Urteilskopf

140 V 385

51. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle Basel-Landschaft (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_254/2014 vom 26. August 2014

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 387

BGE 140 V 385 S. 387

A. A. reiste 1998 mit seinen Eltern in die Schweiz ein. Sein Vater B. arbeitet seit der Einreise bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel. A. leidet an ausgeprägtem frühkindlichem Autismus. Nachdem drei Leistungsgesuche (u.a. für Beiträge an die Sonderschulung und für medizinische Massnahmen) wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen abgelehnt worden waren, meldeten ihn seine Eltern im Juni 2012 ein weiteres Mal bei der Invalidenversicherung an. Nach Abklärungen und nach durchgeführtem Vorbescheidverfahren verneinte die IV-Stelle Basel-Landschaft (nachfolgend: IV-Stelle) mit zwei separaten Verfügungen vom 16. August 2013 den Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente und auf Hilflosenentschädigung, wiederum wegen Fehlens der versicherungsmässigen Voraussetzungen.
B. Die Beschwerde von A. wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, nach zweifachem Schriftenwechsel mit Entscheid vom 30. Januar 2014 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt A., der Entscheid vom 30. Januar 2014 und die Verfügungen vom 16. August 2013 seien aufzuheben und die IV-Stelle sei zu verpflichten, ihm eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung auszurichten. Die IV-Stelle verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

BGE 140 V 385 S. 388

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Nach Art. 1a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
(bis 31. Dezember 2002: Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
) Abs. 1 AHVG sind (obligatorisch) nach diesem Gesetz versichert u.a. die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (lit. a) und die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (lit. b). Nicht versichert sind nach Abs. 2 u.a. ausländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immunitäten gemäss den Regeln des Völkerrechts geniessen (lit. a). Als Ausländer, die Privilegien und Immunitäten im Sinne von Artikel 1a Absatz 2 Buchstabe a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG geniessen, gelten u.a. die begünstigten Personen nach Artikel 2 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG; SR 192.12) sowie deren nicht erwerbstätige Familienangehörige, wenn diese begünstigten Personen in offizieller Eigenschaft für eine zwischenstaatliche Organisation, eine internationale Institution, ein Sekretariat oder andere durch einen völkerrechtlichen Vertrag eingesetzte Organe, eine unabhängige Kommission, einen internationalen Gerichtshof, ein Schiedsgericht oder ein anderes internationales Organ im Sinne des Gaststaatgesetzes tätig sind (Art. 1b lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques - Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14
a  les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b  les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c  les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'État hôte;
d  le personnel de l'IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
AHVV [SR 831.101]). Im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
GSG begünstigte Personen, denen der Bund Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen gewähren kann, sind namentlich Personen, die ständig oder vorübergehend, in offizieller Eigenschaft für institutionelle Begünstigte nach Absatz 1, wie zwischenstaatliche Organisationen oder internationale Institutionen (lit. a und b) tätig sind. Inhalt und Geltungsbereich der Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen werden in Art. 3
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 3 Contenu
1    Les privilèges et les immunités comprennent:
a  les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;
b  le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;
c  le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d  les facilités d'immatriculation des véhicules.
e  l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;
f  la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g  la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h  l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i  l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;
j  l'exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
3    Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.
und 4
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
GSG geregelt und in der vom Bundesrat gestützt auf Art. 33
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 33 Dispositions d'exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l'exécution de la loi.
3    Il peut déléguer à des personnes morales de droit privé des tâches administratives dans le domaine de la politique d'État hôte.
GSG erlassenen Gaststaatverordnung vom 7. Dezember 2007 (V-GSG; SR 192.121) näher ausgeführt. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. h
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 3 Contenu
1    Les privilèges et les immunités comprennent:
a  les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;
b  le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;
c  le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d  les facilités d'immatriculation des véhicules.
e  l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;
f  la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g  la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h  l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i  l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;
j  l'exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
3    Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.
GSG umfassen die Vorrechte und Immunitäten u.a. die Befreiung vom schweizerischen System der sozialen Sicherheit, insbesondere somit die Ausnahme ausländischer Staatsangehöriger, die Privilegien und Immunitäten gemäss den Regeln des Völkerrechts geniessen, von der Unterstellung unter die obligatorische AHV/IV (Art. 1a Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG und Art. 1b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
IVG).

2.2 Eine institutionelle Begünstigte im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
GSG ist die BIZ mit Sitz in Basel, bei welcher der Vater des
BGE 140 V 385 S. 389

Beschwerdeführers seit der Einreise in die Schweiz arbeitet. Die Rechtsstellung der Bank sowie deren Vorrechte und Immunitäten und diejenigen ihrer Beamten werden im Abkommen vom 10. Februar 1987 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zur Regelung der rechtlichen Stellung der Bank in der Schweiz (SR 0.192.122.971.3; nachfolgend: Sitzabkommen [vgl. Botschaft vom 13. September 2006 zum Bundesgesetz über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge [Gaststaatgesetz], BBl 2006 8017 ff., 8018 und 8023]) geregelt. Diese Vereinbarung wird ergänzt durch den Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich über den Status der internationalen Beamten schweizerischer Nationalität hinsichtlich der schweizerischen Sozialversicherungen (AHV/IV/EO und ALV [SR 0.192.122.971.4]), genehmigt von der Bundesversammlung am 4. März 1996. Art. 11 des Sitzabkommens vom 10. Februar 1987 bestimmt betreffend die Sozialfürsorge, dass die Bank in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber nicht der schweizerischen Gesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, den Erwerbsersatz sowie über die obligatorische berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge untersteht (Ziffer 1). Beamte der Bank, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit nicht besitzen, unterstehen nicht der im voranstehenden Absatz erwähnten Gesetzgebung (Ziffer 2). Gestützt auf den Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 sind mit Wirkung ab 1. Januar 1994 auch die Beamten der Bank, welche die schweizerische Nationalität besitzen, sowie ihre in der Schweiz wohnhaften nicht erwerbstätigen Ehegatten schweizerischer oder ausländischer Nationalität von der obligatorischen AHV/IV/EO und der ALV ausgenommen, wobei sie die Möglichkeit haben, auf freiwilliger Basis diesen Versicherungen beizutreten. Diese Regelung ist ebenfalls anwendbar auf Ehegatten ohne entsprechende Vorrechte und Immunitäten von ausländischen internationalen Beamten der Bank, welche aufgrund von Art. 1a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
(früher: Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
) Abs. 2 lit. a AHVG von der Sozialversicherungspflicht ausgenommen sind (Wiedergabe des Textes im französischen Originaltext [BGE 119 V 98 E. 6b S. 108] in: GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, 1996, S. 48).

BGE 140 V 385 S. 390

3.

3.1 Die Vorinstanz hat erwogen, Art. 11 Ziffer 2 des Sitzabkommens erwähne zwar nur die Beamten, was indessen nicht heisse, dass sich die Ausnahme von der Unterstellung unter die obligatorische AHV/IV auf diese beschränke. Vielmehr seien von dieser Regelung entsprechend den Grundsätzen der schweizerischen Gaststaatpolitik, wie sie etwa in Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
und d V-GSG (in Verbindung mit Art. 4
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 4 Notion de titulaire principal - On entend par titulaire principal toute personne bénéficiaire mentionnée à l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH.
V-GSG) zum Ausdruck komme, auch die in gemeinsamem Haushalt lebenden Familienangehörigen erfasst. Weiter lasse sich aus dem Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 zum Sitzabkommen mit der BIZ keine Unterstellung unter die IV der in der Schweiz wohnenden ausländischen Kinder von ausländischen Beamten der Bank herleiten. Schliesslich ergebe sich aus Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK in Verbindung mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK nichts zugunsten des Beschwerdeführers.
3.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, im Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 werde mit Bezug auf diejenigen Personen, deren sozialversicherungsrechtlicher Status (neu) geregelt werde, gesagt, dass sie nicht mehr obligatorisch versichert seien. Aus dieser Formulierung sei zu folgern, dass sie vorher nicht unter die Ausnahmeklausel nach aArt. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG gefallen, sondern kraft Wohnsitzes in der Schweiz der obligatorischen AHV/IV/EO/ALV unterstellt gewesen seien (aArt. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG; vgl. Rz. 2031 des Kreisschreibens des BSV über die Versicherungspflicht in der AHV/IV [KSV], in der ab 1. Januar 1990 gültigen Fassung, mit Hinweis auf BGE 105 V 241). In diesem (Rechts-)Sinne sei Art. 11 Ziffer 2 des Abkommens vor Inkrafttreten des Briefwechsels am 1. Januar 1994 zu verstehen. Dasselbe müsse auch für die in der Schweiz wohnenden Kinder ausländischer Beamter der BIZ gelten, welche in dieser Bestimmung ebenfalls nicht erwähnt würden. Aus dem Umstand, dass sich der Briefwechsel auf Beamte und Ehegatten von Beamten der Bank beziehe, nicht aber auf die Kinder von Beamten, folge, dass deren sozialversicherungsrechtlicher Status im Rahmen des Briefwechsels vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 nicht geändert werden sollte. Somit seien die in der Schweiz wohnenden Kinder von Beamten der BIZ unabhängig von deren Staatsangehörigkeit nach Art. 1a Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG und Art. 1b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
IVG der AHV/IV unterstellt. Die gegenteilige Auffassung verletze über Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK das Diskriminierungsverbot nach Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK.
BGE 140 V 385 S. 391

4.

4.1 Nach aArt. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung) waren Ausländer nicht versichert, die im Genusse von diplomatischen Vorrechten und Befreiungen oder besonderer steuerlicher Vergünstigungen standen. Art. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV (in Kraft getreten am 1. Januar 1979, in der bis 31. Dezember 1996 geltenden Fassung) lautete wie folgt: Als Ausländer, die im Genusse von diplomatischen Vorrechten und Befreiungen oder besonderer steuerlicher Vergünstigungen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG stehen, gelten: a. (...);
b. die Mitglieder des offiziellen Personals der bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft akkreditierten diplomatischen Vertretungen und ihre Familien; c. die Mitglieder der ausländischen Delegationen bei internationalen Organisationen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, und ihre Familien; d. (...);
e. das ausländische Personal der Vereinten Nationen, des Internationalen Arbeitsamtes, der internationalen Büros und der anderen vom Eidgenössischen Departement des Innern (...) im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten zu bezeichnenden internationalen Organisationen; f. (...).
Die BIZ war eine internationale Organisation im Sinne von aArt. 1 lit. e
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung (auch in der französischen und italienischen Textfassung; vgl. RO 1978 und RU 1978, je S. 421) fiel lediglich das - nicht unbedingt gesamte (BGE 98 V 182) - ausländische Personal unter die Ausnahmeklausel des aArt. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG, dagegen nicht die Familienangehörigen der betreffenden Personen. Für diese Interpretation spricht, dass in den in lit. b und c von aArt. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV geregelten Fällen die Ausnahme von der Unterstellung unter die obligatorische AHV ausdrücklich auf die Familien der hier erwähnten Personen ausgedehnt wurde (vgl. auch BGE 115 V 11 E. 3a S. 13). Dagegen kann nur, aber immerhin Folgendes angeführt werden: aArt. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV wurde auf den 1. Januar 1997 geändert, wobei lit. e anders gefasst und zu lit. c wurde. Neu galten als Ausländer, die Privilegien und Immunitäten im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG geniessen, die internationalen Beamten von internationalen
BGE 140 V 385 S. 392

Organisationen, mit welchen der Bundesrat ein Sitzabkommen abgeschlossen hat, sowie deren Familienangehörige (vgl. AHI 1996 S. 3 und 17 f.). Im Unterschied zur alten Fassung wurden somit ausdrücklich auch die Familienangehörigen von der obligatorischen Versicherung ausgenommen. In den Fassungen ab 1. Januar 1999 (nunmehr Art. 1b lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques - Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14
a  les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b  les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c  les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'État hôte;
d  le personnel de l'IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
AHVV) ist die Rede von nicht erwerbstätigen Familienangehörigen. In seinen Erläuterungen führte das BSV aus, nach der Praxis der Schweizer Behörden gestützt auf Art. 42 des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen, in Kraft getreten für die Schweiz am 24. April 1964 (SR 0.191.01), genössen Familienangehörige unter der Bedingung, dass sie keine Erwerbstätigkeit ausübten, dieselben Privilegien und Immunitäten gemäss den Regeln des Völkerrechts wie die betroffene Person selber. In diesem Sinne sei der Verordnungstext zu präzisieren (AHI 1998 S. 264). Diese Rechtstatsachen stellen ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass bereits unter der Geltung von aArt. 1 lit. e
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV auch die (nicht erwerbstätigen) Familienangehörigen der in dieser Bestimmung genannten Personen von der Unterstellung unter die obligatorische AHV nach aArt. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG ausgenommen sein sollten.
4.2 Das Sitzabkommen mit der BIZ vom 10. Februar 1987 und der Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 gehen aArt. 1 lit. e
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV vor (BGE 131 V 390 E. 5.2 S. 398; BGE 123 V 1 E. 4 S. 4; BGE 122 II 140; vgl. auch Botschaft vom 28. April 1999 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, BBl 1999 4983 ff., 5008 Ziffer 221 zu Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG; vgl. zu ihrem Verhältnis untereinander BGE 133 V 233 E. 4.1 S. 237 mit Hinweisen). Sie sind nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, ihren Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte ihres Zieles und Zweckes auszulegen (Art. 31 Ziffer 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge, in Kraft getreten für die Schweiz am 6. Juni 1990 [VRK; SR 0.111]; BGE 122 II 234 E. 4c S. 238).
4.2.1 Nach dem Wortlaut von Art. 11 Ziffer 2 des Sitzabkommens mit der BIZ sind lediglich die Beamten der Bank, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit nicht besitzen, von der Unterstellung u.a. unter die AHV und IV ausgenommen, nicht hingegen deren (nicht erwerbstätige) Ehegatten und die im selben Haushalt lebenden Kinder. Diese Bestimmung steht zwar im I. Teil des
BGE 140 V 385 S. 393

Abkommens, der die Rechtsstellung sowie die Vorrechte und Immunitäten der Bank regelt, wie das BSV festhält, was umgekehrt indessen nicht hinderte, allenfalls auch die Familienangehörigen zu erwähnen, wenn diese ebenfalls unter die Ausnahmeklausel von aArt. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG fallen sollten.
4.2.2 Die Vorrechte und Immunitäten für Personen, die in amtlicher Eigenschaft zur Bank berufen werden, werden im II. Teil des Abkommens umschrieben. Dabei wird zwischen verschiedenen Personenkategorien unterschieden. Nach Art. 13 Ziffer 1 geniessen der Präsident, der Generaldirektor der Bank sowie die von Letzterem im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten bezeichneten hohen Beamten die Vorrechte und Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen, die den diplomatischen Vertretern nach Völkerrecht und internationaler Übung zuerkannt werden. Damit wird u.a. auf Art. 37 Ziffer 1 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen Bezug genommen. Danach geniessen die zum Haushalt eines diplomatischen Vertreters gehörenden Familienmitglieder, wenn sie nicht Angehörige des Empfangsstaats sind, die in den Art. 29 bis 36 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten; sie sind namentlich von den im Empfangsstaat geltenden Vorschriften über soziale Sicherheit befreit, wenn sie nicht Angehörige dieses Staates sind (Art. 33 Ziffer 1; BGE 136 V 161 E. 5.2 S. 166). Allerdings gilt diese vom BSV als internationale Übung bezeichnete Regelung (vgl. auch Botschaft vom 13. September 2006 zum Bundesgesetz über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge [Gaststaatgesetz], BBl 2006 8017 ff., 8044 Ziffer 2.3.1.13 zu Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
GSG) lediglich für die in Art. 13 Ziffer 1 des Sitzabkommens vom 10. Februar 1987 genannten Personen, insbesondere die hohen Beamten, wozu der Vater des Beschwerdeführers nicht gehört. Die den übrigen (nicht hohen) Beamten der Bank zustehenden Vorrechte und Immunitäten werden in Art. 14 f. geregelt. Dabei werden die Familienangehörigen ausser in Art. 15 lit. b und d nicht erwähnt. Nach diesen Bestimmungen sind die Beamten, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit nicht besitzen, wie auch ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder, den die Einwanderung einschränkenden Bestimmungen und den Formalitäten der Registrierung von Ausländern nicht unterstellt, und sie geniessen, wie auch die von ihnen unterhaltenen Mitglieder ihrer

BGE 140 V 385 S. 394

Familie und ihre Hausangestellten, dieselben Erleichterungen in Bezug auf die Rückkehr in ihre Heimat wie die Beamten der andern internationalen Organisationen. Dieser (Vor-)Rechte bedürfen Personen nicht, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzen. Im Kontext von Bedeutung ist, dass den Ehegatten von ausländischen Beamten der Bank und ihren (unterhaltenen) Kindern die gleichen Vorrechte gewährt werden. Es kann offenbleiben, ob Familienangehörige im Genuss noch weiterer Privilegien stehen, auch wo das Sitzabkommen dies nicht ausdrücklich sagt. Die Frage der Unterstellung unter die obligatorische Versicherung oder ebenso wie der ausländische Beamte der Bank davon ausgenommen zu sein, ist aufgrund dieses Abkommens für den nicht erwerbstätigen Ehegatten mit Wohnsitz in der Schweiz und die von ihnen unterhaltenen, ebenfalls hier lebenden Kinder grundsätzlich im gleichen Sinne zu beantworten.
4.2.3 Vom Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 erfasst werden (nicht notwendigerweise alle) Personen, die nicht unter Art. 11 Ziffer 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
des Sitzabkommens vom 10. Februar 1987 oder aArt. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
bzw. Art. 1a Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG fallen. Ausdrücklich werden neben den schweizerischen internationalen Beamten der BIZ und deren nicht erwerbstätigen Ehegatten mit Wohnsitz in der Schweiz, gleich welcher Nationalität, die nicht erwerbstätigen Ehegatten mit Wohnsitz in der Schweiz ohne entsprechende Privilegien und Immunitäten ("ne bénéficiant pas de privilèges et d'immunités" im französischen Originaltext; vorne E. 2.2) der ausländischen Beamten der Bank von der Unterstellung unter die obligatorische AHV/IV/EO und ALV ausgenommen. Das spricht - im Umkehrschluss - dafür, dass die betreffenden Personen nicht bereits aufgrund von Art. 11 Ziffer 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
des Sitzabkommens vom 10. Februar 1987 unter aArt. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG fielen, andernfalls es dieser Ergänzung des Abkommens nicht bedurft hätte, wie der Beschwerdeführer vorbringt. Allerdings lässt sich die Ausnahme der nicht erwerbstätigen Ehegatten schweizerischer Nationalität mit Wohnsitz in der Schweiz - unabhängig von den gewährten Vorrechten, d.h. mit oder ohne entsprechende Privilegien und Immunitäten - der schweizerischen internationalen Beamten der Bank von der Unterstellung unter die AHV/IV/EO und ALV durchaus aus dem Umstand erklären, dass dasselbe bereits für alle nicht erwerbstätigen Ehegatten von ausländischen internationalen Beamten der Bank Geltung hatte ("argumentum a maiore ad minus"). Insofern können aus der betreffenden
BGE 140 V 385 S. 395

Regelung im Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 nicht unmittelbar zwingende Rückschlüsse auf den sozialversicherungsrechtlichen Status der betreffenden Personen für die Zeit vorher gezogen werden. Die Kinder mit Wohnsitz in der Schweiz der ausländischen oder schweizerischen internationalen Beamten der BIZ werden im Briefwechsel zwar nicht erwähnt. Daraus kann indessen nicht gefolgert werden, die Beteiligten hätten sie der obligatorischen AHV/IV unterstellen bzw. diesen durch das Sitzabkommen vom 10. Februar 1987 nicht geänderten Status beibehalten wollen. Wie in E. 4.2.2 hievor dargelegt, teilt das Abkommen den Kindern der internationalen Beamten der Bank dieselben Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen zu wie deren (nichterwerbstätigen) Ehegatten. Namentlich aus internationaler und völkerrechtlicher Sicht sind keine vernünftigen sachlichen Gründe ersichtlich, mit Bezug auf die Frage der Unterstellung unter die schweizerischen Sozialversicherungen eine unterschiedliche Regelung zu treffen. Gemäss BSV sollen - allgemein international anerkannt - die Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen den betreffenden Personen gleich welcher Nationalität ermöglichen, ihre internationale öffentliche Aufgabe möglichst ungestört und unabhängig gegenüber dem Empfangsstaat und auch dem Entsendestaat wahrzunehmen (vgl. BBl 2006 8025; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, a.a.O., S. 45 unten Rz. 68), weshalb sich ihr Status auch auf die Familienangehörigen erstrecke (in diesem Sinne auch HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl. 1996, S. 31 Rz. 1.59, wonach unabhängig vom Ausmass der gewährten Privilegien und Immunitäten grundsätzlich alle Personen ausländischer Staatsangehörigkeit von der Versicherung ausgeschlossen sind). Im Übrigen zeigen auch die Neufassungen von aArt. 1 lit. e
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
AHVV, dass seit jeher die Meinung bestand, auch die nicht erwerbstätigen Familienangehörigen von Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, welche für eine internationale Organisation mit Sitz in der Schweiz tätig sind und deren rechtliche Stellung in einem Sitzabkommen geregelt ist, sollten von der Unterstellung unter die obligatorische Versicherung ausgenommen sein (vorne E. 4.1).
4.3 Zusammenfassend sind das Sitzabkommen mit der BIZ vom 10. Februar 1987 und der Briefwechsel vom 26. Oktober/12. Dezember 1994 so zu verstehen, dass nicht nur die ausländischen und die schweizerischen internationalen Beamten der Bank von der
BGE 140 V 385 S. 396

Unterstellung unter die obligatorische AHV/IV/EO/ALV ausgenommen sein sollen, sondern auch ihre nicht erwerbstätigen Familienangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz, insbesondere die Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Kinder. Von Gesetzeswidrigkeit der (aktuellen) Verordnungsbestimmung kann demnach nicht die Rede sein. Ob und inwieweit sowie nach Massgabe welcher Modalitäten auch die unterhaltenen Kinder auf freiwilliger Basis der AHV/IV beitreten können (vgl. E. 2.2 vorne), braucht hier nicht weiter untersucht zu werden.
5. Schliesslich ist der geltende Art. 1b lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques - Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14
a  les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b  les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c  les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'État hôte;
d  le personnel de l'IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
AHVV nicht völkerrechtswidrig.
5.1 Der Beschwerdeführer bringt wie schon in der vorinstanzlichen Replik vor, er leide an einem ausgeprägten frühkindlichen Autismus. Er sei auf die Unterbringung in einer geeigneten Institution angewiesen, was sich ohne Leistungen der Invalidenversicherung kaum bewerkstelligen lasse. Andernfalls würden zum einen mangels Betreuung durch Fachpersonen, die ihn beschäftigten und in seiner persönlichen Entwicklung unterstützen könnten, Rückschritte im Verhalten und der Verlust erworbener Fähigkeiten drohen. Zum anderen wären seine Eltern, wenn sie selber vollumfänglich für seine Betreuung sorgen müssten, einer riesigen Belastung und einem enormen Stress ausgesetzt. Denn über die Hilfsbedürftigkeit in den Bereichen An-/Auskleiden, Essen, Körperpflege, Verrichten der Notdurft, Fortbewegung und Aufstehen/Absitzen/Abliegen und die Notwendigkeit der dauernden medizinisch-pflegerischen Hilfe hinaus bedürfe er der persönlichen Überwachung; er könne nicht längere Zeit unbeaufsichtigt und aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht allein im Haus gelassen werden. Der erstgenannte Aspekt der Folgen einer fehlenden Unterbringung weise einen Bezug zum Recht auf Achtung des Privatlebens auf (Entwicklung und Erfüllung der Persönlichkeit und Aufnahme von Beziehungen zu anderen Menschen), der zweite zum Recht auf Achtung des Familienlebens (massive Beeinflussung von Qualität und Organisation des Familienlebens durch Notwendigkeit ständiger Betreuung und Überwachung durch einen Elternteil). Damit sei entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichts gemäss BGE 139 I 155, gegen welches Urteil im Übrigen eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig sei, der für die Anwendbarkeit des Diskriminierungsverbots von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK erforderliche Bezug zu einer spezifischen Konventionsgarantie, hier Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, gegeben.
BGE 140 V 385 S. 397

Somit sei er als ausländisches Kind eines ausländischen internationalen Beamten der BIZ im Rahmen der postulierten konventionskonformen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen gleich zu behandeln wie ein schweizerisches Kind eines schweizerischen internationalen Beamten der Bank und daher als in der AHV/IV versichert zu betrachten. Gemäss Vorinstanz kann der Beschwerdeführer mit der Berufung auf Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK in Verbindung mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK nichts zu seinen Gunsten ableiten. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK begründe weder einen Anspruch auf einen bestimmten Lebensstandard noch eine positive Verpflichtung, eine Sozialversicherungsleistung auszurichten, wie das Bundesgericht in Bezug auf die hier zur Diskussion stehenden ausserordentliche (Kinder-)Invalidenrente und Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung in BGE 139 I 155 entschieden habe. Die Nichtgewährung dieser Leistungen falle nicht in den Anwendungsbereich von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK.

5.2 Nach Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK hat jede Person u.a. das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Aus dieser Norm kann kein direkter Anspruch auf positive staatliche Leistungen, insbesondere Sozialversicherungsleistungen, abgeleitet werden, welche die Ausübung des Familienlebens ermöglichen oder einen bestimmten Lebensstandard garantieren (BGE 139 I 155 E. 4.2 S. 158 und 257 E. 5.2.2 S. 261; je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR; BGE 138 I 225 E. 3.8.1 S. 231; BGE 134 I 105 E. 6 S. 110). In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Schweiz das Protokoll Nr. 1 vom 20. März 1952 zur EMRK nicht unterzeichnet hat. Die Rechtsprechung des EGMR, der gestützt darauf nicht diskriminierende Sozialversicherungsleistungen zugesprochen hat, etwa in dem in der Beschwerde erwähnten Urteil Moskal gegen Polen, Nr. 10373/05 vom 15. September 2009 § 93, ist daher nicht einschlägig (BGE 139 I 155 E. 4.2 in fine S. 159). Das akzessorische Diskriminierungsverbot von Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK verbietet Unterscheidungen aufgrund bestimmter Merkmale bei der Umsetzung von in der EMRK garantierten Rechten und Freiheiten. Es kann immer schon dann angerufen werden, wenn der umstrittene Sachverhalt in den Schutzbereich einer konventionsrechtlichen Garantie fällt; deren Verletzung ist nicht erforderlich (BGE 139 I 155 E. 4.3 S. 159). Dabei bedeutet nicht jede unterschiedliche Behandlung bereits eine Diskriminierung; eine solche liegt nur vor, wenn aufgrund eines verpönten Kriteriums (Rasse, Hautfarbe,
BGE 140 V 385 S. 398

Geschlecht, nationale oder soziale Herkunft usw.) vergleichbare Situationen unterschiedlich behandelt werden, ohne dass sich dies objektiv und sachlich rechtfertigen lässt. Die umstrittene Massnahme muss mit Blick auf den verfolgten Zweck zulässig erscheinen und die zu dessen Realisierung eingesetzten Mittel müssen verhältnismässig sein. Eine privilegierte Behandlung der eigenen Staatsangehörigen ist grundsätzlich zulässig, ist jedoch im Einzelfall jeweils hinsichtlich der konkreten Massnahme und des jeweiligen Unterscheidungskriteriums auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK zu untersuchen (BGE 136 II 120 E. 3.3.3 S. 128; Urteil 2C_354/2011 vom 13. Juli 2012 E. 2.7.1 und 2.7.2).

5.3 Die streitigen Leistungen der Invalidenversicherung stellen zum einen Ersatz des gesundheitlich bedingten Erwerbsausfalles dar (ausserordentliche Invalidenrente; Art. 39 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
IVG), zum andern sind sie verbunden mit dem dauernden Angewiesensein auf Hilfe Dritter und persönlicher Überwachung bei den alltäglichen Lebensverrichtungen (Hilflosenentschädigung; Art. 42bis Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs - 1 Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
1    Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2    Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9, al. 3.
3    Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.
4    Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d'un mois civil entier, pour autant que l'établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l'un des parents dans l'établissement en question est indispensable et effective.264
5    Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
IVG; BGE 139 I 155 E. 4.3 S. 159 f.). Ob solche Leistungen ausgerichtet werden, hat nach den Vorbringen in der Beschwerde Einfluss auf den von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK erfassten Bereich; es gehe um die Qualität und Organisation des Familienlebens sowie um die Entwicklung und Erfüllung der Persönlichkeit und die Aufnahme von Beziehungen zu anderen Menschen. Fällt in diesem Sinne die umstrittene Leistungszusprechung bzw. -verweigerung in den Schutzbereich von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, stellt sich mit Blick auf Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK die Frage nach einer diskriminierenden Ungleichbehandlung, wobei der Beschwerdeführer als (einziges) verpöntes Unterscheidungskriterium seine ausländische Staatsangehörigkeit ins Feld führt. Eine Ungleichbehandlung gegenüber schweizerischen Kindern von internationalen Beamten der BIZ liegt, wie dargelegt, indessen nicht vor (vorne E. 4.3). Damit erweist sich auch die Rüge der Verletzung von Art. 2 Abs. 2
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 2 - 1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
1    Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
3    Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
in Verbindung mit Art. 9
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 9 - Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
UNO-Pakt I (SR 0.103.1) als unbegründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 140 V 385
Date : 26 août 2014
Publié : 12 décembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : 140 V 385
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 6 al. 2 et art. 39 al. 3 ainsi qu'art. 42bis al. 2 LAI, en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAI; art. 1a (jusqu'au 31


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
LAI: 1b 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1b - Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
6 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
9 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
39 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
42bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs - 1 Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
1    Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA263) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2    Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9, al. 3.
3    Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.
4    Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d'un mois civil entier, pour autant que l'établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l'un des parents dans l'établissement en question est indispensable et effective.264
5    Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
11
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
LEH: 2 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
3 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 3 Contenu
1    Les privilèges et les immunités comprennent:
a  les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;
b  le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;
c  le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d  les facilités d'immatriculation des véhicules.
e  l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;
f  la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g  la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h  l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i  l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;
j  l'exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
3    Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.
4 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
33
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 33 Dispositions d'exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l'exécution de la loi.
3    Il peut déléguer à des personnes morales de droit privé des tâches administratives dans le domaine de la politique d'État hôte.
OLEH: 4 
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 4 Notion de titulaire principal - On entend par titulaire principal toute personne bénéficiaire mentionnée à l'art. 2, al. 2, let. a et b, LEH.
20
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
RAVS: 1 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour une organisation internationale - Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l'art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l'art. 12a de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.
1b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques - Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14
a  les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b  les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c  les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'État hôte;
d  le personnel de l'IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
SR 0.103.1: 2  9
SR 0.111: 31
Répertoire ATF
105-V-241 • 115-V-11 • 119-V-98 • 122-II-140 • 122-II-234 • 123-V-1 • 131-V-390 • 133-V-233 • 134-I-105 • 136-II-120 • 136-V-161 • 138-I-225 • 139-I-155 • 140-V-385 • 98-V-182
Weitere Urteile ab 2000
2C_354/2011 • 9C_254/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
privilège • bri • conjoint • domicile en suisse • apg • loi sur l'état hôte • office ai • organisation internationale • question • conseil fédéral • rente d'invalidité • famille • assurance sociale • bâle-campagne • caractéristique • père • caractère • clause d'exception • représentation diplomatique • tribunal fédéral
... Les montrer tous
FF
1999/4983 • 2006/8017 • 2006/8025
VSI
1996 S.3 • 1998 S.264