138 III 461
68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA et Y. SA contre Z. SA (recours en matière civile) 4A_139/2012 du 8 juin 2012
Regeste (de):
- Art. 2, 4, 6 und 8 DesG; Prinzip der Hinterlegungspriorität, Nichtigkeitsgrund, Schutzumfang des zuerst hinterlegten (prioritären) Designs.
- Nichtig ist nach Art. 6 DesG die Eintragung eines Designs, das hinterlegt wurde, als eine erste Hinterlegung (eines Designs, das Priorität geniesst) bereits vollzogen worden war; dass das zuerst hinterlegte Design noch nicht eingetragen wurde, ist unerheblich (E. 2).
- Die Nichtigkeit der Eintragung, die sich aus Art. 6 DesG ergibt, erfasst sowohl mit dem zuerst hinterlegten identische Designs als auch ähnliche, die den gleichen Gesamteindruck erwecken (vgl. Art. 8 DesG; E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1 Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. 2 Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. 3 Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; b le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; c les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; d le design viole le droit fédéral ou un traité international; e le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
- Est nul en vertu de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
- La nullité de l'enregistrement qui résulte de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
Regesto (it):
- Art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1 Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. 2 Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. 3 Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; b le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; c les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; d le design viole le droit fédéral ou un traité international; e le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
- È nulla in virtù dell'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
- La nullità di un'iscrizione che risulta dall'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
Sachverhalt ab Seite 461
BGE 138 III 461 S. 461
A. X. SA et Y. SA (ci-après: les demanderesses), sociétés soeurs actives dans le domaine de l'horlogerie, ont réalisé des inventions dans
BGE 138 III 461 S. 462
le domaine du tourbillon. Certains de leurs mouvements intégrant ce dispositif mécanique sont logés dans un boîtier qui présente une protubérance de forme arrondie venant casser le cercle de la boîte. Le design de ce boîtier a fait l'objet d'un dépôt, par les demanderesses, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le 25 janvier 2005; il y a été enregistré le 8 mars 2005, puis a été publié le 31 mars 2005 (design suisse no 1). A la fin de l'année 2008, les demanderesses ont constaté que la société Z. SA (ci-après: la défenderesse) lançait un modèle de montre présentant une boîte munie d'une protubérance.
B. Devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, les demanderesses, se fondant sur leur design, ont notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser de mettre dans le commerce une montre dont le boîtier présente une protubérance (conclusion no 1), de fournir le nom des fabricants de la boîte litigieuse (no 2), ainsi que tous les documents utiles permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse (no 3), à la condamnation de celle- ci à restituer le gain brut réalisé (no 4) et à ce que la confiscation et la destruction du stock de montres en sa possession soient ordonnées (no 5). La défenderesse, dans sa réponse et demande reconventionnelle, a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que soit déclaré nul le design suisse no 1. Elle est d'avis que son boîtier laisse une impression générale différente de celle du design des demanderesses. Invoquant une tierce antériorité, elle fait également valoir le principe de la priorité du dépôt; selon elle, le design suisse no 2 de A. SA, déposé le 23 novembre 2004 (et enregistré le 8 février 2005, puis publié le 28 février 2005), est prioritaire sur celui des demanderesses, de sorte que celles-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun droit.
Par jugement sur moyen séparé du 9 février 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les conclusions nos 1 et 2 de la demande principale et, donnant suite à la demande reconventionnelle, constaté la nullité du design suisse no 1. En substance, elle a admis que la nullité de l'enregistrement, invoquée par voie d'exception, pouvait être fondée sur l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
BGE 138 III 461 S. 463
déposé par les demanderesses présentait les mêmes caractéristiques que le design déposé antérieurement par A. SA et conclu qu'en raison de cette (tierce) antériorité l'enregistrement des demanderesses était nul.
C. Les demanderesses exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour précédente. Les recourantes reprochent à celle-ci d'avoir fait une interprétation erronée de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 9 Effets du droit sur un design |
|
1 | Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins. |
1bis | L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4 |
2 | Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection |
|
1 | Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre des designs (registre). |
2 | La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt. |
3 | Elle peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 29 Dépôt international - Quiconque procède au dépôt international d'un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d'un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels12 priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
|
1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 21 Effets du dépôt - Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer. |
2.2 Sur la base de l'art. 33
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 33 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 33 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique. |
BGE 138 III 461 S. 464
En l'occurrence, les recourantes intentent une action contre l'intimée dans le but qu'elle cesse son activité économique portant sur des montres dont le boîtier présente une protubérance. Il est ainsi patent que l'intimée dispose d'un intérêt juridique à faire déclarer nul le design des demanderesses, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il est de jurisprudence que l'action en nullité de l'enregistrement peut aussi être exercée par voie d'exception contre une action fondée sur le design litigieux et tendant à l'interdiction prévue par l'art. 9 al. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 9 Effets du droit sur un design |
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1 | Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins. |
1bis | L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4 |
2 | Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter. |
2.3 Lorsqu'un design entre en collision avec un design déposé antérieurement, celui-ci a le plus souvent déjà été enregistré dans le registre suisse. Le design antérieur est alors considéré comme divulgué au public (cf. art. 2 al. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
BGE 138 III 461 S. 465
design. Autrement dit, l'enregistrement du premier design déposé n'ayant pas encore eu lieu, il ne peut être compris dans l'"état du design" et ce premier design n'est pas susceptible, de l'avis des recourantes, de causer la nullité du design déposé postérieurement.
2.4 On ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles tentent de se prévaloir du caractère exhaustif de l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
Ce motif de nullité est indépendant de l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
Certes, le Message du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la protection des designs indique, dans le commentaire relatif à l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
BGE 138 III 461 S. 466
p. 640). Cela signifie simplement que le juge ne peut se fonder sur d'autres motifs d'exclusion que ceux expressément prévus par la loi. Le caractère exhaustif de ces motifs ne saurait par contre se rapporter à la seule énumération de l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
2.5 Les recourantes ajoutent qu'elles ne pourraient admettre que la divulgation du design antérieur ne joue aucun rôle dans l'application de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
|
1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7a |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
2.6 On peut encore observer qu'il n'existe aucune controverse doctrinale sur la portée ainsi définie de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
BGE 138 III 461 S. 467
Kommentar, Staub/Celli [éd.], 2003, nos 15 et 17 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
|
1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 26 Ajournement de la publication |
|
1 | Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité. |
2 | Pendant la durée de l'ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate. |
3 | L'IPI garde secret le design déposé jusqu'à l'expiration de l'ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l'échéance de l'ajournement. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.121 Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes) - Ordonnance sur les designs ODes Art. 25 Contenu - 1 L'inscription du design dans le registre doit mentionner: |
|
1 | L'inscription du design dans le registre doit mentionner: |
a | le numéro du dépôt; |
b | la date du dépôt; |
c | le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse; |
d | le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué; |
e | le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design; |
f | les produits pour lesquels le design sera utilisé; |
g | un numéro attribué à chaque design déposé; |
h | les reproductions du design; |
i | la date de l'enregistrement; |
j | la date de la publication. |
2 | Le cas échéant, l'inscription est complétée par: |
a | la revendication d'une priorité conformément aux art. 22 et 23 LDes; |
b | l'ajournement de la publication; |
c | une description du design. |
3 | Sont en outre inscrits dans le registre: |
a | la prolongation de la protection et l'indication de la date à laquelle celle-ci prend effet; |
b | la radiation complète ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de la radiation; |
c | le transfert de tout ou partie du droit sur le design; |
d | l'octroi d'une licence ou d'une sous-licence et l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s'il s'agit d'une licence exclusive ou d'une licence partielle; |
e | l'usufruit du design ou sa mise en gage; |
f | les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée; |
g | les modifications des inscriptions figurant dans le registre. |
4 | L'IPI peut inscrire d'autres indications d'intérêt public. |
5 | ...41 |
SR 232.121 Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes) - Ordonnance sur les designs ODes Art. 26 Consultation du registre et extraits - 1 Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée. |
|
1 | Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée. |
2 | L'IPI établit des extraits du registre.42 |
3 | ...43 |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
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1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
BGE 138 III 461 S. 468
pas question de lier la demande d'ajournement à un éventuel report de la date de dépôt (pour un exemple de report explicitement prévu par le législateur, cf. art. 29 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt |
|
1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 12 Droit de poursuivre l'utilisation |
|
1 | Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes: |
a | avant la date de dépôt ou de priorité; |
b | pendant la durée de l'ajournement de la publication (art. 26). |
2 | Le droit de poursuivre l'utilisation ne peut être transféré qu'avec l'entreprise. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 26 Ajournement de la publication |
|
1 | Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité. |
2 | Pendant la durée de l'ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate. |
3 | L'IPI garde secret le design déposé jusqu'à l'expiration de l'ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l'échéance de l'ajournement. |
2.7 L'argument fondé sur l'absence d'intérêt public "important", soulevé par les recourantes, tombe à faux. L'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
BGE 138 III 461 S. 469
pas sans rappeler la notion d'"inventions dépendantes" utilisée en droit des brevets. Or, si le législateur a mis sur pied une réglementation adéquate pour ce dernier cas de figure à l'art. 36
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 36 |
|
1 | Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable. |
2 | La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet. |
3 | Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 |
|
1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 |
|
1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 1 Objet - La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
3.
3.1 Dans une argumentation subsidiaire, les recourantes soutiennent que le premier dépôt de A. SA ne peut avoir aucun effet sur leur propre dépôt (postérieur), celui-ci n'étant pas identique ou quasi identique à celui-là. Ils présupposent que la portée de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
3.2 Le raisonnement adopté par les recourantes, sur la base d'une position doctrinale isolée, ne convainc pas. Il consiste en réalité à isoler un mot (un design) de son contexte pour en tirer une conclusion
BGE 138 III 461 S. 470
(portée de la priorité du premier dépôt limitée aux designs identiques) favorable à la thèse émise. Cette façon de procéder ne trouve aucune justification dans l'"interprétation littérale" prétendument entreprise par les recourantes. La recherche du sens littéral d'une règle suppose de confronter les mots composant un texte avec le sens de l'entier du texte (PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, p. 91 n. 271; cf. ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 78 et la référence). Or, il est patent que, à l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
Quant à la référence faite à l'art. 3 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions |
|
1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
BGE 138 III 461 S. 471
Ainsi, la nullité de l'enregistrement fondée sur l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. |
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |