Urteilskopf

136 III 56

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile) 4A_440/2009 du 17 décembre 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 56

BGE 136 III 56 S. 56

A. est une personne morale constituée en Ukraine; elle pratique la vente au détail des montres dans un magasin de Kiev et elle a notamment vendu des montres qui lui étaient fournies par la manufacture B. SA.
BGE 136 III 56 S. 57

Cette dernière a cessé de lui livrer directement ses produits après qu'elle eut conclu un contrat de distribution exclusif avec un autre revendeur ukrainien. Désormais, A. devrait s'approvisionner par l'intermédiaire de ce revendeur, par ailleurs son concurrent, et consentir des prix "détaillant" plus élevés que les prix "export" de la vente directe. A. a sommé B. SA de lui livrer au plus tard le 8 avril 2005 des montres dont la commande avait été prétendument acceptée; à défaut, elle renoncerait à l'exécution des contrats en cours et elle se réservait de réclamer des dommages-intérêts. Par arrêt du 29 juillet 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a débouté A. de son action en dommages-intérêts intentée à B. SA, tendant au paiement de 653'956 fr. en capital. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A., dans la mesure où ce pourvoi était recevable; il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La défenderesse s'est obligée selon l'art. 30
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 30 - Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.
de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1) à livrer les montres dont elle avait accepté la commande; cette obligation est restée inexécutée et l'autre partie a donc le droit de réclamer des dommages-intérêts conformément à l'art. 45 al. 1 let. b
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 45
1    Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:
a  exercer les droits prévus aux art. 46 à 52;
b  demander les dommages-intérêts prévus aux art. 74 à 77.
2    L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3    Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
CVIM. En règle générale, d'après l'art. 74
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM, les dommages-intérêts comprennent tant la perte subie que le gain manqué par la partie lésée. Ainsi, lorsque la marchandise n'a pas été livrée et que, de manière reconnaissable pour le vendeur, elle était destinée à la revente, l'acheteur peut réclamer au titre du gain manqué le bénéfice qui était prévisible d'après les marges usuelles(CHRISTOPH BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, n° 35 ad art. 74
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM; SCHÖNLE/KOLLER, in Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heinrich Honsell [éd.], 2e éd., Berlin 2010, n° 37 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM; SCHLECHTRIEM/WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Paris 2008, p. 264 n° 394; ULRICH MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), in Staudingers Kommentar zum BGB, Berlin 2005, n° 40 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM; GRITLI RYFFEL, Die Schadenersatzhaftung des
BGE 136 III 56 S. 58

Verkäufers nach dem Wiener Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge, 1992, p. 67; voir aussi INGEBORG SCHWENZER, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 5e éd. 2008, nos 36 et 55 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM). Selon plusieurs auteurs, la Convention ne fixe pas le degré de preuve à exiger aux fins de constater le prix de revente que l'acheteur aurait pu obtenir, et sur ce point, c'est la loi du for qui est déterminante(BRUNO ZELLER, Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Dobbs Ferry 2005, p. 129; MARTIN BRÖLSCH, Schadensersatz und CISG, Francfort-sur-le-Main 2007, p. 59; voir aussi SCHÖNLE/KOLLER, op. cit., nos 49 et 50 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM; MAGNUS, op. cit., n° 61 ad art. 74
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM). Lorsque l'action est intentée en Suisse et qu'un montant exact ne peut pas être établi, le dommage - y compris le gain manqué - est éventuellement susceptible d'appréciation selon l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (BRUNNER, op. cit., nos 55 à 57 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM). Selon un autre avis, le degré de preuve est aussi prescrit par la Convention, à l'exclusion de la loi du for, et le gain manqué doit être établi "avec un degré raisonnable de certitude" (SCHWENZER, op. cit, n° 65 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM). La Cour civile juge que la demanderesse aurait pu produire, dans le procès, les contrats de revente pour l'exécution desquels elle a passé commande à la défenderesse, et établir ainsi concrètement des prix de revente exacts. En conséquence, selon la Cour, la demanderesse n'est pas autorisée à réclamer une estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO; faute d'avoir produit les contrats, elle a échoué dans la preuve du dommage, ce qui entraîne le rejet de toute prétention. On verra que dans les circonstances de l'espèce, en l'état de la cause, la demanderesse n'a de toute manière pas droit à la pleine compensation du gain manqué; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques qu'elle développe sur la base de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO au sujet de la preuve des prix de revente ou de l'estimation du dommage.
5. L'art. 77
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 77 - La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
CVIM impose à la partie lésée de prendre des mesures raisonnables, au regard des circonstances, afin de limiter la perte subie et le gain manqué; si cette partie néglige de le faire, l'autre partie peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant du préjudice qui aurait dû être évité.
BGE 136 III 56 S. 59

Cette règle impose à l'acheteur, lorsque la marchandise ne lui est pas livrée, d'effectuer un achat de remplacement si cette opération est raisonnablement possible(BRUNNER, op. cit., n° 8 ad art. 77
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CVIM Art. 77 - La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
CVIM; SCHÖNLE/KOLLER, op. cit., nos 36 ad art. 74
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CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
CVIM et 8 ad art. 77
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 77 - La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
CVIM; SCHLECHTRIEM/WITZ, loc. cit.; MAGNUS, op. cit., n° 11 ad art. 77
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 77 - La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
CVIM; MARTIN BRÖLSCH, op. cit., p. 99; voir aussi SCHLECHTRIEM, Schadenersatz und Erfüllungsinteresse, in Festschrift für Apostolos Georgiades, Berne 2006, p. 394). L'acheteur a alors droit à des dommages- intérêts à calculer selon l'art. 75
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 75 - Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'art. 74.
CVIM, d'après la différence entre le prix convenu entre les parties et celui de cet achat de remplacement. Si l'acheteur a omis l'achat de remplacement qu'il aurait pu raisonnablement faire, les dommages-intérêts sont réduits à ceux qu'il pourrait obtenir s'il avait fait l'achat. La Cour civile constate que la demanderesse avait la possibilité de se procurer des montres des modèles concernés, que la défenderesse lui refusait en violation de ses obligations, en traitant avec le revendeur qui bénéficie désormais de l'exclusivité en Ukraine. La pertinence de ce fait n'est pas sérieusement contestée devant le Tribunal fédéral car la demanderesse se borne à arguer du droit interne suisse alors que la cause relève de la Convention. Il s'ensuit que cette partie n'a pas droit, au regard de l'art. 77
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 77 - La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
CVIM, à des dommages-intérêts à calculer d'après la différence entre les prix "export" et la valeur de revente, mais seulement d'après la différence entre ces prix "export" et les prix "détaillant" que le revendeur aurait exigés pour fournir les mêmes montres. Le rejet de toute prétention se révèle contraire aux art. 74
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 74 - Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
et 77
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 77 - La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
CVIM, en tant que la demanderesse n'obtient pas ces dommages-intérêts réduits. La Cour civile n'a pas constaté les prix "détaillant" et le Tribunal fédéral n'est donc pas en mesure de statuer sur la prétention à reconnaître. Il n'apparaît pas d'emblée que ces prix n'aient pas été allégués et qu'ils ne puissent plus l'être selon le droit cantonal de procédure (cf. ATF 131 III 257 consid. 4.2 p. 267/268). Faute de contenir les motifs déterminants de fait, aux termes de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, la décision attaquée doit être annulée en application de l'art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 136 III 56
Date : 17 décembre 2009
Publié : 02 mai 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : 136 III 56
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 74 et 77 CVIM; vente internationale de marchandises; perte de gain par suite d'inexécution du vendeur; dommages-intérêts.


Répertoire des lois
CO: 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
LTF: 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
SR 0.221.211.1: 30  45  74  74e  75  77
Répertoire ATF
131-III-257 • 136-III-56
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommages-intérêts • revente • acheteur • montre • convention sur les contrats de vente internationale de marchandises • tribunal fédéral • calcul • tribunal cantonal • recours en matière civile • perte de gain • ukraine • autorisation ou approbation • vente • marchandise • augmentation • contrat de représentation exclusive • décision • avis • salaire • kiev
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