Urteilskopf

138 III 461

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA et Y. SA contre Z. SA (recours en matière civile) 4A_139/2012 du 8 juin 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 461

BGE 138 III 461 S. 461

A. X. SA et Y. SA (ci-après: les demanderesses), sociétés soeurs actives dans le domaine de l'horlogerie, ont réalisé des inventions dans
BGE 138 III 461 S. 462

le domaine du tourbillon. Certains de leurs mouvements intégrant ce dispositif mécanique sont logés dans un boîtier qui présente une protubérance de forme arrondie venant casser le cercle de la boîte. Le design de ce boîtier a fait l'objet d'un dépôt, par les demanderesses, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le 25 janvier 2005; il y a été enregistré le 8 mars 2005, puis a été publié le 31 mars 2005 (design suisse no 1). A la fin de l'année 2008, les demanderesses ont constaté que la société Z. SA (ci-après: la défenderesse) lançait un modèle de montre présentant une boîte munie d'une protubérance.
B. Devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, les demanderesses, se fondant sur leur design, ont notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser de mettre dans le commerce une montre dont le boîtier présente une protubérance (conclusion no 1), de fournir le nom des fabricants de la boîte litigieuse (no 2), ainsi que tous les documents utiles permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse (no 3), à la condamnation de celle- ci à restituer le gain brut réalisé (no 4) et à ce que la confiscation et la destruction du stock de montres en sa possession soient ordonnées (no 5). La défenderesse, dans sa réponse et demande reconventionnelle, a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que soit déclaré nul le design suisse no 1. Elle est d'avis que son boîtier laisse une impression générale différente de celle du design des demanderesses. Invoquant une tierce antériorité, elle fait également valoir le principe de la priorité du dépôt; selon elle, le design suisse no 2 de A. SA, déposé le 23 novembre 2004 (et enregistré le 8 février 2005, puis publié le 28 février 2005), est prioritaire sur celui des demanderesses, de sorte que celles-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun droit.
Par jugement sur moyen séparé du 9 février 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les conclusions nos 1 et 2 de la demande principale et, donnant suite à la demande reconventionnelle, constaté la nullité du design suisse no 1. En substance, elle a admis que la nullité de l'enregistrement, invoquée par voie d'exception, pouvait être fondée sur l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs, LDes; RS 232.12). Elle a expliqué que la priorité d'un dépôt antérieur valait aussi bien pour des designs identiques que pour des designs similaires qui créent la même impression d'ensemble. Elle a alors observé que le design
BGE 138 III 461 S. 463

déposé par les demanderesses présentait les mêmes caractéristiques que le design déposé antérieurement par A. SA et conclu qu'en raison de cette (tierce) antériorité l'enregistrement des demanderesses était nul.
C. Les demanderesses exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour précédente. Les recourantes reprochent à celle-ci d'avoir fait une interprétation erronée de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, accordant à cette disposition une portée trop large. L'intimée conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
LDes, le droit à un design confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'utilisation du design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. Le droit prend naissance avec l'enregistrement du design dans le registre suisse (art. 5 al. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection
1    Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre des designs (registre).
2    La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.
3    Elle peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans.
LDes), ou, si la Suisse est désignée, avec un enregistrement international effectué selon l'Arrangement de La Haye (art. 29
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 29 Dépôt international - Quiconque procède au dépôt international d'un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d'un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels12 priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international.
LDes). Outre l'enregistrement, la protection légale suppose que le design soit nouveau et original (art. 2 al. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes). Dès le dépôt de la demande d'enregistrement, le design est présumé nouveau et original (art. 21
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 21 Effets du dépôt - Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer.
LDes).
2.2 Sur la base de l'art. 33
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 33 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique.
LDes, celui qui y a un intérêt juridique peut agir en justice afin de faire constater qu'un design enregistré ne bénéficie pas de la protection légale. Ainsi, l'action peut être menée non seulement par le titulaire d'un design antérieur, mais par toute personne qui, en raison du design enregistré, pourrait être entravée dans sa liberté économique (cf. PETER HEINRICH, DesG/HMA, Kommentar, 2002, no 33.79 ad art. 33
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 33 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique.
LDes). Le demandeur peut notamment faire valoir, le cas échéant, que ce design n'est pas nouveau ou pas original; il lui incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité. Il peut notamment présenter des objets au design identique et prouver que ces objets étaient commercialisés en Suisse déjà avant le dépôt de la demande d'enregistrement (ATF 134 III 205 consid. 3 p. 208 et les références).
BGE 138 III 461 S. 464

En l'occurrence, les recourantes intentent une action contre l'intimée dans le but qu'elle cesse son activité économique portant sur des montres dont le boîtier présente une protubérance. Il est ainsi patent que l'intimée dispose d'un intérêt juridique à faire déclarer nul le design des demanderesses, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il est de jurisprudence que l'action en nullité de l'enregistrement peut aussi être exercée par voie d'exception contre une action fondée sur le design litigieux et tendant à l'interdiction prévue par l'art. 9 al. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
LDes (ATF 134 III 205 consid. 3 p. 208; ATF 129 III 545 consid. 1 p. 548). En l'espèce, l'intimée a invoqué la nullité de l'enregistrement et la cour cantonale lui a donné raison. Les recourantes reprochent à cette dernière d'avoir retenu à tort la nullité de leur design (no 1).
2.3 Lorsqu'un design entre en collision avec un design déposé antérieurement, celui-ci a le plus souvent déjà été enregistré dans le registre suisse. Le design antérieur est alors considéré comme divulgué au public (cf. art. 2 al. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
et 3
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes; HEINRICH, op. cit., no 2.14 ad art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes, qui, no 2.08 ad art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes, souligne à juste titre que le critère de la divulgation s'applique aussi bien à l'al. 2 qu'à l'al. 3 de l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Designgesetz, 2006, no 77 ss ad art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes); le design postérieur, qui ne remplit alors pas les conditions fixées à l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes au moment de son dépôt, est exclu de la protection (cf. art. 4 let. b
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes). La situation d'espèce est toutefois différente. Sa particularité tient au fait que le design no 1 (dont les recourantes sont titulaires) a été déposé alors même que le design no 2 (tierce antériorité invoquée par l'intimée), déposé antérieurement, n'avait pas encore été enregistré. Cette situation particulière implique nécessairement de réfléchir sur l'application de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes (cf. infra). Les recourantes considèrent que l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes énumère les motifs d'exclusion de la protection de manière exhaustive. Elles sont d'avis qu'un design uniquement déposé mais pas encore enregistré ne peut pas être connu du public (cf. art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes) et que, sur la base de l'art. 4 let. b
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes, il ne peut donc pas entraîner la nullité d'un design déposé postérieurement dans l'ignorance du premier dépôt. Les recourantes soutiennent que l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes doit être compris dans ce cadre. Selon elles, l'antériorité du droit découlant du premier dépôt ne peut ruiner la nouveauté (ou l'originalité) du second dépôt que si elle a pu être connue des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ou si elle a été divulguée au public avant la date de dépôt du second
BGE 138 III 461 S. 465

design. Autrement dit, l'enregistrement du premier design déposé n'ayant pas encore eu lieu, il ne peut être compris dans l'"état du design" et ce premier design n'est pas susceptible, de l'avis des recourantes, de causer la nullité du design déposé postérieurement.
2.4 On ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles tentent de se prévaloir du caractère exhaustif de l'art. 4
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LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes pour donner à l'art. 6
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LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes une portée s'inscrivant restrictivement dans le cadre de l'art. 4 let. b
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LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes. Cela reviendrait à ignorer le contenu de l'art. 6
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LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, disposition pourtant située au même niveau normatif que l'art. 4
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LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes (cf. HEINRICH, op. cit., no 4.02 ad art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes; SASKIA ESCHMANN, Rechtsschutz von Modedesign, 2005, p. 106 note de pied 506). Selon l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Le principe de la priorité du dépôt est ainsi clairement exprimé (cf. MICHAEL A. MEER, Das neue Designgesetz - ein Überblick, PJA 8/2002 p. 938). Le droit appartenant au premier déposant, il en résulte logiquement que le deuxième déposantne peut s'en prévaloir. Pour celui-ci, la protection du design est d'emblée exclue; on peut donc en déduire que l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes crée un motif de nullité (MARKUS WANG, Designrecht, SIWR vol. VI, 2007, p. 140; HEINRICH, op. cit., n° 6.07 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., n° 14 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 2006, p. 271, observe qu'à l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes la nullité du dépôt a également été déduite du texte de la loi, celle-ci se limitant à énumérer des motifs d'exclusion; cf. également l'ordonnance de la Cour de justice de Genève du 28 juillet 1995, in SMI 1996 p. 378, qui parle d'un deuxième dépôt "dénué de valeur").
Ce motif de nullité est indépendant de l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes et la divulgation (en l'occurrence l'enregistrement, cf. supra consid. 2.3) du design antérieur ne joue donc aucun rôle dans l'application de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes. On observe que cette dernière règle prend toute son importance dans l'hypothèse d'un dépôt suisse effectué avant la divulgation d'un design antérieur, mais après le dépôt de celui-ci, le premier déposant ne pouvant, dans cette hypothèse, pas invoquer l'art. 4 let. b
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes (cf. supra consid. 2.3; WANG, op. cit., p. 141).
Certes, le Message du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la protection des designs indique, dans le commentaire relatif à l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes, que la "P/LDes énumère de façon exhaustive les motifs d'exclusion" (FF 2000 2599 ch. 2.2.1.1; cf. également ATF 130 III 636 consid. 2.1.2
BGE 138 III 461 S. 466

p. 640). Cela signifie simplement que le juge ne peut se fonder sur d'autres motifs d'exclusion que ceux expressément prévus par la loi. Le caractère exhaustif de ces motifs ne saurait par contre se rapporter à la seule énumération de l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes, le législateur ayant lui-même prévu, à l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, un motif d'exclusion supplémentaire par rapport à ceux inscrits à l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes. Le simple fait que l'art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
LDes, qui contient les "motifs d'exclusion" de la protection (cf. note marginale), n'a pas fait l'objet d'une adaptation formelle au cours du processus législatif, pour y englober expressément le motif inscrit à l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes (cf. HEINRICH, op. cit., no 6.07 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes), ne permet pas d'adhérer à la thèse défendue par les recourantes. Il s'agit là d'une simple question rédactionnelle; la volonté du législateur d'inscrire dans la loi un motif de nullité supplémentaire n'en demeure pas moins reconnaissable à la lecture de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., no 14 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes et les références).
2.5 Les recourantes ajoutent qu'elles ne pourraient admettre que la divulgation du design antérieur ne joue aucun rôle dans l'application de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes que si la LDes prévoyait une dérogation expresse aux al. 2 et 3 de son art. 2. Elles en veulent pour preuve que le législateur, en matière de droit des brevets, a expressément indiqué qu'en ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure, dont la date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la seconde demande, rendue accessible au public au plus tôt à la date du dépôt de la seconde demande (cf. art. 7 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
LBI qui correspond pour l'essentiel à l'art. 7a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7a
de l'ancienne LBI en vigueur au moment de l'adoption de la LDes). La comparaison ne convainc pas puisqu'elle permet tout au plus de montrer que le législateur n'a pas utilisé la même technique législative lors de la rédaction de la LDes. Au cours des travaux préparatoires relatifs à la LDes, le législateur a en effet sciemment renoncé à reprendre dans cette loi une réglementation similaire à celle prévue à l'art. 7a aLBI, l'effet juridique visé (la nullité de l'enregistrement du design déposé postérieurement) pouvant aisément être déduit du seul texte de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes (cf. HEINRICH, op. cit., n° 6.07 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes).

2.6 On peut encore observer qu'il n'existe aucune controverse doctrinale sur la portée ainsi définie de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, les auteurs étant unanimes à ce sujet (WANG, op. cit., p. 140 s.; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., n° 14 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; ANNETTE OBOLENSKY, in Designrecht -
BGE 138 III 461 S. 467

Kommentar, Staub/Celli [éd.], 2003, nos 15 et 17 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; ESCHMANN, op. cit., p. 106 note de pied 506; HEINRICH, op. cit., no 6.07 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes est du même avis, même si les explications qu'il donne, nos 2.33 et 2.14 ad art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes, peuvent prêter à confusion). Plusieurs auteurs soulignent la nécessité d'adopter une telle interprétation en rappelant que, dans l'hypothèse d'un ajournement de la publication au sens de l'art. 26
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 26 Ajournement de la publication
1    Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.
2    Pendant la durée de l'ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.
3    L'IPI garde secret le design déposé jusqu'à l'expiration de l'ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l'échéance de l'ajournement.
LDes, il peut s'écouler jusqu'à trente mois entre le premier dépôt et sa publication (entre autres auteurs: HEINRICH, op. cit., no 6.06 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes). Dans cette hypothèse, le design est inscrit dans le registre (art. 25 al. 2 let. b
SR 232.121 Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes) - Ordonnance sur les designs
ODes Art. 25 Contenu - 1 L'inscription du design dans le registre doit mentionner:
1    L'inscription du design dans le registre doit mentionner:
a  le numéro du dépôt;
b  la date du dépôt;
c  le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;
d  le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué;
e  le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design;
f  les produits pour lesquels le design sera utilisé;
g  un numéro attribué à chaque design déposé;
h  les reproductions du design;
i  la date de l'enregistrement;
j  la date de la publication.
2    Le cas échéant, l'inscription est complétée par:
a  la revendication d'une priorité conformément aux art. 22 et 23 LDes;
b  l'ajournement de la publication;
c  une description du design.
3    Sont en outre inscrits dans le registre:
a  la prolongation de la protection et l'indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
b  la radiation complète ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de la radiation;
c  le transfert de tout ou partie du droit sur le design;
d  l'octroi d'une licence ou d'une sous-licence et l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s'il s'agit d'une licence exclusive ou d'une licence partielle;
e  l'usufruit du design ou sa mise en gage;
f  les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée;
g  les modifications des inscriptions figurant dans le registre.
4    L'IPI peut inscrire d'autres indications d'intérêt public.
5    ...41
de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs [ordonnance sur les designs, ODes; RS 232.121]), mais cette inscription ne peut être consultée par le public (art. 26 al. 1
SR 232.121 Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes) - Ordonnance sur les designs
ODes Art. 26 Consultation du registre et extraits - 1 Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.
1    Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.
2    L'IPI établit des extraits du registre.42
3    ...43
ODes); le design n'est donc pas encore divulgué au sens de l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes. Les recourantes contestent l'argumentation fournie par ces auteurs, estimant que la particularité de l'ajournement ne justifie pas de retenir une priorité de droit "automatique", c'est-à-dire indépendante de la divulgation du design antérieur. Selon elles, il incombe au premier déposant qui demande l'ajournement de la publication de supporter le risque de ne pas pouvoir faire constater la nullité (pour défaut de nouveauté/d'originalité sur la base de l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes) d'un second dépôt intervenu avant la divulgation du premier dépôt. La critique des recourantes ne convainc pas à deux points de vue. Premièrement, même si la procédure d'enregistrement d'un design est relativement rapide (cf. ESCHMANN/THOUVENIN, Das revidierte Schweizer Designrecht, sic! 6/2002 p. 468), il peut quand même se passer - comme cela a été le cas en l'espèce - plusieurs semaines entre le moment du dépôt et celui de l'inscription dans le registre (qui vaut divulgation), en dehors de toute demande d'ajournement de la publication (cf. HEINRICH, op. cit., no 6.06 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes). On ne peut donc parler, comme le font les recourantes, d'un "risque inhérent à l'ajournement" que le premier déposant "prend sciemment" et qu'il doit alors supporter. Deuxièmement, même dans l'hypothèse d'une demande d'ajournement, on ne saurait faire supporter au premier déposant ce "risque inhérent". Cela serait contraire au système adopté par le législateur dans la LDes. Celui-ci a octroyé au déposant la possibilité de demander l'ajournement de la publication sans apporter aucune correction quant à l'effet (ordinaire) du dépôt (cf. art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes); il n'était en particulier
BGE 138 III 461 S. 468

pas question de lier la demande d'ajournement à un éventuel report de la date de dépôt (pour un exemple de report explicitement prévu par le législateur, cf. art. 29 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
LPM [RS 232.11]; cf. LUCAS DAVID, Lexikon des Immaterialgüterrechts, SIWR vol. I/3, 2005, p. 17). Dans son Message, le Conseil fédéral l'a d'ailleurs exprimé sans aucune ambiguïté puisqu'il indique, en parlant de l'ajournement, que les "designs non divulgués [déploient] néanmoins des effets juridiques" (FF 2000 2609 ch. 2.2.2.3 ). On ne saurait d'ailleurs pas non plus faire supporter au déposant ce "risque inhérent" en tirant argument de la protection de l'utilisateur de bonne foi qui peut être entravé par l'existence de designs non divulgués. Cela reviendrait à ignorer que le législateur a tenu compte des intérêts d'un tel utilisateur par un procédé différent, qui consiste à lui donner le droit de poursuivre son utilisation dans les conditions fixées à l'art. 12
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 12 Droit de poursuivre l'utilisation
1    Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes:
a  avant la date de dépôt ou de priorité;
b  pendant la durée de l'ajournement de la publication (art. 26).
2    Le droit de poursuivre l'utilisation ne peut être transféré qu'avec l'entreprise.
LDes (cf. HEINRICH, op. cit., no 26.03 ad art. 26
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 26 Ajournement de la publication
1    Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.
2    Pendant la durée de l'ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.
3    L'IPI garde secret le design déposé jusqu'à l'expiration de l'ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l'échéance de l'ajournement.
LDes; TROLLER, op. cit., p. 195; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3e éd. 2008, n. 536 ss p. 111 s.).
2.7 L'argument fondé sur l'absence d'intérêt public "important", soulevé par les recourantes, tombe à faux. L'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes a pour fonction d'éviter que le registre des designs contienne deux droits portant sur un design identique ou similaire (sur cette dernière notion, cf. infra consid. 3) (cf. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., no 13 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; OBOLENSKY, op. cit., nos 15 et 17 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes). Le législateur a ainsi estimé qu'il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d'exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil (cf. OBOLENSKY, op. cit., no 19 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes). Il a laissé entendre que l'action du premier déposant permet alors d'augmenter "la sécurité juridique, puisque la réponse à la question de savoir qui est le titulaire d'un design doit en principe ressortir du registre" (FF 2000 2600 ch. 2.2.1.2). Le législateur a entrepris un choix et l'a concrétisé dans la LDes et la question, contrairement à ce que pensent les recourantes, n'est plus de savoir si le procédé choisi correspond à un "intérêt public important". Quant à la comparaison avec la LBI, elle fournit plutôt des arguments supplémentaires en défaveur de la thèse des recourantes. En effet, reconnaître celle-ci reviendrait à admettre des "droits dépendants sur le design", soit des droits (postérieurs) valablement inscrits dans le registre, mais dont l'utilisation implique la violation d'un droit antérieur (cf. HEINRICH, op. cit., no 6.12 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes), terminologie qui n'est
BGE 138 III 461 S. 469

pas sans rappeler la notion d'"inventions dépendantes" utilisée en droit des brevets. Or, si le législateur a mis sur pied une réglementation adéquate pour ce dernier cas de figure à l'art. 36
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 36
1    Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.
2    La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.
3    Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention.
LBI (RS 232.14), il n'a précisément rien prévu de tel en droit des designs (cf. HEINRICH, op. cit., no 6.12 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes). S'agissant enfin de l'argument tiré de l'art. 3 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
LBI, il ne convainc pas. Le simple fait de faire référence à une norme du droit des brevets traitant de la priorité du dépôt n'apporte encore aucun argument décisif. Pour trancher le litige d'espèce, il est indispensable d'adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection (Schutzumfang) du design (cf. infra consid. 3). A cet égard, il serait inapproprié de tirer des enseignements de la LBI, les dispositions concernées figurant dans cette loi se rapportant déjà à un objet de protection (cf. art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
LBI) différent de celui visé par les règles contenues dans la LDes (art. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 1 Objet - La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.
LDes) (cf. OBOLENSKY, op. cit., no 7 ad art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
LDes). Le premier grief soulevé par les recourantes se révèle infondé.
3.

3.1 Dans une argumentation subsidiaire, les recourantes soutiennent que le premier dépôt de A. SA ne peut avoir aucun effet sur leur propre dépôt (postérieur), celui-ci n'étant pas identique ou quasi identique à celui-là. Ils présupposent que la portée de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes doit être limitée aux designs identiques, à l'exclusion des designs similaires créant la même impression d'ensemble (ci-après: designs similaires). Les recourantes s'appuient sur l'avis d'un auteur de doctrine (HEINRICH, op. cit., no 6.11 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes) qui postule que la lettre de la loi ("droit sur un design") désigne un design et que, partant, l'exclusion ne peut viser qu'un design postérieur identique. La position de cet auteur reste toutefois isolée, la doctrine majoritaire professant que le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans son champ de protection (WANG, op. cit., p. 142; OBOLENSKY, op. cit., nos 15 et 17 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., no 13 ad art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes).
3.2 Le raisonnement adopté par les recourantes, sur la base d'une position doctrinale isolée, ne convainc pas. Il consiste en réalité à isoler un mot (un design) de son contexte pour en tirer une conclusion
BGE 138 III 461 S. 470

(portée de la priorité du premier dépôt limitée aux designs identiques) favorable à la thèse émise. Cette façon de procéder ne trouve aucune justification dans l'"interprétation littérale" prétendument entreprise par les recourantes. La recherche du sens littéral d'une règle suppose de confronter les mots composant un texte avec le sens de l'entier du texte (PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, p. 91 n. 271; cf. ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 78 et la référence). Or, il est patent que, à l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, le législateur a simplement voulu indiquer que le premier déposant dispose d'un droit ("droit sur un design"). La portée de ce droit ne résulte par contre pas du sens littéral de l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes; elle doit être recherchée à l'art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
LDes ("Etendue de la protection"), disposition qui indique que la protection conférée par le "droit sur un design" s'étend aux designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (cf. art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
LDes; ATF 134 III 205 consid. 6 p. 210 ss; ATF 129 III 545 consid. 2 p. 548 ss; ROBERT M. STUTZ, Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des Design, 2002, p. 239; NICOLAS MEYER, Der designrechtliche Schutz von Ersatzteilen, 2004, p. 162 et les auteurs cités). Dans ce contexte, la doctrine relève très justement qu'elle n'a identifié aucun motif qui obligerait à retenir que l'effet de l'exclusion - qui découle du dépôt du premier design - selon l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes aurait une portée plus restreinte que le champ de protection (cf. art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
LDes) de ce même design (WANG, op. cit., p. 142). Une conclusion contraire aurait d'ailleurs pour effet, non désirable, d'admettre que le design postérieur similaire est valablement né, alors même que toute utilisation future qui en serait faite violerait le design antérieur (cf. déjà consid. 2.7).
Quant à la référence faite à l'art. 3 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
LBI, elle appelle la même observation que celle émise en rapport avec le premier moyen soulevé par les recourantes (cf. supra consid. 2.7). Enfin, c'est à tort que les recourantes soutiennent encore que la défense des droits du titulaire, souci du législateur lors de l'adoption de la LDes, ne nécessite pas une protection plus large. Le titulaire d'un design antérieur déposé mais pas encore divulgué au moment du dépôt d'un second design similaire ne peut pas invoquer la nullité de celui-ci en se fondant sur l'art. 2
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
LDes (cf. supra consid. 2.4). Ce titulaire a donc bel et bien besoin de pouvoir invoquer l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes, qui s'applique également aux designs similaires.

BGE 138 III 461 S. 471

Ainsi, la nullité de l'enregistrement fondée sur l'art. 6
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
LDes vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (cf. art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
LDes). Le moyen subsidiaire se révèle également infondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 138 III 461
Date : 08 juillet 2012
Publié : 02 novembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : 138 III 461
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 2, 4, 6 et 8 LDes; principe de la priorité du dépôt, motif de nullité, champ de protection du premier design (prioritaire).


Répertoire des lois
LBI: 1 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
3 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
7 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7
1    Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2    L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3    En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a  que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b  que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c  que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18
7a 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7a
36
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 36
1    Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.
2    La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.
3    Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention.
LDes: 1 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 1 Objet - La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.
2 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
4 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
5 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection
1    Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre des designs (registre).
2    La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.
3    Elle peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans.
6 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.
8 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
9 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
12 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 12 Droit de poursuivre l'utilisation
1    Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes:
a  avant la date de dépôt ou de priorité;
b  pendant la durée de l'ajournement de la publication (art. 26).
2    Le droit de poursuivre l'utilisation ne peut être transféré qu'avec l'entreprise.
21 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 21 Effets du dépôt - Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer.
26 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 26 Ajournement de la publication
1    Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.
2    Pendant la durée de l'ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.
3    L'IPI garde secret le design déposé jusqu'à l'expiration de l'ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l'échéance de l'ajournement.
29 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 29 Dépôt international - Quiconque procède au dépôt international d'un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d'un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels12 priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international.
33
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 33 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique.
LPM: 29
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 29 Date du dépôt
1    La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
2    Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
ODes: 25 
SR 232.121 Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes) - Ordonnance sur les designs
ODes Art. 25 Contenu - 1 L'inscription du design dans le registre doit mentionner:
1    L'inscription du design dans le registre doit mentionner:
a  le numéro du dépôt;
b  la date du dépôt;
c  le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;
d  le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué;
e  le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design;
f  les produits pour lesquels le design sera utilisé;
g  un numéro attribué à chaque design déposé;
h  les reproductions du design;
i  la date de l'enregistrement;
j  la date de la publication.
2    Le cas échéant, l'inscription est complétée par:
a  la revendication d'une priorité conformément aux art. 22 et 23 LDes;
b  l'ajournement de la publication;
c  une description du design.
3    Sont en outre inscrits dans le registre:
a  la prolongation de la protection et l'indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
b  la radiation complète ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de la radiation;
c  le transfert de tout ou partie du droit sur le design;
d  l'octroi d'une licence ou d'une sous-licence et l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s'il s'agit d'une licence exclusive ou d'une licence partielle;
e  l'usufruit du design ou sa mise en gage;
f  les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée;
g  les modifications des inscriptions figurant dans le registre.
4    L'IPI peut inscrire d'autres indications d'intérêt public.
5    ...41
26
SR 232.121 Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes) - Ordonnance sur les designs
ODes Art. 26 Consultation du registre et extraits - 1 Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.
1    Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.
2    L'IPI établit des extraits du registre.42
3    ...43
Répertoire ATF
129-III-545 • 130-III-636 • 134-III-205 • 138-III-461
Weitere Urteile ab 2000
4A_139/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • impression d'ensemble • loi fédérale sur la protection des designs • doctrine • original • quant • tribunal cantonal • intérêt public • intérêt juridique • recours en matière civile • ordonnance sur la protection des designs • arrangement de la haye • tribunal fédéral • incombance • demande reconventionnelle • tombe • calcul • mise en circulation • protection du design • rejet de la demande
... Les montrer tous
FF
2000/2599 • 2000/2600 • 2000/2609
sic!
6/2002 S.468