137 III 226
36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. SA (recours en matière civile) 4A_16/2011 du 18 mars 2011
Regeste (de):
- Produktehaftpflicht; ersatzfähiger Schaden (Art. 1 PrHG); Nachweis eines Fabrikationsfehlers (Art. 4 Abs. 1 PrHG); Ausnahme von der Haftung nach Art. 5 Abs. 1 lit. e PrHG.
- Eine Person, der eine Hüftprothese implantiert worden ist, kann den Ersatz des Folgeschadens verlangen, der sich aus einer durch die fehlerhafte Prothese verursachten Körperverletzung ergibt, und zwar ohne dass geprüft werden müsste, ob es sich beim Implantat um eine zum privaten Gebrauch des Patienten bestimmte Sache handelt (E. 2).
- Der Geschädigte hat den Fehler zu beweisen. Auch wenn mitunter kein strikter Beweis verlangt werden kann, kommt es nicht zu einer Umkehr der Beweislast. Der Geschädigte kann daher der Herstellerin nicht vorwerfen, ihre Produktionsverfahren nicht aufgezeigt zu haben, nachdem ihm der Beweis eines Produktionsfehlers misslungen ist, weil er die strittige Prothese nicht vorweisen konnte (E. 3).
- Eine Produktehaftpflicht für Entwicklungsrisiken ist ausgeschlossen, mithin für unvorhersehbare Risiken, die im Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts nach dem damaligen Stand der Wissenschaft sowie der Technik nicht erkennbar waren (E. 4).
Regeste (fr):
- Responsabilité du fait des produits; dommage en cause (art. 1
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)
LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause:
1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: a la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; b un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. 2 Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)
LRFP Art. 4 Défaut - 1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: a de sa présentation; b de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu; c du moment de sa mise en circulation. 2 Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation. SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)
LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve:
1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: a qu'il n'a pas mis le produit en circulation; b que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; c que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; d que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; e que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. 1bis L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 2 En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. - Celui auquel une prothèse de la hanche a été implantée peut réclamer réparation du dommage consécutif à des lésions corporelles causées par la prothèse du fait de défauts, sans qu'il soit nécessaire de se demander si l'implant est une chose à usage privé du patient (consid. 2).
- Le lésé doit prouver le défaut. Même si parfois une preuve stricte ne peut être exigée, le fardeau de la preuve ne s'en trouve pas renversé. Le lésé ne peut ainsi reprocher au producteur de n'avoir pas établi ses procédures de fabrication, alors qu'il n'a lui-même pas été en mesure de démontrer un défaut de fabrication, faute d'avoir produit la prothèse litigieuse (consid. 3).
- La responsabilité du fait des produits ne couvre pas les risques de développement, à savoir des risques imprévisibles, non identifiables lors de la mise en circulation du produit compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques (consid. 4).
Regesto (it):
- Responsabilità per danno da prodotti; danno in causa (art. 1 LRDP); prova di un difetto di fabbricazione (art. 4 cpv. 1 LRDP); eccezione alla responsabilità risultante dall'art. 5 cpv. 1 lett. e LRDP.
- Colui a cui è stata impiantata una protesi d'anca può reclamare la riparazione del danno risultante dalle lesioni corporali causate dalla protesi difettosa senza che sia necessario domandarsi se l'impianto sia una cosa destinata all'uso privato del paziente (consid. 2).
- Il leso deve provare il difetto. Anche se talvolta non può essere esatta una prova rigorosa, l'onere della prova non viene capovolto. Il leso non può quindi rimproverare al produttore di non aver dimostrato le sue procedure di fabbricazione, quando lui stesso non è stato in grado di provare un difetto di fabbricazione perché non ha prodotto la protesi litigiosa (consid. 3).
- La responsabilità per danno da prodotti non copre i rischi dello sviluppo, e cioè i rischi imprevedibili, non identificabili quando il prodotto viene messo in circolazione tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 227
BGE 137 III 226 S. 227
A. Lors d'une intervention chirurgicale effectuée le 19 avril 1996 dans une clinique genevoise, une prothèse de la hanche droite a été implantée à X., alors âgée de trente-huit ans. La prothèse était composée d'une coque en métal - la cupule - avec un noyau en polyéthylène Z., d'un liner - ou insert - également en polyéthylène Z., d'une tête en zirconium, ainsi que d'une tige fémorale. Elle avait été produite par une société reprise en 1999 par Y. SA.
BGE 137 III 226 S. 228
A fin 1999, un examen radiologique a permis de constater l'usure du polyéthylène Z. composant l'insert de la cupule. En 2001, l'usure s'était accentuée. Le 9 avril 2002, X. a subi une nouvelle opération afin de remplacer la cupule.
B. Le 27 mai 2004, X., alors domiciliée dans le canton de Genève, a ouvert contre Y. SA une action fondée sur la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP; RS 221.112. 944). Ses dernières conclusions tendaient au paiement d'un montant de 293'934 fr., à savoir 231'640 fr. pour le préjudice ménager, 12'294 fr. à titre d'atteinte à l'avenir économique, 30'000 fr. en réparation du tort moral et 20'000 fr. pour les frais juridiques avant procès. Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X. des fins de sa demande. Il a tout d'abord rejeté l'exception de prescription soulevée par Y. SA. Il a exclu ensuite un défaut structurel ou de conception de la prothèse; à titre subsidiaire, il a jugé que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation de la prothèse, ne permettait pas de déceler l'existence d'un éventuel défaut. Statuant le 19 novembre 2010 sur appel de X., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le rejet de la demande. Écartant une objection nouvelle de Y. SA, elle a admis que la prothèse était un produit au sens de la LRFP. Puis, contrairement au Tribunal de première instance, elle a jugé que la prothèse était défectueuse au sens de l'art. 4
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 4 Défaut - 1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: |
|
1 | Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: |
a | de sa présentation; |
b | de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu; |
c | du moment de sa mise en circulation. |
2 | Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation. |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
C. X. a interjeté un recours en matière civile. Elle concluait à ce que Y. SA fût condamnée à lui payer 293'934 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès la date du jugement sur 243'934 fr., dès le mois de mai 2002 sur 30'000 fr. et dès le mois de juin 2004 sur 20'000 fr. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Il convient d'examiner en premier lieu un moyen soulevé dans la réponse au recours. En effet, si, comme l'intimée le prétend, la LRFP ne s'applique ni aux implants ni aux prothèses, le rejet de l'action
BGE 137 III 226 S. 229
fondée sur la LRFP devrait être confirmé sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les griefs de la recourante.
2.1 Selon l'intimée, une prothèse de la hanche est un produit utilisé exclusivement par le médecin dans le cadre de son activité professionnelle; seul un praticien spécialisé peut l'implanter lors d'une opération chirurgicale, c'est-à-dire dans le cadre d'une prestation de service rémunérée. Une telle prothèse ne serait ainsi pas un produit destiné à être mis à la disposition du consommateur pour un usage privé. L'intimée en déduit que la LRFP n'est pas applicable en l'espèce. Elle invoque à cet égard l'art. 1 al. 1 let. b
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
2.2 A titre liminaire, il y a lieu de préciser la portée de la jurisprudence européenne invoquée par l'intimée. Préparée dans la perspective de l'entrée de la Suisse dans l'Espace Economique Européen (EEE), la LRFP a été adoptée malgré le rejet de l'Accord sur l'EEE en votation populaire. Dans ce contexte, la LRFP a été largement inspirée par la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JO L 210 du 7 août 1985 p. 29 (cf. ATF 133 III 81 consid. 3 p. 83). Au contraire de ce qui vaut dans d'autres matières (cf. ATF 134 III 218 consid. 3.3 p. 221 s.), il n'existe toutefois aucune obligation pour les tribunaux suisses, lors de l'interprétation de la LRFP, de tenir compte de la jurisprudence européenne en matière de responsabilité du fait des produits. Cela étant, l'intention du législateur d'adapter le droit suisse au droit européen de manière autonome doit être prise en compte et il convient donc d'éviter de contrecarrer l'harmonisation voulue sans qu'il y ait pour cela un bon motif (cf. ATF 129 III 335 consid. 6 p. 350; cf. également ATF 136 III 552 consid. 3.3 p. 558; ATF 133 III 180 consid. 3.5 p. 184; ATF 132 III 32 consid. 4.1 p. 37).
2.3 Selon l'art. 1 al. 1 let. b
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
BGE 137 III 226 S. 230
contractuelle (cf. FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, Grundriss der Produktehaftpflicht, 1993, n° 130 p. 61). Ces dispositions correspondent au droit européen, lequel prévoit que, si un défaut d'un produit cause un dommage à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, le producteur dudit produit en est responsable, à condition que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et qu'elle ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés (art. 1er et art. 9 let. b de la Directive 85/374/CEE). La CJCE a interprété l'art. 9 let. b de la Directive 85/374/CEE dans l'arrêt invoqué par l'intimée, l'objet du litige étant un dommage matériel causé à un bâtiment par un groupe électrogène défectueux qui avait pris feu; elle a jugé que la directive précitée ne s'appliquait pas à la réparation de dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, mais qu'elle n'empêchait pas le législateur national d'instaurer une responsabilité du producteur pour de tels préjudices. En d'autres termes, selon la jurisprudence de la CJCE, le droit communautaire n'exclut pas une responsabilité du producteur pour des dommages à des choses à usage professionnel (cf. critique de RENATE SCHAUB, Europäische Produktehaftung: Wie weit reicht die Harmonisierung heute-, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht [ZEuP] 2011 p. 56 ss). En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'art. 1 al. 1 let. b
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 1 Principe - 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
|
1 | Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: |
a | la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; |
b | un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime. |
2 | Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux. |
BGE 137 III 226 S. 231
activité privée ou professionnelle (FRANZ WERRO, Produktehaftpflicht, SPR vol. X, 2008, p. 416). Pour le surplus, l'intimée ne conteste plus que la prothèse de la hanche est un produit au sens de l'art. 3
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 3 Produit - 1 Par produits, on entend: |
|
1 | Par produits, on entend: |
a | toute chose mobilière, même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière ainsi que |
b | l'électricité. |
2 | ...3 |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 3 Produit - 1 Par produits, on entend: |
|
1 | Par produits, on entend: |
a | toute chose mobilière, même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière ainsi que |
b | l'électricité. |
2 | ...3 |
Il s'ensuit que la cour cantonale s'est fondée à bon droit sur la LRFP pour se prononcer sur la prétention de la recourante.
3.
3.1 A la différence du Tribunal de première instance, la Chambre civile a jugé que la prothèse implantée à la recourante était défectueuse. Elle a nié une erreur dans le processus de fabrication. En revanche, elle a admis une erreur de conception; à son avis, l'usure précoce de la prothèse présentait un danger pour la patiente parce qu'elle entraînait la production de particules pouvant aboutir à une résorption osseuse. En outre, elle a retenu un défaut d'instruction, car l'intimée a créé des attentes infondées quant à la résistance accrue de sa prothèse. Les parties critiquent toutes deux cette partie de l'arrêt cantonal. Pour la recourante, la Chambre civile a exclu à tort l'existence d'un défaut de fabrication de la prothèse implantée lors de l'intervention du 19 avril 1996. Comme l'intimée n'a ni exposé ni établi ses procédures de fabrication, un défaut de fabrication touchant un seul produit du même lot ne serait pas exclu. Or, la preuve libératoire fondée sur l'art. 5 al. 1 let. e
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
BGE 137 III 226 S. 232
3.2 Selon l'art. 4 al. 1
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 4 Défaut - 1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: |
|
1 | Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: |
a | de sa présentation; |
b | de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu; |
c | du moment de sa mise en circulation. |
2 | Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation. |
3.3 Les questions soulevées par l'intimée en rapport avec les défauts admis dans l'arrêt attaqué peuvent rester indécises s'il faut admettre, à l'instar des instances cantonales, qu'un cas d'exception à la responsabilité du producteur est de toute manière donné en l'espèce.
BGE 137 III 226 S. 233
4. La Chambre civile a jugé que l'exception à la responsabilité prévue à l'art. 5 al. 1 let. e
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
4.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. e
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
4.2 La Chambre civile a constaté notamment ce qui suit:
Les prothèses du type de celle posée à la recourante étaient admises sur les marchés américain, européen et suisse en 1996. La défectuosité du produit Z., à l'origine de l'usure prématurée de la prothèse litigieuse, n'a pas fait l'objet de publications scientifiques avant la date à laquelle la recourante a été opérée la première fois. Plusieurs années d'expérience ont été nécessaires pour constater que la viabilité plus longue du produit Z., promise in vitro, ne se confirmait pas in vivo ; l'état des connaissances scientifiques et techniques en 1996 laissait encore penser à un avantage certain du produit Z. pour le patient. Sur la base de documents parus dans la littérature scientifique, rien ne permettait de présumer l'existence d'un défaut à l'époque de la pose de la prothèse.
BGE 137 III 226 S. 234
Ce sont là des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
BGE 137 III 226 S. 235
4.3 La recourante s'en prend également à l'application de l'art. 5 al. 1 let. e
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
Pour le surplus, l'exonération de l'intimée en application de l'art. 5 al. 1 let. e
SR 221.112.944 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) LRFP Art. 5 Exceptions à la responsabilité - 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
|
1 | Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: |
a | qu'il n'a pas mis le produit en circulation; |
b | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; |
c | que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e | que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. |
1bis | L'exception à la responsabilité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale ainsi qu'aux transplants standardisés issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain.4 |
2 | En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit. |