140 I 77
5. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. F. gegen Ausgleichskasse des Kantons Freiburg (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_383/2013 vom 6. Dezember 2013
Regeste (de):
- Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: a les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; b l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. 3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 - Die Rentenplafonierung gemäss Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: a les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; b l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. 3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 - Ob sich aus der EMRK Ansprüche auf positive staatliche Leistungen ableiten lassen, ist fraglich (E. 5.3 und 10).
Regeste (fr):
- Art. 35 LAVS; plafonnement des rentes.
- Le plafonnement des rentes prévu à l'art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d'une part et les couples vivant en concubinage d'autre part. Le désavantage subi en lien avec le montant de la rente de vieillesse ne doit pas être considéré de façon isolée, car celui-ci répond à des motifs objectifs. La CEDH n'interdit d'ailleurs pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des "inégalités factuelles" entre eux et laisse à chaque Etat contractant une large marge d'appréciation dans la manière de mettre en oeuvre son système de sécurité sociale. Si l'on se réfère à une vue d'ensemble du droit (des assurances sociales), la loi privilégie les couples mariés et les partenaires enregistrés à maints égards. Le plafonnement des rentes ne constitue ainsi pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la CourEDH (consid. 6-9).
- Il est douteux que l'on puisse déduire de la CEDH un droit à des prestations positives de l'Etat (consid. 5.3 et 10).
Regesto (it):
- Art. 35 LAVS; tetto massimo delle rendite.
- Il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in maniera isolata, poiché per questo esistono dei motivi materiali. Anche la CEDU non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della CorteEDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione illecita (consid. 6-9).
- Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10).
Sachverhalt ab Seite 78
BGE 140 I 77 S. 78
A. Der 1938 geborene, verheiratete F. bezog seit 1. August 2003 eine ordentliche AHV-Altersrente im Maximalbetrag von monatlich Fr. 2'110.-. Nachdem seine Ehefrau B., geboren 1948, das Rentenalter erreicht hatte, sprach ihr die Ausgleichskasse des Kantons Freiburg mit Verfügung vom 21. August 2012 eine plafonierte monatliche Alters-Teilrente in Höhe von Fr. 889.- zu. Gleichentags verfügte die Ausgleichskasse die Kürzung der Altersrente des F. auf den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag und sprach ihm ab 1. September 2012 eine monatliche Rente von Fr. 1'958.- zu. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 7. November 2012 fest.
B. Die hiegegen erhobene Beschwerde des F. wies das Kantonsgericht Freiburg, II. Sozialversicherungsgerichtshof, mit Entscheid vom 16. April 2013 ab.
BGE 140 I 77 S. 79
C. F. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt im Wesentlichen die Aufhebung des angefochtenen Entscheides, die Feststellung der Nichtigkeit, eventualiter die Aufhebung und Feststellung der Völkerrechtswidrigkeit der Verfügung vom 21. August 2012 sowie die Zusprechung einer monatlichen Maximalrente (Fr. 2'110.-) seit 1. August 2003 bzw. die Nachzahlung der Differenzbeträge (monatlich Fr. 152.-) seit 1. September 2012. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Das kantonale Gericht liess offen, ob Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
|
1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.2 Der Beschwerdeführer rügt, Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
4. Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr 1948 eingeführten Ehepaarrente (Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
BGE 140 I 77 S. 80
Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt.
5.
5.1 Bei der Auslegung sozialversicherungsrechtlicher Regelungen mit Anknüpfung an familienrechtliche Sachverhalte ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber vorbehältlich - hier fehlender - gegenteiliger Anordnungen die zivilrechtliche Bedeutung des jeweiligen Instituts im Blickfeld hatte, zumal das Familienrecht für das Sozialversicherungsrecht Voraussetzung ist und diesem grundsätzlich vorgeht (vgl. BGE 135 V 361 E. 5.3.3 S. 366 f.; BGE 124 V 64 E. 4a S. 67; BGE 121 V 125 E. 2c/aa S. 127 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 14/04 vom 19. September 2005 E. 3, in: SVR 2006 BVG Nr. 12 S. 44). Das Gebot der Rechtsgleichheit wird verletzt, wenn ein Erlass rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Das Rechtsgleichheitsgebot ist insbesondere verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird, was beispielsweise zutrifft, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 134 I 23 E. 9.1 S. 42 mit Hinweisen; BGE 133 V 569 E. 5.1 S. 570 f.;131 I 91 E. 3.2 S. 103).
5.2 Gemäss Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 140 I 77 S. 81
[Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
5.3 Die Grundrechte auf Familie und Achtung des Familienlebens (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.4 Es ist alsdann abzuwägen zwischen den grundrechtlich geschützten Positionen der versicherten Person und dem Anliegen der Einfachheit und Zweckmässigkeit, denn der Anspruch aus Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 140 I 77 S. 82
öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (BGE 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156).
6.
6.1 Nach Auffassung des Beschwerdeführers unterscheiden sich (ungetrennte) Ehegatten und Konkubinatspaare insofern nicht wesentlich voneinander, als in beiden Fällen eine wirtschaftliche Einheit vorhanden ist. Soweit er sich damit auf die Realität bezieht, dass sowohl Ehepaare (aufgrund der gesetzlich verankerten Beistands- und Unterhaltspflicht) als auch Konkubinatspaare (ohne entsprechende rechtlich durchsetzbare Verpflichtung) für die Kosten des gemeinsamen Haushalts gemeinsam aufkommen, kann ihm ohne weiteres gefolgt werden. Ungeachtet der gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten persistieren aber zwischen Ehepaaren und Konkubinatspaaren weiterhin gewichtige (rechtliche) Unterschiede. Der Anspruch verheirateter Personen auf Gleichbehandlung mit Konkubinatspaaren - und umgekehrt - ist nicht absolut, sondern er wird unter Berücksichtigung der Ausgestaltung des jeweiligen Regelungsbereichs beurteilt (vgl. Urteil 9C_522/2010 vom 29. September 2010 E. 3, in: SVR 2011 AHV Nr. 10 S. 31 mit Hinweis auf BGE 125 V 221 E. 3e/aa S. 228). Nach der zivilrechtlichen Ordnung umfassen die vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe namentlich ein gegenseitiges Erbrecht (Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
|
1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
BGE 140 I 77 S. 83
6.2 Ebenfalls wurden bis anhin keine gesetzlichen Grundlagen für eine spezielle sozialversicherungsrechtliche Absicherung von Konkubinatspartnern geschaffen (vgl. Urteil 8C_900/2010 vom 20. April 2011 E. 6.1.2, in: ARV 2012 S. 208). Demgegenüber werden im hier relevanten Bereich der AHV die Ehe und seit 1. Januar 2007 auch die registrierte Partnerschaft durch das Gesetz besonders geschützt, indem nur verheiratete oder eingetragene Partner beim Tod des Partners Anspruch auf eine Hinterlassenenrente (Art. 23 ff
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
|
1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
|
1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
|
1 | Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
2 | Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: |
a | plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; |
b | un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. |
4 | La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. |
5 | Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. |
6 | La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. |
2 | ...73 |
3 | Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente. |
4 | Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui. |
5 | ...74 |
6 | Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
|
1 | Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
2 | Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. |
3 | La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. |
4 | Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. |
6.3 Davon abgesehen, dass eine stabile eheähnliche (Wirtschafts-) Gemeinschaft - entgegen den Vorbringen in der Beschwerde - jedenfalls nicht allein durch einfache Deklaration auf der Steuererklärung rechtsgenüglich nachgewiesen werden könnte, wäre mit Blick auf die dargestellten Unterschiede zwischen Ehepaaren und eingetragenen Partnern einerseits sowie Konkubinatspaaren anderseits eine leistungsmässige Gleichbehandlung im Bereich der Altersrenten nicht einzig durch Einführung einer Rentenplafonierung auch bei Konkubinatspaaren zu bewerkstelligen. Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
|
1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
BGE 140 I 77 S. 84
Ungleichbehandlungen und einer (weiteren) Bevorzugung der Ehepaare führen. Der Gesetzgeber, dessen Aufgabe es - allenfalls - wäre, die Sozialversicherungsleistungen zivilstandsunabhängig auszugestalten, hat entsprechenden Bestrebungen (gegenwärtig ist die Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" hängig; vgl. Botschaft vom 23. Oktober 2013 zur Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" [nachfolgend: Botschaft], BBl 2013 8513, 8525 f. Ziff. 2.4.2) bislang nie Folge gegeben, auch unter Hinweis darauf, das Versicherungssystem sei insgesamt "austariert". Eine umfassende Neuregelung hätte nicht zuletzt zur Folge, dass bestehende sozialversicherungsrechtliche Sonderregelungen, welche Eheleute privilegieren, abzuschwächen oder aufzuheben wären. Der Beschwerdeführer klammert im Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe Einkommen - die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind - Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff. 4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten. Fraglich bleibt im Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und völkerrechtswidrigen Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat (Beschluss 2 vom 25. Februar 2008 BvR 912/03 E. 2c/aa mit Hinweisen [betreffend Begrenzung des den Ehegatten steuerrechtlich gemeinsam zustehenden Vorwegabzuges für Vorsorgeaufwendungen]).
7. Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
7.1 Dem Entscheid X. gegen Österreich, Nr. 19010/07 vom 19. Februar 2013, lag das Problem zugrunde, dass die nationalen Gerichte nicht in der Lage waren, den Adoptionsantrag eines lesbischen Paares materiell zu prüfen, weil gemäss den innerstaatlichen
BGE 140 I 77 S. 85
Bestimmungen (§ 182 Abs. 2 ABGB) Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare rechtlich unmöglich waren. Demgegenüber wäre eine inhaltliche Prüfung der Adoptionsfrage unumgänglich gewesen, wenn ein (unverheiratetes) heterosexuelles Paar ein Adoptionsgesuch gestellt hätte. Die Strassburger Richter hatten zu prüfen, ob darin eine Diskriminierung gleichgeschlechtlicher gegenüber unverheirateten verschiedengeschlechtlichen Paaren liege. Der EGMR erwog, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Im Entscheid Andrle gegen Tschechische Republik, Nr. 6268/08 vom 17. Februar 2011, hatte der Gerichtshof ein unterschiedliches, auf der Anzahl der grossgezogenen Kinder basierendes Pensionsalter von Männern und Frauen zu beurteilen. Die nationalstaatliche Regelung sah vor, dass das Pensionsalter für Männer 60 Jahre betrug, während es für Frauen auf 53 Jahre festgesetzt wurde, wenn sie mindestens fünf Kinder grossgezogen hatten, auf 54 Jahre bei mindestens vier Kindern, auf 55 Jahre bei zwei Kindern, auf 56 Jahre bei einem Kind und auf 57 Jahre bei kinderlosen Frauen. Der EGMR hielt fest, gesetzliche Ansprüche auf Zahlungen aus einem
BGE 140 I 77 S. 86
Sozialleistungsanspruch seien für Personen, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, als Einräumung eines Eigentumsinteresses anzusehen, das in den Anwendungsbereich von Art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
7.3 Im Urteil Stec und andere gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 65731/01 und 65900/01 vom 12. April 2006, befasste sich der
BGE 140 I 77 S. 87
Gerichtshof ebenfalls mit einem unterschiedlichen Pensionsalter von Männern und Frauen. Er kam zum Schluss, die dadurch hervorgerufene Diskriminierung, welche als Ausgleich für die von Frauen traditionell unbezahlt verrichtete Arbeit in Haushalt und Familie eingeführt worden sei, habe zur Korrektur einer "faktischen Ungleichheit" gedient und damit einen legitimen Zweck verfolgt, der die innerstaatliche Regelung als angemessen und sachlich gerechtfertigt erscheinen lasse. Das Vereinigte Königreich habe den weiten Beurteilungsspielraum, der den Staaten in einem solchen Fall zustehe ("a wide margin is usually allowed to the State under the Convention when it comes to general measures of economic or social strategy"), nicht überschritten. Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
7.4 Im Entscheid Markin gegen Russland, Nr. 30078/06 vom 22. März 2012, hatte sich der Gerichtshof mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ein Berufssoldat und alleinerziehender Vater Anspruch auf einen (grundsätzlich dreijährigen) Elternurlaub habe, wie er vom russischen Recht ausschliesslich weiblichen Armeeangehörigen zugestanden wurde. Der Gerichtshof erwog, der Ermessensspielraum der Vertragsstaaten sei enger ("narrower"), wo es um Familie und Privatleben gehe. Er stellte fest, die traditionelle Rolle von Frauen als primäre Kindererzieherinnen könne kein ausreichender Grund für den Ausschluss von Vätern von der Elternkarenz sein. Anders als das Pensionssystem sei die Elternkarenz eine Kurzzeitmassnahme, die nicht das ganze Leben der Mitglieder der Gesellschaft betreffe. Sie beziehe sich auf das heutige Leben einer Person, wohingegen das Pensionsalter Ungleichheiten aus früheren Zeiten reflektiere und kompensiere. Anders als ein Pensionssystem, das einen Teil der nationalen wirtschaftlichen und sozialen Strategien bilde, bewirkt die Änderung des Elternkarenzsystems nach Ansicht des EGMR keine Änderungen der feinen Balance des Pensionssystems, hat keine ernsthaften finanziellen Auswirkungen und ändert die Langzeitplanung nicht. Der Gerichtshof kam zum Schluss, Russland habe mit dem Ausschluss von männlichen Armeeangehörigen vom Elternurlaub das Diskriminierungsverbot verletzt.
8. Der Diskriminierungsbegriff der EMRK ist bereits aus entstehungsgeschichtlichen Gründen tendenziell enger auszulegen, wenn ein Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht: Die Schöpfer der Konvention verfolgten das Ziel, einen Katalog von Abwehrrechten zu konzipieren unter ausdrücklicher
BGE 140 I 77 S. 88
Negation des Schutzes sozialer Rechte (ARNO FROHWERK, Soziale Not in der Rechtsprechung des EGMR, Giessen 2011, Tübingen 2012, S. 229, mit Hinweis auf: Council of Europe, Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights, Vol. I, 1975, S. 219). Darüber hinaus und vor allem gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der Ausgestaltung von Systemen der sozialen Sicherheit einen weiten Beurteilungsspielraum zu. Dies gilt in besonderem Mass für die von zahlreichen innerstaatlichen Faktoren beeinflussten, sich generell in einer feinen Balance befindlichen Pensionssysteme. Der Gerichtshof räumt der Kohärenz nationaler Rechtssysteme (hiezu das in E. 7.1 zusammengefasste Urteil X. gegen Österreich ) auch und gerade in diesem Bereich grosses Gewicht ein und wertet weder die Kompensation von Ungleichheiten aus früheren (Beitrags-)Zeiten, auch wenn sie zu gewissen Diskriminierungen im Bereich der Anspruchshöhe führten, noch den Ausgleich anderer faktischer Differenzen zwischen verschiedenen Lebensformen durch unterschiedlich ausgestaltete staatliche Leistungen grundsätzlich als konventionswidrig (vgl. die bereits zitierten Entscheide Andrle [E. 7.2 hievor] und Stec [E. 7.3 hievor]).
9. Ehe und Konkubinat sind (in der schweizerischen Rechtsordnung) unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen. Für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gibt es in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts die dargelegten sachlichen Gründe (E. 6 hievor). Zwar werden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
BGE 140 I 77 S. 89
diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
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1 | La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176 |
2 | Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. |
3 | Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177 |
10. Nach allgemeiner Ansicht kommt, wie dargelegt (E. 8 hievor), Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 140 I 77 S. 90
gestützt auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |