140 II 194
19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberzolldirektion (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_201/2013 vom 24. Januar 2014
Regeste (de):
- Art. 19 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54
1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. 2 L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. - Zollkontingente in der Landwirtschaft dienen dem Schutz der inländischen Produktion. Die Pflicht zur vorgängigen Bezahlung des Zuschlagspreises bezweckt die Verhinderung von Importen ausserhalb der zugeteilten Kontingente und die Sicherstellung der Zahlung. Die Nachforderung des Differenzbetrags zwischen KZA und AKZA wegen verspäteter Bezahlung des Zuschlagspreises führt an diesen Regelungszielen vorbei und ist daher unverhältnismässig (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 19 al. 1 OBB; art. 5 al. 2 Cst.; importation de viande au taux (privilégié) du contingent tarifaire (TCT), ou au taux (prohibitif) hors contingent tarifaire (THCT); proportionnalité; précision de la jurisprudence.
- Les contingents douaniers en matière agricole ont pour but de protéger la production indigène. L'obligation de payer à l'avance le prix de l'adjudication vise à empêcher les importations hors des contingents attribués et à garantir le paiement. Le fait d'exiger la différence de montant entre le TCT et le THCT en raison d'un paiement tardif du prix de l'adjudication va au-delà des buts poursuivis par cette réglementation et viole par conséquent le principe de la proportionnalité (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 19 cpv. 1 OBM; art. 5 cpv. 2 Cost.; importazione di carne all'aliquota (privilegiata) di dazio del contingente (ADC) oppure all'aliquota (proibitiva) di dazio fuori del contingente (ADFC); proporzionalità; precisazione della giurisprudenza.
- I contingenti doganali in ambito agricolo hanno per obiettivo di proteggere la produzione indigena. L'obbligo di pagare anticipatamente il prezzo di aggiudicazione tende a impedire le importazioni fuori dei contingenti assegnati e a garantire il pagamento. Esigere la differenza dell'ammontare tra l'ADC e l'ADFC a causa di un pagamento tardivo del prezzo di aggiudicazione va oltre gli scopi perseguiti da questa regolamentazione e viola pertanto il principio della proporzionalità (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 195
BGE 140 II 194 S. 195
A.
A.a Am 25. Februar 2005 teilte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) X. aufgrund der Versteigerung "4/2005 Schlachttiere und Fleisch" gegen den Betrag von Fr. 31'100.- ein Zollkontingent für die Einfuhr von 2'000 kg Nierstücke/High-Quality-Beef zu. In der Verfügung wurde festgehalten, für jeden einzeln zugeteilten Zollkontingentsanteil sei die Einfuhr zum Kontingentszollansatz (KZA) erst zulässig, wenn der gesamte Zuschlagspreis für diesen Kontingentsanteil bezahlt worden sei. Jede Einfuhr vor der Bezahlung des Zuschlagspreises stelle eine Einfuhr ausserhalb des Zollkontingents dar und müsse deshalb zum Ausserkontingentszollansatz (AKZA) verzollt werden.
A.b Am 17. März 2005 stellte das BLW fest, dass am 7. März 2005 mit der Generaleinfuhrbewilligung (nachfolgend: GEB) von X. 1'699 kg Nierstücke zum KZA eingeführt worden waren, obschon der Zuschlagspreis noch nicht bezahlt worden war. Im Rahmen der hierauf eingeleiteten Untersuchung kam die Zollkreisdirektion Basel (nachfolgend: Zollkreisdirektion) zum Ergebnis, X. habe der Gesellschaft S. AG für die Einfuhr vom 7. März 2005 einen Verzollungsauftrag zum KZA erteilt, obwohl die Zuschlagsgebühren erst am 24. März 2005 beim BLW eingegangen seien. Die fragliche Einfuhr hätte daher zum AKZA verzollt werden müssen.
B. Am 2. Februar 2009 auferlegte die Zollkreisdirektion X. die Differenz zwischen dem KZA und dem AKZA zur Bezahlung. Die dagegen erhobene Beschwerde wies die Oberzolldirektion am 15. Dezember 2011 ab. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid auf Beschwerde hin mit Urteil vom 24. Januar 2013.
BGE 140 II 194 S. 196
C. X. erhebt am 26. Februar 2013 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht mit den Anträgen, das angefochtene Urteil sowie die Entscheide der Oberzolldirektion und der Zollkreisdirektion vollumfänglich aufzuheben; eventuell sei festzustellen, dass er vorliegend keinerlei Einfuhrabgaben schulde. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die Oberzolldirektion schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat die Angelegenheit am 24. Januar 2014 an einer öffentlichen Sitzung beraten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz den Entscheid der Oberzolldirektion, wonach der Import von 1'699 kg Nierstücke am 7. März 2005 durch den Beschwerdeführer zum AKZA zu verzollen sei, zu Recht bestätigt und die entsprechende Nachforderung geschützt hat.
5.1 Die Zollpflicht umfasst gemäss Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 1. Oktober 1925 über das Zollwesen (aZG; AS 42 287 und BS 6 465) die Befolgung der Vorschriften für den Verkehr über die Grenze (Zollmeldepflicht) und die Entrichtung der gesetzlichen Abgaben (Zollzahlungspflicht). Der Zollmeldepflicht unterliegt, wer eine Ware über die Grenze bringt, sowie der Auftraggeber (Art. 9 Abs. 1 aZG). Die Zollzahlungspflicht obliegt dem Zollmeldepflichtigen, den übrigen in Art. 9 aZG genannten Personen sowie demjenigen, für dessen Rechnung die Waren ein- oder ausgeführt worden sind; diese Personen haften solidarisch für die geschuldeten Abgaben (Art. 13 Abs. 1 aZG).
5.2 Einfuhren von Agrarprodukten können innerhalb oder ausserhalb eines Zollkontingents erfolgen. Einfuhren innerhalb des Kontingents werden zum privilegierten Satz (KZA) verzollt, während ausserhalb des Kontingents der reguläre Zolltarif (AKZA), welcher nach der Absicht des Gesetzgebers prohibitive Wirkung hat, anwendbar ist (BGE 129 II 160 E. 2.1). Obwohl der Zolltarif (Anhang zum Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 [ZTG; SR 632.10]) in Anwendung von Art. 15 Abs. 1 der Publikationsverordnung vom
BGE 140 II 194 S. 197
17. November 2004 (PublV; SR 170.512.1) nicht mehr in der Systematischen Sammlung publiziert wird, hat er Gesetzesrang und ist gemäss Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.3 Die Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen richtet sich in erster Linie nach der Schlachtviehverordnung vom 26. November 2003 (SV; SR 916.341) und, sofern diese keine Regelung enthält, nach der Agrareinfuhrverordnung vom 7. Dezember 1998 (aAEV; AS 1998 3125). Art. 19 Abs. 1
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
5.4 Zur Begründung, warum die Einfuhr vom 7. März 2005 zum AKZA zu verzollen sei, führt die Vorinstanz an, aus den Akten gehe klar hervor, dass der Zuschlagspreis erst am 24. März 2005, also nach der Einfuhr, beglichen worden sei. Der Beschwerdeführer habe sich denn auch in seinem Schreiben vom 24. März 2005 für die Verspätung entschuldigt. Dies wäre nicht nötig gewesen, wenn er die Zuschlagsgebühr vor der ersten Einfuhr entrichtet hätte. Vielmehr hätte er diesfalls gegen die Verzollung zum AKZA protestieren müssen.
5.5 Der Beschwerdeführer moniert, die Vorinstanzen hätten nicht belegt, dass er den Zuschlagspreis für das am 25. Februar 2005 erteilte Kontingent zu spät entrichtet habe, um vom reduzierten Kontingentszollansatz (KZA) zu profitieren. Das Bundesverwaltungsgericht habe lediglich das Datum der Zahlung genannt und auf ein Aktenstück verwiesen. In rechtlicher Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, die nachträgliche Verzollung zum AKZA bzw. die Auferlegung der Differenz zwischen KZA und AKZA entbehre einer genügenden gesetzlichen Grundlage. Es fehle an einem öffentlichen Interesse für diese Sanktion; die Massnahme sei zudem unverhältnismässig und verletze die Wirtschaftsfreiheit. Auch sei er - der Beschwerdeführer - von den Behörden nie auf die massiven wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen aufmerksam gemacht worden.
BGE 140 II 194 S. 198
5.6 Der Beschwerdeführer verkennt, dass die Vorinstanz hinsichtlich des Eingangs der Zahlung den Sachverhalt überprüft und insofern ergänzt hat, als sie das genaue Zahlungsdatum gestützt auf die Akten ermittelte und dieses Ergebnis ihrem Urteil zugrunde legte. Damit ist die Vorinstanz ihrer Aufgabe, den Sachverhalt vollumfänglich zu prüfen, nachgekommen. Eine willkürliche Feststellung des Sachverhalts ist nicht erkennbar. Nach den verbindlichen (und vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen) Feststellungen der Vorinstanz wurde die Zahlung am 24. März 2005 ausgeführt; der Beschwerdeführer hat sich denn auch gleichentags für die Verspätung entschuldigt. Dass die Einfuhr am 7. März 2005 erfolgt war, ist ebenfalls unbestritten. Die Voraussetzungen für die Verzollung der Einfuhr zum KZA waren gemäss dem Wortlaut von Art. 19 Abs. 1
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
5.7 Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
5.8 Das Bundesgericht kann unselbstständige Bundesratsverordnungen auf ihre Verfassungsmässigkeit überprüfen, sofern die beanstandete Regelung nicht bereits eine im Bundesgesetz angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt. Dies gilt nicht nur für die abstrakte, sondern auch für die konkrete Normenkontrolle, um die es hier geht. Wird dem Bundesrat ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt, ist dieser für das Bundesgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
BGE 140 II 194 S. 199
II 337 E. 5.1 S. 348; 131 II 13 E. 6.1 S. 25; 130 I 26 E. 2.2.1 S. 32; je mit Hinweisen). Die Bundesratsverordnungen unterliegen also in keinem Fall einer Angemessenheitskontrolle. Hingegen kann das Bundesgericht einer Verordnungsbestimmung im konkreten Fall die Anwendung versagen, wenn sie im Widerspruch zum Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.8.1 Vorab ist auf die Rüge einzugehen, die Pflicht zur Nachzahlung beruhe nicht auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage. Angesichts des klaren Wortlauts von Art. 19 Abs. 1
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
5.8.2 Das Verhältnismässigkeitsprinzip nach Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
BGE 140 II 194 S. 200
Anwendung von Bundesverwaltungsrecht in Frage steht (BGE 134 I 153 E. 4.2 S. 157). Der ebenfalls angerufene Grundsatz des öffentlichen Interesses nach Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.8.3 Die Nachforderung der Zollschuld stützt sich zwar auf Art. 12
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
BGE 140 II 194 S. 201
Produktion. Dies geht aus Art. 17
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. |
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1 | Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. |
2 | L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: |
a | la procédure de la mise aux enchères; |
b | la prestation fournie en faveur de la production suisse; |
c | la quantité demandée; |
d | l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; |
e | l'ordre des taxations; |
f | les quantités importées jusqu'alors par les requérants. |
3 | Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. |
4 | Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. |
5 | Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. |
6 | L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 20 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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BGE 140 II 194 S. 202
5.8.4 Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass es unverhältnismässig ist, dem Beschwerdeführer die Einfuhr zum KZA zu verwehren mit der Begründung, er habe den Zuschlagspreis 17 Tage zu spät bezahlt. Denn materiell betrachtet waren die Voraussetzungen für die Anwendung des KZA nach Entrichtung der Zahlung erfüllt. Daran vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass dem Beschwerdeführer die Voraussetzung der vorgängigen Bezahlung bekannt sein musste (vgl. Urteil 2A.65/2003 vom 29. Juli 2003 E. 3.5): Die Folgen, welche sich aus der Missachtung dieser Regel ergeben, müssen dennoch verhältnismässig sein. Ferner ist auch ein praktisches Bedürfnis im Zusammenhang mit der Zollabfertigung an der Grenze zu verneinen, da die Abfertigung zum KZA erfolgt ist und erst später festgestellt wurde, dass die Zahlung im Zeitpunkt der Einfuhr noch nicht eingegangen war.
5.9 Nach dem Gesagten erweist sich die Anwendung des AKZA hinsichtlich der Einfuhr vom 7. März 2005 als unverhältnismässig. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.