140 III 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (recours en matière civile) 5A_540/2013 du 3 décembre 2013
Regeste (de):
- Art. 400 Abs. 1, Art. 401 Abs. 1 und 3 und Art. 449a ZGB; Fähigkeiten des Beistandes, die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben notwendig sind; Berücksichtigung von Wünschen und Einwänden der von der Beistandschaft betroffenen Person mit Bezug auf die Person des Beistandes.
- Begriff der Interessenkollision zwischen den zwei einander folgenden, derselben Person übertragenen Aufgaben eines Vertretungsbeistandes im Verfahren der Errichtung der Beistandschaft und eines Vertretungsbeistandes mit Vermögensverwaltung in Vollziehung der getroffenen Massnahme (E. 4.2).
- Behördliche Prüfung der Einwände des Interessierten gegen die Ernennung einer bestimmten Person als Beistand (E. 4.3.2).
Regeste (fr):
- Art. 400 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. 2 La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459 3 L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. 2 L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. 3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. 2 L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. 3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
- Notion de conflit d'intérêts entre les deux missions successives, confiées à la même personne, de curateur de représentation durant la procédure tendant à l'instauration de la curatelle et de curateur de représentation avec gestion, en exécution de la mesure prise (consid. 4.2).
- Examen par l'autorité des objections émises par l'intéressé à l'encontre de la nomination d'une personne déterminée en qualité de curateur (consid. 4.3.2).
Regesto (it):
- Art. 400 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. 2 La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459 3 L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. 2 L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. 3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
- Nozione di conflitto di interessi tra due incarichi successivi affidati alla stessa persona, l'uno di curatore di rappresentanza durante la procedura di istituzione della curatela e l'altro di curatore di rappresentanza per l'amministrazione dei beni in esecuzione della misura adottata (consid. 4.2).
- Esame da parte dell'autorità delle obiezioni sollevate dall'interessato contro la nomina di una data persona quale curatore (consid. 4.3.2).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 140 III 1 S. 2
A. Le 28 février 2013, la situation des époux A. (1929) et B. (1933) a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève par une assistante sociale de l'Unité de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. Celle-ci demandait qu'une mesure de curatelle de portée générale soit instituée. Il ressort notamment du signalement que l'époux souhaite intégrer un établissement médico-social (EMS) avec son épouse et qu'il n'a pas proposé de personne de son entourage susceptible d'être désignée comme curateur.
Selon un certificat médical établi le 13 février 2013 par le Dr C., A. est incapable de gérer ses affaires administratives et financières. Il peut valablement être entendu et choisir un mandataire, mais ne semble pas en mesure d'en contrôler l'activité, en raison d'un trouble cognitif débutant. Par décision du 7 mars 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève a désigné Me D. en qualité de curatrice de A., en application de l'art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
B. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Tribunal a notamment instauré une "curatelle de représentation avec gestion" en faveur de A. et désigné Me E., avocat, en qualité de curateur. Par acte déposé le 15 mai 2013, A. a recouru contre cette décision, concluant à ce que ce soit Me D., et non pas Me E., qui soit désignée en qualité de curatrice.
C. Statuant le 14 juin 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours.
BGE 140 III 1 S. 3
D. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. contre cette décision. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant reproche à la Chambre de surveillance, d'une part de ne pas avoir désigné Me D. comme curatrice de gestion, contrairement à ce qu'il souhaitait, et, d'autre part, de ne pas avoir tenu compte des objections qu'il avait soulevées à l'encontre de Me E., alors même qu'il s'opposait pour la première fois à la nomination de ce curateur. Ce faisant, il soutient que l'art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
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1 | Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. |
3 | Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. |
4.1 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'ancien art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
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1 | Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. |
3 | Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. |
BGE 140 III 1 S. 4
(entspricht; acconsente) à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
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1 | Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. |
3 | Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
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1 | Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. |
3 | Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
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1 | Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. |
3 | Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. |
4.2 Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. |
2 | La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459 |
3 | L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. |
2 | La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459 |
3 | L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. |
2 | La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459 |
3 | L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460. |
|
1 | Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460. |
2 | Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
3 | Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460. |
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1 | Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460. |
2 | Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
3 | Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 403 - 1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. |
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1 | Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. |
2 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
BGE 140 III 1 S. 5
suite le mandat (arrêt 5A_221/2007 du 28 août 2007 consid. 3), ce qui compromet les chances de succès de la mesure. En revanche, lorsque l'intéressé a consenti à la curatelle, il n'est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne.
4.3
4.3.1 En l'occurrence, le recourant souhaitait bénéficier d'une mesure de curatelle. Au cours de la procédure, il a pu nouer un lien de confiance avec Me D., celle-ci ayant été nommée comme curatrice pour l'aider dans ses démarches, qui ont d'ailleurs abouti puisque l'autorité a ordonné la mesure sollicitée. Dès lors, on ne voit pas pourquoi la curatrice se trouverait en conflit d'intérêts si elle devait assumer successivement les deux missions. Peu importe, à cet égard, de savoir si elle a été nommée pour assister l'intéressé en procédure parce qu'il n'était pas en mesure de défendre lui-même ses intérêts et de désigner un représentant, ou pour d'autres motifs. Par conséquent, pour autant qu'aucun autre motif ne s'oppose à la désignation de Me D. (cf. supra consid. 4.2), et que celle-ci accepte sa mission, elle doit en principe être désignée comme curatrice. La Cour de céans ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si elle remplit toutes les autres conditions requises, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
4.3.2 A toutes fins utiles, il convient d'examiner le grief de violation de l'art. 401 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
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1 | Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. |
3 | Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. |
BGE 140 III 1 S. 6
Me E. pour le seul motif qu'il n'avait allégué "aucun grief sérieux" à l'encontre de celui-ci; elle devait tout au moins expliquer en quoi ces critiques, qui ne sont pas explicitées dans la décision attaquée, ne seraient pas objectivement plausibles. Elle devait également tenir compte, d'une part, du fait que le recourant ne semble pas vouloir empêcher la mise en place de la curatelle, puisqu'il a lui-même proposé un curateur et, d'autre part, du fait qu'il n'avait encore jamais formulé d'objections. Quant à l'éventuel conflit d'intérêts qui résulterait du double mandat de Me E., curateur de l'intéressé et de son épouse, la question n'est plus d'actualité, l'épouse étant désormais décédée.