Urteilskopf

137 II 366

31. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Landwirtschaftsamt und Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_560/2010 vom 18. Juni 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 367

BGE 137 II 366 S. 367

A. X. führt einen Landwirtschaftsbetrieb im Weiler W. Am 2. Mai 2008 stellte er ein Gesuch für Direktzahlungen für das Jahr 2008. Ein Gesuch um Auszahlung von Akontozahlungen per Mitte Jahr wurde vom Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 18. August 2008 abgewiesen. Am 24. November 2008 verfügte das Landwirtschaftsamt, es erfolge keine Auszahlung von Direktzahlungen für das Jahr 2008 an X. Dieser erhob dagegen Rekurs an

BGE 137 II 366 S. 368


das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (DIV), welches das Rechtsmittel mit Entscheid vom 16. April 2009 abwies.

B. X. erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, worin er die Ausrichtung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen für das Jahr 2008 und die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung beantragte (...). Mit Urteil vom 14. Mai 2010 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

C. X. erhebt mit Eingabe vom 28. Juni 2010 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (...). Er beantragt, es sei unter Aufhebung des angefochtenen Urteils festzustellen, dass er zum Bezug von Direktzahlungen für das Jahr 2008 berechtigt sei, und es seien ihm sämtliche für das Jahr 2008 zustehenden Direktzahlungen zuzüglich Verzugszins zu 5 % seit 31. Dezember 2008 auszurichten. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
(Auszug)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3.


3.1 Der Beschwerdeführer wurde letztinstanzlich mit Urteil (des Bundesgerichts) 6B_711/2009 vom 26. Februar 2010 wegen mehrfacher Übertretung des Tierschutzgesetzes rechtskräftig verurteilt. Zwar trifft es zu, dass dieses Urteil Sachverhalte betrifft, die sich vor dem Jahre 2008 zugetragen haben, zuletzt das am 25. Juni 2007 erfolgte unsachgemässe Beschlagen eines Jungpferds, was mit dessen Tod endete, sowie verschiedene Mängel in der Pferde- und Rinderhaltung, die der Amtstierarzt anlässlich einer Kontrolle vom 9. Juli 2007 festgestellt hatte. Das macht aber die Verweigerung der Beiträge nicht rechtswidrig: Der Beitragsanspruch für die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere (im Folgenden: RGVE-Beiträge) für Rinder richtet sich nach den Verhältnissen zwischen dem 1. Mai des Vorjahres und dem 30. April des Beitragsjahres (Art. 29 Abs. 1 lit. a
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 29   Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature
  1.   Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
  2.   Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés. [1]
  3.   Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
  4.   Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la couche herbeuse demeure intacte;
b.   aucune surface protégée en vertu de la LPN [2] n'est concernée. [3]
  5.   Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information. [4]
  6.   L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a.   l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.   au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c.   après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10. [5]
  7.   Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées. [6]
  8.   Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
[2] RS 451
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 [DZV; SR 910.13]). Dasselbe muss für die Ethobeiträge gelten (Urteil 2C_588/2010 vom 24. Februar 2011 E. 2.4). Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift müssen in dieser Periode die Voraussetzungen eingehalten sein. Die im Juni und Juli 2007 erfolgten Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung können deshalb zur

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Verweigerung der Beiträge für das Jahr 2008 führen. Zwar spricht Art. 70 Abs. 1 lit. e
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 70   Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison
  1.   La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a.   dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1];
b.   dans la viticulture;
c.   dans la culture de petits fruits.
  2.   La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2].
  3.   L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a.   dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b. [3]   dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
  4.   Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
  5.   Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]:
a. [5]   dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.   dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c.   dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
 
[1] RS 910.91
[2] RS 910.18
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
[4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
DZV nur von Vorschriften des Gewässerschutz-, des Umweltschutz- oder des Natur- und Heimatschutzgesetzes; indessen ist nach Art. 70 Abs. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG; SR 910.1) und Art. 5
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 5 [1]   Charge minimale de travail
  Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
DZV auch die Einhaltung der Tierschutzvorschriften Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen.

3.2 Mit der Missachtung der Tierschutzvorschriften kann jedoch nicht die Verweigerung sämtlicher Beiträge begründet werden: Der Sinn und Zweck der Direktzahlungen liegt darin, die ökologischen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen bodenbewirtschaftender bäuerlicher Betriebe abzugelten, um damit namentlich die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Kulturlandschaft zu pflegen (Art. 1 lit. b
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 1   But
  La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles;
c.   à l'entretien du paysage rural;
d.   à l'occupation décentralisée du territoire;
e. [1]   au bien-être des animaux.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
und c sowie Art. 2 Abs. 1 lit. b
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LwG). Voraussetzung der Beitragszahlung ist daher, dass diese ökologischen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen tatsächlich erbracht werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Beiträge zu verweigern. Die Verweigerung der Beiträge hat keinen pönalen Charakter; sie hat ihren Grund vielmehr darin, dass die Leistungen, welche mit den Zahlungen abgegolten werden sollen, nicht erbracht werden. Es muss mit anderen Worten ein Zusammenhang zwischen der Sanktion (Beitragskürzung oder -verweigerung) und der verletzten Bestimmung bestehen (PAUL RICHLI, in: Wirtschaftsstrukturrecht, SBVR Bd. XIII, 2005, S. 264 Rz. 729). Das ergibt sich auch aus Art. 70 Abs. 4
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG, wonach nur die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Vorschriften der (u.a.) Tierschutzgesetzgebung Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist; damit wollte der Gesetzgeber bewusst einen Zusammenhang zwischen Gesetzesverstoss und betrieblicher Tätigkeit statuieren (Urteil 2A.40/2005 vom 16. August 2005 E. 5.3). So wurde denn auch im Urteil 2A.365/2002 vom 1. Oktober 2002 E. 3.1 festgehalten, dass die Voraussetzungen für eine Streichung bzw. Kürzung der tierbezogenen Beiträge nach Art. 73
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Art. 73 [1]   Contributions à la biodiversité
  1.   Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
und 74
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 74 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG grundsätzlich erfüllt sind, wenn die Anforderungen an eine tiergerechte Haltung nicht eingehalten sind.

3.3 Die vom Bewirtschafter zu erbringenden Leistungen sind je nach Art der Direktzahlung unterschiedlicher Natur:

3.3.1 Die RGVE-Beiträge dienen der Förderung und Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Milch- und Fleischproduktion auf Raufutterbasis und einer flächendeckenden Nutzung (Art. 73 Abs. 1

BGE 137 II 366 S. 370


LwG). Die Beitragsberechtigung setzt das Halten von Raufuttergrossvieheinheiten voraus (Art. 28 Abs. 1
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 28   Garde des animaux estivés
  Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
DZV), worunter selbstverständlich nur ein rechtmässiges Halten gemeint sein kann. Werden die Tiere unter Missachtung von Tierschutzvorschriften gehalten, sind damit die Voraussetzungen für die RGVE-Beiträge nicht erfüllt. Dasselbe gilt umso mehr für die Ethobeiträge, welche für besonders tierfreundliche Produktionsformen ausgerichtet werden (Art. 70 Abs. 3 lit. b
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Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
und Art. 76a
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Art. 76 [1]   Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage
  1.   Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour:
a.   la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité;
b.   la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés.
  2.   La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue.
  3.   La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde.
  4.   Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG; Art. 59 Abs. 1
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 59   Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II
  1.   La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4. [1]
  1bis.   Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN [2], elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité. [3]
  2.   Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité. [4]
  3.   Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
  4.   Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
  5.   L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
  6.   Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[2] RS 451
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
DZV); diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn Tierschutzvorschriften missachtet werden (Urteil 2A.365/2002 vom 1. Oktober 2002 E. 3.1). In Bezug auf diese Beiträge erweist sich die Beschwerde damit als unbegründet.

3.3.2 Demgegenüber werden die Flächenbeiträge für die blosse Bewirtschaftung von Flächen ausgerichtet (Art. 72
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 72   Contributions à la sécurité de l'approvisionnement
  1.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.   une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.   une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
  2.   Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
  3.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1].
 
[1] RS 631.0
LwG; Art. 4
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 4   Exigences concernant la formation
  1.   Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a.   formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1];
b.   formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c.   formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
  2.   Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a.   une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.   une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
  3.   Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
  4.   Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3]
  5.   Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4]
  6.   Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5]
 
[1] RS 412.10
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
und 27
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 27   Entretien des bâtiments, des installations et des accès
  Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
DZV) und damit unabhängig von einer Tierhaltung (abgesehen von der Einhaltung der Höchstbestände, Art. 2 Abs. 2 lit. c
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 2   Types de paiements directs
  Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a.   les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage;
1.   contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
2.   contribution pour surfaces en pente,
3.   contribution pour surfaces en forte pente,
4.   contribution pour surfaces viticoles en pente,
5.   contribution de mise à l'alpage,
6.   contribution d'estivage;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
1.   contribution de base,
2.   contribution pour la production dans des conditions difficiles,
3.   contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c. [1]   la contribution à la biodiversité;
d. [2]   ...
e. [3]   les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
1.   contribution pour l'agriculture biologique,
2.   contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
3.   contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
4.   contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
5.   contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
6.   contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
7.   contributions au bien-être des animaux,
8.   contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
ebis. [4]   la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f. [5]   ...
g.   la contribution de transition.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
DZV; vgl. Urteil 2A.40/2005 vom 16. August 2005). Wenn es für die Berechtigung unerheblich ist, ob überhaupt Tiere gehalten werden, kann es auch keine Rolle spielen, ob die Tiere vorschriftskonform gehalten werden. Es fehlt an einem sachlichen Zusammenhang zwischen der Verletzung von Tierschutzvorschriften und den Flächenbeiträgen, weshalb diese nicht mit der Begründung verweigert werden können, Tierschutzvorschriften seien verletzt worden. Dasselbe gilt für die Beiträge für den ökologischen Ausgleich und Öko-Qualitätsbeiträge : Diese werden unter Voraussetzungen gewährt, die keinen Zusammenhang mit der Nutztierhaltung aufweisen (Art. 40 ff
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 40   Fixation de la charge usuelle
  1.   Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
a.   moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b.   autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.
  2.   ... [1]
  3.   Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
  4.   S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.
 
[1] Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
. DZV; Art. 2 ff
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 70   Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison
  1.   La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a.   dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1];
b.   dans la viticulture;
c.   dans la culture de petits fruits.
  2.   La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2].
  3.   L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a.   dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b. [3]   dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
  4.   Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
  5.   Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]:
a. [5]   dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.   dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c.   dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
 
[1] RS 910.91
[2] RS 910.18
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
[4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
. der Öko-Qualitätsverordnung vom 4. April 2001[ÖQV;SR 910.14]). Sie können damit nicht mit der Begründung, Pferde undRinder seien unter Verletzung von Tierschutzvorschriften gehalten worden, verweigert werden.
137 II 366 18 juin 2011 01 décembre 2011 Tribunal fédéral 137 II 366 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 70 al. 3 let. b et al. 4, art. 72, 73 al. 1, art. 76 et 76a LAgr; art. 4, 5, 27, 28 al. 1, art. 40 ss, 59 al. 1...

Répertoire des lois
LAgr 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 1   But
  La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles;
c.   à l'entretien du paysage rural;
d.   à l'occupation décentralisée du territoire;
e. [1]   au bien-être des animaux.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LAgr 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LAgr 70
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 72
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 72   Contributions à la sécurité de l'approvisionnement
  1.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a.   une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.   une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.   une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
  2.   Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
  3.   Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1].
 
[1] RS 631.0
LAgr 73
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 73 [1]   Contributions à la biodiversité
  1.   Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 74
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 74 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 76
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 76 [1]   Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage
  1.   Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour:
a.   la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité;
b.   la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés.
  2.   La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue.
  3.   La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde.
  4.   Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 76 a OPD 2
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 2   Types de paiements directs
  Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a.   les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage;
1.   contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
2.   contribution pour surfaces en pente,
3.   contribution pour surfaces en forte pente,
4.   contribution pour surfaces viticoles en pente,
5.   contribution de mise à l'alpage,
6.   contribution d'estivage;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
1.   contribution de base,
2.   contribution pour la production dans des conditions difficiles,
3.   contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c. [1]   la contribution à la biodiversité;
d. [2]   ...
e. [3]   les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
1.   contribution pour l'agriculture biologique,
2.   contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
3.   contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
4.   contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
5.   contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
6.   contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
7.   contributions au bien-être des animaux,
8.   contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
ebis. [4]   la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f. [5]   ...
g.   la contribution de transition.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
OPD 4
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 4   Exigences concernant la formation
  1.   Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a.   formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1];
b.   formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c.   formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
  2.   Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a.   une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.   une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
  3.   Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
  4.   Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3]
  5.   Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4]
  6.   Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5]
 
[1] RS 412.10
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
OPD 5
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 5 [1]   Charge minimale de travail
  Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
OPD 27
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 27   Entretien des bâtiments, des installations et des accès
  Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
OPD 28
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 28   Garde des animaux estivés
  Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
OPD 29
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Art. 29   Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature
  1.   Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
  2.   Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés. [1]
  3.   Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
  4.   Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a.   la couche herbeuse demeure intacte;
b.   aucune surface protégée en vertu de la LPN [2] n'est concernée. [3]
  5.   Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information. [4]
  6.   L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a.   l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.   au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c.   après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10. [5]
  7.   Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées. [6]
  8.   Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
[2] RS 451
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
OPD 40
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 40   Fixation de la charge usuelle
  1.   Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
a.   moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b.   autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.
  2.   ... [1]
  3.   Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
  4.   S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.
 
[1] Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
OPD 59
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Art. 59   Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II
  1.   La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4. [1]
  1bis.   Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN [2], elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité. [3]
  2.   Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité. [4]
  3.   Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
  4.   Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
  5.   L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
  6.   Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[2] RS 451
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
OPD 70
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Art. 70   Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison
  1.   La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a.   dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1];
b.   dans la viticulture;
c.   dans la culture de petits fruits.
  2.   La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2].
  3.   L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a.   dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b. [3]   dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
  4.   Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
  5.   Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]:
a. [5]   dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.   dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c.   dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
 
[1] RS 910.91
[2] RS 910.18
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
[4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
OQE 2
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