137 V 193
26. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Cassa malati Agrisano contro B. (ricorso in materia di diritto pubblico) 8C_137/2011 del 13 maggio 2011
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 UVG; Art. 134 Abs. 3 UVV; freiwillige Unfallversicherung.
- Im Bereich der freiwilligen Unfallversicherung steht es den Versicherern nicht frei, den Bewerbern den Vertragsabschluss ohne jegliche Begründung zu verweigern. Nur in im Sinne von Art. 134 Abs. 3 UVV begründeten Fällen können sie den Abschluss der beantragten Versicherung ablehnen (E. 5.4).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1 et art. 5 al. 2 LAA; art. 134 al. 3 OLAA; assurance facultative contre les accidents.
- Dans le domaine de l'assurance facultative, les assureurs ne sont pas libres de refuser la conclusion d'un contrat d'assurance sans aucune motivation. Un refus est en revanche possible lorsqu'il est motivé sur des raisons fondées au sens de l'art. 134 al. 3 OLAA (consid. 5.4).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1 e
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. 2 Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.
1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. 2 Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 3 L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 - Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni facoltativa gli assicuratori non sono liberi di rifiutare ai postulanti la stipulazione del contratto senza alcuna motivazione. Solo in casi fondati ai sensi dell'art. 134 cpv. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.
1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. 2 Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 3 L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244
Sachverhalt ab Seite 193
BGE 137 V 193 S. 193
A. Con decisione del 14 aprile 2010, sostanzialmente confermata l'11 maggio seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessata, la Cassa malati Agrisano (in seguito: l'Agrisano) ha rifiutato di
BGE 137 V 193 S. 194
concludere l'assicurazione facoltativa secondo la LAINF richiesta da B., titolare di un'azienda agricola.
B. Contro questa decisione, B. si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento e rinviato gli atti all'Agrisano per nuova decisione (pronuncia del 29 novembre 2010).
C. L'Agrisano è insorta al Tribunale federale, al quale chiede di annullare la pronuncia cantonale e di constatare come non si possa obbligarla a concludere un'assicurazione contro gli infortuni facoltativa. B. propone - implicitamente - la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ne postula l'accoglimento. Il ricorso è stato respinto.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. L'oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, in qualità di assicuratore ai sensi dell'art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
|
1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
3. Giusta l'art. 4 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
BGE 137 V 193 S. 195
sull'assicurazione contro gli infortuni, FF 1976 III 203 n. 401.2 all'art. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
4.
4.1 La ricorrente contesta l'esistenza di un suo obbligo di contrarre nell'ambito dell'assicurazione facoltativa LAINF. Ritiene di poter rifiutare la stipulazione del contratto senza indicazione di motivi. Un obbligo di contrarre sussisterebbe unicamente per i casi che la cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i loro familiari collaboranti a questa attività potrebbero assicurarsi facoltativamente solo laddove l'assicuratore conformemente all'art. 135 cpv. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 135 Assureurs - 1 L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
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1 | L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
2 | La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
3 | Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
4.2 Per parte sua, l'UFSP rileva l'inesistenza di un obbligo di contrarre nell'assicurazione infortuni obbligatoria. Ritiene che non si possa subordinare la stipulazione di un'assicurazione facoltativa a condizioni più severe di quelle valide per l'assicurazione obbligatoria. La persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, che non trova un assicuratore disposto ad offrirle l'affiliazione, potrà rivolgersi alla cassa suppletiva LAINF.
5. Vista l'argomentazione delle parti, occorre esaminare la portata dell'art. 134 cpv. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
5.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Ci si discosta dal senso letterale di un testo chiaro, facendo capo all'interpretazione, solamente qualora delle ragioni obiettive inducano a ritenere ch'esso non restituisce il vero significato della disposizione in esame. Simili ragioni possono risultare dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione, così come dalla sua relazione con altri disposti (DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 215 consid. 7.1 pag. 229, DTF 135 V 249 consid. 4.1).
5.2
5.2.1 La delega di cui all'art. 5 cpv. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
BGE 137 V 193 S. 196
sotto il titolo marginale "Facoltà d'assicurarsi", l'autorità esecutiva, facendo uso di tale delega, ha disciplinato all'art. 134 cpv. 1 e
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
5.2.2 La ricorrente fa valere che l'art. 134 cpv. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 135 Assureurs - 1 L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
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1 | L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
2 | La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
3 | Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 135 Assureurs - 1 L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
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1 | L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
2 | La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
3 | Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 135 Assureurs - 1 L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
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1 | L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
2 | La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
3 | Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
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1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 135 Assureurs - 1 L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
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1 | L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
2 | La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
3 | Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
5.2.3 Nelle sue spiegazioni sui motivi dell'emanazione dell'art. 134 cpv. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
BGE 137 V 193 S. 197
sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) rischierebbe di creare problemi agli assicuratori. Al fine di evitare abusi, è indispensabile una prescrizione che specifichi a quali condizioni possa essere rifiutata la conclusione dell'assicurazione (RAMI 1998 pag. 138). Da queste considerazioni del Consiglio federale relative all'art. 134 cpv. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
5.2.4 Il carattere facoltativo dell'assicurazione giusta l'art. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
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1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 135 Assureurs - 1 L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
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1 | L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. |
2 | La CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
3 | Les assureurs désignés à l'art. 68 de la loi se chargent d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. |
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1 | Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. |
2 | Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. |
3 | Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.3
5.3.1 L'UFSP rileva l'inesistenza di un obbligo di contrarre nell'assicurazione infortuni obbligatoria. Un simile obbligo non esiste poiché mediante l'assegnazione da parte della cassa suppletiva LAINF è garantita l'assicurazione di tutti i lavoratori. Se un datore di lavoro, che non rientra nella sfera di competenza dell'INSAI, non trova un assicuratore disposto ad assicurare i suoi dipendenti, la cassa suppletiva gli assegna un assicuratore di cui all'art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
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1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables. |
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1 | La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables. |
2 | La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170 |
2bis | L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172 |
2ter | La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173 |
3 | Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs. |
BGE 137 V 193 S. 198
obbligatoria non esiste pertanto un obbligo diretto e immediato di contrarre, ma solo un obbligo indiretto.
5.3.2 Con riferimento all'art. 5 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 134 Faculté de s'assurer - 1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
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1 | Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. |
2 | Les personnes qui atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente.242 |
3 | L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'art. 78, al. 2, de l'ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables. |
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1 | La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables. |
2 | La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170 |
2bis | L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172 |
2ter | La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173 |
3 | Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 95 Primes spéciales - 1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. |
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1 | Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. |
1bis | L'employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants217 n'est tenu de payer des primes spéciales qu'en cas d'accidents assurés. L'al. 1, 2e et 3e phrases, n'est pas applicable.218 |
2 | La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales. |
5.4 Riassumendo, risulta che gli assicuratori nell'ambito dell'assicurazione facoltativa LAINF non sono liberi di rifiutare la
BGE 137 V 193 S. 199
conclusione del contratto senza alcuna motivazione (cfr. in tal senso pure FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in SozialeSicherheit, SBVR vol. XIV, 2a ed. 2007, n. 41; HARDY LANDOLT, Versicherungsdeckung von Selbstständigerwerbenden, in Invalidität von Selbstständigerwerbenden, 2007, pag. 69; LANDOLT, Die freiwillige Sozialversicherung im Spannungsfeld zwischen Vertragsfreiheit und Sozialversicherungszwang, in Sozialversicherungsrechtstagung 2008,pag. 74; di parere opposto: KIESER, op. cit., pag. 402). Solo in presenza di motivi fondati la ricorrente è in diritto di negare all'opponente la conclusione dell'assicurazione facoltativa LAINF. L'annullamento della decisione su opposizione dell'11 maggio 2010 e ilrinvio ordinato dall'autorità di prima istanza meritano pertanto diessere confermati. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.