Urteilskopf

138 II 5

2. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa F. contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) 1C_520/2011 del 23 novembre 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Regeste b

Art. 11 VPR; Voraussetzungen einer Nachzählung.
Die Bundesgesetzgebung ordnet die Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren in erschöpfender Weise; insbesondere ist die Frage, ob und wann eine Nachzählung vorzunehmen ist, in Art. 11 VPR geregelt. Die mit BGE 136 II 132 für Abstimmungen begründete Praxis ist in diesem Bereich nicht anwendbar (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 6

BGE 138 II 5 S. 6

A. Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.

B. In un bollettino stampa del 25 ottobre 2011, il Governo cantonale, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
art. 20
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 20   Tirage au sort
  Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.
della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 [LDP; RS 161.1] e art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
della relativa ordinanza del 24 maggio 1978 [ODP; RS 161.11]) e la nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riconteggio dei voti nel quadro di votazioni (DTF 136 II 132), ritenendola non applicabile in materia di elezioni, ha informato di non ricontare i voti e, rinunciato all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito dello stesso è stato favorevole alla candidata Monica Duca Widmer.

C. Con ricorsi del 26/28 ottobre 2011, l'avvocato F. ha impugnato il comunicato stampa. Mediante due decisioni del 7 novembre 2011, il Consiglio di Stato li ha respinti.

BGE 138 II 5 S. 7

D. Avverso queste decisioni, l'11 novembre 2011 F. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare le decisioni impugnate e di ordinare una nuova elezione; in via subordinata, di ordinare un nuovo conteggio dei voti e una nuova verifica delle schede nulle; in via ancor più subordinata, di annullare lo scrutinio limitatamente all'elezione di Monica Duca Widmer e di procedere a un nuovo sorteggio.

E. La Cancelleria federale non formula proposte di giudizio. Il Governo cantonale, sottolineando le differenze esistenti tra una votazione e un'elezione, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Nella replica del 21 novembre 2011 il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni. Il Tribunale federale, accertata nella fattispecie l'assenza di sospetti concreti riguardo all'esattezza dei risultati dei comuni, ha respinto il ricorso per quanto concerne il riconteggio, mentre lo ha accolto limitatamente al sorteggio, rinviando al riguardo alla parallela sentenza DTF 138 II 13. (riassunto)


Erwägungen


Dai considerandi:


2.


2.1 Il ricorrente, ricordate la parità dei voti tra i due citati candidati e la differenza di 51 (recte 58) voti tra i candidati del partito liberale radicale ticinese Giovanni Merlini e Fulvio Pelli, dei quali non contesta tuttavia l'elezione, critica il fatto che il Governo cantonale, non applicando la prassi istituita con la DTF 136 II 132, non ha ordinato un riconteggio dei voti. Al riguardo, in maniera del tutto generica, egli accenna semplicemente alla circostanza che la dottrina e le legislazioni cantonali citate in detta sentenza non opererebbero una distinzione fra votazioni ed elezioni e che l'applicazione della prassi istituita con il richiamato giudizio si giustificherebbe, perché l'eletto deve poi rappresentare il cittadino in tutta una serie di decisioni.

2.2 Al proposito giova ricordare che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 34   Droits politiques
  1.   Les droits politiques sont garantis.
  2.   La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cost.; DTF 137 I 200 consid. 2.1; DTF 136 I 352 consid. 2, DTF 136 I 376 consid. 4.1; DTF 135 I 19 consid. 2.1). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter


BGE 138 II 5 S. 8


partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore o candidato. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3).

2.3 Il Governo cantonale ha ritenuto, senza tuttavia esprimersi oltre, che la nuova giurisprudenza istituita con la DTF 136 II 132, concernente una votazione, non è applicabile nell'ambito di un'elezione federale. Nella risposta, esso rileva che qualora la DTF 136 II 132 avesse imposto un obbligo sistematico di riconteggio anche nell'ambito delle elezioni in esame, l'amministrazione federale avrebbe certamente proposto una modifica dell'art. 43 cpv. 3
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP, nel senso che in caso di parità di voti, prima di procedere a un sorteggio, sarebbe necessario effettuare una riconta. Aggiunge che detta prassi non può applicarsi alle elezioni, poiché imporrebbe, soprattutto nelle elezioni comunali in piccoli comuni dove i risultati sono spesso molto serrati, di procedere ogni volta a un riconteggio.

2.4 L'esecutivo cantonale espone che nell'ambito di elezioni, il voto non si limita all'apposizione di una crocetta accanto al nome dei candidati, per cui i singoli uffici elettorali usufruiscono di un maggior potere d'apprezzamento riguardo all'interpretazione delle schede elettorali, in particolare circa la loro validità. Al suo dire, un riconteggio implicherebbe pertanto una sostituzione di questo potere d'apprezzamento dagli uffici elettorali del Comune a quello del Cantone. L'assunto non regge, poiché in presenza di un risultato molto stretto un eventuale nuovo conteggio non deve aver luogo di regola su ricorso, bensì immediatamente dopo l'elezione, al più tardi il giorno seguente, per cui di massima potrebbe essere effettuato dai medesimi uffici elettorali. D'altra parte, un riconteggio centralizzato avrebbe il pregio di interpretare in maniera obiettiva e uniforme la validità delle schede elettorali.

2.5 Infine, il Governo cantonale adduce, a torto, che le considerazioni esposte nella DTF 136 II 132 sarebbero sostanzialmente formulate quali obiter dictum, poiché in quella causa non è stato ordinato un riconteggio. In effetti, l'invito al legislatore a disciplinare la protezione giuridica alle esigenze costituzionali e se del caso a regolare

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espressamente il riconteggio, fissando semmai determinate differenze percentuali minime tra i sì e i no, costituisce una cosiddetta decisione incitativa (cfr. al riguardo DTF 136 I 352 consid. 5.2 pag. 364 in alto; DTF 131 I 74 consid. 6.1 pag. 85 in alto). La portata di questa sentenza, relativa ai risultati molto stretti tra il numero dei suffragi favorevoli e contrari nell'ambito di una votazione, non viene del resto relativizzata dal presente giudizio, che concerne le elezioni con il sistema proporzionale.

3.


3.1 Nella DTF 136 II 132, emanata nel quadro di un ricorso concernente la votazione federale sui passaporti biometrici (art. 77 cpv. 1 lett. b
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP), il Tribunale ha stabilito un diritto al riconteggio in presenza di un risultato molto stretto. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un'elezione ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP. In quella sentenza, esposta l'interpretazione storica che stava alla base della precedente giurisprudenza (consid. 2.2), è stato stabilito che un risultato molto stretto di una votazione dev'essere trattato alla stregua di una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP (consid. 2.4.2), pur precisando che se dal riconteggio fuoriuscisse nuovamente un siffatto risultato, ciò non costituirebbe da solo un motivo per un ulteriore conteggio, già per la maggiore diligenza con la quale verrebbe effettuato (consid. 2.4.3). Ha pure indicato, illustrando le differenti soluzioni adottate da determinati Cantoni, che nell'ambito di un riconteggio spetta in primo luogo al diritto cantonale stabilire sulla base di quali condizioni l'autorità competente deve ordinarlo e quando il singolo cittadino possa pretenderlo, ricordando che un obbligo di riconteggio può derivare, secondo la sua giurisprudenza, anche dall'art. 34 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 34   Droits politiques
  1.   Les droits politiques sont garantis.
  2.   La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cost. (consid. 2.3.1-2.3.3 e rinvii).

3.2 Come rettamente ritenuto dal Governo cantonale e come si evince chiaramente dalla DTF 136 II 132, essa si riferisce unicamente e soltanto a votazioni: quando nella stessa si accenna a elezioni, si fa riferimento esclusivamente alle leggi cantonali (consid. 2.3.1) e in maniera generica, senza ulteriori precisazioni, alla dottrina. La distinzione operata in detta sentenza è corretta. In effetti, la LDP disciplina in maniera diversa le votazioni (art. 10
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 10  
  Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein [1] est en vigueur.
 
[1] RS 0.631.112.514
segg.) e l'elezione del Consiglio nazionale. La regolamentazione riguardo all'elezione con il sistema proporzionale (art. 21
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 21 [1]   Date limite du dépôt des listes de candidats
  1.   Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. [2]
  2.   Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
  3.   Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
segg. LDP) è assai precisa: indica segnatamente il numero e la designazione dei candidati, lo

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stralcio dei nomi in soprannumero (art. 22
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 22   Nombre et désignation des candidats
  1.   Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.
  2.   Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:
a.   les nom et prénom officiels;
b.   le nom usuel;
c.   le sexe;
d.   la date de naissance;
e.   l'adresse, code postal compris;
f.   les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.   la profession. [1]
  3.   Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP), le candidature plurime (art. 27
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 27 [1]   Candidatures multiples
  1.   Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.
  2.   La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.
  3.   La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP), la congiunzione di liste e la loro pubblicazione (art. 31
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 31 [1]   Apparentement
  1.   Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
  1bis.   Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.
  2.   L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.
  3.   Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
seg. LDP). Essa si diffonde, in particolare, sulle operazioni elettorali e di spoglio, ricordato che in tale ambito la Cancelleria federale allestisce una guida elettorale (art. 34
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 34 [1]   Notice explicative
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
LDP) e che prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana istruzioni completive, in particolare sullo spoglio, sul controllo delle schede e sulla determinazione dei risultati per Comune (art. 17
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 17 [1]   Instructions complémentaires
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
ODP). L'art. 35
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 35   Mode de remplir le bulletin
  1.   Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.
  2.   Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.
  3.   Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
LDP disciplina in maniera esaustiva il riempimento della scheda, segnatamente il panachage e il cumulo dei nomi di candidati, la trattazione dei suffragi di complemento (art. 37
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 37   Suffrages complémentaires
  1.   Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
  2.   Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. [1]
  2bis.   Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère. [2] [3]
  3.   Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ... [4]
  4.   Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LDP), nonché le schede e i suffragi nulli (art. 38
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 38   Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
  1.   Les bulletins électoraux sont nuls:
a.   s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.   s'ils ne sont pas officiels;
c.   s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.   s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e. [1]   ...
  2.   Sont biffés du bulletin électoral:
a.   les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.   les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple. [2]
  3.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. [3]
  4.   Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées. [4]
  5.   Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote. [5]
 
[1] Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP). La LDP regola in maniera dettagliata anche la compilazione dei risultati sulla base dei processi verbali degli uffici elettorali e la prima ripartizione dei mandati tra le liste e quelle successive, nonché dei mandati fra le liste congiunte (art. 39
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 39   Récapitulation des résultats
  Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:
a.   le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.   le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.   le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d. [1]   le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e. [2]   le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.   pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.   le nombre des suffrages blancs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
-42
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 42   Répartition des mandats entre les listes apparentées [1]
  1.   Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique.
  2.   Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP), la proclamazione degli eletti e l'ordine di subentro, stabilendo che in caso di parità di voti decide la sorte (art. 43
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP). Sono inoltre disciplinate le questioni dei mandati in soprannumero, l'elezione tacita e quella senza liste (art. 44
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 44   Mandats en surnombre
  S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.
-46
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 46   Election sans dépôt de liste
  1.   Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés. [1]
  3.   Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP).

3.3 Giova poi ricordare che la LDP regola in maniera compiuta anche la protezione giuridica, distinguendo tra il ricorso sulla votazione quello sull'elezione (art. 77 cpv. 1 lett. b
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
e c LDP). La legislazione federale istituisce regole precise sulla trattazione di irregolarità, imponendo, per evidenti motivi di celerità, che se il governo cantonale dovesse accertarne d'ufficio o su ricorso l'esistenza, esso prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione (art. 79 cpv. 2
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP). Esso può quindi procedere anche d'ufficio a un riconteggio, se accerta eventuali irregolarità, evitando in tal modo procedure ricorsuali. La legge federale concede inoltre espressamente al governo cantonale la facoltà di respingere eventuali ricorsi, senza esaminarli più approfonditamente, se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione, esigenza istituita dal legislatore federale quale presupposto per uno spoglio ulteriore (art. 79 cpv. 2bis
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP; messaggio a sostegno di una modificazione parziale della LDP, FF 1993 III 359). Contrariamente alle votazioni, l'elezione del Consiglio nazionale è disciplinata in maniera dettagliata anche nella ODP, in particolare con una norma precisa e specifica riguardante il riconteggio. L'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP, decisivo nella fattispecie, dispone infatti che se vi è sospetto riguardo all'esattezza

BGE 138 II 5 S. 11


del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

3.4 L'esame delle contestazioni nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale è caratterizzato dall'urgenza (sul tema vedi GEROLD STEINMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 6 e 7 ad art. 88
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 88   Autorités précédentes en matière de droits politiques
  1.   Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a.   en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b.   en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
  2.   Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
LTF). Al riguardo giova ricordare ch'esse avvengono, per il rinnovo ordinario, la penultima domenica di ottobre (art. 19
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 19   Date de l'élection
  1.   Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.
  2.   Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
LDP) e la seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione, nella quale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine (art. 53
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 53   Vérification des pouvoirs [1]
  1.   La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement. [2]
  2.   Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.
  3.   Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP). Questa tempistica, ricordato che dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (art. 175 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 175   Composition et élection
  1.   Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
  2.   Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
  3.   Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national. [1]
  4.   Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. [2]
 
[1] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
[2] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
Cost.), all'inizio di dicembre hanno pure luogo le elezioni del Consiglio federale, alle quali dovrebbero ovviamente poter partecipare tutti i membri dell'Assemblea federale, mostra chiaramente che lo svolgimento di una nuova elezione può entrare in linea di conto soltanto quale ultima ratio. La procedura ricorsuale è infatti contraddistinta dall'urgenza, concretata da brevissimi termini, segnatamente tre giorni per il ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 2
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP), dieci giorni per la decisione governativa (art. 79 cpv. 1
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP) e tre giorni per impugnarla dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF).

4.


4.1 La questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio è disciplinata in maniera esaustiva dall'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP: non vi sono motivi per scostarsi da questa chiara regola, ritenuto che non è fatto valere, né è ravvisabile, che con detta norma il Consiglio federale avrebbe oltrepassato i limiti della delega di cui all'art. 91 cpv. 1
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 91   Exécution
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
  2.   Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération [1]. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.
 
[1] Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
LDP. Non vi è quindi più spazio per ulteriori regolamentazioni. Già dalla semplice lettura degli art. 34
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 34 [1]   Notice explicative
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
segg., in particolare degli art. 40
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 40   Première répartition des mandats entre les listes [1]
  1.   Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. [2]
  2.   Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. [3]
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
, 41
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
e 43
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP, risulta la specifica, particolare e peculiare disciplina istituita dal legislatore federale per le elezioni secondo il sistema del voto proporzionale: una regolamentazione dettagliata, che precisa lo svolgimento delle differenti fasi, segnatamente le ripartizioni dei mandati tra le liste e le modalità dell'elezione dei candidati, specificando quando occorre procedere a un riconteggio e stabilendo che in caso di parità di voti fra candidati di una stessa lista decide la sorte. Questa regolamentazione non impone al governo di procedere a un riconteggio, perlomeno non in un primo tempo, ma di

BGE 138 II 5 S. 12


determinare i candidati eletti sulla base di una prima ripartizione secondo quanto disposto dall'art. 40
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Art. 40   Première répartition des mandats entre les listes [1]
  1.   Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. [2]
  2.   Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. [3]
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP e di attribuire in seguito i mandati restanti conformemente alla procedura compiutamente fissata dall'art. 41
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Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP, prevedendo anche in tale ambito, a determinate condizioni, un sorteggio (cpv. 1 lett. f). La legge federale determina dettagliatamente il modo di procedere nei casi di risultati stretti tra le liste (art. 40 e
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Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
41 LDP), come pure di differenze di voti fra i candidati di una stessa lista (art. 43
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Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP). Nel quadro dell'attribuzione dei mandati alle varie liste e, in seguito, all'interno della stessa lista, non si pone quindi il problema di un'esigua differenza di voti, mentre nel caso di parità, il legislatore federale ha stabilito che decide la sorte.

4.2 Nell'ambito di votazioni si tratta, di massima, semplicemente di contare il numero dei sì e dei no. Per contro, nel quadro delle elezioni, le possibilità di errori sono più estese, ricordato che l'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi, a volte in maniera anche difficilmente intelligibile e decifrabile, i nomi dei candidati e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista, mentre chi usa una scheda prestampata può stralciare nomi di candidati o iscrivervi quelli di altre liste (panachage), potendo altresì cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista (art. 35
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Art. 35   Mode de remplir le bulletin
  1.   Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.
  2.   Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.
  3.   Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
LDP). Occorre inoltre tener conto dei suffragi di complemento secondo le particolari modalità prescritte dall'art. 37
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Art. 37   Suffrages complémentaires
  1.   Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
  2.   Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. [1]
  2bis.   Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère. [2] [3]
  3.   Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ... [4]
  4.   Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LDP, valutare la nullità delle schede e stralciare i suffragi in soprannumero (art. 38
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Art. 38   Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
  1.   Les bulletins électoraux sont nuls:
a.   s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.   s'ils ne sont pas officiels;
c.   s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.   s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e. [1]   ...
  2.   Sont biffés du bulletin électoral:
a.   les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.   les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple. [2]
  3.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. [3]
  4.   Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées. [4]
  5.   Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote. [5]
 
[1] Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP). D'altra parte, nel caso di specie non si è in presenza di un semplice errore di calcolo nel senso di un errore d'addizione, poiché il conteggio ha avuto luogo con un sistema informatico approvato per questo specifico scopo dalla Cancelleria federale (art. 84
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Art. 84   Utilisation de techniques nouvelles
  1.   Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins. [1]
  2.   L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP; vedi al riguardo la parallela causa DTF 138 II 13 consid. 4). Come si è visto, poiché la legislazione federale disciplina in maniera esaustiva le elezioni al Consiglio nazionale con il sistema del voto proporzionale, la prassi istituita con la DTF 136 II 132, che mantiene intatta la sua validità nel quadro delle votazioni, non è applicabile.
138 II 5 23 novembre 2011 24 avril 2012 Tribunal fédéral 138 II 5 ATF - Droit administratif et droit international public obiter dictum

Objet Art. 16 ss et 77 al. 1 let. c LDP, art. 34 Cst.; droit au recomptage en cas d'égalité des suffrages lors de l'élection...

Répertoire des lois
Cst 34
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 34   Droits politiques
  1.   Les droits politiques sont garantis.
  2.   La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst 175
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 175   Composition et élection
  1.   Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
  2.   Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
  3.   Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national. [1]
  4.   Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. [2]
 
[1] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
[2] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
LDP 16
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 16 [1]   Répartition des sièges entre les cantons
  1.   Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l'effectif de la population résidante de l'année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population [2].
  2.   Se fondant sur l'effectif de la population validé conformément à l'art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).
[2] RS 431.112
LDP 19
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 19   Date de l'élection
  1.   Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.
  2.   Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
LDP 20
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 20   Tirage au sort
  Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.
LDP 21
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 21 [1]   Date limite du dépôt des listes de candidats
  1.   Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. [2]
  2.   Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
  3.   Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
LDP 22
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 22   Nombre et désignation des candidats
  1.   Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.
  2.   Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:
a.   les nom et prénom officiels;
b.   le nom usuel;
c.   le sexe;
d.   la date de naissance;
e.   l'adresse, code postal compris;
f.   les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.   la profession. [1]
  3.   Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 27
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Art. 27 [1]   Candidatures multiples
  1.   Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.
  2.   La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.
  3.   La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 31
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Art. 31 [1]   Apparentement
  1.   Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
  1bis.   Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.
  2.   L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.
  3.   Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 34
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Art. 34 [1]   Notice explicative
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
LDP 35
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 35   Mode de remplir le bulletin
  1.   Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.
  2.   Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.
  3.   Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
LDP 37
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 37   Suffrages complémentaires
  1.   Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
  2.   Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. [1]
  2bis.   Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère. [2] [3]
  3.   Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ... [4]
  4.   Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LDP 38
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 38   Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
  1.   Les bulletins électoraux sont nuls:
a.   s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.   s'ils ne sont pas officiels;
c.   s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.   s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e. [1]   ...
  2.   Sont biffés du bulletin électoral:
a.   les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.   les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple. [2]
  3.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. [3]
  4.   Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées. [4]
  5.   Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote. [5]
 
[1] Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP 39
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 39   Récapitulation des résultats
  Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:
a.   le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.   le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.   le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d. [1]   le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e. [2]   le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.   pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.   le nombre des suffrages blancs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP 40
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 40   Première répartition des mandats entre les listes [1]
  1.   Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. [2]
  2.   Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. [3]
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 40 e LDP 41
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 42
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 42   Répartition des mandats entre les listes apparentées [1]
  1.   Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique.
  2.   Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 43
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP 44
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 44   Mandats en surnombre
  S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.
LDP 46
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 46   Election sans dépôt de liste
  1.   Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés. [1]
  3.   Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 53
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 53   Vérification des pouvoirs [1]
  1.   La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement. [2]
  2.   Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.
  3.   Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 77
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP 79
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 84
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 84   Utilisation de techniques nouvelles
  1.   Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins. [1]
  2.   L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 91
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 91   Exécution
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
  2.   Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération [1]. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.
 
[1] Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
LTF 88
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 88   Autorités précédentes en matière de droits politiques
  1.   Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a.   en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b.   en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
  2.   Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
ODP 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP 17
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 17 [1]   Instructions complémentaires
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF