebseinheiten steht somit ein einmaliges Wahlrecht des Unfallversicherers zu, welches spätestens einen Monat vor Aufnahme der Tätigkeit getroffen werden muss.

5.4 Auf das Vorbringen der UPK, die SUVA sei zur Rüge der Gesetzwidrigkeit einer Verordnungsbestimmung gar nicht berechtigt, braucht bei diesem Ergebnis nicht weiter eingegangen zu werden.
6. Zu prüfen ist demzufolge, ob die UPK durch die per 1. Januar 2012 erfolgte Umwandlung von einer Dienststelle des Kantons Basel-Stadt in eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht als neu geschaffene Verwaltungs- und Betriebseinheit im Sinne von Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV gelten.
6.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat unter Hinweis auf die Bestimmungen des am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Gesetzes über
BGE 141 V 221 S. 228

die öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt (ÖSpG) dargelegt, dass die Voraussetzung der organisatorischen Selbstständigkeit der UPK gemäss Art. 98 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV erfüllt sei, die UPK als neu geschaffene Einheit zu gelten haben und ihnen daher ein Wahlrecht des Unfallversicherers zustehe. Die SUVA und das BAG bestreiten das Vorliegen eines Wahlrechts und stellen sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die UPK hätten bereits vor dem 1. Januar 2012 eine organisatorisch selbstständige Einheit gebildet; das BAG sieht das entscheidende Kriterium für die Bejahung einer neu geschaffenen Verwaltungs- und Betriebseinheit im Sinne von Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV in der Einführung einer eigenen Rechnung als neues Element. Demgegenüber bejahen die UPK und die Basler ein Wahlrecht gestützt auf die per 1. Januar 2012 erfolgte Verselbstständigung der UPK.
6.2 Gemäss Art. 98 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV bilden Zweige der öffentlichen Verwaltungen und öffentliche Betriebe je eine Einheit, wenn sie organisatorisch selbstständig sind, wobei solche Einheiten beim gleichen Versicherer versichert werden. Neu geschaffene Verwaltungs- und Betriebseinheiten müssen die Wahl des Versicherers gemäss Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV spätestens einen Monat vor der Aufnahme der Tätigkeit treffen.
6.2.1 Zur Bedeutung von "organisatorisch selbstständig", sind - wie das BAG in seiner Vernehmlassung aufgezeigt hat - zunächst die Materialien beizuziehen. Im Vorentwurf zur UVV vom 4. September 1980 wurde in Art. 95 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 95 Primes spéciales - 1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1    Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1bis    L'employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants217 n'est tenu de payer des primes spéciales qu'en cas d'accidents assurés. L'al. 1, 2e et 3e phrases, n'est pas applicable.218
2    La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 95 Primes spéciales - 1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1    Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1bis    L'employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants217 n'est tenu de payer des primes spéciales qu'en cas d'accidents assurés. L'al. 1, 2e et 3e phrases, n'est pas applicable.218
2    La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.
unter dem Titel "Wahlrecht der öffentlich-rechtlichen Körperschaften" die Ausübung des Wahlrechts gemäss Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG präzisiert. Art. 96
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
UVV sah unter dem Titel "Betriebs- und Verwaltungseinheiten" vor, dass Zweige der Verwaltung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die betriebswirtschaftlich selbstständig sind und eine eigene Rechnung führen, als Betriebseinheit gelten, wohingegen die übrige Verwaltung der Körperschaft eine Verwaltungseinheit bildet. Diese Bestimmung wurde anlässlich der Debatte der Expertenkommission vom 23. September 1980 im Nachgang zur 1. Lesung angenommen. Anlässlich der Debatte vom 29./30. April 1981 im Nachgang zur 2. Lesung wurden bezüglich Art. 96
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
UVV keine Bemerkungen angebracht, wobei im darauffolgenden Vorentwurf aus den Art. 95
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 95 Attribution à un assureur - 1 Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
1    Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
2    La caisse supplétive notifie l'affiliation d'office à l'assureur et à l'employeur intéressés par une décision au sens de l'art. 49 LPGA. L'art. 52 LPGA est applicable.165
und 96
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
UVV die Art. 96
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
und 97
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 97 Cession d'entreprise - Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
UVV wurden. Im Verordnungsentwurf vom Februar 1982 erfolgte die Regelung des Wahlrechts in Art. 96
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
UVV unter dem Titel "Wahlrecht der öffentlichen Verwaltungen". Unter
BGE 141 V 221 S. 229

dem Titel "Verwaltungs- und Betriebseinheiten" wurde neu in Art. 97
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 97 Cession d'entreprise - Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
UVV vorgesehen, dass öffentliche Verwaltungen und öffentliche Betriebe, die organisatorisch selbstständig sind und eine eigene Rechnung führen, eine Einheit bilden und beim gleichen Versicherer versichert werden. Anlässlich der Debatte der Expertenkommission vom 29./30. März 1982 im Nachgang zur 3. Lesung zu Art. 97
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 97 Cession d'entreprise - Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
UVV äusserte sich der damalige Vizedirektor des Bundesamtes für Sozialversicherungen zum Verhältnis von Art. 66 Abs. 1 lit. q
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
und Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG. Er führte aus, Art. 66 Abs. 1 lit. q
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG stelle eine Sonderregel dar, hingegen gewähre Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG dem übrigen Bereich der Verwaltung ein Wahlrecht. So könnten denn Spitäler oder andere Betriebe der Verwaltung diese Wahl treffen. Art. 97
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 97 Cession d'entreprise - Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
UVV sei durchaus notwendig, da darin der im Gesetz verwendete Begriff der Einheit, die je zur SUVA oder zu den anderen Versicherern gehen könne, näher umschrieben werde. Der Verordnungstext - so der Votant - könnte allenfalls noch etwas verdeutlicht werden, indem präzisiert werde, dass von Zweigen der öffentlichen Verwaltung die Rede sei. Dem Kommentar des EDI vom 22. November 1982 zum Verordnungsentwurf kann schliesslich entnommen werden, dass die bisherigen Art. 96
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
und 97
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 97 Cession d'entreprise - Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
UVV neu in Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV in der heutigen Fassung unter dem Titel "Wahlrecht der öffentlichen Verwaltungen" zusammengefasst worden sind.
6.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann zur Ergänzung und Verdeutlichung des Wortlauts von Art. 98 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
und 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV auf zwei bundesrätliche Antworten zu Interpellationen verwiesen. So hielt der Bundesrat in seiner Antwort vom 6. Juni 2011 auf die Interpellation Miesch im Zusammenhang mit dem Wahlrecht bezüglich Unfallversicherer und der Teilnahme der SUVA an öffentlichen Ausschreibungen fest, dass diejenigen Verwaltungen, die ihr Wahlrecht gemäss Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG bei Inkrafttreten des UVG ausgeübt hätten, nicht ein zweites Mal zwischen der SUVA und einem Privatversicherer wählen könnten. Durch Gemeindefusionen könnten jedoch neue Einheiten entstehen, die noch nie eine Wahl getroffen hätten. Bei neuen Einheiten, die ihre einmalige Wahl noch nicht getroffen hätten, könne somit auch die SUVA eine Offerte für die obligatorische Unfallversicherung derjenigen Arbeitnehmer einreichen, welche nicht bereits obligatorisch bei der SUVA versichert seien (vgl. Antwort des Bundesrates vom 6. Juni 2011 auf die Interpellation Nr. 11.3159 von Christian Miesch betreffend "Änderungen des Prämientarifs der SUVA" [abrufbar unter
BGE 141 V 221 S. 230

www.parlament.ch:Dokumentation/Curia Vista]). Auf die Interpellation Stahl im Zusammenhang mit der Teilnahme der SUVA an öffentlichen Ausschreibungen antwortete der Bundesrat am 22. Februar 2012 dahingehend, dass eine öffentliche Verwaltung dann als neue Einheit gelte, wenn sie als organisatorisch selbstständige Einheit mit eigener Rechnung neu geschaffen worden sei. Organisatorisch selbstständig sei eine Verwaltungseinheit nach den Materialien zur Verordnung namentlich dann, wenn sie eine eigene Rechnung führe. Nicht erforderlich sei, dass die neue Verwaltungseinheit eine Tätigkeit aufnehme, die vorher nicht wahrgenommen worden sei (vgl. Antwort des Bundesrates vom 22. Februar 2012 auf die Interpellation Nr. 11.4139 von Jürg Stahl betreffend "Teilnahme der SUVA an öffentlichen Ausschreibungen" [abrufbar unter www.parlament.ch:Dokumentation/Curia Vista]).
6.2.3 Aus den obigen Erwägungen geht - wie das BAG zu Recht ausführt - hervor, dass der Verordnungsgeber die organisatorische Selbstständigkeit einer Verwaltungs- oder Betriebseinheit in engen Zusammenhang mit der eigenen Rechnungsführung stellt, auch wenn Letztere im Art. 98 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV nicht ausdrücklich erwähnt ist. Gemeint sind effektiv neu geschaffene Einheiten.
6.3 Die mit Inkraftsetzung des ÖSpG per 1. Januar 2012 erfolgte Überführung der öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt, u.a. der UPK, von einer Dienststelle des Kantons in eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons erfolgte - wie dem Ratschlag des Regierungsrates zum ÖSpG vom 24. August 2010 zu entnehmen ist - im Zusammenhang mit der per 1. Januar 2012 erfolgten eidgenössischen Neuregelung der Spitalfinanzierung und der damit beabsichtigten grundlegenden Umgestaltung der Schweizer Spitallandschaft, insbesondere der Intensivierung des Wettbewerbs unter den Spitälern. Mit der rechtlichen Verselbstständigung in die Form von öffentlich-rechtlichen Anstalten sollte den kantonalen Spitälern der operative Handlungsspielraum gewährt werden, um im künftig verschärften Wettbewerb ihre profilierte Position zu erhalten und zu festigen. Dass die UPK durch diese rechtliche Umgestaltung und die damit verbundene organisatorische Loslösung vom Kanton neue Autonomien gewonnen haben und innerhalb ihres Leistungsauftrages neu eigene strategische Zielsetzungen verfolgen können, ist offensichtlich und unbestritten. Zweifellos haben sie als organisatorisch selbstständig im Sinne von Art. 98 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV zu gelten, was im Gutachten des Prof. Dr. iur. Ueli Kieser vom 9. Oktober 2014 dargelegt und nicht bestritten wird.
BGE 141 V 221 S. 231

6.4 Trotz der rechtlichen Umgestaltung der UPK und der daraus resultierenden Erweiterung des Autonomiebereichs kann aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht nicht von einer per 1. Januar 2012 neu geschaffenen Verwaltungs- und Betriebseinheit im Sinne von Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV gesprochen werden. Die UPK bestanden - wie die SUVA und das BAG zu Recht geltend machen - schon vor der rechtlichen Umgestaltung als organisatorisch selbstständige Einheit im unfallversicherungsrechtlichen Sinne. Sie bildeten bereits als Dienststelle des Kantons eine in sich abgeschlossene selbstständige Einheit mit eigener betrieblicher Spitalorganisation und -verwaltung und führten auch vor der Umstrukturierung schon eine eigene Rechnung sowie eine eigene Personal- und Finanzabteilung, was unbestritten ist. Die UPK wurden dementsprechend mit in Rechtskraft erwachsener Verfügung der SUVA vom 30. Dezember 1983 unter der Betriebsnummer 412-6020.2 der SUVA unterstellt. Diese Verfügung erging, nachdem der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt der SUVA seinen Beschluss vom 14. Juni 1983 mitgeteilt hatte, wonach er in Anwendung des Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG unter Mitwirkung der Mitarbeiter die SUVA als Versicherer gewählt habe. Bei der Tarifierung wurden die UPK als eigenes Mitglied des für den Kanton Basel-Stadt begründeten Prämienkonzerns geführt und jeweils mit einem eigenen Versicherungsausweis bedient. Zudem traten sie im Kontakt mit der SUVA als eigenständiger Arbeitgeber mit eigener Personalabteilung auf. Ergänzend ist - wie im Gutachten des Prof. Dr. iur. Ueli Kieser vom 9. Oktober 2014 erwähnt - darauf hinzuweisen, dass in der Lehre im Zusammenhang mit Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG bzw. Art. 98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV die öffentlichen Spitäler als "Wahlkunden" genannt wurden. So hätten sowohl die SUVA als auch die andern Versicherer gemäss Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG um diese "Wahlkunden" vor Ablauf der Wahlfrist intensiv geworben (vgl. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, S. 51 Fn. 42). Auch dies deutet darauf hin, dass aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht bereits damals von der organisatorischen Selbstständigkeit der öffentlichen Spitäler ausgegangen wurde. Ob die UPK das Wahlrecht effektiv selbstständig ausgeübt haben oder das Wahlrecht durch den Regierungsrat ausgeübt wurde, ist für die Frage eines aus der per 1. Januar 2012 erfolgten rechtlichen Umgestaltung resultierenden Wahlrechts der UPK nicht relevant.
6.5 Zusammenfassend ist mit der SUVA und dem BAG davon auszugehen, dass die UPK bereits vor dem 1. Januar 2012
BGE 141 V 221 S. 232

organisatorisch selbstständig im Sinne von Art. 98 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV waren und demzufolge nicht als neu geschaffene Verwaltungs- und Betriebseinheit im Sinne von Art. 98 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
UVV gelten können. Das Wahlrecht des Unfallversicherers ist gemäss Art. 75
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
UVG bereits ausgeübt worden. Mit der Anerkennung der Berechtigung der UPK zur Neuwahl des Unfallversicherers aufgrund der per 1. Januar 2012 erfolgten Umstrukturierung hat das Bundesverwaltungsgericht demzufolge Bundesrecht verletzt. In Gutheissung der Beschwerde ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 141 V 221
Date : 27 mars 2015
Publié : 25 juillet 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : 141 V 221
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 75 LAA; art. 98 OLAA; droit d'option des administrations publiques. La réglementation de l'art. 98 OLAA relative au


Répertoire des lois
LAA: 3 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
66 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
68 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
75 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
1    Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.
2    Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
76 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 76 Changement d'assureur - 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
1    Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
2    La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
95
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 95 Primes spéciales - 1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1    Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1bis    L'employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants217 n'est tenu de payer des primes spéciales qu'en cas d'accidents assurés. L'al. 1, 2e et 3e phrases, n'est pas applicable.218
2    La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.
OLAA: 95 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 95 Attribution à un assureur - 1 Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
1    Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
2    La caisse supplétive notifie l'affiliation d'office à l'assureur et à l'employeur intéressés par une décision au sens de l'art. 49 LPGA. L'art. 52 LPGA est applicable.165
96 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 96 Autres tâches et rapport - 1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
1    La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'art. 103a, al. 2.167
2    L'art. 91 est applicable par analogie.
97 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 97 Cession d'entreprise - Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.
98
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur - 1 Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
1    Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation et qu'ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2    Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.
3    Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affilier.
Répertoire ATF
137-III-217 • 138-II-440 • 138-II-557 • 138-IV-232 • 138-V-17 • 141-V-221
Weitere Urteile ab 2000
8C_600/2014 • U_54/87
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acier • adjudication • adulte • annexe • appel en cause • assureur • assureur privé • assureur-accidents • autonomie • autorité inférieure • bâle-ville • cercle • certificat d'assurance • choix • clinique psychiatrique • collectivité publique • commission d'experts • commune • conseil d'état • conseil fédéral • constitution • dfi • directive • district • documentation • décision • décision sur opposition • délai • délégation législative • délégué • département • département fédéral • emploi • employeur • entrée en vigueur • expertise juridique • forme et contenu • interpellation parlementaire • interprétation conforme à la constitution • interprétation historique • loi fédérale sur l'assurance-accidents • légalité • mandat de prestations • modification • mois • moyen de droit cantonal • nombre • norme • nouvelle attribution • objet du litige • office fédéral de la santé publique • office fédéral des assurances sociales • opposition • ordonnance sur l'assurance-accidents • parlement • participation ou collaboration • peintre • pré • question • recours en matière de droit public • rencontre • restructuration • réponse au recours • support de données sonores et visuelles • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • variété • volonté • à l'intérieur • élaboration • électeur • état de fait
AS
AS 1982/1724
FF
1976/III/141