Urteilskopf
137 IV 180
26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale) 1B_222/2011 du 1er juin 2011
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 181
BGE 137 IV 180 S. 181
A. A. se trouve en détention provisoire depuis le 18 octobre 2010, sous l'inculpation d'infractions à l'art. 19 ch. 1
et 2
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Il lui est reproché en substance d'avoir importé de France une quantité nette de 3,172 kg de cocaïne, agissant de concert avec son frère. La détention provisoire du prénommé a été régulièrement prolongée par la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, puis par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison notamment des risques de fuite et de réitération. Le 8 mars 2011, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a saisi le Tribunal correctionnel du canton de Genève d'un acte d'accusation, afin que le prénommé et son frère soient jugés du chef de violation grave à la LStup. Par ordonnance du 15 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté des précités, sans en indiquer la durée. Il a estimé que, contrairement à la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté n'était pas soumise à un contrôle périodique, précisant à cet égard que le prévenu pouvait en tout temps demander sa mise en liberté. Par arrêt du 5 avril 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A. contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que la détention pour des motifs de sûreté pouvait être prononcée sans limitation de durée.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée déterminée d'un mois au plus. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. (...) Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours, en particulier afin qu'elle fixe en l'espèce une durée maximale de détention pour des motifs de sûreté. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé de sa détention pour des motifs de sûreté et ne requiert pas sa mise en liberté. Il
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demande uniquement que sa détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée déterminée d'un mois au plus. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 31 al. 1
Cst. par la mauvaise application de l'art. 229 al. 3 let. b
CPP (RS 312.0) en relation avec l'art. 227 al. 7
CPP. Il prétend que cette dernière disposition est applicable à la procédure de détention pour des motifs de sûreté lorsqu'il y a eu une détention provisoire préalable (en vertu du renvoi prévu à l'art. 229 al. 3 let. b
CPP).
3.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2
Cst. et art. 5
CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1
Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
et 3
Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
3.2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2
CPP). Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du ministère public au tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce dernier (art. 61
et 328
CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1215 s. ch. 2.5.3.6; ci-après: le Message]) et la détention provisoire prend légalement fin (art. 220 al. 1
CPP). La distinction entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée. La détention provisoire peut initialement être ordonnée pour une durée non limitée (art. 226 al. 4 let. a
CPP). Dans ce cas cependant, la demande de prolongation doit être présentée par le ministère public dans les trois mois suivant le début de la détention (art. 227 al. 1
CPP). Par la suite, la détention provisoire peut être prolongée à chaque fois de trois mois au plus, exceptionnellement de six mois au plus (art. 227 al. 7
CPP). La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par l'art. 229
CPP, dont l'interprétation de l'alinéa 3 fait l'objet du présent litige.
3.3 L'art. 229 al. 3
CPP qui traite de la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté prévoit que: sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
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a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; b. l'art. 227
, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. L'art. 225
CPP régit la procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte. Il a la teneur suivante: 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. 2 Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. 3 Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. 4 Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. 5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. L'art. 226 dispose que:
1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 2 Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. 3 S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté 4 Dans sa décision, il peut:
a. fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b. astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; c. ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 5 Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. Quant à l'art. 227
CPP, il porte sur la prolongation de la détention provisoire et prévoit que: 1 A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la
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prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. 2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. 3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. 4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. 5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. 6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. 7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
3.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; ATF 135 II 416 consid. 2.2 p. 418; ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1 p.; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178; ATF 133 V 57 consid. 6.1 p. 61).
3.5 Il résulte d'une interprétation littérale de l'art. 229 al. 3 let. b
CPP (en lien avec l'art. 227 al. 7
CPP) que le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté
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de trois mois au plus (voire de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. Lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable, l'art. 229 al. 3 let. a
CPP renvoie à la procédure prévue par les art. 225
et 226
CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l'art. 226 al. 4 let. a
CPP résulte de l'art. 227 al. 1
CPP et est également de trois mois (Message p. 1213; MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 10 ad art. 226
CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 7 ad art. 226
CPP; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 17 ad art. 226
CPP). Ainsi, qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable.
L'argumentation de l'instance précédente qui considère qu'il y a une différence de traitement en matière de détention pour des motifs de sûreté, selon qu'il y a eu ou non détention provisoire préalable, méconnaît le fait que l'art. 226 al. 4 let. a
CPP est à lire en parallèle avec l'art. 227 al. 1
CPP. La Chambre pénale de recours ne peut donc en déduire que le tribunal des mesures de contrainte serait obligé de "contrôler périodiquement, soit chaque trois ou six mois, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a déjà subi un tel contrôle dans le cadre de sa détention provisoire préalable et [ne pas contrôler] périodiquement la détention à titre de sûreté du prévenu qui n'a pas été détenu préalablement à titre provisoire". Certains auteurs estiment que malgré le renvoi de l'art. 229 al. 3
CPP aux art. 225
à 227
CPP, la détention pour des motifs de sûreté est prononcée pour une durée qui n'est pas limitée (GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 219; SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 229
CPP; LOGOS, op. cit., 2011, n° 17 ad art. 229
CPP). La raison en est que la détention pour des motifs de sûreté n'est appelée à durer, sous réserve d'une mise en liberté (art. 230
ou 233
CPP), que jusqu'aux débats, voire jusqu'au moment de l'exécution du jugement (art. 440
CPP). S'il est vrai qu'a priori les débats devraient avoir lieu à brève échéance, une fois l'acte d'accusation déposé, tel n'est cependant pas toujours le cas dans la pratique. Ce seul argument n'est dès lors pas
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suffisant pour s'écarter de l'interprétation littérale claire de l'art. 229 al. 3
CP et de l'application analogique qu'il impose (dans ce sens: MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 229
CPP). Ce d'autant moins que le Message ne paraît pas suggérer une autre interprétation. Le législateur ne semble pas avoir voulu traiter différemment sur ce point la détention pour des motifs de sûreté de la détention provisoire. Si la distinction entre ces deux détentions permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée, la nature de la détention demeure la même. Dès lors, un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté, tout comme de la détention provisoire, doit pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte et ce, même si l'inculpé a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté.
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26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale) 1B_222/2011 du 1er juin 2011
Regeste (de):
- Dauer der Sicherheitshaft; Art. 229 Abs. 3 StPO.
- Auslegung von Art. 229 Abs. 3 StPO nach seinem Wortlaut; dieser verweist auf die analoge Anwendung der Art. 225-227 StPO. Mit oder ohne vorbestehende Untersuchungshaft darf die Sicherheitshaft für längstens 3 Monate (in Ausnahmefällen für 6 Monate) bewilligt bzw. verlängert werden (E. 3.5).
Regeste (fr):
- Durée de la détention pour des motifs de sûreté; art. 229 al. 3
CPP.RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
1. Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2. Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. 3. Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; b. l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. - Interprétation littérale de l'art. 229 al. 3
CPP qui prévoit une application par analogie des art. 225RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
1. Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2. Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. 3. Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; b. l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
-227RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
1. Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. 2. Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. 3. Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. 4. Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. 5. Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP; qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (consid. 3.5).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire
1. À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. 2. Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. 3. Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. 4. Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. 5. Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. 6. En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. 7. La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
Regesto (it):
- Durata della carcerazione di sicurezza; art. 229 cpv. 3
CPP.RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
1. Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2. Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. 3. Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; b. l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. - Interpretazione letterale dell'art. 229 cpv. 3
CPP, che prevede un'applicazione per analogia degli art. 225RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
1. Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2. Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. 3. Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; b. l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
-227RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
1. Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. 2. Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. 3. Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. 4. Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. 5. Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP. Che ci sia stata o meno preliminarmente una carcerazione preventiva, la carcerazione di sicurezza può essere fissata per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili di volta in volta (consid. 3.5).RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire
1. À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. 2. Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. 3. Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. 4. Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. 5. Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. 6. En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. 7. La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
Sachverhalt ab Seite 181
BGE 137 IV 180 S. 181
A. A. se trouve en détention provisoire depuis le 18 octobre 2010, sous l'inculpation d'infractions à l'art. 19 ch. 1
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée déterminée d'un mois au plus. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. (...) Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours, en particulier afin qu'elle fixe en l'espèce une durée maximale de détention pour des motifs de sûreté. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé de sa détention pour des motifs de sûreté et ne requiert pas sa mise en liberté. Il
BGE 137 IV 180 S. 182
demande uniquement que sa détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée déterminée d'un mois au plus. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 31 al. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
||||||
| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
||||||
| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
3.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
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| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
||||||
| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
3.2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 220 [1] Définitions |
||||||
| La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. | ||||||
| La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure |
||||||
| L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: | ||||||
| le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; | ||||||
| l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; | ||||||
| le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; | ||||||
| le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 328 Litispendance |
||||||
| La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. | ||||||
| Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 220 [1] Définitions |
||||||
| La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. | ||||||
| La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
||||||
| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
||||||
| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
3.3 L'art. 229 al. 3
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
BGE 137 IV 180 S. 183
a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; b. l'art. 227
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
||||||
| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte |
||||||
| Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. | ||||||
| Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. | ||||||
| Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 2 Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. 3 S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté 4 Dans sa décision, il peut:
a. fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b. astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; c. ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 5 Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. Quant à l'art. 227
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
||||||
| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
BGE 137 IV 180 S. 184
prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. 2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. 3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. 4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. 5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. 6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. 7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
3.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; ATF 135 II 416 consid. 2.2 p. 418; ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1 p.; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178; ATF 133 V 57 consid. 6.1 p. 61).
3.5 Il résulte d'une interprétation littérale de l'art. 229 al. 3 let. b
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
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| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
||||||
| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
BGE 137 IV 180 S. 185
de trois mois au plus (voire de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. Lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable, l'art. 229 al. 3 let. a
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
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| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte |
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| Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. | ||||||
| Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. | ||||||
| Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
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| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
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| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
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| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
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| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
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| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
L'argumentation de l'instance précédente qui considère qu'il y a une différence de traitement en matière de détention pour des motifs de sûreté, selon qu'il y a eu ou non détention provisoire préalable, méconnaît le fait que l'art. 226 al. 4 let. a
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
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| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
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| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
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| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte |
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| Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. | ||||||
| Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. | ||||||
| Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
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| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
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| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance |
||||||
| Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération. | ||||||
| La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance. | ||||||
| Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision. | ||||||
| En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue. | ||||||
| Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel |
||||||
| La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie. [1] | ||||||
| Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: | ||||||
| au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; | ||||||
| au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. | ||||||
| Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure. [2] | ||||||
| Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
BGE 137 IV 180 S. 186
suffisant pour s'écarter de l'interprétation littérale claire de l'art. 229 al. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 229 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
||||||
| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 5
CP 229
CPP 61
CPP 220
CPP 225
CPP 226
CPP 227
CPP 229
CPP 230
CPP 233
CPP 328
CPP 440
Cst 10
Cst 31
Cst 36
LStup 19
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 229 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure |
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| L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: | ||||||
| le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; | ||||||
| l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; | ||||||
| le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; | ||||||
| le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 220 [1] Définitions |
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| La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. | ||||||
| La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte |
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| Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. | ||||||
| Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. | ||||||
| Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte |
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| Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. | ||||||
| Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. | ||||||
| S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. | ||||||
| Dans sa décision, il peut: | ||||||
| fixer la durée maximale de la détention provisoire; | ||||||
| astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; | ||||||
| ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire |
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| À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. | ||||||
| Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. | ||||||
| Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. | ||||||
| En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. | ||||||
| La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté |
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| Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. | ||||||
| Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. | ||||||
| Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: | ||||||
| les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; | ||||||
| l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance |
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| Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération. | ||||||
| La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance. | ||||||
| Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision. | ||||||
| En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue. | ||||||
| Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel |
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| La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 328 Litispendance |
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| La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. | ||||||
| Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté |
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| L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie. [1] | ||||||
| Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: | ||||||
| au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; | ||||||
| au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. | ||||||
| Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure. [2] | ||||||
| Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
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| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
Décisions dès 2000