Urteilskopf

141 III 49

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile) 5A_473/2014 du 19 janvier 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 141 III 49 S. 49

A. A.A. (1957) et B.A. (1956) se sont mariés le 30 août 1991. Le 3 septembre de la même année, ils ont conclu devant notaire un contrat de mariage prévoyant qu'ils adoptaient le régime matrimonial de la séparation de biens, avec effet rétroactif à la date de leur mariage. Durant le mariage, B.A. s'est porté caution solidaire d'une dette contractée par A.A. auprès d'une banque. Suite à la faillite de A.A., B.A. a contracté un emprunt et le montant qu'il a ainsi obtenu a immédiatement servi à éteindre la dette de son épouse.
Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé leur divorce. Par arrêt du 26 février 2014, la Ie Cour
BGE 141 III 49 S. 50

d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement réformé le jugement et notamment condamné A.A. à payer à B.A. la somme de 53'089 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 novembre 2004.
B. Dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, A.A. affirme que la somme de 53'089 fr. qu'elle est condamnée à payer à B.A. ne porte pas intérêt.
C. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Dès lors que les parties étaient mariées au moment où la prétention récursoire de l'intimé (caution) envers la recourante (débitrice principale) est née, il convient tout d'abord d'examiner si le droit matrimonial prévoit des règles particulières qui dérogeraient à celles qui ressortent du Code des obligations concernant les intérêts.
5.2

5.2.1 Le régime matrimonial n'exerce pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
, 235 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
et 250 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC), pas plus que sur la naissance des obligations. Le législateur a ainsi voulu éviter que les créances qui ne seraient pas exigibles en vertu du droit commun le deviennent, et par conséquent soient saisissables, uniquement parce qu'elles appartiennent à un époux contre son conjoint. Cela reviendrait en effet à discriminer l'époux qui est débiteur de son conjoint par rapport à d'autres débiteurs (Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1252 ch. 217.323). En principe, il y a donc lieu d'appliquer les règles générales du droit aux dettes entre époux (FF 1979 II 1292 ch. 222.4). Ainsi, dès qu'une dette est exigible, l'époux créancier peut en réclamer le paiement, au besoin par les moyens de l'exécution forcée. Mais il peut aussi différer sa réclamation sans avoir à redouter la perte de sa créance; en effet, l'art. 134 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO prévoit expressément que la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, qu'elle est suspendue à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage. Les art. 203 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
, 235 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
et 250 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC apportent une autre atténuation à la rigueur du droit, en

BGE 141 III 49 S. 51

considération du fait que les époux ne sont pas dans la situation de créancier et de débiteur quelconques (FF 1979 II 1292 ch. 222.4). Selon ces dispositions, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose expose l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. Les égards que se doivent les époux (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC) imposent en effet au créancier d'user de ménagements envers son conjoint. Le sursis au paiement ne peut cependant d'emblée être imposé à l'époux créancier sans que sa créance soit de quelque façon garantie, si du moins on peut attendre du débiteur qu'il y pourvoie. Les délais de paiement ne seront dès lors accordés qu'à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient (art. 203 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
in fine, 235 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
in fine et 250 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
in fine CC; FF 1979 II 1292 ch. 222.4).
5.2.2 Les dispositions relatives au droit matrimonial ne prévoient pas - à tout le moins pas expressément - que les dettes entre époux découlant d'une obligation de droit commun (contrat, acte illicite, enrichissement illégitime) ne porteraient jamais intérêt. Quant au Message du Conseil fédéral (FF 1979 II 1179), il est également muet sur la question des intérêts de telles dettes entre époux. Selon la doctrine majoritaire, sauf convention contraire ou décision contraire du juge, les dettes entre époux ne portent pas intérêt (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 16 ad art. 203
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, n° 1094 p. 519; PAUL-HENRI STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 12 ad art. 203
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC; STETTLER/WAELTI, Le régime matrimonial, 2e éd. 1997, n. 301 p. 161; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, n° 52 ad art. 203
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC p. 565; contra: PAUL PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, 1986, p. 26). Les auteurs qui défendent cette opinion se fondent sur le fait que les art. 203
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
, 235
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
et 250
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC ne prévoient pas expressément que les dettes entre époux portent intérêt, contrairement à ce qui ressort de l'art. 218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC. Cette dernière disposition, qui concerne le règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value dans le régime de la participation aux acquêts, dispose - tout comme les art. 203 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
, 235 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
et 250 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC - que l'époux débiteur exposé à des difficultés graves en cas de règlement immédiat des prétentions précitées peut solliciter des délais de paiement; contrairement aux art. 203 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
, 235 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
et 250 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC, qui sont muets sur la
BGE 141 III 49 S. 52

question, elle précise que sauf convention contraire, l'époux débiteur doitdes intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'expliquer que l'art. 218 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC permettait de préciser que les intérêts sur la créance de participation et la part à la plus-value ne commencent à courir qu'à compter de la liquidation du régime matrimonial, puisque les acquêts existant à la dissolution du régime sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
CC). Le législateur a estimé que jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial, les conjoints participent tant aux augmentations qu'aux diminutions de la valeur des acquêts. En cas de liquidation judiciaire, les intérêts commencent donc à courir au moment de l'entrée en force du jugement (arrêt 5A_599/2007 / 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1 et les références). En définitive, l'art. 218 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC permet de déterminer le point de départ des intérêts qui courent sur la créance de participation et la créance de plus-value, à savoir deux créances qui reposent sur le droit matrimonial, dans le cadre du régime de la participation aux acquêts. On ne saurait en tirer une dérogation aux règles générales du droit des obligations s'agissant des prétentions entre époux découlant d'obligations de droit commun, à tout le moins s'agissant d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Enfin, le seul devoir d'assistance entre époux (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC) ne suffit pas à fonder une présomption générale selon laquelle l'ensemble des dettes entre époux découlant du droit commun ne porteraient jamais intérêts tant que dure le mariage. Pour de telles prétentions, le législateur renvoie aux règles générales du droit (FF 1979 II 1292 ch. 222.4); il a par ailleurs expressément prévu les exceptions qu'il entendait apporter à ce régime (notamment aux art. 134 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO [prescription], 111 al. 1 ch. 1 LP [participation privilégiée à la saisie], 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC [délais de paiement]). Pour ces motifs, le point de savoir si une dette de droit commun entre époux porte intérêt doit être analysé, en principe, selon les règles du droit des obligations (dans le même sens PIOTET, op. cit., p. 26), à tout le moins lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
5.2.3 Dès lors qu'en l'espèce, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens, il est indubitable que la question des intérêts de la dette litigieuse doit être examinée au regard des règles générales du Code des obligations (cf. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 141 III 49
Date : 19 janvier 2015
Publié : 05 juin 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : 141 III 49
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Possibilité, pour des prétentions de droit commun entre époux, de porter intérêt. Faute de réglementation particulière découlant


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
203 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 203 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
214 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
218 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
235 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 235 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
250
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 250 - 1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
1    Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2    Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CO: 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
Répertoire ATF
141-III-49
Weitere Urteile ab 2000
5A_473/2014 • 5A_599/2007 • 5A_626/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
régime matrimonial • droit commun • séparation de biens • plus-value • participation aux acquêts • tribunal fédéral • droit des obligations • code des obligations • code civil suisse • examinateur • calcul • décision • effets généraux du mariage • jour déterminant • début • effet • sûretés • fribourg • recours en matière civile • avis • tribunal civil • quant • union conjugale • tribunal cantonal • devoir d'assistance • droit civil • cautionnement solidaire • doctrine • naissance • conseil fédéral • contrat de mariage • sursis au paiement • liquidation du régime matrimonial • notaire • exigibilité • acte illicite • exécution forcée • enrichissement illégitime
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FF
1979/II/1179 • 1979/II/1252 • 1979/II/1292