140 III 70
13. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_387/2013 vom 17. Februar 2014
Regeste (de):
- Art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138
1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 2 Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: a la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; b la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; c dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. d les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. 4 La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: a au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; b au demandeur dans les autres cas. 2 L'autorisation de procéder contient: a les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; b les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; c la date de l'introduction de la procédure de conciliation; d la décision sur les frais de la procédure de conciliation; e la date de l'autorisation de procéder; f la signature de l'autorité de conciliation. 3 Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. 4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143 SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. 2 Ces conditions sont notamment les suivantes: a le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; b le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; c les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; e le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; f les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. - Pflicht zum persönlichen Erscheinen an der Schlichtungsverhandlung, wenn eine juristische Person Partei ist (E. 4.3 und 4.4). Rechtsfolge der Missachtung der Pflicht zum persönlichen Erscheinen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 204, 209 ainsi que 59 CPC; comparution personnelle à l'audience de conciliation; autorisation de procéder valable comme condition de recevabilité.
- Devoir de comparaître personnellement à l'audience de conciliation lorsqu'une personne morale est partie (consid. 4.3 et 4.4). Conséquence juridique de l'inobservation du devoir de comparaître personnellement (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 204, 209 nonché 59 CPC; comparizione personale all'udienza di conciliazione; valida autorizzazione ad agire quale presupposto processuale.
- Obbligo di comparire personalmente all'udienza di conciliazione, se una persona giuridica è parte (consid. 4.3 e 4.4). Conseguenze giuridiche dell'inosservanza dell'obbligo di comparire personalmente (consid. 5).
Erwägungen ab Seite 70
BGE 140 III 70 S. 70
Aus den Erwägungen:
4.
4.3 Dass die Pflicht zum persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
BGE 140 III 70 S. 71
ersichtlich einhellig von der Anwendbarkeit der Bestimmung auf sämtliche Parteien aus (siehe ALVAREZ/PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 2 zu Art. 204
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
Diese Auffassung ist denn auch zutreffend: Gegen ein abweichendes Verständnis von Art. 204
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. |
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1 | Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. |
2 | Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel: |
a | dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats50; |
b | devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit; |
c | dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP51; |
d | devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. |
3 | Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. |
4 | Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: |
a | pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile; |
b | pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège; |
c | pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur; |
d | pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu. |
2 | Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)30. L'art. 24 CC n'est pas applicable. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
BGE 140 III 70 S. 72
sich die Parteien begleiten lassen dürfen, sollen sie sich gemäss der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung an der Verhandlung doch primär "selber äussern". Die Verhandlung ist überdies nicht öffentlich (Art. 203 Abs. 3
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 203 Audience - 1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures. |
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1 | L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures. |
2 | L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de décision au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée. |
3 | L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie. |
4 | L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 205 Confidentialité de la procédure - 1 Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. |
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1 | Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. |
2 | La prise en compte des dépositions dans une proposition de décision ou une décision de l'autorité de conciliation est réservée. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
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a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC127 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP130: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; |
i | en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
Damit fällt aber die von der Vorinstanz generell zugelassene Vertretung der juristischen Person durch einen Rechtsanwalt als Form des persönlichen Erscheinens ausser Betracht (in diesem Sinne ausdrücklich INFANGER, a.a.O., N. 2 zu Art. 204
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
4.4 Somit ist nachfolgend zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin als Klägerin ihrer eben dargestellten Pflicht zum persönlichen Erscheinen im Sinne von Art. 204 Abs. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
BGE 140 III 70 S. 73
Die Vorinstanz erwog, die bei den Akten befindliche, vom 19. April 2012 datierte Spezialvollmacht von L. sei lediglich von der Verwaltungsrätin der Klägerin, N., unterzeichnet gewesen, die selber nur über eine Kollektivunterschrift zu zweien verfüge. Indessen habe der seinerseits gültig bevollmächtigte (an der Schlichtungsverhandlung aber nicht anwesende) Rechtsvertreter der Klägerin, Rechtsanwalt R., die von L. vorgenommenen Vertretungshandlungen in der Berufungsantwort nachträglich genehmigt, womit L. als Handlungsbevollmächtigter an der Schlichtungsverhandlung rechtsgültig für die Klägerin "anwesend" gewesen sei. Sodann erwog die Vorinstanz, Rechtsanwalt R. habe auch die Vertretungshandlungen des ohne Vollmacht erschienenen Rechtsanwalts M. nachträglich genehmigt. Sie kam mit anderen Worten zum Schluss, die Klägerin sei ihrer Pflicht zum persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
BGE 140 III 70 S. 74
Art. 204 Abs. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
|
1 | Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
2 | L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. |
5. Mangels persönlichen Erscheinens der Klägerin an der Schlichtungsverhandlung vom 20. April 2012 hätte, da aus den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz kein Ausnahmetatbestand nach Art. 204 Abs. 3
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138 |
2 | Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.139 |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
d | les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
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1 | En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
2 | Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). |
3 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. |
4 | L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.142 |