Urteilskopf
139 IV 250
37. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg (Beschwerde in Strafsachen) 1B_98/2013 vom 25. April 2013
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 251
BGE 139 IV 250 S. 251
Am 10. Januar 2013 stoppte die Kantonspolizei Aargau in Eiken den vom deutschen Staatsangehörigen X. gelenkten BMW X6 M mit dem deutschen Kontrollschild "...", nachdem ihre Geschwindigkeitsmessung ergeben hatte, dass er die ausserorts zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um netto 69 km/h überschritten hatte. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg liess das Fahrzeug gleichentags zur Sicherstellung von Geldstrafen, Bussen und Kosten sowie zur Einziehung gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. b
und d StPO beschlagnahmen. Zur Begründung führte sie an, die X. vorgeworfene Verkehrsregelverletzung werde nach Art. 90 Abs. 3
und 4
SVG mit Freiheitsstrafe zwischen einem und vier Jahren geahndet. Er
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habe keinen festen Wohnsitz in der Schweiz, weshalb es nicht möglich sei, sein Vorstrafenregister und seinen automobilistischen Leumund umgehend abzuklären. Die Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Aargau wies die Beschwerde von X. gegen den Beschlagnahmebefehl am 14. Februar 2013 ab, soweit es darauf eintrat. Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X., diesen Entscheid der Beschwerdekammer sowie den Beschlagnahmebefehl der Staatsanwaltschaft aufzuheben und das beschlagnahmte Fahrzeug umgehend freizugeben. Eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdekammer ist im angefochtenen Entscheid zum Schluss gekommen, die Beschlagnahme des BMW X6 M im Hinblick auf dessen allfällige Einziehung nach Art. 90a
SVG sei gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d
StPO zulässig. Offen liess sie, ob die Beschlagnahme des Fahrzeugs auch zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen nach Art. 263 Abs. 1 lit. b
StPO zulässig wäre.
2.1 Als Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196
StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1
StPO). Eine Beschlagnahme ist u.a. im Hinblick auf eine allfällige Einziehung durch den Strafrichter zulässig (Art. 263 Abs. 1 lit. d
StPO). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den altrechtlichen kantonalen Strafprozessordnungen, die weiterhin Geltung beanspruchen kann, setzt die Einziehungsbeschlagnahme voraus, dass ein begründeter, konkreter Tatverdacht besteht, die Verhältnismässigkeit gewahrt wird und die Einziehung durch den Strafrichter nicht bereits aus materiellrechtlichen Gründen als offensichtlich unzulässig erscheint. Entsprechend ihrer Natur als provisorische (konservative) prozessuale Massnahme prüft das Bundesgericht bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Beschlagnahme - anders als der für die (definitive) Einziehung zuständige Sachrichter - nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend; es hebt eine
BGE 139 IV 250 S. 253
Beschlagnahme nur auf, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 124 IV 313 E. 4 S. 316; vgl. auch BGE 128 I 129 E. 3.1.3 S. 133 f.; BGE 126 I 97 E. 3d/aa S. 107; Urteile 1B_711/2012 vom 14. März 2013 E. 3.1; 1B_397/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 5.1; 1B_252/2008 vom 16. April 2009 E. 4.3).
2.2 Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer dringend verdächtig ist, die gesetzlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit ausserorts um netto 69 km/h überschritten zu haben.
2.3 Umstritten ist, ob die Einziehung des Tatfahrzeugs in Betracht fällt.
2.3.1 Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Handlungsprogramms des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr ("Via sicura") die Strafbestimmungen des SVG per 1. Januar 2013 verschärft. Dabei hat er zu den beiden bisherigen Kategorien von Verkehrsregelverletzungen - der als Übertretung strafbaren einfachen (Art. 90 Abs. 1
SVG) und der als Vergehen strafbaren groben Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2
SVG) - eine dritte Kategorie von als Verbrechen strafbaren, besonders bzw. qualifiziert groben Verkehrsregelverletzungen hinzugefügt (Art. 90 Abs. 3
SVG). Danach wird mit Freiheitsstrafe zwischen einem und vier Jahren bestraft, "wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen". In Art. 90 Abs. 4
SVG wird sodann aufgelistet, welche Geschwindigkeitsübertretungen in jedem Fall nach Abs. 3 geahndet werden. Wird, was dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um mindestens 60 km/h überschritten, liegt eine qualifiziert grobe Geschwindigkeitsüberschreitung im Sinn von Abs. 3 vor.
2.3.2 Nach Art. 90a Abs. 1
SVG kann der Strafrichter "die Einziehung eines Motorfahrzeugs anordnen, wenn: a) eine grobe Verkehrsregelverletzung in skrupelloser Weise begangen wurde; und b) der Täter durch die Einziehung von weiteren groben Verkehrsregelverletzungen abgehalten werden kann". In der Botschaft wird dazu ausgeführt, die Einziehung stelle einen Eingriff in die von Art. 26
BV geschützte Eigentumsgarantie dar
BGE 139 IV 250 S. 254
und sei nur in Ausnahmefällen verhältnismässig und gerechtfertigt. Ihre Zulässigkeit hänge stark vom Einzelfall ab. Nicht jede grobe Verkehrsregelverletzung solle automatisch zur Einziehung des Tatfahrzeugs führen. Von der Möglichkeit der Einziehung dürfe nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Verkehrsregelverletzung in skrupelloser Weise begangen worden sei und sie geeignet sei, den Täter von weiteren groben Verkehrsregelverletzungen abzuhalten; das urteilende Gericht sei verpflichtet, darüber eine Prognose abzugeben (Botschaft vom 20 Oktober 2010 zu via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr, BBl 2010 8484 f. Ziff. 1.3.2.23).
2.3.3 Mit Art. 90a
SVG wollte der Gesetzgeber die an sich nach Art. 69
StGB schon bisher mögliche und in verschiedenen Kantonen auch praktizierte Einziehung von Fahrzeugen auf Bundesebene einheitlich regeln (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, AJP 2013 S. 189 ff., S. 199). Damit kann die bisherige Praxis jedenfalls teilweise weiterhin Geltung beanspruchen. Die Einziehungsvoraussetzungen von Art. 90a Abs. 1 lit. a
SVG dürften bei Verkehrsdelikten im Sinn von Art. 90 Abs. 3
und 4
SVG in der Regel gegeben sein. Die Einziehung ist aber nicht auf diese Fälle beschränkt, sondern fällt auch bei groben Verkehrsregelverletzungen im Sinn von Art. 90 Abs. 2
SVG in Betracht. Für die kumulativ zu erfüllende Einziehungsvoraussetzung von Art. 90a Abs. 1 lit. b
SVG kann an die bisherige Praxis angeknüpft werden (Darstellung bei JÜRG KRUMM, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, AJP 2013 S. 375 ff., insbesondere S. 380 ff.). Danach hat das Gericht im Sinne einer Gefährdungsprognose zu prüfen, ob das Fahrzeug in der Hand des Täters in der Zukunft die Verkehrssicherheit gefährdet bzw. ob dessen Einziehung geeignet ist, ihn vor weiteren groben Verkehrswidrigkeiten abzuhalten (BGE 137 IV 249 E. 4.4; Urteil 1B_168/2012 vom 8. Mai 2012 E. 2).
2.3.4 Wie oben in E. 2.1 dargelegt, sind diese Fragen zur Problematik einer allfälligen Einziehung nicht abschliessend zu klären; das wird Sache des Strafrichters sein, dem das Bundesgericht vorliegend nicht vorzugreifen hat. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich für die hier allein zu beurteilende Zulässigkeit der Beschlagnahme Folgendes: Der Beschwerdeführer ist einer qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung im Sinn von Art. 90 Abs. 3
und 4
SVG dringend
BGE 139 IV 250 S. 255
verdächtig, mithin eines Verbrechens und damit einer Straftat, deren Schwere die Einziehung eines Personenwagens rechtfertigen könnte. Damit liegt es im Bereich des Möglichen, dass diese Straftat die Einziehungsvoraussetzung von Art. 90 Abs. 1 lit. a
SVG erfüllt. Das Gleiche gilt für die Voraussetzung von lit. b: Der Beschwerdeführer hat sich bisher nach den Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (Flensburg) bereits vier zum Teil gravierende Geschwindigkeitsübertretungen zu Schulden kommen lassen. Es könnte durchaus sein, dass das sehr leistungsstarke, sportliche Tatfahrzeug weitere Geschwindigkeitsexzesse des Beschwerdeführers begünstigt, eine Einziehung mithin geeignet ist, den Beschwerdeführer von Geschwindigkeitsexzessen in der Schweiz abzuhalten. Dessen Einziehung fällt daher aus materiellrechtlichen Gründen nicht von vornherein ausser Betracht, womit die zu ihrer Sicherung erfolgte Beschlagnahme grundsätzlich nicht zu beanstanden ist.
2.4 Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3
BV) muss die Beschlagnahme des Fahrzeugs geeignet und erforderlich sein, um dessen Einziehung sicherzustellen; dass sie angesichts der Schwere des strafrechtlichen Vorwurfs grundsätzlich gerechtfertigt ist, wurde bereits dargelegt (oben E. 2.3.4 2. Absatz). Fraglich erscheint, ob die Beschlagnahme des Fahrzeugs zur Sicherung einer allfälligen Einziehung erforderlich ist. Beim Beschwerdeführer handelt es sich nach den Akten um einen solventen, in geordneten Verhältnissen lebenden und - ausserhalb des Strassenverkehrs - gesetzestreuen deutschen Staatsangehörigen, von dem erwartet werden kann, dass er sich den Konsequenzen einer allfälligen Verurteilung unterzieht. Allerdings wäre es für ihn ein Leichtes, das Fahrzeug nach einer Freigabe in sein Heimatland zu überführen, was eine allfällige Einziehung jedenfalls erschweren würde. Eine mildere Massnahme, den Schweizerischen Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf das Fahrzeug zu sichern, ist nicht ersichtlich. Insgesamt erscheint die Beschlagnahme daher auch unter diesem Gesichtspunkt (gerade noch) vertretbar. Die Strafverfolgungsbehörden werden allerdings dem Umstand, dass die Beschlagnahme unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit heikel erscheinen könnte, durch eine besonders beförderliche Verfahrensführung Rechnung zu tragen haben.
139 IV 250
37. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg (Beschwerde in Strafsachen) 1B_98/2013 vom 25. April 2013
Regeste (de):
- Art. 90 Abs. 3
und 4RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90 [1]
1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] 3ter. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] 4. L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] 5. Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
, Art. 90aRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90 [1]
1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] 3ter. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] 4. L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] 5. Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG; Art. 196 fRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90a [1]
1. Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. 2. Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
., Art. 263 Abs. 1 lit. dRS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 196 Définition
Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: a. mettre les preuves en sûreté; b. assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; c. garantir l'exécution de la décision finale.
StPO; "Via sicura"; Einziehungsbeschlagnahme nach qualifiziert grober Verkehrsregelverletzung (Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ausserorts um 69 km/h).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 263 Principe
1. Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c. qu'ils devront être restitués au lésé; d. qu'ils devront être confisqués; e. [1] qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2]. 2. Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. 3. Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
- Die Einziehungsbeschlagnahme setzt (wie bisher) voraus, dass ein konkreter Tatverdacht besteht, die Verhältnismässigkeit gewahrt wird und die Einziehung nicht bereits aus materiellrechtlichen Gründen offensichtlich unzulässig erscheint (E. 2.1).
- Bei qualifiziert groben Verkehrsregelverletzungen im Sinn von Art. 90 Abs. 3
und 4RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90 [1]
1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] 3ter. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] 4. L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] 5. Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG dürfte die Einziehungsvoraussetzung von Art. 90a Abs. 1 lit. aRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90 [1]
1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] 3ter. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] 4. L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] 5. Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG in der Regel erfüllt sein. Für die kumulativ zu erfüllende Voraussetzung von lit. b hat das Gericht im Sinne einer Gefährdungsprognose zu prüfen, ob die Einziehung des Tatfahrzeugs geeignet ist, den Täter vor weiteren groben Verkehrswidrigkeiten abzuhalten. In concreto sind beide Voraussetzungen erfüllt (E. 2.3.3 und 2.3.4).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90a [1]
1. Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. 2. Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- Prüfung der Beschlagnahme unter Verhältnismässigkeitsgesichtspunkten (E. 2.4).
Regeste (fr):
- Art. 90 al. 3 et 4, art. 90a LCR; art. 196 s., art. 263 al. 1 let. d CPP; "Via sicura"; séquestre confiscatoire à la suite d'une violation grave des règles de la circulation (dépassement de 69 km/h de la vitesse maximale hors des localités).
- Le séquestre confiscatoire présuppose (comme jusqu'à présent) qu'il existe un soupçon concret de culpabilité, que le principe de la proportionnalité est respecté et que la confiscation n'apparaît pas déjà manifestement illicite pour des motifs de droit matériel (consid. 2.1).
- En cas de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la condition de confiscation de l'art. 90a al. 1 let. a LCR devrait en principe être remplie. Quant à la condition cumulative de la lettre b, le Tribunal doit examiner, au sens d'un pronostic de mise en danger, si la confiscation du véhicule est apte à empêcher l'auteur de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation. Les deux conditions sont remplies en l'espèce (consid. 2.3.3 et 2.3.4).
- Examen du séquestre sous l'angle du principe de la proportionnalité (consid. 2.4).
Regesto (it):
- Art. 90 cpv. 3 e 4, art. 90a LCStr; art. 196 seg., art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; "Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località).
- Il sequestro confiscatorio presuppone (come finora) che siano dati sufficienti indizi di reato, che sia rispettato il principio della proporzionalità e che la confisca non appaia già manifestamente inammissibile per motivi di diritto materiale (consid. 2.1).
- Nel caso di violazioni gravi qualificate delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, il presupposto per la confisca di cui all'art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr dovrebbe di principio essere adempiuto. Quanto al presupposto cumulativo della lett. b, il Tribunale deve esaminare, nel senso di una prognosi di messa in pericolo, se la confisca del veicolo è idonea ad impedire all'autore di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione. Entrambe le condizioni sono adempiute nella fattispecie (consid. 2.3.3 e 2.3.4).
- Esame del sequestro sotto il profilo della proporzionalità (consid. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 251
BGE 139 IV 250 S. 251
Am 10. Januar 2013 stoppte die Kantonspolizei Aargau in Eiken den vom deutschen Staatsangehörigen X. gelenkten BMW X6 M mit dem deutschen Kontrollschild "...", nachdem ihre Geschwindigkeitsmessung ergeben hatte, dass er die ausserorts zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um netto 69 km/h überschritten hatte. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg liess das Fahrzeug gleichentags zur Sicherstellung von Geldstrafen, Bussen und Kosten sowie zur Einziehung gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. b
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 263 Principe |
||||||
| Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: | ||||||
| qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; | ||||||
| qu'ils devront être restitués au lésé; | ||||||
| qu'ils devront être confisqués; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2]. | ||||||
| Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
BGE 139 IV 250 S. 252
habe keinen festen Wohnsitz in der Schweiz, weshalb es nicht möglich sei, sein Vorstrafenregister und seinen automobilistischen Leumund umgehend abzuklären. Die Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Aargau wies die Beschwerde von X. gegen den Beschlagnahmebefehl am 14. Februar 2013 ab, soweit es darauf eintrat. Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X., diesen Entscheid der Beschwerdekammer sowie den Beschlagnahmebefehl der Staatsanwaltschaft aufzuheben und das beschlagnahmte Fahrzeug umgehend freizugeben. Eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdekammer ist im angefochtenen Entscheid zum Schluss gekommen, die Beschlagnahme des BMW X6 M im Hinblick auf dessen allfällige Einziehung nach Art. 90a
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90a [1] |
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| Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; | ||||||
| cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. | ||||||
| Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 263 Principe |
||||||
| Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: | ||||||
| qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; | ||||||
| qu'ils devront être restitués au lésé; | ||||||
| qu'ils devront être confisqués; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2]. | ||||||
| Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 263 Principe |
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| Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: | ||||||
| qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; | ||||||
| qu'ils devront être restitués au lésé; | ||||||
| qu'ils devront être confisqués; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2]. | ||||||
| Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
2.1 Als Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 196 Définition |
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| Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: | ||||||
| mettre les preuves en sûreté; | ||||||
| assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; | ||||||
| garantir l'exécution de la décision finale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 197 Principes |
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| Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| elles sont prévues par la loi; | ||||||
| des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; | ||||||
| les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; | ||||||
| elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. | ||||||
| Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 263 Principe |
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| Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: | ||||||
| qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; | ||||||
| qu'ils devront être restitués au lésé; | ||||||
| qu'ils devront être confisqués; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2]. | ||||||
| Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
BGE 139 IV 250 S. 253
Beschlagnahme nur auf, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 124 IV 313 E. 4 S. 316; vgl. auch BGE 128 I 129 E. 3.1.3 S. 133 f.; BGE 126 I 97 E. 3d/aa S. 107; Urteile 1B_711/2012 vom 14. März 2013 E. 3.1; 1B_397/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 5.1; 1B_252/2008 vom 16. April 2009 E. 4.3).
2.2 Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer dringend verdächtig ist, die gesetzlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit ausserorts um netto 69 km/h überschritten zu haben.
2.3 Umstritten ist, ob die Einziehung des Tatfahrzeugs in Betracht fällt.
2.3.1 Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Handlungsprogramms des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr ("Via sicura") die Strafbestimmungen des SVG per 1. Januar 2013 verschärft. Dabei hat er zu den beiden bisherigen Kategorien von Verkehrsregelverletzungen - der als Übertretung strafbaren einfachen (Art. 90 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
2.3.2 Nach Art. 90a Abs. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90a [1] |
||||||
| Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; | ||||||
| cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. | ||||||
| Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
BGE 139 IV 250 S. 254
und sei nur in Ausnahmefällen verhältnismässig und gerechtfertigt. Ihre Zulässigkeit hänge stark vom Einzelfall ab. Nicht jede grobe Verkehrsregelverletzung solle automatisch zur Einziehung des Tatfahrzeugs führen. Von der Möglichkeit der Einziehung dürfe nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Verkehrsregelverletzung in skrupelloser Weise begangen worden sei und sie geeignet sei, den Täter von weiteren groben Verkehrsregelverletzungen abzuhalten; das urteilende Gericht sei verpflichtet, darüber eine Prognose abzugeben (Botschaft vom 20 Oktober 2010 zu via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr, BBl 2010 8484 f. Ziff. 1.3.2.23).
2.3.3 Mit Art. 90a
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90a [1] |
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| Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; | ||||||
| cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. | ||||||
| Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
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| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90a [1] |
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| Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; | ||||||
| cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. | ||||||
| Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90a [1] |
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| Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; | ||||||
| cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. | ||||||
| Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
2.3.4 Wie oben in E. 2.1 dargelegt, sind diese Fragen zur Problematik einer allfälligen Einziehung nicht abschliessend zu klären; das wird Sache des Strafrichters sein, dem das Bundesgericht vorliegend nicht vorzugreifen hat. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich für die hier allein zu beurteilende Zulässigkeit der Beschlagnahme Folgendes: Der Beschwerdeführer ist einer qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung im Sinn von Art. 90 Abs. 3
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
BGE 139 IV 250 S. 255
verdächtig, mithin eines Verbrechens und damit einer Straftat, deren Schwere die Einziehung eines Personenwagens rechtfertigen könnte. Damit liegt es im Bereich des Möglichen, dass diese Straftat die Einziehungsvoraussetzung von Art. 90 Abs. 1 lit. a
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
2.4 Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
Répertoire des lois
CP 69
CPP 196
CPP 197
CPP 263
Cst 26
Cst 36
LCR 90
LCR 90 a
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
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| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 196 Définition |
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| Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: | ||||||
| mettre les preuves en sûreté; | ||||||
| assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; | ||||||
| garantir l'exécution de la décision finale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 197 Principes |
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| Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| elles sont prévues par la loi; | ||||||
| des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; | ||||||
| les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; | ||||||
| elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. | ||||||
| Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 263 Principe |
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| Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: | ||||||
| qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; | ||||||
| qu'ils devront être restitués au lésé; | ||||||
| qu'ils devront être confisqués; | ||||||
| qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2]. | ||||||
| Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. | ||||||
| Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
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| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90a [1] |
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| Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; | ||||||
| cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. | ||||||
| Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
PJA
2013 S.1892013 S.375