140 I 50
2. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. W. gegen Pensionskasse Swatch Group (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_1033/2012 vom 8. November 2013
Regeste (de):
- Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118. 3 Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations. 4 La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119 5 Le Conseil fédéral règle: a les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé; b le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4; c la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1 Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 a les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; d lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. 2 Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: a les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; b le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. 3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. 4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. 5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. 6 Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. - Zu den Modalitäten der Gewährung des rechtlichen Gehörs mit Bezug auf persönliche Umstände und die tatsächliche Lage auf dem im Einzelfall relevanten Arbeitsmarkt gemäss BGE 134 V 64 E. 4.2.1 S. 70 f. (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); fixation du revenu déterminant.
- A propos des modalités de l'octroi du droit d'être entendu en lien avec les circonstances personnelles et la situation concrète sur le marché du travail entrant en considération dans le cas d'espèce au sens de l' ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70 s. (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 34a cpv. 1 LPP; art. 24 cpv. 2, 2a frase, OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005); valutazione del reddito determinante.
- Sulle modalità della concessione del diritto di essere sentito avuto riguardo alle circostanze personali e alla situazione effettiva sul mercato del lavoro entrante in considerazione nel singolo caso ai sensi della DTF 134 V 64 consid. 4.2.1 pag. 70 seg. (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 50
BGE 140 I 50 S. 50
A. Der 1948 geborene W. ist gelernter Feinmechaniker und war seit 1982 als Werkzeugmacher bei der Firma X. SA angestellt und bei der Pensionskasse Swatch Group (nachfolgend: Pensionskasse) berufsvorsorgeversichert. Mit Verfügung vom 12. Mai 2009 sprach ihm die IV-Stelle Bern rückwirkend ab 1. Juli 2003 eine ganze Rente zu (Invaliditätsgrad von 68 % bis 31. Dezember 2003 bzw. 70 % ab 1. Januar 2004). Am 5. Juni 2009 beendigte die X. SA das Arbeitsverhältnis auf den gleichen Tag. Die Pensionskasse anerkannte im
BGE 140 I 50 S. 51
Grundsatz den Anspruch des W. auf eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge. Sie verweigerte jedoch die Auszahlung mit der Begründung, die Rente sei wegen eines Vorbezugs für Wohneigentum und zufolge Überentschädigung zu kürzen (Schreiben vom 10. März 2009 und 15. Dezember 2009).
B.
B.a Am 29. Mai 2012 liess W. beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn gegen die Pensionskasse Klage erheben und beantragen: "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger spätestens ab 1. Juli 2003 und weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen nach Massgabe einer Erwerbsunfähigkeit von mindestens 68 % resp. 70 % und in der Höhe von mindestens Fr. 9'536.- jährlich oder Fr. 795.- monatlich zuzüglich einem Verzugszins zu 5 % seit wann rechtens und zuzüglich Teuerungszulage auszurichten; diesbezüglich sei zu berücksichtigen, dass sich die Frage der Überversicherung mit Wegfall des Erwerbseinkommens mit Austritt des Klägers aus den Diensten des Arbeitgebers per 5. Juni 2009 ohnehin nicht mehr stellt."
B.b Anlässlich der Hauptverhandlung vom 5. November 2012 liess W. zusätzliche Rechtsbegehren stellen. Im Hauptpunkt modifizierte er seinen Antrag insoweit, als er die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen spätestens ab 6. Juni 2009 verlangte.
B.c Soweit das Versicherungsgericht auf die Klage eintrat bzw. diese nicht gegenstandslos geworden war, wies es sie mit Entscheid vom 12. November 2012 wegen Überschreitung der Überentschädigungsgrenze ab.
C. W. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihm spätestens ab 6. Juni 2009 und weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen nach Massgabe einer Erwerbsunfähigkeit von 70 % und ohne Anrechnung eines fiktiven Ersatzeinkommens in der Höhe von mindestens Fr. 9'536.- jährlich oder Fr. 795.- monatlich zuzüglich Verzugszins zu 5 % seit wann rechtens und zuzüglich Teuerungszulage auszurichten; eventualiter sei die Beschwerdesache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie ihn von Amtes wegen befrage sowie die IV-Akten beiziehe und beweisrechtlich würdige. Vorinstanz und Pensionskasse schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf Vernehmlassung. (...) (Auszug)
Erwägungen
BGE 140 I 50 S. 52
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Nach Art. 34a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 |
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1 | L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 |
2 | En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118. |
3 | Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations. |
4 | La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119 |
5 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé; |
b | le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4; |
c | la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
3.2
3.2.1 Gemäss BGE 134 V 64 E. 4.2.1 S. 70 f. basiert das zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
BGE 140 I 50 S. 53
die ihm die Erzielung eines Resterwerbseinkommens in der Höhe des Invalideneinkommens erschweren oder verunmöglichen. Solche subjektiven Gegebenheiten, denen unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten Rechnung zu tragen ist, sind alle Umstände, welche - im Rahmen einer objektivierenden Prüfung - für die effektiven Chancen des betreffenden Versicherten, auf dem jeweiligen tatsächlichen Arbeitsmarkt eine geeignete und zumutbare Arbeitsstelle zu finden, von wesentlicher Bedeutung sind.
3.2.2 Verfahrensrechtlich steht gemäss E. 4.2.2 S. 71 f. des erwähnten Urteils dem Recht der versicherten Person, mit subjektiven Gegebenheiten und tatsächlichen Arbeitsmarktchancen gehört zu werden, welche die Erzielung eines dem Invalideneinkommen quantitativ entsprechenden Resterwerbseinkommens erschweren oder verunmöglichen, eine diesbezügliche Mitwirkungspflicht gegenüber. Die versicherte Person hat die im konkreten Einzelfall massgebenden persönlichen Umstände und tatsächlichen Arbeitsmarktchancen, welche der Erzielung eines mit dem Invalideneinkommen äquivalenten Resterwerbseinkommens entgegenstehen, im Überentschädigungsverfahren zu behaupten, zu substanziieren und hiefür soweit möglich Beweise anzubieten, namentlich durch den Nachweis erfolglos gebliebener Stellenbemühungen. Dies führt zu einer Umkehr der Beweislast.
3.2.3 Somit darf nach BGE 134 V 64 E. 4.3 S. 72 die Vorsorgeeinrichtung bei der Prüfung der Frage, ob und in welchem Umfang die Invalidenleistung aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge für eine Teilinvalidität zu einer Überentschädigung führt, von der gesetzlichen Vermutung (aus Richterrecht [vgl. dazu SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl. 2010, 10. Kap., § 43 Rz. 58]) ausgehen, dass das zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbseinkommen mit dem von der IV-Stelle ermittelten Invalideneinkommen übereinstimmt. Sie hat vorgängig der versicherten Person das Gehörsrecht mit Bezug auf persönliche Umstände und die tatsächliche Lage auf dem im Einzelfall relevanten Arbeitsmarkt zu gewähren. Die versicherte Person trifft dabei eine Mitwirkungspflicht im umschriebenen Rahmen.
4. Vorab stellt sich die Frage, ob dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Überentschädigungsberechnung das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 140 I 50 S. 54
4.1 Im Lichte des in E. 3.2 Gesagten ist die koordinationsrechtliche Kürzung einer BVG-Invalidenrente nicht ein rein rechnerischer Entscheid. Vielmehr hat die Pensionskasse den Versicherten ins Verfahren einzubeziehen, d.h. zu prüfen, ob von den Kriterien der Invalidenversicherung abzuweichen ist, und einen eigenen Ermessensentscheid zu fällen (SCHMID/WÜRMLI, Das mutmassliche Erwerbseinkommen nach Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 Die IV-Stelle Bern sprach dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 12. Mai 2009 rückwirkend ab 1. Juli 2003 eine ganze Invalidenrente zu, und zwar bei einem Invaliditätsgrad von 68 % bzw. 70 %
BGE 140 I 50 S. 55
(ab 1. Januar 2004). In der Folge wurde sein Arbeitsverhältnis mit der X. SA am 5. Juni 2009 mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Im besagten Schreiben wurde auf Art. 13.4 des Personalhandbuchs verwiesen, wonach das Arbeitsverhältnis mit dem Erhalt einer ganzen IV-Rente der Invalidenversicherung ende. In der Austrittsmeldung zuhanden der Pensionskasse vom 5. Juni 2009 war entsprechend vermerkt, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen Gründen erfolge. Von einer rechtsgenüglichen Gehörsgewährung kann in diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden, zumal es um eine Angelegenheit zwischen Pensionskasse und Versichertem und nicht zwischen Arbeitgeber und Versichertem (Aufhebungsvertrag) bzw. Arbeitgeber und Pensionskasse (Austrittsmeldung) geht. Soweit die Vorinstanz gestützt auf letztere Mitteilung davon ausging, die Pensionskasse habe nicht ohne Weiteres annehmen müssen, dass der Beschwerdeführer, der zuvor 26 Jahre bei der X. SA angestellt gewesen sei, nun von einem Tag auf den anderen jegliche Erwerbstätigkeit eingestellt habe, so beschlägt dies den - hier (noch) nicht zur Diskussion stehenden - Zumutbarkeitsgesichtspunkt (nicht publ. E. 5).
4.3 Auch die blosse Berechnung vom 3. Juli 2009, in welcher die Pensionskasse für die Zeit ab 6. Juni 2009 von einem möglichen Erwerbseinkommen ausging, das gemäss vorinstanzlicher Feststellung "nahezu dem zuvor bis 5. Juni 2009 erzielten Verdienst entsprach", lässt sich nicht als Aufforderung verstehen, sich zum aktuell anrechenbaren Erwerbseinkommen zu äussern (vgl. E. 4.1).
4.4 Mit Schreiben vom 15. Dezember 2009 wies die Pensionskasse unter Nennung von E. 6 des Urteils 9C_347/2008 vom 21. Oktober 2008 auf die vom Bundesgericht geschaffene gesetzliche Vermutung hin, wonach das zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbseinkommen mit dem von der IV-Stelle ermittelten Invalideneinkommen übereinstimmt (vgl. E. 3.2.3). Gleichzeitig hielt sie fest, der Versicherte habe die Möglichkeit, sich bei der Arbeitslosenversicherung anzumelden und könne damit zeigen, dass er versuche, eine Anstellung zu finden, um die Resterwerbsfähigkeit zu verwerten. Diesfalls werde sie nicht mehr das mögliche Erwerbseinkommen anrechnen, sondern die tatsächlich bezogenen Arbeitslosengelder. Diesem Schreiben, das an den (damaligen) Rechtsvertreter des Beschwerdeführers gerichtet ist, ging ein solches von dessen Seite vom 15. Oktober 2009 voraus. Zwar wurde darin
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ausschliesslich die Behandlung des Vorbezugs kritisiert, wie die Vorinstanz festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.5 Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, selbst die Vorinstanz habe der Pensionskasse eine unklare Ausdrucksweise vorgeworfen, so übersieht er, dass sich diese Erwägung auf die reglementarische resp. überobligatorische Berechnungsweise bezieht. Demgegenüber steht hier ein Aspekt der BVG-Regelung im Zentrum. Das rechtliche Gehör muss in zeitlicher Hinsicht nicht vorgängig - vor dem Zeitpunkt der Anrechnung - gewährt werden. Eine Rentenkürzung wegen Überentschädigung kann ohne Weiteres auch für den Zeitraum vor der erstmaligen Einräumung des Gehörsrechts erfolgen. Die weitergehende Funktion einer Voranzeige in dem Sinne, dass erst mit Wirkung für die Zukunft gekürzt werden dürfte, ist der nach der Rechtsprechung erforderlichen Einräumung des rechtlichen Gehörs jedenfalls nicht beizumessen (SVR 2010 BVG Nr. 45 S. 171, 9C_592/2009 E. 3.3).
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Wenn auch das Schreiben vom 15. Dezember 2009 in französischer Sprache abgefasst ist, obwohl der Beschwerdeführer deutscher Muttersprache ist und auch die übrige Korrespondenz in Deutsch erfolgte, darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Pensionskasse, die ihren Sitz im französischsprachigen Raum hat, nicht nur Arbeitnehmer in der Deutschschweiz, sondern auch in der Romandie versichert. Im Kanton Solothurn ist zwar Deutsch Amtssprache. Diese ist jedoch allein im Behördenverkehr massgeblich, während die Leistungserbringung im nichtstreitigen Verfahren grundsätzlich nach privatrechtlichen Grundsätzen ausgestaltet ist (vgl. E. 4.1). Dessen ungeachtet durfte der Beschwerdeführer nach Treu und Glauben nicht über zwei Jahre zuwarten, bis er erstmals (vor dem kantonalen Gericht) geltend machte, das in französischer Sprache verfasste Schreiben nicht verstanden zu haben. Der vorinstanzliche Verzicht auf die Abnahme verschiedener Beweise, welche die Annahme entkräftigen sollten, dass jeder Solothurner und jede Solothurnerin Französisch verstehe, ist demnach nicht zu beanstanden.
4.6 Nach dem Gesagten steht fest, dass die Pensionskasse dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer in hinreichender Weise das rechtliche Gehör gewährt hat.