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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 62 Action en exécution d'une prestation |
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| La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: | ||||||
| de l'interdire, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. | ||||||
| Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d. [2] | ||||||
| Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations [3] qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [3] RS 220 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RI 0.452 révisée Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) Art. 9 Aptitude au transport |
||||||
| Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. | ||||||
| Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: | ||||||
| aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; | ||||||
| aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; | ||||||
| aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. | ||||||
| Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux:Si toutes les précautions nécessaires ont été prises, sur des conseils vétérinaires et au cas par cas, une exception peut-être faite par l'autorité compétente pour les juments suitées enregistrées qui sont menées à l'étalon, après avoir pouliné. | ||||||
| les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10 % de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas; | ||||||
| les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant que l'ombilic soit complètement cicatrisé. | ||||||
| Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
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| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
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| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
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| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
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| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 15 Liberté de conscience et de croyance |
||||||
| La liberté de conscience et de croyance est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. | ||||||
| Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 17 Liberté des médias |
||||||
| La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. | ||||||
| La censure est interdite. | ||||||
| Le secret de rédaction est garanti. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 19 Droit à un enseignement de base |
||||||
| Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 20 Liberté de la science |
||||||
| La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 21 Liberté de l'art |
||||||
| La liberté de l'art est garantie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
||||||
| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
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| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
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| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RI 0.231.151 WCT Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (WCT) (avec décl.) Art. 10 Limitations et exceptions |
||||||
| Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. | ||||||
| En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 20 Liberté de la science |
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| La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||