Urteilskopf

135 V 98

14. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Secrétariat d'Etat à l'économie contre Fondateur de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, Département de l'Économie (recours en matière de droit public) 8C_688/2008 du 14 janvier 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 99

BGE 135 V 98 S. 99

A. A l'issue d'une procédure de contrôle, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a rendu le 9 octobre 2007 une décision, par laquelle il a mis à la charge du fondateur de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse) le montant de 1'253 fr. 15 à titre de réparation du dommage résultant du fait que celle-ci n'avait pas correctement calculé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail du personnel de la société X. SA pour le mois de juillet 2005.

B. La caisse, par le Département de l'économie de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le département), a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal a admis son recours et annulé la décision du SECO du 9 octobre 2007.

C. Le SECO interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. La caisse, toujours représentée par le département, conclut au rejet du recours.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
BGE 135 V 98 S. 100

2.


2.1 La prétention en responsabilité du SECO contre l'intimé repose sur l'art. 82 al. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI (RS 837.0) et s'élève à 1'253 fr. 15.

2.2 Le droit qui régit l'affaire au fond appartient au droit public fédéral, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Il s'agit par ailleurs d'une contestation pécuniaire.

3. Selon l'art. 85 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Il convient donc de déterminer si l'on se trouve en présence d'une responsabilité étatique au sens de cette disposition, auquel cas le recours en matière de droit public devrait être déclaré irrecevable, la valeur litigieuse de 30'000 fr. n'étant manifestement pas atteinte.

4.


4.1 L'art. 82
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI a la teneur suivante:
Art. 82 Responsabilité des fondateurs envers la Confédération 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. 2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement. 3 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation. 5 (...)
6 (...)
On précisera que c'est le SECO qui administre l'organe de compensation de l'assurance-chômage (art. 83 al. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83   Organe de compensation de l'assurance-chômage
  1.   L'organe de compensation:
a.   comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b.   tient les comptes du fonds de compensation;
c. [1]   contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis. [2]   contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d.   révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e. [3]   donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f. [4]   statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.   attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h. [5]   prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i. [6]   ...
j. [7]   publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses;
k. [8]   prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.   surveille les décisions des autorités cantonales;
m. [9]   décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.   assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis. [10]   assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes);
o. [12]   ...
p. [13]   coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q. [14]   prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r. [15]   tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s. [17]   statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
  1bis.   Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a.   au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b.   au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]);
c.   à l'analyse des données du marché du travail;
d.   à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e.   à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19]
  2.   L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a.   le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b.   d'autres décomptes périodiques;
c. [20]   des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d. [21]   les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e. [22]   les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f. [23]   le budget et les comptes du centre informatique.
  3.   L'organe de compensation est administré par le SECO.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[11] RS 0.142.112.681
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[16] RS 830.1
[17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[18] RS 823.11
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI). Le fondateur des caisses publiques est le canton (art. 77 al. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 77   Caisses publiques
  1.   Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1).
  2.   Le canton est le fondateur de la caisse.
  3.   ... [1]
  4.   Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [2], gérer une caisse publique commune à leurs territoires.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LACI). Quant aux caisses de chômage privées agréées, elles sont représentées par les organisations d'employeurs et de travailleurs qui les ont instituées (art. 78
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 78 [1]   Caisses de chômage privées
  1.   Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l'organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.
  2.   Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI).

4.2 L'art. 82
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI fait partie des dispositions relatives à la responsabilité des organes d'exécution de la LACI qui figurent au titre

BGE 135 V 98 S. 101


quatrième de la LACI (art. 76
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 76  
  1.   Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a.   les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.   l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.   les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.   les commissions tripartites (art. 85d);
e.   les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.   la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.   les employeurs (art. 88);
h.   la commission de surveillance (art. 89). [1]
  2.   Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
à 89a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 89a [1]   Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation
  1.   Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA [2] contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
  2.   L'art. 70 LAVS [3] s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] RS 831.10
LACI). Il consacre une responsabilité pour faute résultant du droit public (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2442 n. 872; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II [art. 59
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 59 [1]   Principes
  1.   L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
  1bis.   Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). [2]
  1ter.   Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60. [3]
  1quater.   Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail. [4]
  2.   Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a.   d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.   de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c.   de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.   de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
  3.   Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a.   les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b.   les conditions spécifiques liées à la mesure.
  3bis.   Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage. [5]
  4.   Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
  5.   Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
-121
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Art. 121 [1]  
  1.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004 [2];
b.   le règlement (CE) no 987/2009 [3];
c.   le règlement (CEE) no 1408/71 [4];
d.   le règlement (CEE) no 574/72 [5].
  2.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [6] (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004;
b.   le règlement (CE) no 987/2009;
c.   le règlement (CEE) no 1408/71;
d.   le règlement (CEE) no 574/72.
  3.   Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
  4.   Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[2] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
[3] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
[4] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
[5] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée.
[6] RS 0.632.31
], no 2 ad art. 82
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Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI, p. 710). A la différence des autres cas de responsabilité prévus par les art. 82a
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Art. 82a [1]   Responsabilité envers les assurés et les tiers
  1.   Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA [2] sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
  2.   La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
, 85h
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85h [1]   Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers
  1.   Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA [2] à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
  2.   La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 830.1
et 89a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 89a [1]   Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation
  1.   Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA [2] contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
  2.   L'art. 70 LAVS [3] s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] RS 831.10
LACI en relation avec l'art. 78
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 78   Responsabilité
  1.   Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
  2.   L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
  3.   La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1].
  4.   Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
  5.   Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2].
 
[1] RS 170.32
[2] RS 311.0
LPGA (RS 830.1), lesquels règlent la réparation des dommages causés par les organes d'exécution de la LACI à un assuré ou à des tiers, la responsabilité selon l'art. 82
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI présente un caractère interne en ce sens que c'est la Confédération qui se trouve lésée par le comportement préjudiciable d'un organe d'exécution et qui en demande réparation à son fondateur. Dans cette mesure, elle s'apparente à la responsabilité des associations fondatrices des caisses de compensation de l'art. 70 al. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 70 [1]   Responsabilité pour dommages
  1.   Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2].
  2.   Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
  3.   Le droit à réparation s'éteint:
a.   dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable;
b.   dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable.
  4.   La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
  5.   Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 172.021
[3] RS 830.1
LAVS qui vise la réparation des dommages causés à l'institution d'assurance elle-même (cf. ATF 112 V 265 consid. 3b p. 269). Les conditions de la responsabilité du fondateur sont l'existence d'un dommage, un acte illicite commis par la caisse dans l'accomplissement de ses tâches qui découlent de la LACI (cf. art. 81
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 81   Tâches des caisses
  1.   Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
a.   elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe;
b.   elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément à l'al. 2, à l'autorité cantonale;
c.   elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement;
d.   elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance;
e. [1]   elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation.
  2.   La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir: [2]
a.   si l'assuré a droit à l'indemnité;
b.   si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l'assuré aux prestations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI), une faute ou une négligence ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate (pour plus de précisions, voir BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2006, p. 690 ss). Le fait que ce sont le ou les fondateurs d'une caisse et non pas la caisse elle-même qui engagent leur responsabilité s'explique par l'absence de personnalité juridique de celle-ci (cf. art. 79 al. 2
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Art. 79   Institution, organisation et nature juridique des caisses
  1.   Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l'approbation de l'organe de compensation. [1]
  2.   Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.
  3.   Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse de chômage privée doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou postaux servant exclusivement à cette fin. [2] En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L'art. 242 de la LP [3] s'applique par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] RS 281.1
LACI). Répondent également envers la Confédération, selon un régime de responsabilité similaire, les cantons (pour les dommages causés par leur autorité cantonale, leurs offices régionaux de placement, leurs commissions tripartites ou les offices du travail de leurs communes) et les employeurs (voir respectivement les art. 85g
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Art. 85g [1]   Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération
  1.   Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
  2.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
  3.   Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
  4.   La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
et 88 al. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 88   Employeurs
  1.   Les employeurs:
a.   établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b.   établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c.   se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d. [1]   se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA [2], l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.
  2.   Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie. [3]
  2bis.   Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur. [4]
  2ter.   Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA [5], de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement. [6]
  3.   L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [7] sur les actes illicites. [8]
  4.   ... [9]
  5.   La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[5] RS 830.1
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] RS 220
[8] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[9] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[10] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LACI).

5.


5.1 Le texte légal de l'art. 85 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne donne aucune indication sur ce qu'il faut entendre sous la notion de "responsabilité étatique". Dans sa majorité, la doctrine l'interprète largement et parle à ce propos de "responsabilité de droit public" (cf. BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 12 ad art. 85
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 5 ad art. 85
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF; PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006,

BGE 135 V 98 S. 102


p. 171 s. n. 61; contra, UELI KIESER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf die Sozialversicherungsrechtspflege, in Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, 2006, p. 453 n. 60). En effet, selon ces auteurs, est visée non seulement la responsabilité des collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) et leurs agents, mais encore celle des autres personnes morales de droit public et de personnes privées qui, dans l'exercice des tâches de droit public qui leur sont confiées, causent sans droit un dommage à des tiers. Il peut, par ailleurs, s'agir d'une responsabilité fondée sur une loi générale (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32] et les lois cantonales analogues) ou sur des lois spéciales. Elle peut être causale ou non. Sont notamment cités comme cas de responsabilité entrant dans le champ d'application de l'art. 85 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, en matière d'assurance sociale, les art. 78
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 78   Responsabilité
  1.   Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
  2.   L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
  3.   La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1].
  4.   Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
  5.   Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2].
 
[1] RS 170.32
[2] RS 311.0
LPGA, 70 et 71a LAVS, 85g et 89a LACI. Ne tombent en revanche pas dans le domaine de la responsabilité étatique, par exemple, l'indemnisation pour expropriation matérielle ou formelle, ou encore l'indemnité pour tort moral selon la LAVI (RS 312.5).

5.2 Cette interprétation large de la notion de responsabilité étatique va dans le sens de la réforme de la justice concrétisée par la LTF. L'un des buts importants de cette réforme est de décharger le Tribunal fédéral en en limitant l'accès par l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2). Cette forme de limitation, qui, jusque-là, concernait seulement les contestations civiles (art. 46
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 78   Responsabilité
  1.   Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
  2.   L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
  3.   La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1].
  4.   Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
  5.   Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2].
 
[1] RS 170.32
[2] RS 311.0
OJ), a fait l'objet de discussions au Parlement en ce qui concerne tant les domaines du droit sur lesquels il était souhaitable ou non de l'étendre - il était initialement prévu d'imposer une valeur litigieuse pour les trois recours unifiés (cf. les art. 70, 74 et 79 du projet de loi) - que sur le montant minimum à arrêter (voir p. ex. BO 2004 CN 1597 s. et, s'agissant du domaine de la responsabilité étatique, en particulier p. 1606). La raison principale qui a conduit le Conseil fédéral à proposer, pour les prétentions pécuniaires en matière de responsabilité étatique, un seuil - d'abord prévu à 40'000 fr. - à partir duquel il est possible de recourir au Tribunal fédéral tient aux similitudes que ce domaine présente avec les causes de responsabilité civile auxquelles la même limite est applicable (FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2, 4123 s.

BGE 135 V 98 S. 103


ch. 4.1.3.3). En effet, en dehors du fondement juridique sur lequel elles reposent, les prétentions en responsabilité du droit civil et du droit public font appel à des notions juridiques communes (telles le dommage, l'acte illicite et le rapport de causalité). Le législateur a établi ce même parallélisme en matière de rapports de travail, qu'ils soient fondés sur le droit privé ou sur le droit public, en imposant dans les deux cas une valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
et art. 85 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). On peut en déduire une volonté de soumettre l'ensemble du domaine de la responsabilité à des conditions d'accès au Tribunal fédéral plus strictes (voir aussi PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 50). Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment les cas de responsabilité qu'ils relèvent du droit civil ou du droit public, et de restreindre la portée de l'art. 85 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF selon qui assume une responsabilité de droit public en vertu de la loi ou subit le dommage (l'assuré, le tiers ou l'Etat). Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs déjà exprimé en faveur d'une conception large de la notion de responsabilité étatique dans un arrêt récent (ATF 134 V 138), où le même problème de recevabilité se posait à propos d'une contestation portant sur la responsabilité d'un office cantonal de l'assurance-invalidité fondée sur l'art. 78
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 78   Responsabilité
  1.   Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
  2.   L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
  3.   La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1].
  4.   Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
  5.   Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2].
 
[1] RS 170.32
[2] RS 311.0
LPGA.

5.3 Il découle de ce qui vient d'être dit que la responsabilité instituée par l'art. 82
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI constitue un cas de responsabilité au sens de l'art. 85 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF.

6.


6.1 Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matière de droit public est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

6.2 Il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
deuxième phrase LTF). Le recourant ne fait toutefois rien valoir en ce sens et on ne voit du reste pas qu'il s'agisse d'une cause portant sur une question juridique de principe. La voie du recours en matière de droit public n'est par conséquent pas ouverte et le recours n'est pas recevable. Le fait que le jugement attaqué a indiqué erronément une voie de recours au Tribunal fédéral ne saurait évidemment pas donner à celui-ci une compétence qui lui fait défaut.

BGE 135 V 98 S. 104

7. Conformément à l'art. 66 al. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. ATF 133 V 637). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
135 V 98 14 janvier 2009 09 mai 2009 Tribunal fédéral 135 V 98 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 85 al. 1 let. a LTF; art. 82 LACI; recevabilité du recours dans un cas de responsabilité du fondateur d'une caisse...

Répertoire des lois
LACI 59
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 59 [1]   Principes
  1.   L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
  1bis.   Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). [2]
  1ter.   Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60. [3]
  1quater.   Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail. [4]
  2.   Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a.   d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.   de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c.   de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.   de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
  3.   Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a.   les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b.   les conditions spécifiques liées à la mesure.
  3bis.   Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage. [5]
  4.   Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
  5.   Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LACI 76
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 76  
  1.   Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a.   les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.   l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.   les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.   les commissions tripartites (art. 85d);
e.   les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.   la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.   les employeurs (art. 88);
h.   la commission de surveillance (art. 89). [1]
  2.   Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 77
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 77   Caisses publiques
  1.   Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1).
  2.   Le canton est le fondateur de la caisse.
  3.   ... [1]
  4.   Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [2], gérer une caisse publique commune à leurs territoires.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LACI 78
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 78 [1]   Caisses de chômage privées
  1.   Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l'organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.
  2.   Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 79
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 79   Institution, organisation et nature juridique des caisses
  1.   Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l'approbation de l'organe de compensation. [1]
  2.   Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.
  3.   Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse de chômage privée doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou postaux servant exclusivement à cette fin. [2] En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L'art. 242 de la LP [3] s'applique par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[3] RS 281.1
LACI 81
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 81   Tâches des caisses
  1.   Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
a.   elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe;
b.   elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément à l'al. 2, à l'autorité cantonale;
c.   elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement;
d.   elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance;
e. [1]   elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation.
  2.   La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir: [2]
a.   si l'assuré a droit à l'indemnité;
b.   si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l'assuré aux prestations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 82
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82   Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération [1]
  1.   Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. [2]
  2.   Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
  3.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. [3]
  4.   Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage. [4]
  6.   La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LACI 82 a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 82a [1]   Responsabilité envers les assurés et les tiers
  1.   Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA [2] sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
  2.   La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LACI 83
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83   Organe de compensation de l'assurance-chômage
  1.   L'organe de compensation:
a.   comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b.   tient les comptes du fonds de compensation;
c. [1]   contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis. [2]   contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d.   révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e. [3]   donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f. [4]   statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.   attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h. [5]   prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i. [6]   ...
j. [7]   publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses;
k. [8]   prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.   surveille les décisions des autorités cantonales;
m. [9]   décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.   assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis. [10]   assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes);
o. [12]   ...
p. [13]   coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q. [14]   prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r. [15]   tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s. [17]   statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
  1bis.   Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a.   au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b.   au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]);
c.   à l'analyse des données du marché du travail;
d.   à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e.   à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19]
  2.   L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a.   le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b.   d'autres décomptes périodiques;
c. [20]   des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d. [21]   les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e. [22]   les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f. [23]   le budget et les comptes du centre informatique.
  3.   L'organe de compensation est administré par le SECO.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[11] RS 0.142.112.681
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[16] RS 830.1
[17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[18] RS 823.11
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 85 g
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85g [1]   Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération
  1.   Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
  2.   L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
  3.   Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
  4.   La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
  5.   Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI 85 h
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85h [1]   Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers
  1.   Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA [2] à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
  2.   La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 830.1
LACI 88
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 88   Employeurs
  1.   Les employeurs:
a.   établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b.   établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c.   se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d. [1]   se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA [2], l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.
  2.   Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie. [3]
  2bis.   Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur. [4]
  2ter.   Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA [5], de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement. [6]
  3.   L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [7] sur les actes illicites. [8]
  4.   ... [9]
  5.   La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[5] RS 830.1
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] RS 220
[8] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[9] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[10] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LACI 89 a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 89a [1]   Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation
  1.   Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA [2] contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
  2.   L'art. 70 LAVS [3] s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] RS 831.10
LACI 121
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 121 [1]  
  1.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004 [2];
b.   le règlement (CE) no 987/2009 [3];
c.   le règlement (CEE) no 1408/71 [4];
d.   le règlement (CEE) no 574/72 [5].
  2.   Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [6] (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a.   le règlement (CE) no 883/2004;
b.   le règlement (CE) no 987/2009;
c.   le règlement (CEE) no 1408/71;
d.   le règlement (CEE) no 574/72.
  3.   Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
  4.   Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[2] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
[3] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
[4] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
[5] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée.
[6] RS 0.632.31
LAVS 70
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 70 [1]   Responsabilité pour dommages
  1.   Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2].
  2.   Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA [3] auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
  3.   Le droit à réparation s'éteint:
a.   dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable;
b.   dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable.
  4.   La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
  5.   Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 172.021
[3] RS 830.1
LPGA 78
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 78   Responsabilité
  1.   Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
  2.   L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
  3.   La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1].
  4.   Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
  5.   Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2].
 
[1] RS 170.32
[2] RS 311.0
LTF 29
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 74
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 85
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 85   Valeur litigieuse minimale
  1.   S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a.   en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.   en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
OJ 46
Répertoire ATF
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