Urteilskopf

138 V 286

34. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. S. gegen Eidgenössische Ausgleichskasse (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_690/2011 vom 16. Juli 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 287

BGE 138 V 286 S. 287

A. S. ist bei der Bundesverwaltung angestellt. Für seinen 1989 geborenen Sohn, welcher am 19. Juni 2009 die Matura abgeschlossen (Schuljahresende per 31. August 2009) und anschliessend die Rekrutenschule (29. Juni bis 20. November 2009) besucht hatte, bezog er eine Ausbildungszulage bis und mit August 2009. Am 24. Oktober 2009 ersuchte er um Ausbildungszulagen u.a. für seinen Sohn. Dieser absolvierte vom 8. März 2010 bis 31. März 2011 ein Praktikum, um danach die Lehre als Tierpfleger zu beginnen. Die Eidgenössische Ausgleichskasse (nachfolgend: EAK) sprach S. mit Verfügung vom 12. November 2010 für seinen Sohn ab dem 1. März 2010 eine Ausbildungszulage zu, verneinte jedoch einen Anspruch für die Zeit vom 1. September 2009 bis 28. Februar 2010. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 4. Januar 2011 fest.
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 21. Juli 2011 ab.
C. S. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und es seien ihm für seinen Sohn für die Zeit vom 1. September 2009 bis 28. Februar 2010 Ausbildungszulagen auszurichten. Die EAK schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
D. Mit Eingabe vom 25. April 2012 hält S. an seinem Begehren fest. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Streitig ist, ob dem Sohn des Beschwerdeführers auch der Zeitraum vom 1. September 2009 bis 28. Februar 2010 als Ausbildungszeit anzuerkennen ist und demnach ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage besteht.
BGE 138 V 286 S. 288

4.

4.1 Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
1    Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a  l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b  l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13
2    Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3    L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG; SR 836.2) werden Ausbildungszulagen ab Ende des Monats, in welchem das Kind das 16. Altersjahr vollendet, bis zum Abschluss der Ausbildung ausgerichtet, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in welchem das Kind das 25. Altersjahr vollendet. Sowohl im Parlament wie zuvor auch schon in den Kommissionen gab es zum Begriff der Ausbildung in Art. 3 Abs. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
1    Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a  l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b  l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13
2    Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3    L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16
FamZG keine einlässlichen Diskussionen (vgl. etwa AB 2005 N 288 und AB 2005 S 714; Protokoll der nationalrätlichen Kommission vom 30. Juni bis 2. Juli 2004, S. 14 und der ständerätlichen Kommission vom 2./3. Mai 2005, S. 25). Aus den Materialien zum FamZG ergeben sich demnach keine Hinweise auf eine selbstständige Auslegung des Begriffs Ausbildung und deren Unterbrechung oder Beendigung.
4.2 Art. 1 Abs. 1
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 1 Allocation de formation - (art. 3, al. 1, let. b, LAFam)
1    Un droit à l'allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.
2    Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.
der Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung, FamZV; SR 836.21) statuiert, dass ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage für jene Kinder besteht, die eine Ausbildung im Sinne des Art. 25 Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1    Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2    Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4    Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5    Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
AHVG absolvieren.
4.2.1 Art. 25 Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1    Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2    Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4    Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5    Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
Satz 2 AHVG beauftragt den Bundesrat, den Begriff der Ausbildung zu regeln, was dieser mit den auf den 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Art. 49bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
1    Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
2    Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.
3    L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.
und 49ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49ter Fin ou interruption de la formation - 1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
1    La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
2    La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.
3    Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a  les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b  le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c  les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.
AHVV (SR 831.101) getan hat. Entgegen der Darlegung im vorinstanzlichen Entscheid kommen daher Art. 49bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
1    Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
2    Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.
3    L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.
und 49ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49ter Fin ou interruption de la formation - 1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
1    La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
2    La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.
3    Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a  les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b  le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c  les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.
AHVV nicht zur Anwendung, da sie im massgebenden Zeitpunkt (September 2009 bis Februar 2010) noch nicht in Kraft standen. Gleichwohl können die Materialien zu Art. 49bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
1    Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
2    Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.
3    L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.
und 49ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49ter Fin ou interruption de la formation - 1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
1    La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
2    La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.
3    Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a  les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b  le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c  les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.
AHVV beigezogen werden, da sie vornehmlich den zuvor von Verwaltungs- und Gerichtspraxis entwickelten allgemeinen Grundsätzen entsprechen. Das BSV hat in seinen Erläuterungen zu diesen beiden neuen Verordnungsnormen festgehalten, angesichts des heute doch beachtlichen Erwerbsersatzes, den bereits Rekruten während ihres Dienstes erhalten, rechtfertige es sich, während Ausbildungsunterbrüchen wegen Zivil- oder Militärdienstes grundsätzlich keine Waisen- und Kinderrenten mehr fliessen zu lassen; eine Ausnahme sei nur dann zuzulassen, wenn die Dienstzeit in die unterrichtsfreie Zeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten gelegt werde, so dass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte. Abschliessend wird festgehalten, Art. 49ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49ter Fin ou interruption de la formation - 1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
1    La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
2    La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.
3    Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a  les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b  le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c  les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.
AHVV begrenze die Leistungspflicht auf
BGE 138 V 286 S. 289

objektiv notwendige Ausbildungsunterbrüche, was grundsätzlich der bisherigen Praxis entspreche.
4.2.2 Es kann somit für die nähere Bestimmung des Begriffes Ausbildung sowie deren Unterbrechung und Beendigung auf die Gerichts- und Verwaltungspraxis, namentlich die Weisungen des BSV (hier: Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG [FamZWL] www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:deu/category:103/lang:deuin Verbindung mit der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, [RWL] www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:23/lang:deu) abgestellt werden (vgl. dazu auch KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, 2010, N. 36 zu Art. 3
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
1    Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a  l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b  l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13
2    Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3    L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16
FamZG). Danach gelten Personen, welche während der Ausbildung Militär- oder Zivildienst leisten, weiterhin als in Ausbildung begriffen, wenn sie sich bis zum Eintritt in den Militär- oder Zivildienst in Ausbildung befanden und diese nach dem geleisteten Dienst bei nächstmöglicher Gelegenheit fortsetzen (Rz. 3370 RWL in der von 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2010 geltenden Fassung). So liegt keine Unterbrechung der Ausbildung vor, wenn ein Maturand das Hochschulstudium infolge Absolvierung des obligatorischen Militärdienstes hinausschiebt, weil die Ausbildung mit der Matura in der Regel nicht abgeschlossen wird; dies gilt selbst für den Fall der Aufnahme einer lückenfüllenden Erwerbstätigkeit (BGE 100 V 164). Die Rechtsprechung hat auch zwischen Unterbruch einer Ausbildung und Abbruch einer Ausbildung mit Aufnahme einer anderen Ausbildung unterschieden, wobei nur in solchen Fällen der Anspruch nicht verloren ging, in welchen die begonnene Ausbildung wieder aufgenommen oder zumindest durch eine solche abgelöst wurde, welche eine normale Fortsetzung der Ausbildung darstellte (BGE 102 V 208 E. 3 in fine S. 211, auch in: ZAK 1977 S. 265).
4.2.3 Das BSV hat sich auch in seinen Erläuterungen zur FamZV (www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365) zum Begriff der Ausbildung in Zusammenhang mit den Ausbildungszulagen geäussert. Unter den Begriff der Ausbildung fallen danach ordentliche Lehrverhältnisse sowie Tätigkeiten zum Erwerb von Vorkenntnissen für ein Lehrverhältnis, aber auch Kurs- und Schulbesuche, wenn sie der berufsbezogenen Vorbereitung auf eine Ausbildung oder der späteren Berufsausübung dienen. Bei Kurs- und
BGE 138 V 286 S. 290

Schulbesuchen sind Art der Lehranstalt und Ausbildungsziel unerheblich, soweit diese im Rahmen eines ordnungsgemässen, (faktisch oder rechtlich) anerkannten Lehrganges eine systematische Vorbereitung auf das jeweilige Ziel bieten. Danach gilt nur als Bestandteil der Ausbildung, wenn zwischen diesem und dem Berufsziel ein Zusammenhang besteht.
4.3 Mit der Erlangung der Matura ist in der Regel die Ausbildung nicht abgeschlossen, sondern sie ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Hochschulstudium (vgl. dazu etwa BGE 100 V 164; Urteil der AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich vom 13. Juli 1993, in: SVR 1994 KZ Nr. 5 S. 9, oder Urteil 9C_910/2008 vom 28. Januar 2009). Wird nach der Matura kein Studium aufgenommen, sondern eine Berufslehre absolviert, so kann die Matura insofern als erster Schritt einer kontinuierlichen Ausbildung betrachtet werden, wenn sie im Rahmen der weiteren Ausbildung wenigstens eine gewisse Anerkennung findet. Dies trifft zu, wenn sie auf die weitere Ausbildung einen konkreten Einfluss hat. Somit liegt ein Unterbruch in der Ausbildung vor, wenn sich die Matura als erster Schritt einer planmässigen Ausbildung auf diese auswirkt, etwa indem sie anstelle einer bereits abgeschlossenen ersten Berufslehre Voraussetzung für den Beginn eines Ausbildungsziels ist (z.B. bei Berufen in Gesundheitswesen oder Hotellerie) oder wenn sich die Ausbildungsdauer infolge der Matura verkürzt; hingegen liegen ein Abbruch und eine Wiederaufnahme der Ausbildung vor, wenn die Matura, welche zwar ein gute Allgemeinbildung vermittelt, keinen Niederschlag im Ablauf oder in der Dauer der Ausbildung findet.
4.4 Die ordentliche Lehre als Tierpfleger setzt eine abgeschlossene Grundschule voraus und dauert drei Jahre, wobei nebst der praktischen Ausbildung im Lehrbetrieb der Besuch der Berufsfachschule sowie von überbetrieblichen Kursen obligatorisch ist. Eine verkürzte Lehre von ein bis zwei Jahren ist möglich, sofern die auszubildende Person über einen Abschluss in einem verwandten Beruf verfügt. Bei "Quereinsteigern" beträgt die Ausbildungsdauer ein bis drei Jahre, wobei die praktische Ausbildung im Rahmen eines Praktikums oder in einem Lehrbetrieb absolviert wird und der Besuch der Berufsfachschule sowie der überbetrieblichen Kurse freiwillig erfolgt; Voraussetzung für "Quereinsteiger" sind ein Berufsabschluss (Lehre oder Matura), fünf Jahre Berufserfahrung (einschliesslich der Lehre) sowie drei Jahre Erfahrung in der Tierpflege im Zeitpunkt der Abschlussprüfung.
BGE 138 V 286 S. 291

4.5 Für die hier vorzunehmende Abgrenzung zwischen Unterbruch einer (kontinuierlichen) Ausbildung einerseits und Abbruch einer Ausbildung und Aufnahme einer neuen Ausbildung andererseits spielt der Grund der "Lücke" in der Ausbildung keine Rolle. Insofern ist unerheblich, ob diese "Lücke" durch die Absolvierung der Rekrutenschule entsteht oder aus anderen Gründen. Denn ein Leistungsanspruch während der Absolvierung von Militär- oder Zivildienst besteht nach konstanter Praxis nicht grundsätzlich, sondern nur, wenn die begonnene Ausbildung nach Leistung des Militär- oder Zivildienstes bei der nächstmöglichen Gelegenheit fortgesetzt wird (vgl. etwa Urteil 9C_283/2010 vom 17. Dezember 2010 E. 3.2 mit Verweis auf ZAK 1967 S. 550, I 141/67). Dabei ist unbeachtlich, ob die Ausbildung nach der Matura mit einem Hochschulstudium oder einem anderen Lehrgang fortgesetzt wird; massgebend ist jedoch, dass es sich insgesamt um eine kontinuierliche Ausbildung handelt (vgl. E. 4.3 sowie Urteil 9C_910/2008 vom 28. Januar 2009 E. 3, wo von der "erforderlichen Kontinuität der Ausbildung" die Rede ist).

5. Die vom Sohn des Beschwerdeführers begonnene Lehre als Tierpfleger dauert drei Jahre und umfasst nebst der praktischen Tätigkeit im Lehrbetrieb auch den Besuch der berufsspezifischen Fächer der Berufsschule; hingegen ist er vom Besuch der allgemeinbildenden Fächer angesichts der bestandenen Matura dispensiert. Somit profitiert der Sohn des Beschwerdeführers von seiner Matura insofern, als ihm ein Teil der schulischen Ausbildung während der Lehre erlassen wird. An der gesamten Ausbildungszeit ändert sich jedoch nichts, da er - zusätzlich zu einem einjährigen Praktikum - die ordentliche Zeit von drei Jahren Lehre absolviert. Demnach unterscheidet sich seine Lehre nicht wesentlich von der ordentlichen Lehre zum Tierpfleger einer Person, die lediglich über einen Grundschulabschluss verfügt, und es kann nicht gesagt werden, er habe von seiner Vorbildung (Matura) erheblich profitiert, etwa durch eine Verkürzung der Ausbildungsdauer, wie es angesichts der anwendbaren Bestimmungen grundsätzlich möglich und unter Berücksichtigung des einjährigen Praktikums im Lehrbetrieb vor Antritt der Lehre auch bezüglich der notwendigen praktischen Voraussetzungen zu erwarten wäre. Damit stellen die Matura und die Lehre zum Tierpfleger keine kontinuierliche Ausbildung dar, sondern es liegt ein Abbruch der Ausbildung mit Aufnahme einer neuen Ausbildung nach Absolvierung der Rekrutenschule vor. Dies wird denn auch dadurch bestätigt, dass der Beschwerdeführer in seinem
BGE 138 V 286 S. 292

Leistungsgesuch vom 24. Oktober 2009 kein Ausbildungsziel für seinen Sohn angeben konnte. Das Dahinfallen des Anspruchs auf Familienzulage ist denn auch nicht durch die Absolvierung des Militärdienstes begründet, sondern in der fehlenden Kontinuität der Ausbildung. Vorinstanz und Verwaltung haben demnach zu Recht einen Anspruch auf Ausbildungszulagen für die Zeit vom September 2009 bis Februar 2010 verneint.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 138 V 286
Date : 16 juillet 2012
Publié : 10 novembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : 138 V 286
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS. Lorsque l'intéressé n'entreprend pas des études après


Répertoire des lois
LAFam: 3
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
1    Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a  l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b  l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13
2    Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3    L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16
LAVS: 25
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
1    Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2    Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4    Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5    Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
OAFam: 1
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 1 Allocation de formation - (art. 3, al. 1, let. b, LAFam)
1    Un droit à l'allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.
2    Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.
RAVS: 49bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49bis Formation - 1 Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
1    Un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
2    Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.
3    L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.
49ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 49ter Fin ou interruption de la formation - 1 La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
1    La formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.
2    La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.
3    Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a  les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois;
b  le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois;
c  les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois.
Répertoire ATF
100-V-164 • 102-V-208 • 138-V-286
Weitere Urteile ab 2000
8C_690/2011 • 9C_283/2010 • 9C_910/2008 • I_141/67
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
stage • service civil • apprentissage • début • autorité inférieure • études universitaires • pratique judiciaire et administrative • recours en matière de droit public • obligation de suivre les cours • caisse de compensation fédérale • mois • décision • durée • office fédéral des assurances sociales • directive • expérience • jour déterminant • demande de prestation d'assurance • fin • lacune du contrat
... Les montrer tous
BO
2005 N 288 • 2005 S 714