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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 400 |
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| L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. [1] | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 449a |
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| Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 400 |
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| L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. [1] | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 449a |
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| Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 449a |
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| Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 381 |
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| L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. | ||||||
| Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: | ||||||
| le représentant ne peut être déterminé clairement; | ||||||
| les représentants ne sont pas tous du même avis; | ||||||
| les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. | ||||||
| Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 381 |
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| L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. | ||||||
| Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: | ||||||
| le représentant ne peut être déterminé clairement; | ||||||
| les représentants ne sont pas tous du même avis; | ||||||
| les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. | ||||||
| Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 400 |
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| L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. [1] | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 400 |
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| L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. [1] | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 400 |
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| L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. [1] | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 413 |
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| Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations [1]. | ||||||
| Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. | ||||||
| Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 413 |
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| Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations [1]. | ||||||
| Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. | ||||||
| Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 403 |
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| Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. | ||||||
| L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 449a |
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| Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 394 |
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| Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
| Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 401 |
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| Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. | ||||||
| Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. | ||||||