SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes58 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. |
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1 | Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. |
2 | L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: |
a | la procédure de la mise aux enchères; |
b | la prestation fournie en faveur de la production suisse; |
c | la quantité demandée; |
d | l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; |
e | l'ordre des taxations; |
f | les quantités importées jusqu'alors par les requérants. |
3 | Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. |
4 | Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. |
5 | Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. |
6 | L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 20 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |