Urteilskopf

141 II 141

10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Liegenschaften-Betrieb AG und Mitb. gegen Energie Thun AG und Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_300/2014 vom 9. Februar 2015

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Sachverhalt ab Seite 142

BGE 141 II 141 S. 142

A. Die Liegenschaften-Betrieb AG (LiB-AG) ist ein Unternehmen des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). Sie ist Eigentümerin und Betreiberin des Einkaufszentrums Panorama Center Thun Süd
BGE 141 II 141 S. 143

in der Gemeinde Thun (im Folgenden: Einkaufszentrum) und als solche Vermieterin der Ladenfläche. Das Einkaufszentrum wird durch eine 16 kV-Mittelspannungsleitung erschlossen, welche von der Energie Thun AG (Netzbetreiberin im Sinne von Art. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
StromVG für die Gemeinde Thun) erstellt wurde. Die elektrischen Erschliessungsanlagen im Innern des Gebäudes (Unterverteiler, Messeinrichtungen und Niederspannungsleitungen bis und mit Mieterübergabekästen) gehören der LiB-AG. Die Genossenschaft Migros Aare, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG, die Interio AG sowie die H&M Hennes & Mauritz SA sind Mieterinnen im Einkaufszentrum und beziehen als solche Elektrizität. Die LiB-AG ist ebenfalls Strombezügerin im Umfang des allgemeinen Verbrauchs (Beleuchtung, Wärmepumpen, Lifte, Rolltreppen, Klimakälte, Lüftung etc.).
B. Mit Eingabe vom 29. März 2011 stellten die LiB-AG, die Genossenschaft Migros Aare, der MGB, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG, die Interio AG sowie die H&M Hennes & Mauritz SA bei der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) verschiedene Feststellungsbegehren. Die ElCom eröffnete daraufhin am 11. April 2011 ein Verfahren und räumte der Energie Thun AG die Gelegenheit ein, sich zu den Anträgen zu äussern. Mit Verfügung vom 15. November 2012 stellte die ElCom fest:
"1. Die Elektrizitätsleitungen des Panorama Centers Thun Süd stellen Elektrizitätsleitungen kleiner räumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG dar. 2. Die Stromversorgungsgesetzgebung kommt auch auf die an Elektrizitätsleitungen des Panorama Centers Thun Süd angeschlossenen Endverbraucher zur Anwendung. 3. Die an den Elektrizitätsleitungen des Panorama Centers Thun Süd angeschlossenen Endverbraucher gelten als am Anschlusspunkt des Panorama Centers Thun Süd an das Verteilnetz der Energie Thun AG angeschlossen und haben daher keinen Anspruch auf einen zusätzlichen Anschluss an das Verteilnetz der Energie Thun AG. 4. Die Liegenschaften-Betrieb AG ist nicht berechtigt, von der Genossenschaft Migros Aare, der TALLY WEiJL Trading AG, der Chicorée Mode AG, der Foody's AG, der Dosenbach-Ochsner AG, der Interio AG, der H&M Hennes & Mauritz SA oder von der Energie Thun AG gestützt auf die Stromversorgungsgesetzgebung zusätzlich zum Mietzins ein Entgelt für die Nutzung der Elektrizitätsleitungen im Panorama Center Thun Süd zu verlangen.
BGE 141 II 141 S. 144

5. Sowohl die Liegenschaften-Betrieb AG als auch die Genossenschaft Migros Aare, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG, die Interio AG, die H&M Hennes & Mauritz SA haben der Energie Thun AG ein Netznutzungsentgelt für diejenige Netzebene zu bezahlen, an welche das Panorama Center Thun Süd angeschlossen ist. 6. Sowohl die Liegenschaften-Betrieb AG als auch die Genossenschaft Migros Aare, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG, die Interio AG, die H&M Hennes & Mauritz SA haben gegenüber der Energie Thun AG Anspruch auf Grundversorgung, sofern sie von einem allfälligen Anspruch auf Netzzugang nicht Gebrauch gemacht haben. 7. Die Liegenschaften-Betrieb AG ist nicht berechtigt, den Energieverbrauch im Panorama Center Thun Süd zu bündeln. Sofern es sich bei der Migros Aare, der TALLY WEiJL Trading AG, der Chicorée Mode AG, der Foody's AG, der Dosenbach-Ochsner AG, der Interio AG, der H&M Hennes und Mauritz SA und weiteren Mieterinnen um feste Endverbraucherinnen handelt, dürfen sich diese nicht durch die Liegenschaften-Betrieb AG mit Elektrizität beliefern lassen. 8. Die Energie Thun AG ist berechtigt, die Grundversorgungsenergie bis zum Ausspeisepunkt der festen Endverbraucherinnen im Panorama Center Thun Süd zu liefern. Die Liegenschaften-Betrieb AG hat die Durchleitung der Grundversorgungsenergie durch die Elektrizitätsleitungen des Panorama Centers Thun Süd zu dulden. 9. Die Gebühren betragen 37'620 Franken. Davon werden der Liegenschaften-Betrieb AG 2'508 Franken, der Genossenschaft Migros Aare 2'508 Franken, dem Migros-Genossenschafts-Bund 2'508 Franken, der TALLY WEiJL Trading AG 2'508 Franken, der Chicorée Mode AG 2'508 Franken, der Foody's AG 2'508 Franken, der Dosenbach-Ochsner AG 2'508 Franken, der Interio AG 2'508 Franken, der H&M Hennes & Mauritz SA 2'508 Franken sowie der Energie Thun AG 15'048 Franken auferlegt. 10. Diese Verfügung wird den Parteien mit eingeschriebenem Brief eröffnet."
C. Gegen diese Verfügung erhoben die LiB-AG, die Genossenschaft Migros Aare, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG und die H&M Hennes & Mauritz SA mit Eingabe vom 24. Dezember 2012 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit folgenden Anträgen: "1. Ziff. 2 und 4 des vorinstanzlichen Entscheiddispositvs seien aufzuheben. 2. Ziff. 3 des vorinstanzlichen Entscheiddispositivs sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Liegenschaften-Betrieb AG (LiB-AG) berechtigt ist, Mieterinnen und Mieter im Panorama Center Thun Süd an ihr Arealnetz anzuschliessen.
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3. Ziff. 5 des vorinstanzlichen Entscheiddispositivs sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass, soweit die Endverbraucher im Arealnetz nicht selbst Netzzugang oder Netzanschluss an das Elektritzitätsnetz des Verteilnetzbetreibers verlangt haben, die LiB-AG (und nicht die übrigen Beschwerdeführerinnen) das Netznutzungsentgelt für die dem Arealnetz vorgelagerten Netzebenen zu bezahlen hat (haben). 4. Ziff. 7 des vorinstanzlichen Entscheiddispositivs sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die LiB-AG als Betreiberin des Arealnetzes im Grundsatz berechtigt ist, den Energieverbrauch im Areal zu bündeln und auf dem freien Markt zu beschaffen, soweit sie damit nicht ihren unter 100 MWh liegenden Eigenverbrauch als Endverbraucherin oder ihren über 100 MWh liegenden Eigenverbrauch ohne Markteintrittserklärung abdecken will. 5. Ziff. 8 des vorinstanzlichen Entscheiddispositivs sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerinnen berechtigt sind, die Lieferung der Grundversorgungsenergie an die Eingangsklemme des Transformators im Einkaufszentrum Panorama Center Thun Süd zu verlangen. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates, eventualiter zu Lasten der Energie Thun AG."
D. Mit Urteil vom 18. Februar 2014 (A-6689/2012) erkannte das Bundesverwaltungsgericht: "1. Das Rechtsbegehren 1 der Beschwerdeführenden wird teilweise gutgeheissen und Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung in Bezug auf die Beschwerdeführenden wie folgt präzisiert: Die Liegenschaften-Betrieb AG ist nicht berechtigt, von der Genossenschaft Migros Aare, der TALLY WEiJL Trading AG, der Chicorée Mode AG, der Foody's AG, der Dosenbach-Ochsner AG und der H&M Hennes & Mauritz SA oder von der Energie Thun AG gestützt auf die Stromversorgungsgesetzgebung sowie mangels anderslautender vertraglicher Vereinbarung zusätzlich zum Mietzins ein Entgelt für die Nutzung der Elektrizitätsleitungen im Panorama Center Thun Süd zu verlangen. 2. Das Rechtsbegehren 3 der Beschwerdeführenden wird teilweise gutgeheissen und Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung in Bezug auf die Beschwerdeführenden wie folgt präzisiert: Sowohl die Liegenschaften-Betrieb AG als auch die Genossenschaft Migros Aare, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG und die H&M Hennes & Mauritz SA haben der Energie Thun AG direkt oder zumindest indirekt über die Liegenschaften-Betrieb AG ein Netznutzungsentgelt für diejenige Netzebene zu bezahlen, an welche das Panorama Center Thun Süd angeschlossen ist.
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3. Darüber hinaus wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. (4.-7. Kosten, Parteientschädigung, Eröffnung)"

E. Die LiB-AG (Beschwerdeführerin 1), die Genossenschaft Migros Aare, die TALLY WEiJL Trading AG, die Chicorée Mode AG, die Foody's AG, die Dosenbach-Ochsner AG und die H&M Hennes & Mauritz SA (Beschwerdeführerinnen 2-7) erheben Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag: "1. Disp.-Ziff. 3-6 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Februar 2014 in Sachen Liegenschaften-Betrieb AG et. al. seien umfassend und Ziff. 2 sei im Umfang der Abweisung aufzuheben und es sei wie folgt neu zu entscheiden: 1. Ziff. 2 des Entscheids der ElCom vom 15. November 2012 wird aufgehoben und es wird festgestellt, dass die Stromversorgungsgesetzgebung in persönlicher Hinsicht auf die an Elektrizitätsleitungen des Einkaufszentrums Panorama Center Thun Süd angeschlossenen Beschwerdeführerinnen 2-7 nicht zur Anwendung kommt. 2. Ziff. 3 des Entscheids der ElCom vom 15. November 2012 wird aufgehoben und es wird festgestellt, dass die Endverbraucher im Einkaufszentrum Panorama Center Thun Süd an die Elektrizitätsleitungen des Einkaufszentrums Panorama Center Thun Süd angeschlossen sind und nicht an das Verteilnetz der Beschwerdegegnerin. Zudem wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin 1 berechtigt ist, Mieterinnen und Mieter im Einkaufszentrum Panorama Center Thun Süd an ihr Arealnetz anzuschliessen. 3. Ziff. 5 des Entscheids der ElCom vom 15. November 2012 wird aufgehoben und es wird festgestellt, dass, soweit die Endverbraucher im Arealnetz nicht selbst Netzzugang oder Netzanschluss an das Elektrizitätsnetz des Verteilnetzbetreibers verlangt haben, die Beschwerdeführerin 1 (und nicht die übrigen Beschwerdeführerinnen) das Netznutzungsentgelt für die dem Arealnetz vorgelagerten Netzebenen zu bezahlen hat (haben). 4. Ziff. 7 des Entscheids der ElCom vom 15. November 2012 wird aufgehoben und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin 1 als Betreiberin des Arealnetzes im Grundsatz berechtigt ist, den Energieverbrauch im Areal zu bündeln und die elektrische Energie auf dem freien Markt zu beschaffen, soweit sie damit nicht ihren unter 100 MWh liegenden Eigenverbrauch als Endverbraucherin oder ihren über 100 MWh liegenden Eigenverbrauch ohne Markteintrittserklärung abdecken will. 5. Ziff. 8 des Entscheids der ElCom vom 15. November 2012 wird aufgehoben und es wird festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin mangels Anschlussbegehrens der Beschwerdeführerinnen 2-7
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nicht berechtigt ist, die Grundversorgungsenergie bis zum Ausspeisepunkt der Beschwerdeführerinnen 2-7 im Einkaufszentrum Panorama Center Thun Süd zu liefern. Mangels Anschlussbegehrens der Beschwerdeführerinnen 2-7 hat die Beschwerdeführerin 1 die Durchleitung von Grundversorgungsenergie durch die Elektrizitätsleitungen des Einkaufszentrums Panorama Center Thun Süd nicht zu dulden. 6. Die Kosten des Verfahrens werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. 2. Die Kosten des bundesverwaltungsgerichtlichen und des bundesgerichtlichen Verfahrens seien der Energie Thun AG aufzuerlegen und den Beschwerdeführerinnen sei für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht und vor Bundesgericht eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen."
F. Die Energie Thun AG beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesverwaltungsgericht, die ElCom und das UVEK verzichten auf Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten ist. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1.

1.6 Mit Recht hat im Übrigen die Vorinstanz ein Feststellungsinteresse der Beschwerdeführerinnen (Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG [SR 172.021]) bejaht. Streitig und zu prüfen sind somit - neben dem Kostenpunkt (Beschwerdeantrag 1.6 und 2; nicht publ. E. 6) - die folgenden Feststellungs-Fragen: - Kommt die Stromversorgungsgesetzgebung auf die Beschwerdeführerinnen 2-7 zur Anwendung oder nicht? (Beschwerdeantrag 1.1; hinten E. 5.1); - Haben die Beschwerdeführerinnen 2-7 oder die Beschwerdeführerin 1 der Beschwerdegegnerin das Netznutzungsentgelt für die dem Arealnetz vorgelagerten Netzebenen zu bezahlen? (Beschwerdeantrag 1.3; hinten E. 5.2); - Ist die Beschwerdeführerin 1 berechtigt, den Energieverbrauch im Areal zu bündeln und auf dem freien Markt zu beschaffen? (Beschwerdeantrag 1.4; hinten E. 5.3); - Erfolgt die Grundversorgung der Beschwerdeführerinnen 2-7 durch die Beschwerdegegnerin bis zur Eingangsklemme des Transformators im Einkaufszentrum oder bis zum
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Ausspeisepunkt der Beschwerdeführerinnen 2-7? Und ist die Beschwerdeführerin 1 verpflichtet, diese Durchleitung durch ihr Arealnetz zu dulden? (Beschwerdeantrag 1.5; hinten E. 5.4). (...)

3. Die streitigen und zu beurteilenden Rechtsfragen (E. 1.6) hängen allesamt damit zusammen, dass die Parteien von unterschiedlichen rechtlichen Grundkonzeptionen in Bezug auf die Arealnetze ausgehen. Es rechtfertigt sich daher, zunächst die Rechtslage in genereller Weise zu prüfen, soweit sie hier von Interesse ist. Erst danach erfolgt die Beurteilung der einzelnen Feststellungsanträge.
3.1 Das Stromversorgungsgesetz vom 23. März 2007 (StromVG; SR 734.7) gilt gemäss seinem Art. 2 Abs. 1 für Elektrizitätsnetze, die mit 50 Hz Wechselstrom betrieben werden. Das Gesetz definiert Elektrizitätsnetze als Anlagen aus einer Vielzahl von Leitungen mit den erforderlichen Nebenanlagen zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität (Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
Satz 1 StromVG). Es handelt sich dabei entweder um Übertragungsnetze (Art. 4 Abs. 1 lit. h
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG) oder - hier einzig von Interesse - um Verteilnetze, d.h. Netze hoher, mittlerer oder niederer Spannung zum Zwecke der Belieferung von Endverbrauchern oder Elektrizitätsversorgungsunternehmen (Art. 4 Abs. 1 lit. i
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG). Die (Verteil-)Netzbetreiber sind nach Massgabe von Art. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
StromVG verpflichtet, in ihrem von den Kantonen bezeichneten Netzgebiet alle Endverbraucher anzuschliessen. Die Verteilnetzbetreiber stellen sodann nach Massgabe von Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG die Grundversorgung mit Elektrizität für die festen Endverbraucher (Haushalte und andere Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchsstätte) und die Endverbraucher, die auf den Netzzugang verzichten, zu angemessenen Tarifen sicher. Sie müssen Dritten den Netzzugang gewähren (Art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
StromVG). Für die Netznutzung (sowohl im Rahmen der Grundversorgung als auch des Netzzugangs) haben sie Anspruch auf ein Netznutzungsentgelt, das von den Endverbrauchern je Ausspeisepunkt zu entrichten ist (Art. 14 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
1    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
2    La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.
3    Les tarifs d'utilisation du réseau doivent:
a  présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b  être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;
c  se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;
d  ...
e  tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.
3bis    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21
4    Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.
5    Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.
StromVG).
3.2 Diese Regelung ist zugeschnitten auf den Fall, dass der Endverbraucher direkt an das Verteilnetz angeschlossen ist. Die Frage ist nun, wie es sich verhält, wenn der Endverbraucher nicht direkt an ein Verteilnetz angeschlossen ist, sondern an ein Arealnetz, welches seinerseits an das Verteilnetz angeschlossen ist. Ein Arealnetz gilt unbestritten nicht als Elektrizitätsnetz (Art. 4 Abs. 1 lit. a Satz 2
BGE 141 II 141 S. 149

StromVG) und untersteht daher nicht dem Geltungsbereich des StromVG (Art. 2 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
1    La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
2    Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
StromVG e contrario). Daraus folgt ebenfalls unbestritten, dass auch die Pflichten und Rechte, die das Gesetz den Verteilnetzbetreibern auferlegt bzw. gewährt (vorne E. 3.1), für die Arealnetzbetreiber keine Gültigkeit haben. Hingegen ist umstritten, welche Rechtsverhältnisse zwischen Verteilnetzbetreiber, Arealnetzbetreiber und Endkunden bestehen, bzw. ob und gegenüber wem die Endverbraucher nach StromVG berechtigt oder verpflichtet sind (Anspruch auf Anschluss und Grundversorgung oder Netzzugang; Pflicht zur Zahlung des Netznutzungsentgelts). Das Gesetz beantwortet die Frage nicht ausdrücklich: Es nimmt einerseits die Arealnetze vom Geltungsbereich des Gesetzes aus, andererseits gewährt es allen Endverbrauchern Anspruch auf Grundversorgung oder Netzzugang, auch denjenigen, die sich in einem Areal befinden. Das Gesetz regelt aber nicht, wie die Endverbraucher diesen Anspruch geltend machen können, wenn sie nicht direkt an das Verteilnetz angeschlossen sind.
3.3 Nach Auffassung der Vorinstanzen und der Beschwerdegegnerin bestehen auch in diesem Fall die genannten Rechte und Pflichten zwischen den Endverbrauchern (in casu den Beschwerdeführerinnen 2-7) und dem Verteilnetzbetreiber (in casu der Beschwerdegegnerin). Der Arealnetzbetreiber (hier die Beschwerdeführerin 1) muss die physisch fehlende Leitung zwischen dem Verteilnetz und dem Endverbraucher kraft Mietrecht (oder nach Ansicht der Beschwerdegegnerin allenfalls aufgrund des Kartellrechts) erstellen und die Durchleitung des Stroms vom Verteilnetz zum Endverbraucher dulden. Sobald der Endverbraucher - wenn auch indirekt via Arealnetz - an das Verteilnetz angeschlossen ist, hat er von seinem Anschlussrecht nach StromVG Gebrauch gemacht und untersteht dem Gesetz. Die Mieter sind Endverbraucher im Sinne des Gesetzes und gelten rechtlich als an das Verteilnetz angeschlossen (wobei der Anschluss mittelbar über das Arealnetz verläuft). Der Verteilnetzbetreiber (nicht der Arealnetzbetreiber) liefert die Grundversorgungsenergie (mittels Durchleitung durch das Arealnetz) bis zum Ausspeisepunkt der einzelnen Mieter; diese (und nicht der Arealnetzbetreiber) schulden dem Verteilnetzbetreiber das Netznutzungsentgelt. Als Konsequenz daraus werden die einzelnen Endverbraucher für die Berechnung des zum Netzzugang berechtigenden Jahresverbrauchs von mind. 100 MWh getrennt betrachtet und eine Bündelung ist nicht möglich. Es besteht folglich ein Rechtsverhältnis zwischen
BGE 141 II 141 S. 150

dem Verteilnetzbetreiber und den Endverbrauchern, sobald diese (wenn auch mittelbar über das Arealnetz) mit dem Verteilnetz verbunden sind. Soweit die Beschwerdeführerinnen 2-7 feste Endverbraucher sind, haben sie keinen Anspruch auf Netzzugang und somit keine freie Wahl des Stromlieferanten. Sie können ihren Strom im Rahmen der Grundversorgung nur von der Beschwerdegegnerin als Verteilnetzbetreiberin beziehen.
3.4 Nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen gilt all dies nur, wenn die Endverbraucher den direkten Anschluss an das Verteilnetz verlangen und mit dem Verteilnetzbetreiber in eine vertragliche Beziehung treten. Sie sind dazu aber nicht verpflichtet, da sie auf ihre Rechte gegenüber dem Verteilnetzbetreiber (auf Anschluss und Grundversorgung) verzichten können. Wenn sie - wie die Beschwerdeführerinnen 2-7 - den Anschluss an das Verteilnetz nicht verlangen, gelten sie nicht als an das Verteilnetz angeschlossen, sondern an das dem StromVG nicht unterstehende Arealnetz. Sie sind nicht Endverbraucher im Sinne des Gesetzes und unterstehen diesem daher nicht. An das Verteilnetz angeschlossen im Rechtssinne ist nur das Arealnetz als Ganzes; nur der Arealnetzbetreiber ist Endverbraucher im Sinne des Gesetzes. Das Netzanschlussverhältnis im Sinne des StromVG besteht zwischen dem Verteilnetzbetreiber und dem Arealnetzbetreiber. Der Verteilnetzbetreiber liefert die Grundversorgungsenergie nur bis zum Anschlusspunkt des Arealnetzes, der zugleich massgeblicher Ausspeisepunkt ist. Der Arealnetzbetreiber bezieht den Strom für das ganze Areal im Anschlusspunkt und schuldet dem Verteilnetzbetreiber das Netznutzungsentgelt für die vorgelagerten Netzebenen. Innerhalb des Arealnetzes gilt nicht das StromVG. Der Arealnetzbetreiber (in casu die Beschwerdeführerin 1) beliefert nach privatrechtlicher Regelung die Beschwerdeführerinnen 2-7 mit Strom und bezieht von ihnen ein Entgelt für die Benützung seines Netzes. Das Bündelungsverbot (Art. 6 Abs. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG) gilt für das Arealnetz nicht; deshalb kann der Arealnetzbetreiber auch den Elektrizitätsbedarf seiner Mieter im Areal zusammenfassen und am Markt beschaffen. Es gibt also einerseits ein privatrechtliches Verhältnis zwischen Endverbraucher und Arealnetzbetreiber sowie andererseits ein stromversorgungsrechtliches Verhältnis zwischen Arealnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, aber kein direktes Netzanschlussverhältnis zwischen Endverbraucher und Verteilnetzbetreiber.
BGE 141 II 141 S. 151

4.

4.1 Die Rechtsgrundlagen der schweizerischen Elektrizitätsversorgung sind historisch gewachsen und sehr unterschiedlich ausgestaltet. Sie umfassen privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Regelungen auf verschiedensten Stufen und von grosser Vielfalt (Botschaft vom 3. Dezember 2004 zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz, BBl 2005 1611 Ziff. 1.1.1; RICCARDO JAGMETTI, Energierecht, SBVR Bd. VII, 2005, Rz. 6402 ff., 6408 ff.). Das StromVG will nicht die gesamte Stromversorgung abschliessend regeln, sondern dafür einen regulatorischen Rahmen schaffen, der weiterhin auf dem Grundsatz der Subsidiarität und Kooperation aufbaut und primär diejenigen Aufgaben hoheitlich regelt, welche durch die Energiewirtschaft nicht selber im Gesamtinteresse wahrgenommen werden, unter Berücksichtigung bestehender Vereinbarungen und in Zusammenarbeit mit betroffenen Organisationen (BBl 2005 1611 Ziff. 1.2.1; vgl. auch Art. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 3 Coopération et subsidiarité - 1 La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.
1    La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.
2    Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d'exécution.
StromVG). Es ersetzt nicht die ganze bisherige Regelung. Bundesrechtlich sind durch das StromVG nur einzelne Aspekte wie z.B. - mit bestimmten Ausnahmen - die Tarifaufsicht und das Netznutzungsentgelt abschliessend festgelegt (BGE 138 I 468 E. 2 S. 470 ff., BGE 138 I 454 E. 3.6 S. 461 ff.). Im Übrigen wird aber die Elektrizitätsversorgung in dem durch das Bundesrecht gezogenen Rahmen nach wie vor in bedeutendem Umfang durch kantonales Recht, Reglemente lokaler oder regionaler Elektrizitätswerke sowie privat- oder öffentlich-rechtliche Verträge geregelt (vgl. BGE 137 I 120; Urteile 2C_237/2014 vom 16. Juli 2014; 2C_828/2013 vom 24. März 2014; HÄNNI/STÖCKLI, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2013, S. 464 f.; MICHAEL MERKER, Vertragsbeziehungen im Schweizerischen Stromversorgungsrecht, www.energierecht.ch/index.php?p=16 [besucht am 20. Januar 2015]; SUSANNE LEBER, Die neuen VSE-Musterverträge sind da, Bulletin SEV/VSE 11/2011 S. 43 f.). Es ist daher nicht zu erwarten, dass sich sämtliche Antworten auf die vorliegenden Fragen abschliessend aus dem StromVG ergeben.
4.2 In der Vergangenheit wurden auch die Verhältnisse in Arealnetzen sehr unterschiedlich gehandhabt, wobei vertragliche Lösungen mit verschiedenen Ausgestaltungen vorkamen (Verband schweizerischer Elektrizitätsunternehmen [VSE], Branchenempfehlung [...], Arealnetze: Handhabung von "Elektrizitätsleitungen mit kleiner räumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung" von elektrischer Energie, [nachfolgend: AN-CH], Ausgabe 2011, Ziff. 1.1, 2.1.4[3], 2.1.5,
BGE 141 II 141 S. 152

2.1.6, 2.7, 2.8). Derartige vertragliche Lösungen sind weiterhin zulässig, soweit das Gesetz nichts anderes regelt (Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
OR). Ebenso bleiben kantonale oder kommunale Regelungen anwendbar, soweit sie dem Bundesrecht nicht widersprechen.
4.3 Gemäss Vorinstanz ist das StromVG aus folgenden Gründen auf die Beschwerdeführerinnen 2-7 anwendbar: Wären die an das Arealnetz angeschlossenen Endkunden dem StromVG nicht unterstellt, wäre ihre Grundversorgung nicht sichergestellt; es entstünden Versorgungslücken, die der Gesetzgeber mit der Zuweisung von Netzgebieten habe vermeiden wollen (E. 7.2.1). Aufgrund von Art. 11 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
1    La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
2bis    La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.66
3    Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.
4    Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.
der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV; SR 734.71) haben auch die an ein Arealnetz angeschlossenen Endverbraucher gegebenenfalls Anspruch auf Netzzugang. Daraus lasse sich schliessen, dass die an ein Arealnetz angeschlossenen Endverbraucher gleich zu behandeln seien wie die übrigen Endverbraucher und damit ebenfalls dem StromVG unterstehen (E. 7.2.3). Für eine solche Auslegung spreche ebenfalls die Grundkonzeption des StromVG: Das Netznutzungsentgelt sei nach Art. 14 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
1    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
2    La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.
3    Les tarifs d'utilisation du réseau doivent:
a  présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b  être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;
c  se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;
d  ...
e  tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.
3bis    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21
4    Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.
5    Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.
StromVG von den Endverbrauchern je Ausspeisepunkt zu entrichten. Wäre auf die an einem Arealnetz angeschlossenen Endverbraucher die Stromversorgungsgesetzgebung nicht anwendbar, würde es den Verteilnetzbetreibern an einer gesetzlichen Grundlage fehlen, um die Netzkosten auf den Endverbraucher zu überwälzen (E. 7.2.4).
4.4 Die Beschwerdeführerinnen bringen dagegen im Wesentlichen vor, auf die Rechte gemäss StromVG könne man auch verzichten; es bestehe keine Pflicht aller End- oder Stromverbraucher, mit dem Verteilnetzbetreiber in eine vertragliche Beziehung zu treten. Wenn sie auf ihre Rechte verzichten, würden sie in persönlicher Hinsicht dem StromVG nicht unterstehen. Die Auffassung der Beschwerdeführerinnen ist insofern begründet, als sie nicht verpflichtet sind, von der Beschwerdegegnerin Strom zu beziehen. Aus Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG ergibt sich eine Lieferpflicht der Verteilnetzbetreiberin, aber kein Liefermonopol (RECHSTEINER/WALDNER, Netzgebietszuteilung und Konzessionsverträge für die Elektrizitätsversorgung, AJP 2007 S. 1291); die Übertragung eines Versorgungsauftrags bedeutet nicht automatisch die Einräumung eines rechtlichen Monopols (BGE 129 II 497 E. 5.4.9 und 5.4.10 S. 529 ff.; JAGMETTI, a.a.O., Rz. 6406, 6425), zumal ein solches als schwerer Eingriff in die
BGE 141 II 141 S. 153

Wirtschaftsfreiheit einer formell-gesetzlichen Grundlage bedarf (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; BGE 128 I 3 E. 3b S. 11 f.; BGE 124 I 25 E. 3b S. 27; Urteil P.150/1987 vom 11. Dezember 1987 E. 3b, in: ZBl 89/1988 S. 326). Faktisch haben zwar die festen Endverbraucher mangels gesetzlichem Netzzugang in der Regel keine Möglichkeit, Strom von jemand anderem zu beziehen als vom Verteilnetzbetreiber ihres Netzgebiets. Das bedeutet aber nicht, dass sie rechtlich verpflichtet wären, ihre Elektrizität ausschliesslich von diesem zu beziehen: Soweit sie auch ohne Netzzugang in der Lage sind, Strom anderweitig zu beziehen, ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, die ihnen das verbieten würde. So ist jedenfalls auch für feste Endverbraucher die Eigenproduktion von Strom zulässig (Art. 7 Abs. 2bis
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 [EnG; SR 730.0]). Der Strombezug von Dritten ist aber ebenfalls zulässig, soweit dafür kein gesetzlicher Netzzugang nach Art. 13 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
StromVG erforderlich ist, also z.B. soweit der dafür erforderliche Leitungszugang vertraglich gesichert werden kann. Es wäre daher auch erlaubt, dass innerhalb eines Arealnetzes die Mieter vom Arealnetzbetreiber Strom beziehen, den dieser selber oder ein anderer Stromproduzent innerhalb des Areals hergestellt hat.
4.5 Allerdings machen die Beschwerdeführerinnen nicht geltend, sie möchten eine arealnetzinterne Stromversorgung realisieren. Sie möchten vielmehr Strom beziehen, der von externen Lieferanten produziert wird. Als solche kommen entweder die Beschwerdegegnerin oder Drittlieferanten in Frage.
4.5.1 Soweit die Beschwerdeführerinnen von der Beschwerdegegnerin gelieferten Strom beziehen wollen, sind sie der Meinung, dass die Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin 1 liefert, welche ihrerseits an die Beschwerdeführerinnen 2-7 weiterleitet (vorne E. 3.4). Wenn eine solche Lösung aufgrund einer vertraglichen Regelung mit dem Verteilnetzbetreiber oder allenfalls aufgrund kantonalen Rechts oder von regionalen oder lokalen Versorgungsreglementen erfolgt (vgl. vorne E. 4.2), ist nicht ersichtlich, was gegen ihre Zulässigkeit sprechen könnte. In der Praxis werden ohnehin vertragliche Regelungen zwischen Verteilnetzbetreiber und Arealnetzeigentümer oder -betreiber erforderlich sein (AN-CH, Ausgabe 2014, a.a.O., Ziff. 5.6). Hingegen ist der Verteilnetzbetreiber nicht aufgrund des StromVG verpflichtet, dem Arealnetzbetreiber Strom zu liefern, damit dieser ihn den Mietern weiterverkauft: Er ist bloss verpflichtet, die "Endverbraucher" zu beliefern (Art. 6 Abs. 1
BGE 141 II 141 S. 154

StromVG). Endverbraucher sind legaldefiniert als Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen (Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG). Soweit der Arealnetzbetreiber Elektrizität nicht für den eigenen Verbrauch beziehen möchte, sondern für den Weiterverkauf an die Mieter, ist er nicht Endverbraucher, sondern Weiterverkäufer, und hat als solcher keinen Anspruch aufgrund des StromVG auf Belieferung durch die Beschwerdegegnerin.
4.5.2 Der Kauf von Strom von Drittlieferanten setzt praktisch voraus, dass der Zugang auf das Verteilnetz möglich ist. Das Bundesgericht anerkannte in BGE 129 II 497 ein Recht auf Netzzugang auf kartellrechtlicher Grundlage. Dieser Anspruch musste jedoch bei Streitigkeiten in jedem Einzelfall gerichtlich erkämpft werden. Damit fehlte nicht nur eine allgemein anwendbare Regelung zum Netzzugang, sondern es blieben auch wichtige Fragen ungeregelt, was die Rechtssicherheit erheblich beeinträchtigte (BBl 2005 1616 Ziff. 1.1.2; Urteil 2C_739/2010 vom 6. Juli 2011 E. 4.6; JAGMETTI, a.a.O., Rz. 6420a). Um diese Rechtsunsicherheiten zu beheben, bezweckte das StromVG, den Anspruch auf Netzzugang auf spezialgesetzlicher Ebene zu konkretisieren. Es ist davon auszugehen, dass die spezialgesetzliche Regelung die kartellrechtliche Lösung ersetzt und damit dieser vorgeht (MICHAEL HOFMANN, Regulierung und Wettbewerb, 2013, S. 376). Der Anspruch auf Netzzugang könnte sich somit nur aus dem StromVG ergeben, soweit er nicht auf vertraglicher Grundlage realisiert werden kann.
5. Auf der Grundlage dieser Vorbemerkungen ergibt sich nunmehr die Beurteilung der einzelnen Rechtsbegehren, soweit darauf einzutreten ist (vorne E. 1.6 und nicht publ. 1.5).
5.1 Rechtsbegehren 1.1, betr. Ziff. 2 der ElCom-Verfügung
Mit dem ersten Rechtsbegehren verlangen die Beschwerdeführerinnen, dass die Stromversorgungsgesetzgebung auf die Beschwerdeführerinnen 2-7 nicht zur Anwendung kommt. Der Antrag wäre nach dem Gesagten begründet, soweit die Beschwerdeführerinnen eine arealnetzinterne Stromversorgung anstreben würden (vorne E. 4.4), was sie jedoch nicht geltend machen (vorne E. 4.5). Soweit sie Elektrizität beziehen wollen, die vom Verteilnetzbetreiber geliefert wird, wäre dies auf vertraglicher oder allenfalls kantonalrechtlicher oder reglementarischer Grundlage möglich (vorne E. 4.2); soweit sie aber davon ausgehen, dass der Verteilnetzbetreiber aufgrund von Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG verpflichtet sei, den von ihnen benötigten Strom zu
BGE 141 II 141 S. 155

liefern (vorne E. 4.5.1), berufen sie sich selber auf das StromVG, so dass es widersprüchlich wäre, wenn sie gleichzeitig verlangen, persönlich dem Gesetz nicht zu unterstehen. Soweit sie für den Kauf des von Dritten gelieferten Stroms den Zugang zum Netz des Verteilnetzbetreibers verlangen, gilt dasselbe; auch einen solchen Anspruch können sie nur auf das StromVG stützen (vorne E. 4.5.2). In diesem Sinn erweist sich der Antrag als unbegründet.
5.2 Rechtsbegehren 1.3 betr. Ziff. 5 der ElCom-Verfügung
Die Ziff. 5 erweist sich mit der von der Vorinstanz angebrachten Präzisierung als richtig: Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf das Netznutzungsentgelt für die Energie, die sie an das Areal liefert (Art. 14
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
1    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
2    La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.
3    Les tarifs d'utilisation du réseau doivent:
a  présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b  être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;
c  se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;
d  ...
e  tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.
3bis    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21
4    Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.
5    Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.
StromVG). Ob sie dieses Entgelt von der Beschwerdeführerin 1 für das ganze Areal erhält (welche ihrerseits die Kosten auf die Beschwerdeführerinnen 2-7 überwälzt) oder direkt von den Beschwerdeführerinnen 2-7, ist im Lichte des StromVG unerheblich. Die Frage kann vertraglich geregelt werden (vorne E. 4.2). Einen gesetzlichen Anspruch gegenüber der Beschwerdegegnerin auf Lieferung der Grundversorgungsenergie haben die Beschwerdeführerinnen nur jeweils für den von ihnen selber als Endverbraucherinnen benötigten Strom; hingegen ist die Beschwerdegegnerin nicht durch das StromVG verpflichtet, der Beschwerdeführerin 1 Energie zum Weiterverkauf an die Beschwerdeführerinnen 2-7 zu liefern (vorne E. 4.5.1). Soweit die Beschwerdeführerinnen 2-7 den gesetzlichen Anspruch auf Grundversorgungsenergie geltend machen, schulden sie der Beschwerdegegnerin direkt oder zumindest indirekt über die Beschwerdeführerin 1 auch das Netznutzungsentgelt. In diesem Fall muss der Ausspeisepunkt beim Endverbraucher liegen (Art. 14 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
1    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
2    La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.
3    Les tarifs d'utilisation du réseau doivent:
a  présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b  être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;
c  se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;
d  ...
e  tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.
3bis    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21
4    Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.
5    Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.
StromVG).
5.3 Rechtsbegehren 1.4 betr. Ziff. 7 der ElCom-Verfügung

5.3.1 Wie vorne in E. 4.4 dargelegt, ist es mangels eines rechtlichen Liefermonopols der Beschwerdegegnerin nicht ausgeschlossen, dass der Arealnetzbetreiber auf dem freien Markt Energie kauft und diese den Mietern weiterverkauft. Soweit er dafür den Netzzugang zum Verteilnetz der Beschwerdegegnerin (oder anderer Netzbetreiber) geltend macht, ist diese Lösung jedoch faktisch nur möglich, wenn er dafür einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zugang zu diesen Netzen hat (vorne E. 4.5.2). Ein vertraglicher Anspruch steht hier nicht zur Diskussion und wäre nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen. Hier zu prüfen ist nur, ob ein solcher Anspruch gestützt auf das StromVG besteht.
BGE 141 II 141 S. 156

5.3.2 Nach Art. 13 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
StromVG müssen die Netzbetreiber "Dritten" den Netzzugang gewähren. Als Ausnahme von diesem Grundsatz haben jedoch "feste Endverbraucher" keinen Anspruch auf Netzzugang nach Art. 13 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
(Art. 6 Abs. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG). Als feste Endverbraucher im Sinne von Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG gelten die Haushalte und die anderen Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchsstätte (Art. 6 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG). Umstritten ist zwischen den Beteiligten, ob die Beschwerdeführerin 1 den Verbrauch im ganzen Areal bündeln darf mit der Konsequenz, dass für die Berechnung der Limite von 100 MWh/Jahr der Verbrauch der Beschwerdeführerinnen 2-7 zusammengezählt werden kann.
5.3.3 Soweit die Beschwerdeführerinnen die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG mit dem Argument bestreiten wollen, dass das StromVG auf die Beschwerdeführerinnen 2-7 nicht anwendbar sei, ist dies nach dem vorne E. 5.1 Gesagten nicht zutreffend.
5.3.4 Endverbraucher sind (vorbehältlich von hier nicht interessierenden Ausnahmen) legaldefiniert als Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen (Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG). Wer Strom zwecks Weiterverkaufs erwirbt, ist nicht Endverbraucher (vorne E. 4.5.1). Art. 11 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
1    La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
2bis    La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.66
3    Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.
4    Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.
StromVV konkretisiert diese Bestimmung wie folgt: "Massgebend für den Anspruch auf Netzzugang von Endverbrauchern ist der innerhalb der letzten 12 Monate vor der letzten Ablesung ausgewiesene Jahresverbrauch. Als Jahresverbrauch gilt die Summe der vom Endverbraucher pro Verbrauchsstätte und Jahr bezogenen elektrischen Energie und der selbst erzeugten elektrischen Energie. Eine Verbrauchsstätte ist eine Betriebsstätte eines Endverbrauchers, die eine wirtschaftliche und örtliche Einheit bildet und einen tatsächlichen eigenen Jahresverbrauch aufweist, unabhängig davon, ob sie über einen oder mehrere Ein- bzw. Ausspeisepunkte verfügt."
Ungeachtet der Frage, welche Rechtsbeziehungen zwischen Verteilnetzbetreiber, Arealnetzbetreiber und den Mietern bestehen, fallen Letztere unter den Legalbegriff der Endverbraucher, soweit sie eine eigene Verbrauchsstätte haben, d.h. eine Betriebsstätte, die eine wirtschaftliche und örtliche Einheit bildet. Der Verbrauch der einzelnen Endverbraucher kann deshalb nicht zusammengerechnet werden. Gemäss Art. 11 Abs. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
1    La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
2bis    La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.66
3    Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.
4    Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.
StromVV gilt dies auch innerhalb von Arealnetzen. Endverbraucher, die an Arealnetze angeschlossen sind, haben Anspruch auf Netzzugang, sofern "sie" einen entsprechenden

BGE 141 II 141 S. 157

Jahresverbrauch von mindestens 100 MWh aufweisen, wobei sich das "sie" nur auf die einzelnen Endverbraucher beziehen kann.
5.3.5 Dieser Sinn, der sich aus dem Wortlaut von Gesetz und Verordnung ergibt, wird durch die Entstehungsgeschichte bestätigt: Der Gesetzgeber entschied sich für eine zweistufige Marktöffnung, wonach in einer ersten Phase der Anspruch auf Netzzugang nicht für feste Endverbraucher gelten soll (Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
und 7
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 7
i.V.m. Art. 34 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 34 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur sous réserve de l'al. 3.
3    Un arrêté fédéral sujet au référendum met en vigueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, et abroge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
StromVG). Nachdem die festen Endverbraucher definiert worden waren als "Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchsstätte" (AB 2005 N 1061; 2006 S 839-842), beschloss der Nationalrat zunächst eine Gegenausnahme für "kommerzielle Endverbraucher mit einem gemeinsamen Jahresverbrauch von mindestens 100 MWh, die sich zum Zwecke der Elektrizitätsbeschaffung zusammenschliessen", um so mehreren Kleinunternehmen eine Bündelung zu ermöglichen (AB 2006 N 1754-1759). Der Ständerat strich diese Möglichkeit in erster Linie aus referendumspolitischen Gründen (AB 2007 S 43 f.). Zunächst hielten Nationalrat (AB 2007 N 166-169) und Ständerat (AB 2007 S 210 f.) an ihren Fassungen fest, was als materiell grösste Differenz verblieb und von der Einigungskonferenz im Sinne des Ständerates gelöst wurde; dem schloss sich auch der Nationalrat an (AB 2007 N 461-463). Aus dieser Entstehungsgeschichte erhellt, dass der Gesetzgeber bewusst und gewollt die Möglichkeit ausgeschlossen hat, bei der sich mehrere kleinere Verbraucher zur Berechnung der 100-MWh-Limite zusammenschliessen können. Diese Regelung ist für das Bundesgericht massgebend (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV), auch wenn sie im Lichte des Gleichbehandlungsgebots fragwürdig sein mag.
5.3.6 Die Bundesversammlung hat die Frage der Arealnetze in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich thematisiert. Es gibt aber auch keinen Hinweis darauf, dass die Regelung für Endverbraucher in Arealnetzen nicht zur Anwendung gelangen soll. Der blosse Umstand, dass das Arealnetz als solches nicht als Elektrizitätsnetz gilt, genügt nicht für eine Ausnahme, da der beanspruchte Netzzugang nicht an die Definition des Elektrizitätsnetzes (Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG) anknüpft, sondern an diejenige des Endverbauchers (Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG) sowie an die Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
und 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
StromVG, die insoweit auch für Endverbraucher innerhalb von Arealnetzen gelten (vorne E. 5.1).
BGE 141 II 141 S. 158

5.3.7 Die Vorinstanz hat festgestellt (E. 10.4.4), dass die Beschwerdeführerinnen 2-7 als eigenständige juristische Personen je für sich eine wirtschaftliche und örtliche Einheit bilden. Diese Sachverhaltsfeststellung ist für das Bundesgericht verbindlich (nicht publ. E. 2.2). Auf dieser Grundlage sind die Beschwerdeführerinnen 2-7 je einzeln als Endverbraucher zu betrachten. Soweit die Beschwerdeführerin 1 den Strom kauft und ihn den Beschwerdeführerinnen 2-7 weiterverkauft, mag das zwar unter Umständen zulässig sein (vorne E. 4.5.1), ändert aber nichts daran, dass im Hinblick auf den gesetzlichen Netzzugang (Art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
StromVG), worum es hier einzig geht (vorne E. 5.3.1), der Verbrauch nicht gebündelt werden kann.
5.3.8 Die Beschwerdeführerinnen weisen darauf hin, dass es für Kleinstverbraucher in einem Areal (z.B. Automaten, Fotokioske usw.) völlig unpraktikabel und unverhältnismässig wäre, wenn jeder Einzelne als Endverbraucher betrachtet werden müsste mit den entsprechend erforderlichen Messeinrichtungen. Die Eigenschaft als Endverbraucher stellt allerdings auf die Qualifikation als Betriebsstätte ab (vorne E. 5.3.4) und trifft auf die genannten Kleinstverbraucher möglicherweise nicht zu. Weitere Ausführungen dazu sind nicht erforderlich, da die Beschwerdeführerinnen 2-7 offensichtlich keine derartige Kleinstverbraucher sind.
5.4 Rechtsbegehren 1.5 betr. Ziff. 8 der ElCom-Verfügung

5.4.1 Die ElCom hat erwogen, da die festen Endverbraucher innerhalb des Areals nicht von der Beschwerdeführerin 1, sondern nur von der Beschwerdegegnerin beliefert werden dürften, müsse diese bis zum Ausspeisepunkt der einzelnen Endverbraucher liefern. Ansonsten würde die Beschwerdeführerin 1 zur Lieferantin. Die Beschwerdeführerin 1 habe die Durchleitung von Grundversorgungsenergie durch ihre Leitungen gestützt auf ihre mietrechtlichen Verpflichtungen zu dulden (Rz. 93 und 94 der Verfügung der ElCom). Auch die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihren Grundversorgungsauftrag bis zum Ausspeisepunkt beim jeweiligen Mietobjekt liefern und dafür die Leitungen des Einkaufszentrums in Anspruch nehmen müsse. Die Beschwerdeführerin 1 habe dies aufgrund ihres mietrechtlichen Verhältnisses zu dulden; weil sie dieses freiwillig eingegangen sei, liege darin auch kein Verstoss gegen die Eigentumsgarantie und es bedürfe keiner gesetzlichen Grundlage (E. 11.4).
BGE 141 II 141 S. 159

5.4.2 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, das Netzanschlussverhältnis bestehe zwischen den Endverbrauchern im Arealnetz und dem Arealnetzbetreiber und nicht zwischen den Endverbrauchern und dem Verteilnetzbetreiber. Die Endverbraucher seien nicht verpflichtet, sich an das Verteilnetz anzuschliessen, da es keine gesetzliche Grundlage für einen solchen Vertragszwang gebe und der Verteilnetzbetreiber über kein Monopol verfüge. Zudem hätte ein solcher Anschlusszwang einen unverhältnismässigen Ausbau der bestehenden Messanlagen zur Folge. Sodann könne die ElCom die Beschwerdeführerin 1 aus Mietrecht zu nichts verpflichten, da dieses ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liege.
5.4.3 Beim ersten Teil des Rechtsbegehrens ist streitig, ob die Beschwerdegegnerin den Strom bis zum Anschlusspunkt des Arealnetzes liefert oder bis zum Ausspeisepunkt der Beschwerdeführerinnen 2-7. Wie bereits erwähnt (vorne E. 4.4), hat der Verteilnetzbetreiber kein rechtliches Liefermonopol und für die Endverbraucher innerhalb des Arealnetzes besteht kein Anschlusszwang. Dies anerkennt auch die Beschwerdegegnerin. Auf vertraglicher oder allenfalls kantonal- bzw. kommunalrechtlicher Grundlage sind beide Lösungen möglich, d.h. sowohl die Lieferung des Stroms vom Verteilnetzbetreiber an den Arealnetzbetreiber und die Weiterlieferung von diesem an die Endverbraucher als auch die direkte Lieferung vom Verteilnetzbetreiber an die Endverbraucher (vorne E. 4.2). Einen Anspruch aus dem StromVG auf Grundversorgungsenergie haben die Beschwerdeführerinnen 2-7 indessen nur gegenüber der Beschwerdegegnerin; die Beschwerdeführerin 1 verfügt ihrerseits über keinen gesetzlichen Anspruch, um von der Beschwerdegegnerin mit Strom beliefert zu werden, damit sie diesen an die Beschwerdeführerinnen 2-7 weiter verkaufen kann (vorne E. 4.5.1). Soweit die Beschwerdeführerinnen Grundversorgungsenergie beziehen wollen, ist dies daher nur möglich, wenn die Beschwerdegegnerin ihnen den notwendigen Strom liefert. Vorbehalten bleiben andere Rechtsgrundlagen, die nicht durch die ElCom zu beurteilen sind (nicht publ. E. 1.5.2.6). In diesem Sinne ist das Begehren unbegründet.
5.4.4 Soweit die Vorinstanzen eine Durchleitungspflicht gestützt auf Mietrecht begründet haben, ist den Beschwerdeführerinnen zuzustimmen, dass die ElCom dafür nicht zuständig ist. Ebenso wenig ist aber das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren zuständig zur Feststellung, dass eine mietrechtliche Durchleitungspflicht nicht
BGE 141 II 141 S. 160

besteht. Zudem bestreiten die Beschwerdeführerinnen gar nicht, dass innerhalb des Areals Leitungen bestehen und der Strom auf diesen Leitungen zu den einzelnen Mietern gelangt. Die Frage, wie vorzugehen wäre, wenn die Endverbraucher im Arealnetz Grundversorgungsenergie vom Verteilnetzbetreiber beziehen möchten, ihnen der Arealnetzbetreiber aber kein Durchleitungsrecht gewähren will, ist daher hypothetisch und kann zur Zeit offenbleiben. In diesem Sinne ist das Begehren unbegründet.
5.4.5 In Bezug auf die erforderlichen Messvorrichtungen haben die Vorinstanzen nichts entschieden, sodass diese Frage nicht zum Streitgegenstand gehört. Anzumerken bleibt, dass nach Art. 8 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 8 Système de mesure et processus d'information - 1 Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
1    Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
2    Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l'accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d'information.
3    Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:
a  à l'exploitation du réseau;
b  à la gestion du bilan d'ajustement;
c  à la fourniture d'énergie;
d  à l'imputation des coûts;
e  au calcul de la rémunération de l'utilisation du réseau;
f  aux processus de facturation découlant de la LEne36 et de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)37;
g  à la commercialisation directe, et
h  à l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents.38
3bis    Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l'al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau. Si les prestations visées à l'al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d'indemniser ces derniers de manière équitable.39
4    Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu'aux autres acteurs concernés, avec l'accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
5    ...40
StromVV die Netzbetreiber (womit im hier interessierenden Zusammenhang der Verteilnetzbetreiber gemeint ist) für das Messwesen und die Informationsprozesse verantwortlich sind. Mit Zustimmung des Netzbetreibers dürfen diese Dienstleistungen auch Dritte erbringen (Art. 8 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 8 Système de mesure et processus d'information - 1 Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
1    Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
2    Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l'accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d'information.
3    Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:
a  à l'exploitation du réseau;
b  à la gestion du bilan d'ajustement;
c  à la fourniture d'énergie;
d  à l'imputation des coûts;
e  au calcul de la rémunération de l'utilisation du réseau;
f  aux processus de facturation découlant de la LEne36 et de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)37;
g  à la commercialisation directe, et
h  à l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents.38
3bis    Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l'al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau. Si les prestations visées à l'al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d'indemniser ces derniers de manière équitable.39
4    Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu'aux autres acteurs concernés, avec l'accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
5    ...40
Satz 2 StromVV). Somit besteht Raum für situationsangepasste Regelungen (vgl. auch AN-CH, Ausgabe 2014, a.a.O., Ziff. 8).
5.5 Insgesamt sind die Rechtsbegehren 1.1-1.5 mit den voranstehenden Präzisierungen unbegründet, sodass insoweit die Beschwerde im Sinne der Erwägungen abzuweisen ist. (...)

7. Die unterliegenden Beschwerdeführerinnen tragen die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Beschwerdegegnerin beantragt eine Parteientschädigung; Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtliche Wirkungskreis obsiegen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Die Beschwerdegegnerin ist eine privatrechtliche Aktiengesellschaft mit dem Zweck, gewerbsmässig Energie abzugeben. Als Netzbetreiberin im Sinne von Art. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
StromVG hat sie zwar auch öffentliche Aufgaben. Das Bundesgericht hat dennoch lokalen Elektrizitätsversorgern verschiedentlich eine Parteientschädigung zugesprochen (Urteile 2C_518/2012 vom 23. November 2012 E. 3, nicht publ. in: BGE 138 I 468; 4A_378/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 2, nicht publ. in: BGE 137 III 522; 5A_601/2011 vom 2. April 2012 E. 4.2; 2C_815/2012 vom 24. Juni 2013 E. 5). Dasselbe muss auch für die Beschwerdegegnerin gelten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 141 II 141
Date : 09 février 2015
Publié : 10 juillet 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : 141 II 141
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 4 al. 1 let. a et b, art. 5, 6, 13 et 14 LApEl ainsi qu' art. 11 al. 1 et 4 OApEl, art. 68 al. 3 LTF; droits et devoirs


Répertoire des lois
CO: 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
Cst: 36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LApEl: 2 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
1    La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
2    Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
3 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 3 Coopération et subsidiarité - 1 La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.
1    La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.
2    Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d'exécution.
4 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
5 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
6 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
7 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 7
13 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
14 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
1    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
2    La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.
3    Les tarifs d'utilisation du réseau doivent:
a  présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b  être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;
c  se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;
d  ...
e  tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.
3bis    La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.21
4    Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.
5    Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.
34
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 34 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur sous réserve de l'al. 3.
3    Un arrêté fédéral sujet au référendum met en vigueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, et abroge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LEne: 7
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OApEl: 8 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 8 Système de mesure et processus d'information - 1 Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
1    Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
2    Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l'accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d'information.
3    Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:
a  à l'exploitation du réseau;
b  à la gestion du bilan d'ajustement;
c  à la fourniture d'énergie;
d  à l'imputation des coûts;
e  au calcul de la rémunération de l'utilisation du réseau;
f  aux processus de facturation découlant de la LEne36 et de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)37;
g  à la commercialisation directe, et
h  à l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents.38
3bis    Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l'al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau. Si les prestations visées à l'al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d'indemniser ces derniers de manière équitable.39
4    Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu'aux autres acteurs concernés, avec l'accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
5    ...40
11
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
1    La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
2bis    La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.66
3    Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.
4    Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.
PA: 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
Répertoire ATF
124-I-25 • 128-I-3 • 129-II-497 • 137-I-120 • 137-III-522 • 138-I-454 • 138-I-468 • 141-II-141
Weitere Urteile ab 2000
2C_237/2014 • 2C_300/2014 • 2C_518/2012 • 2C_739/2010 • 2C_815/2012 • 2C_828/2013 • 4A_378/2011 • 5A_601/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
thoune • centre commercial • autorité inférieure • société coopérative • question • conclusions • à l'intérieur • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • livraison • volonté • commune • conseil national • rapport entre • ordonnance sur l'approvisionnement en électricité • loi sur l'énergie • recours en matière de droit public • loi sur l'approvisionnement en électricité • ménage • emploi
... Les montrer tous
BVGer
A-6689/2012
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2005/1611 • 2005/1616
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2005 N 1061 • 2006 N 1754 • 2007 N 166 • 2007 N 461 • 2007 S 210 • 2007 S 43
PJA
2007 S.1291