Urteilskopf

140 V 57

7. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. K. gegen Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank und S. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_523/2013 vom 28. Januar 2014

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 57

BGE 140 V 57 S. 57

A. Der 1962 geborene R. sel. verfügte bei der Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank (nachfolgend: Vorsorgestiftung) über ein Vorsorge-Konto der Säule 3a, als er 2010 verstarb. Er hinterliess u.a. seine Mutter S. und seine Lebensgefährtin K. Sowohl die Mutter als auch die Lebensgefährtin verlangten von der Vorsorgestiftung das Vorsorgekapital; eine Einigung kam nicht zustande.
B. Am 20. Dezember 2011 erhob S. beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Vorsorgestiftung mit dem Rechtsbegehren, diese sei zu verpflichten, ihr das Vorsorgekapital des Säule-3a-Kontos des R. sel. nebst Zins zu 5 % seit 16. Juli 2010 zu bezahlen. (...) Die zum Verfahren beigeladene K. schloss auf Abweisung der Klage. Das Sozialversicherungsgericht hiess die Klage mit Entscheid vom 15. Mai 2013 in Bezug auf das Vorsorgekapital vollständig und in Bezug auf die Zinsen teilweise gut (...).

C. K. lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, es sei der Entscheid vom 15. Mai 2013 aufzuheben und die Klage der S. abzuweisen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

Erwägungen

BGE 140 V 57 S. 58

Aus den Erwägungen:

4.

4.3 In BGE 140
V 50
hat das Bundesgericht mit Blick auf Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG und die dort ebenfalls erwähnte Kategorie von "Personen, die in erheblichem Masse unterstützt worden sind", entschieden, dass für die Qualifikation der Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht in der Regel eine Dauer von mindestens zwei Jahren vorausgesetzt ist (a.a.O., E. 3.4). Es ist kein Grund ersichtlich, diese Rechtsprechung nicht auch auf Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3; SR 831.461.3) anzuwenden. Weiter ist dieser zeitliche Massstab demnach auch an die gleichlautende Bestimmung von Art. 13 Abs. 1 lit. b des Stiftungsreglements der Vorsorgestiftung vom Dezember 2007 anzulegen (nicht publ. E. 3.2).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 140 V 57
Date : 28 janvier 2014
Publié : 03 juin 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : 140 V 57
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP 3; prestations pour survivants au profit de personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait


Répertoire des lois
LPP: 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
OPP 3: 2
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 2 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
a  en cas de survie, le preneur de prévoyance;
b  en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
b2  les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les parents,
b4  les frères et soeurs,
b5  les autres héritiers.
2    Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.6
3    Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon l'al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.7
Répertoire ATF
140-V-50 • 140-V-57
Weitere Urteile ab 2000
9C_523/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours en matière de droit public • mère • mesure • banque cantonale • durée • tribunal fédéral • décision • prestation pour survivants • catégorie • conclusions • intérêt • règlement de la fondation • état de fait