141 IV 155
18. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A.X. und B.X. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft (Beschwerde in Strafsachen) 6B_508/2014 vom 25. Februar 2015
Regeste (de):
- Verkauf von Bankkundendaten; wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. 3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. 4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. 5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. - Die Veräusserung von Daten von Kunden einer Schweizer Bank mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland durch eine nicht bei der Bank angestellte Person an deutsche Steuerbehörden erfüllt den Tatbestand des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
Regeste (fr):
- Vente de données bancaires; service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP); confiscation du produit de la vente (art. 70 al. 1 CP).
- La vente de données de clients, ayant leur domicile ou leur siège en Allemagne, d'une banque suisse par une personne non employée par ladite banque aux autorités fiscales allemandes réalise l'infraction de service de renseignements économiques au sens de l'art. 273 al. 2 CP. Le droit suisse est également applicable, en tant que des actes ont été exécutés à l'étranger. D'après le droit suisse déterminant, la vente de données bancaires est illicite en l'absence de motif justificatif. Le produit de la vente encore disponible doit être confisqué après le décès du vendeur pendant la procédure pénale, à la charge des héritiers (consid. 2-4). Regeste b
Regesto (it):
- Vendita di dati bancari di clienti; spionaggio economico (art. 273 cpv. 2 CP); confisca del ricavo della vendita (art. 70 cpv. 1 CP).
- L'alienazione di dati dei clienti di una banca svizzera, domiciliati o con sede in Germania, da parte di una persona che non è impiegato dell'istituto bancario alle autorità fiscali tedesche adempie la fattispecie penale di spionaggio economico ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CP. Il diritto svizzero è applicabile anche se il reato è stato commesso all'estero. In base al diritto svizzero determinante, l'alienazione di dati bancari di clienti è illecita in assenza di fatti giustificativi. Dopo il decesso del venditore, occorso durante la procedura penale, il ricavo della vendita ancora disponibile dev'essere confiscato agli eredi (consid. 2-4). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 157
BGE 141 IV 155 S. 157
A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft eröffnete am 6. Februar 2010 aufgrund von Hinweisen, wonach deutsche Behörden von einer Schweizer Grossbank stammende Kundendaten deutscher Steuerpflichtiger gegen Entgelt erworben haben sollen, ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
B. Die Bundesanwaltschaft gab mit Verfügung vom 6. September 2011 dem Antrag von Y. auf Durchführung eines abgekürzten Verfahrens gemäss Art. 358 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
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1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
C. Die Bundesanwaltschaft stellte mit Verfügung vom 5. September 2013 das Strafverfahren gegen den verstorbenen C.X. gestützt
BGE 141 IV 155 S. 158
auf Art. 319 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
D. Das Bundesstrafgericht hiess am 16. April 2014 die Beschwerde teilweise gut und ordnete an, dass bestimmte Vermögenswerte mangels Nachweises des erforderlichen Zusammenhangs mit einer Straftat nicht einzuziehen sind, nämlich das Bargeld, die Uhr und die Vermögenswerte auf einem bestimmten Konto bei der B. Bank. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat, nämlich soweit die Vermögenswerte auf diversen Konten von C.X. bei der C. Bank in Prag, bei der D. Bank sowie bei der B. Bank betreffend.
E. A.X. und B.X. erheben Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragen, auf die Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte sei zu verzichten. Eventualiter sei von der Einziehung der in Österreich beschlagnahmten Vermögenswerte abzusehen. Sie ersuchen um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung.
F. Die Bundesanwaltschaft und das Bundesstrafgericht wurden zu Vernehmlassungen eingeladen, beschränkt auf die Frage der unentgeltlichen Rechtspflege im vorinstanzlichen Verfahren. Die Bundesanwaltschaft hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Bundesstrafgericht beantragt sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit sie die nachstehenden Erwägungen betrifft und auf sie eingetreten werden kann.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Vorinstanz stellt fest, Y. habe im Jahr 2008 kontinuierlich Daten von deutschen Bankkunden aus dem internen System der A. Bank abgeschrieben und diese Daten gegen Entgelt an C.X. ausgehändigt. Sie stützt diese Feststellung im Wesentlichen auf die Aussagen des geständigen Y. in den diversen Verfahrensstadien. Die
BGE 141 IV 155 S. 159
Vorinstanz stellt im Weiteren fest, C.X. habe die Kundendaten der Steuerfahndung L. in Deutschland verkauft. Sie stützt diese Feststellung unter anderem auf Daten in einem Mobiltelefon und in einem USB-Stick, die im Rahmen von Hausdurchsuchungen bei C.X. sichergestellt wurden und aus welchen sich mehrfache Kontakte zwischen C.X. und Vertretern der Steuerfahndung L. ergeben. Die Vorinstanz stellt im Weiteren fest, dass das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen über den deutschen Notar E. als Entgelt für die Kundendaten rund 1,8 Mio. Euro auf Konten von C.X. bei einer österreichischen und einer tschechischen Bank überwies. Sie stützt diese Feststellung unter anderem auf Unterlagen, aus welchen sich ergibt, dass im Auftrag des Notars E. am 3. März 2010 der Betrag von 893'660.- Euro auf das Wertpapier-Verrechnungskonto von C.X. bei der D. Bank und am 9. März 2010 der Betrag von 921'600.- Euro auf das Euro-Konto von C.X. bei der C. Bank in Prag überwiesen wurden. C.X. räumte in einer Einvernahme ein, er habe im Rahmen von geschäftlichen Beziehungen mit dem deutschen Notar E. von diesem insgesamt 1,8 Mio. Euro erhalten. Zu Art und Inhalt dieser geschäftlichen Beziehungen wollte er sich unter Berufung auf eine Stillhaltevereinbarung mit dem Notar nicht äussern.
2.2 Die Vorinstanz qualifiziert den Verkauf von Daten von deutschen Kunden der A. Bank an deutsche Steuerbehörden als wirtschaftlichen Nachrichtendienst im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, es sei nicht rechtsgenügend bewiesen, dass C.X. in den Verkauf von Daten deutscher Kunden der A. Bank an deutsche Steuerbehörden involviert gewesen sei. Das Geständnis von Y. sei in ihrem Verfahren nicht verwertbar.
BGE 141 IV 155 S. 160
Y. habe das Geständnis in einem abgekürzten Strafverfahren abgelegt. Sie hätten daran nicht teilnehmen können. Y. sei als beschuldigte Person nicht zur Wahrheit verpflichtet gewesen und habe ein grosses Interesse daran gehabt, einseitig C.X. zu belasten, der sich nicht mehr habe wehren können. Das Aussageverhalten von Y. sei widersprüchlich. Er habe zunächst ein Geständnis abgelegt, danach die Aussagen verweigert und sei schliesslich wieder zu Aussagen bereit gewesen, nachdem die Bundesanwaltschaft ihm ein abgekürztes Verfahren und eine milde Strafe angeboten habe.
3.2 Die Beschwerdeführer waren im Strafverfahren gegen Y. weder Beschuldigte noch Privatkläger und somit nicht Parteien im Sinne von Art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
3.3 Die Beschwerdeführer waren hingegen im Verfahren, in welchem über die Einziehung der zu Lasten von C.X. beschlagnahmten Vermögenswerte zu entscheiden war, unmittelbar betroffene andere Verfahrensbeteiligte mit entsprechenden Parteirechten. Nach dem Ableben von C.X. wurden ihnen am 19. Januar 2012 Verfahrensakten einschliesslich die Akten des inzwischen durch Urteil vom 15. Dezember 2011 abgeschlossenen Strafverfahrens gegen Y. zugestellt. Die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer erhielten die Gelegenheit, Beweisanträge einzureichen. Sie stellten indessen betreffend die Aussagen von Y. keine Beweisanträge und beantragten im Besonderen auch nicht die Befragung von Y. als Zeugen, was möglich gewesen wäre. Es wäre Sache der Beschwerdeführer gewesen, einen solchen Beweisantrag zu stellen, wenn sie die Aussagen von Y. als beschuldigte Person in dem gegen ihn durchgeführten Verfahren abweichend von der Auffassung der Behörden als unverwertbar oder nicht glaubhaft erachteten.
3.4 Was die Beschwerdeführer gegen die Glaubhaftigkeit der Aussagen von Y. betreffend die Übergabe von Bankkundendaten an C.X. vorbringen, erschöpft sich in appellatorischer Kritik. Y. belastete durch sein Geständnis, er habe als Angestellter der A. Bank Bankkundendaten an eine Drittperson übergeben, vor allem sich selber. Die Beschwerdeführer legen nicht dar, woraus sich ergeben könnte,
BGE 141 IV 155 S. 161
dass Y. wahrheitswidrig C.X. als Empfänger der Kundendaten bezeichnet habe. Die für die Einziehung zu Lasten der Beschwerdeführer wesentlichen Tatsachen, dass C.X. die ihm übergebenen Daten an deutsche Behörden verkaufte und dass die vom Notar E. auf diverse Konten von C.X. überwiesenen Vermögenswerte ein Entgelt hiefür darstellen, stützen sich im Übrigen nicht im Wesentlichen auf die Aussagen von Y., sondern vor allem auf diverse Unterlagen. Inwiefern die Beweiswürdigung insoweit willkürlich sei, vermögen die Beschwerdeführer mit ihren appellatorischen Ausführungen nicht zu begründen. Mit der Behauptung, für die Kontakte von C.X. mit Vertretern deutscher Steuerbehörden und für die Überweisung von rund 1,8 Mio. Euro durch den Notar E. auf Konten von C.X. könne es auch andere Gründe als den Verkauf von Bankkundendaten geben, ist Willkür in der Beweiswürdigung nicht rechtsgenügend dargetan.
3.5 Die Vorinstanz lässt offen, ob die Aktenvermerke deutscher Steuerfahnder, die an die schweizerische Bundesanwaltschaft gelangten, verwertbar sind. Sie berücksichtigt die fraglichen Dokumente in ihrer Beweiswürdigung nicht. Der Einwand der Beschwerdeführer, die Aktenvermerke seien nicht verwertbar, geht daher an der Sache vorbei.
4. Die Beschwerdeführer machen in rechtlicher Hinsicht geltend, eine Einziehung sei ausgeschlossen, da es an einer nach schweizerischem Recht strafbaren Handlung fehle. Der Tatbestand des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
BGE 141 IV 155 S. 162
Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 24 - 1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
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1 | Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'État lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. À défaut de for au sens de l'art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)115, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.116 |
2 | Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
BGE 141 IV 155 S. 163
Bestimmung findet Anwendung unabhängig davon, ob der Täter Schweizer oder Ausländer ist.
4.2 Gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.2.1 Die Straftat ist ein Delikt gegen den Staat. Die Bestimmung bezweckt den Schutz der Gebietshoheit und die Abwehr der Spitzeltätigkeit zur Erhaltung der nationalen Wirtschaft (BGE 108 IV 41 E. 3 mit Hinweisen). Sie setzt nicht voraus, dass staatliche oder private Interessen tatsächlich verletzt oder konkret gefährdet worden sind; die Straftat ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt (BGE 101 IV 312 E. 1). Angriffsobjekte sind Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse. Der letztgenannte Begriff umfasst alle Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse besteht (BGE 101 IV 312 E. 1 mit Hinweis). Der Begriff ist in einem weiteren Sinne zu verstehen als derselbe Begriff im Tatbestand der Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
4.2.2 Die Tatbestandsvarianten gemäss Art. 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.2.3 Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 141 IV 155 S. 164
Lehre umstritten. Im Besonderen ist strittig, ob die Nutzung eines Kontos bei einer Bank mit Sitz in der Schweiz durch eine Person mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland die erforderliche Binnenbeziehung begründet( verneinend DONATSCH/WOHLERS, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4. Aufl. 2011, S. 344; THOMAS HOPF, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 2. Aufl. 2007, N. 12 zu Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.2.4 Die herrschende Lehre plädiert für eine zurückhaltende Anwendung von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.2.5 Durch die Übergabe von Daten zahlreicher ausländischer Kunden einer schweizerischen Bank an ausländische Behörden werden nicht nur die Geschäftsgeheimnisse der Kunden, sondern auch die Geschäftsgeheimnisse der Bank betroffen. Das Bankkundengeheimnis, welches Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
4.3
4.3.1 C.X. war im Unterschied zu Y., von welchem er die Bankkundendaten erwarb, nicht Angestellter der A. Bank und somit nicht zur Wahrung eines Bankkunden- beziehungsweise Geschäfts-
BGE 141 IV 155 S. 165
respektive Berufsgeheimnisses verpflichtet. Das inkriminierte Verhalten, die Veräusserung von Bankkundendaten an deutsche Behörden, erfüllt jedenfalls den Tatbestand des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gemäss Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 141 IV 155 S. 166
4.3.2 Auch wenn C.X. die tatbestandsmässige Handlung des Zugänglichmachens ausschliesslich in der Bundesrepublik Deutschland ausgeführt haben sollte, was offenbleiben kann, ist auf der Grundlage des Staatsschutzprinzips gemäss Art. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.3.3 Das Verhalten von C.X. war gemäss dem schweizerischen Recht mangels Rechtfertigungsgründen rechtswidrig. Im vorliegenden Zusammenhang unerheblich und daher nicht zu prüfen ist, ob es erstens auch nach dem deutschen Recht widerrechtlich war und ob zweitens das Vorgehen der deutschen Behördenvertreter, welche die Daten erwarben, nach dem deutschen und/oder schweizerischen Recht rechtswidrig ist. Aus BGE 137 II 431, worin das Bundesgericht die von der FINMA verfügte Herausgabe von Daten US-amerikanischer Kunden der UBS an US-amerikanische Behörden unter den konkreten gegebenen Umständen in Anwendung der polizeilichen Generalklausel als zulässig qualifiziert hat, ergibt sich entgegen der Meinung der Beschwerdeführer offensichtlich nicht, dass das C.X. zur Last gelegte Verhalten rechtmässig sei und Bankkundendaten von ausländischen Bankkunden generell vom Schutzbereich von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 141 IV 155 S. 167
nach dem massgebenden schweizerischen Recht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.3.4 C.X. erlangte die Vermögenswerte somit durch ein im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.4 Die Erkenntnis, dass das Verhalten von C.X. im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 141 IV 155 S. 168
Strafverfahrens verurteilt worden wäre. Solches wird entgegen einem Einwand in der Beschwerdeschrift auch nicht durch die Feststellung in der Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft zum Ausdruck gebracht, C.X. sei jene Person, "die den Kontakt herstellte und die Verhandlungen mit der deutschen Steuerfahndung führte und schliesslich auch den Kaufpreis von 2,5 Mio. Euro entgegengenommen hat".
4.5 Die Bundesanwaltschaft hatte das Strafverfahren gegen C.X. nach dessen Ableben in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
BGE 141 IV 155 S. 169
5.
5.1 Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Vorinstanz habe sich mit verschiedenen rechtlichen Argumenten, die sie im Beschwerdeverfahren vorgetragen hätten, nicht auseinandergesetzt. Sie habe sich unter anderem nicht mit dem Einwand befasst, dass eine Einziehung jedenfalls der in Österreich beschlagnahmten Vermögenswerte gestützt auf Art. 16 Abs. 3 des Abkommens zwischen der Schweiz und Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt unzulässig sei.
Hinreichend substantiiert ist diese Rüge einzig insoweit, als die Beschwerdeführer der Vorinstanz vorwerfen, sie habe sich nicht mit dem Eventualantrag befasst, wonach gestützt auf Art. 16 Abs. 3 des Steuerabkommens zwischen der Schweiz und Österreich jedenfalls auf die Einziehung der in Österreich beschlagnahmten Vermögenswerte zu verzichten sei.
5.2
5.2.1 Die Beschwerdeführer stellten in ihrer Beschwerdeschrift vom 16. September 2013 an die Vorinstanz den Antrag, eventualiter sei die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft vom 5. September 2013 in Ziffer 3.5 insofern aufzuheben, als die Einziehung der rechtshilfeweise in Österreich beschlagnahmten Vermögenswerte angeordnet wurde, und die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, bei den zuständigen Behörden die Aufhebung der Beschlagnahme der rechtshilfeweise beschlagnahmten Vermögenswerte in Österreich zu veranlassen. Die Beschwerdeführer begründeten diesen Eventualantrag in der Beschwerdeschrift unter Berufung auf Art. 16 Abs. 3 des Abkommens zwischen der Schweiz und Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt.
5.2.2 Die Vorinstanz setzt sich im angefochtenen Entscheid mit dem Eventualantrag und dessen Begründung nicht auseinander. Sie hat ihn anscheinend übersehen oder übergangen. Darin liegt eine Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör. Diese führt jedoch nicht zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Der Mangel kann im Verfahren vor dem Bundesgericht geheilt werden. Das Bundesgericht hat insoweit die gleiche Kognition wie die Vorinstanz. Die Berufung der Beschwerdeführer auf Art. 16 Abs. 3 des Abkommens zwischen der Schweiz und Österreich ist aus nachstehenden Erwägungen offensichtlich unbegründet.
BGE 141 IV 155 S. 170
5.3
5.3.1 Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt, abgeschlossen am 13. April 2012, in Kraft seit 1. Januar 2013 (SR 0.672.916.33), sieht in Art. 16 Abs. 3 Folgendes vor: "Beteiligte an Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb steuererheblicher Daten von Bankkunden vor Unterzeichnung dieses Abkommens begangen wurden, werden weder nach schweizerischem noch nach österreichischem Recht verfolgt; bereits anhängige Verfahren werden eingestellt. Davon ausgeschlossen sind Verfahren nach schweizerischem Recht gegen Mitarbeitende von Banken in der Schweiz." Die Bestimmung betrifft den Erwerb steuererheblicher Daten von Bankkunden. Konkret geht es im Abkommen um Daten, die in der Republik Österreich steuererheblich sind. Mit dem Abkommen soll durch bilaterale Zusammenarbeit der Vertragsstaaten die effektive Besteuerung der betroffenen Personen in der Republik Österreich sichergestellt werden (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Abkommens). Die Vertragsstaaten sind sich einig, dass die in diesem Abkommen vereinbarte bilaterale Zusammenarbeit in ihrer Wirkung dem automatischen Informationsaustausch im Bereich der Kapitaleinkünfte dauerhaft gleichkommt (Art. 1 Abs. 1 Satz 2 des Abkommens). Zu diesem Zweck werden unter anderem Vermögenswerte bei einer schweizerischen Bank von in der Republik Österreich ansässigen betroffenen Personen auf der Grundlage dieses Abkommens nachversteuert (Art. 1 Abs. 2 lit. a des Abkommens). Es geht um Vermögenswerte auf Konten und Depots bei schweizerischen Banken (Art. 2 lit. f des Abkommens) von in der Republik Österreich ansässigen natürlichen Personen (Art. 2 lit. h des Abkommens). Das Abkommen findet somit offensichtlich keine Anwendung, soweit es um Personen geht, die in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind. C.X. verkaufte Bankkundendaten betreffend Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Es wurde ihm nicht zur Last gelegt, er habe auch Daten von Personen verkauft, die in der Republik Österreich ansässig sind. Art. 16 Abs. 3 des Abkommens ist daher nicht anwendbar. Dass C.X. beziehungsweise die Beschwerdeführer österreichische Staatsbürger sind und ein Teil des Kaufpreises auf Konten bei österreichischen Banken überwiesen wurde, ist unerheblich.
BGE 141 IV 155 S. 171
Bei diesem Ergebnis kann hier dahingestellt bleiben, ob Art. 16 Abs. 3 des Abkommens neben der Strafverfolgung auch die Einziehung der durch die nicht verfolgbaren Taten erlangten Vermögenswerte ausschliesst.
5.3.2 Die Schweiz hat mit andern Ländern ähnliche Abkommen über die Zusammenarbeit im Steuerbereich abgeschlossen, so mit der Bundesrepublik Deutschland und mit dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien (siehe die Botschaft des Bundesrates vom 18. April 2012 zur Genehmigung der Abkommen mit Deutschland über die Zusammenarbeit im Steuer- und im Finanzmarktbereich und mit dem Vereinigten Königreich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich sowie zum Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung, BBl 2012 4943 ff.; Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und Deutschland über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt und des Protokolls zur Änderung dieses Abkommens, BBl 2012 5823 f.; Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich und des Protokolls zur Änderung des Abkommens, BBl 2012 5825 f.). Das Abkommen mit Deutschland sieht in Art. 17 Abs. 3 genau gleich wie Art. 16 Abs. 3 des Abkommens zwischen der Schweiz und Österreich einen Verzicht auf die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vor (Botschaft des Bundesrates, BBl 2012 4943 ff., 5051 f.). Gemäss den Ausführungen in der Botschaft ist dieser Verzicht auf Strafverfolgung zusammen mit der Erklärung Deutschlands, inskünftig auf aktiven Erwerb solcher Daten zu verzichten, da infolge der vereinbarten Zusammenarbeit im Steuerbereich dazu kein Anlass mehr bestehe, Teil der mit diesem Abkommen erzielten Lösung für das Problem des Erwerbs entwendeter steuererheblicher Bankkundendaten (Botschaft des Bundesrates, BBl 2012 4943 ff., 4979 zu Art. 17 Abs. 3, 4993 Ziff. 2.6.4). Im Unterschied zum Abkommen vom 6. Oktober 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und [...] Grossbritannien [...], welches am 1. Januar 2013 in Kraft trat (SR 0.672.936.74), ist das Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland nicht in Kraft getreten (siehe Briefwechsel vom 3. Juli/15. August 2013 zwischen der Schweiz und Deutschland zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Finanzbereich, in Kraft getreten am 15. August 2013 [SR 0.672.913.631], S. 1 Fn. 1 und S. 3 Fn. 2).