140 III 616
91. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) gegen A. B.V. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_295/2014 vom 28. November 2014
Regeste (de):
- Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: a toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. 2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 a la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; b la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; c la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; d l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. 3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. - Beurteilung der Zulässigkeit eines Dokumentenlieferdienstes einer Bibliothek (E. 3.1-3.6).
- Art. 19 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: a toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. 2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 a la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; b la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; c la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; d l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. 3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. - Umfang der zulässigen Vervielfältigung durch Dritte (E. 3.5).
- Begriff der im Handel erhältlichen "Werkexemplare" nach Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: a toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. 2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 a la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; b la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; c la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; d l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. 3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.
Regeste (fr):
- Art. 19 LDA; reproduction par des tiers d'exemplaires d'oeuvres destinés à l'usage privé; étendue de la reproduction autorisée.
- Examen de l'admissibilité d'un service de livraison de documents d'une bibliothèque (consid. 3.1-3.6).
- L'art. 19 al. 2 LDA n'exclut pas la remise aux personnes autorisées, par la poste ou par courriel, d'une copie confectionnée de manière licite (consid. 3.4).
- Etendue de la reproduction qu'un tiers est autorisé à effectuer (consid. 3.5).
- Notion d'"exemplaires d'oeuvres" disponibles sur le marché selon l'art. 19 al. 3 let. a LDA (consid. 3.6).
Regesto (it):
- Art. 19 LDA; riproduzioni allestite da terzi destinate all'utilizzazione per uso privato; estensione dell'ammissibile riproduzione di esemplari d'opera.
- Esame dell'ammissibilità di un servizio di fornitura di documenti di una biblioteca (consid. 3.1-3.6).
- L'art. 19 cpv. 2 LDA non esclude la consegna all'avente diritto, tramite la posta o per e-mail, di una copia allestita ammissibilmente (consid. 3.4).
- Estensione dell'ammissibile riproduzione allestita da terzi (consid. 3.5).
- Nozione di "esemplari d'opera" disponibili in commercio secondo l'art. 19 cpv. 3 lett. a LDA (consid. 3.6).
Sachverhalt ab Seite 617
BGE 140 III 616 S. 617
A.
A.a Die A. B.V., die B. KG und die C. GmbH (Klägerinnen, Beschwerdegegnerinnen) sind im Bereich der Publikation wissenschaftlicher, technischer und medizinischer Fachschriften tätig. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ, Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine autonome öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit.
A.b Die Beklagte betreibt einen Dokumentenlieferdienst. Im Rahmen dieses Dienstes scannt sie auf Anfrage eines (beliebigen) Bestellers hin Auszüge aus in der Bibliothek vorhandenen Zeitschriften oder Sammelbänden ein oder kopiert diese auf analoge Weise und sendet daraufhin die angefertigte Kopie dem Besteller per E-Mail (als PDF-Datei) oder per Post zu. Von gewissen Benützern wird dafür eine Gebühr erhoben. Die Klägerinnen stellen sich auf den Standpunkt, der Dokumentenlieferdienst verletze ihre Urheberrechte und sei daher unzulässig. Die Beklagte ist der Ansicht, ihre Dienstleistung bewege sich im Rahmen des urheberrechtlich zulässigen Eigengebrauchs.
B. Am 19. Dezember 2011 erhoben die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage, im Wesentlichen jeweils mit den Anträgen, es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 140 III 616 S. 618
Demgegenüber sah das Handelsgericht die Urheberrechte an den jeweils in Antrags-Ziffer 3 bezeichneten Zeitschriftenartikeln, die unbestrittenermassen die Klägerinnen innehaben, als verletzt an. Entsprechend verbot es der Beklagten in Gutheissung der jeweiligen Antrags-Ziffer 3 unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Das Handelsgericht erwog, die Auslegung von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 62 Action en exécution d'une prestation - 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: |
|
1 | La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
1bis | Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d.69 |
2 | Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
3 | La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71 |
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es seien Dispositiv-Ziffern 4-7 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7. April 2014 aufzuheben und es sei die Klage abzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, es hebt Dispositiv-Ziffern 4-7 des angefochtenen Urteils auf und weist die Klage ab. ( Zusammenfassung )
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, die Eigengebrauchsregelung nach Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.1 Die Vorinstanz hielt dafür, es seien die zur Diskussion stehenden wissenschaftlichen Aufsätze selber, und nicht die Zeitschrift als Ganzes, als Werkexemplare im Sinne von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 619
im Sinne von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 620
lassen, auch wenn dieser Artikel gleichzeitig durch einen Verlag auf einer Online-Plattform angeboten werde. Auch eine Prüfung nach dem sog. Dreistufentest gemäss Art. 9 Abs. 2
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
|
1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
3.2 Nach Art. 10 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.3 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde
BGE 140 III 616 S. 621
liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 140 III 206 E. 3.5.4; BGE 140 IV 1 E. 3.1, BGE 140 IV 28 E. 4.3.1; BGE 140 V 8 E. 2.2.1; je mit Hinweisen). Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, unter anderem, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 140 II 129 E. 3.2; BGE 140 IV 108 E. 6.4; BGE 140 V 213 E. 4.1; je mit Hinweisen). Eine historisch orientierte Auslegung ist für sich allein nicht entscheidend; anderseits vermag aber nur sie die Regelungsabsicht des Gesetzgebers (die sich insbesondere aus den Materialien ergibt) aufzuzeigen, welche wiederum zusammen mit den zu ihrer Verfolgung getroffenen Wertentscheidungen verbindliche Richtschnur des Gerichts bleibt, auch wenn es das Gesetz mittels teleologischer Auslegung oder Rechtsfortbildung veränderten, vom Gesetzgeber nicht vorausgesehenen Umständen anpasst oder es ergänzt (BGE 138 III 359 E. 6.2 S. 361; BGE 137 V 13 E. 5.1 S. 17; vgl. auch BGE 140 III 206 E. 3.5.3).
3.4
3.4.1 Nach Art. 19 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 622
Die Vorinstanz stellt zu Recht nicht in Frage, dass der zum Eigengebrauch Berechtigte eine Bibliothek - wie sie von der Beschwerdeführerin betrieben wird - mit der Erstellung einer entsprechenden analogen oder digitalen Kopie beauftragen darf. Sie erachtet unter Hinweis auf den Sinn und Zweck der Bestimmung und insbesondere mit Blick auf den Terminus "herstellen" in Art. 19 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.4.2 Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Art. 19 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 623
ansonsten dem Gesetzeswortlaut nach Ansicht der Vorinstanz auch ein Hinweis auf das Versenden entnommen werden könnte ("[...]auch durch Dritte herstellen und versenden lassen [...]"). Zwar trifftzu, dass nach dem Wortlaut von Art. 19 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
3.4.3 Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, ist grundsätzlich nur die Vervielfältigung, nicht aber das Versenden einer Kopie an den Berechtigten ein urheberrechtlich relevanter Vorgang. Dass es sich bei der Versendung einer einzelnen Kopie an den zum Eigengebrauch Berechtigten auf dessen Bestellung hin um ein Verbreiten nach Art. 10 Abs. 2 lit. b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 624
David [Hrsg.], 3. Aufl. 2014, Rz. 817; vgl. auch PIERRE-EMMANUEL RUEDIN, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 61 zu Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.4.4 Zwar trifft zu, dass bei Erlass von aArt. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.5
3.5.1 Die Gesetzesauslegung im angefochtenen Entscheid ist auch insoweit unzutreffend, als die Vorinstanz davon ausgeht, dass der private Kreis gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 625
die Hilfe einer Bibliothek zur Vervielfältigung eines Werkexemplars in Anspruch nimmt, nicht unter das Verbot von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.5.2 An dieser Rechtslage hat sich mit der Neufassung von Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 626
Bundesgericht auf die damals vorgeschlagene Anpassung von Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 627
Ausnahmen vom zulässigen Eigengebrauch vorgesehen sind, die wiederum innerhalb des beschränkten Kreises nach Abs. 1 lit. a nicht gelten. Die Beschwerdeführerin weist in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass auch Art. 20
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.5.3 Die vorinstanzliche Auslegung würde etwa dazu führen, dass eine natürliche Person im Rahmen des Eigengebrauchs beispielsweise eine Bibliothek oder eine Videothek damit beauftragen könnte, für sie eine vollständige Kopie eines Buchs bzw. einer DVD oder CD anzufertigen. Dies sollte nach dem Willen des Gesetzgebers
BGE 140 III 616 S. 628
ausserhalb des privaten Kreises nach Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.6 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz zudem eine unzutreffende Auslegung des Begriffs der im Handel erhältlichen "Werkexemplare" nach Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.6.1 Die Vorinstanz erwog, zur Beurteilung, ob eine (unzulässige) vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werkexemplare vorliege, sei nicht nur auf die Zeitschrift abzustellen, aus der etwa ein Artikel kopiert wird, sondern es sei darüber hinaus zu berücksichtigen, ob der kopierte Artikel auch einzeln auf elektronischem Weg bezogen werden könne. Biete ein Verlag über ein Online-Archiv einzelne Zeitschriftenartikel zum Herunterladen an, stelle dieser Einzelartikel das Werkexemplar im Sinne von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 629
Vertrieb direkt konkurrenziert werde. Die in der Botschaft 1989 verankerte Ansicht, wonach ein einzelner Aufsatz einer Zeitschrift nicht als "Werkexemplar" einzustufen sei (BBl 1989 III 541), erscheine angesichts des technologischen Wandels vom analogen zum digitalen Zeitalter nicht mehr haltbar. Die seit Jahren fortschreitende Entwicklung, wonach Verlage den Nutzern mittels eines von ihnen zusammengestellten Internetarchivs einzelne Artikel, die Teil eines Handelsguts sind, gegen Entgelt zum Download anbieten, könne nicht unbeachtet bleiben. Damit treffe aber auch die in der Botschaft 1989 getroffene Annahme nicht mehr zu, dass einzig bzw. erst die vollständige Kopie eines Handelsguts der Werkverbreitung Konkurrenz machen könne. Das Handelsgut habe sich in den letzten Jahren gewandelt: Der Durchschnittskonsument interessiere sich heute vielfach lediglich für einen spezifischen Artikel, nicht jedoch für das ganze Produkt, da oft der einzelne Artikel (und nicht die Zeitschrift oder das Buch als Ganzes) die den Endnutzer interessierende Thematik abhandle. Der Download eines einzelnen wissenschaftlichen Artikels sei für den Konsumenten überdies finanziell vorteilhafter als der Kauf des gesamten Produkts, d.h. der wissenschaftlichen Zeitschrift oder des (Lehr-)Buchs; die Verlage bedienten dieses Bedürfnis der Konsumenten im Gegenzug, indem sie einzelne Artikel auch online anböten. Vor diesem Hintergrund dränge sich eine zeitgemässe Auslegung des Begriffs "Werkexemplar" auf, weshalb für die Beurteilung der Zulässigkeit von Vervielfältigungen die in Frage stehenden wissenschaftlichen Aufsätze selber (und nicht erst die Zeitschrift als Ganze) als Werkexemplare im Sinne von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.6.2 Gemäss dem in Art. 9 Abs. 2 RBÜ für die Vervielfältigung und in Art. 13 des Abkommens vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (SR 0.632. 20, Anhang 1C; TRIPS) sowie in Art. 10 des WIPO-Urheberrechtsvertrags vom 20. Dezember 1996 (WCT; SR 0.231.151) allgemein festgeschriebenen sog. Dreistufentest sind Ausnahmen vom Vervielfältigungsrecht wie auch von anderen Verwendungsrechten nur zulässig, wenn dadurch nicht die normale Werkauswertung beeinträchtigt oder die berechtigten Interessen der Urheber unzumutbar verletzt werden (vgl. auch Art. 16 des WIPO-Vertrags vom 20. Dezember 1996 über Darbietungen und Tonträger [WPPT; SR 0.231.171.1]). Der Gesetzgeber war demnach gezwungen, die durch Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 630
gesetzliche Lizenz dort zu beschränken, wo der dadurch bewirkte wirtschaftliche Schaden allzu gross würde (BARRELET/EGLOFF, a.a.O., N. 21 zu Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 21 Liberté de l'art - La liberté de l'art est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.6.3 Bereits die Botschaft zum Urheberrechtsgesetz stellte klar, dass der Begriff der "Werkexemplare" in Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 631
angeboten werden: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Filme, CDs, Videos, DVDs etc. (BARRELET/EGLOFF, a.a.O., N. 23 zu Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.6.4 Sowohl der Wortlaut als auch die Entstehungsgeschichte und der Zweck von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. |
2 | Il a en particulier le droit: |
a | de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; |
b | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; |
c | de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
d | de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; |
e | de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; |
f | de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. |
3 | L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 632
Beurteilung der Zulässigkeit der Vervielfältigung eines Artikels die konkret herangezogene Kopiervorlage in Form der Zeitung oder Zeitschrift als Werkexemplar zu betrachten sei, nicht hingegen der einzelne darin enthaltene Presseartikel, ohne die Frage jedoch zu vertiefen (BGE 133 III 473 E. 3.1 S. 478 und E. 6.2). Nach der Absicht des Gesetzgebers soll Art. 19
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
3.6.5 Zwar trifft zu, dass die Beschränkung des Vervielfältigungsrechts darauf ausgelegt ist, im Hinblick auf die völkerrechtlichen Vorgaben (Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPS und Art. 10
IR 0.231.151 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (WCT) (avec décl.) WCT Art. 10 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. |
|
1 | Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. |
2 | En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
BGE 140 III 616 S. 633
des Urheberrechts im Bibliothekswesen, in: Digitale Bibliotheken und Recht, Anne Cherbuin und andere [Hrsg.], 2011, S. 21). Wäre unter diesen Umständen die (grundsätzlich zulässige) Kopie eines einzelnen Artikels einer Zeitschrift gleichzeitig als vollständige - und damit nach Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
3.6.6 Unter diesen Umständen ist nicht von einer unverhältnismässigen Einschränkung der Verwertungsmöglichkeiten der Verlage
BGE 140 III 616 S. 634
auszugehen; die normale Verwertung des Werks im Sinne von Art. 9 Abs. 2 RBÜ, die nach der Behauptung der Beschwerdegegnerinnen im entgeltlichen Angebot der Einzelartikellieferung liegt, ist nicht beeinträchtigt. Die Beschwerdegegnerinnen machen vor Bundesgericht auch nicht etwa geltend, sie hätten im vorinstanzlichen Verfahren substantiiert behauptet, die Tätigkeit der fraglichen Dokumentationsdienste führe zu einem Rückgang des Absatzes (vgl. BGE 133 III 473 E. 6.2). Abgesehen davon gilt es zu beachten, dass Bibliotheken auszugsweise Kopien nicht auf Vorrat, sondern nur auf konkrete Bestellung hin herstellen dürfen, während bei Online-Archiven die darin enthaltenen Artikel üblicherweise durchsucht und unmittelbar heruntergeladen werden können, weshalb die vorinstanzliche Annahme, es würden "mittels derselben Dienstleistungen die identischen Bedürfnisse der Nutzer befriedigt", in dieser Form nicht zutrifft; der Betrieb eines entsprechenden Archivs wäre einer Bibliothek nicht erlaubt. Mit der vorliegenden Auslegung von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
Die Auslegung hält ausserdem einer Verhältnismässigkeitsprüfung im engeren Sinne im Rahmen der dritten Teststufe stand (BGE 133 III 473 E. 6.1): Die Interessen Dritter - vorliegend der an wissenschaftlichen Erkenntnissen interessierten Allgemeinheit - überwiegen diejenigen der Rechtsinhaber (vgl. BGE 133 III 473 E. 6.1 und 6.3). Dabei ist neben den gewichtigen Interessen der Öffentlichkeit an der Informationsbesorgung über Bibliotheken zur Wahrung der Kommunikationsgrundrechte - so insbesondere der Wissenschaftsfreiheit (Art. 20
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
BGE 140 III 616 S. 635
Ausserdem hält auch der angefochtene Entscheid fest, dass die Interessen der Verlage (denen mit einem Verbotsrecht zweifelsohne am Besten gedient ist) und der Autoren nicht notwendigerweise deckungsgleich sind; eine Beeinträchtigung legitimer Interessen der Autoren, die bei der Verhältnismässigkeitsprüfung im engeren Sinne ebenfalls zu berücksichtigen sind (BGE 133 III 473 E. 6.1 S. 486), vermochte die Vorinstanz nicht auszumachen. Die Beschwerdegegnerinnen behaupten diesbezüglich lediglich in appellatorischer Weise und mit neuen unzulässigen Vorbringen (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.6.7 Unter den Begriff des Werkexemplars im Sinne von Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées - 1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
|
1 | L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: |
a | toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; |
b | toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; |
c | la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. |
2 | La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 |
3 | Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:16 |
a | la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; |
b | la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; |
c | la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; |
d | l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. |
3bis | Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.18 |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. |