Urteilskopf

135 III 259

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Ltd et Y. Ltd contre Z. (recours en matière civile) 4A_561/2008 du 9 février 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 259

BGE 135 III 259 S. 259

A. En mai 2001, R.A., par le truchement de sa société X. Ltd, a octroyé un prêt à court terme de 80'000'000 CHF à B. En garantie,
BGE 135 III 259 S. 260

ce dernier a transféré à X. Ltd la propriété de deux cédules hypothécaires grevant un immeuble à Genève; parallèlement, il a accordé un droit d'emption sur le même immeuble à une autre société contrôlée par les frères A. B. n'a pas remboursé les montants prêtés à l'échéance et a partiellement contesté que le montant réclamé soit dû. Dans le courant du mois d'août 2001, Y. Ltd et X. Ltd ont chargé l'avocat genevois Z. de recouvrer le montant du prêt, en capital et intérêts, au plus vite et par tous les moyens légaux possibles. Le mandat a duré environ six ans et demi; l'avocat, ses associés, collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon leur calcul, 1'289 heures. Les notes d'honoraires intermédiaires présentées par l'avocat, déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, ont été régulièrement payées pour un montant total de 634'420,25 CHF. A la suite des démarches et procédures engagées, l'avocat a encaissé pour le compte de son client, le 20 février 2008, la somme de 90'004'046,80 CHF. Le 14 mars 2008, Z. a établi une note définitive fixant le montant total de ses honoraires à 2'127'000 CHF. Après déduction des sommes déjà versées, le décompte fait apparaître un solde de 1'521'972,70 CHF. Il a été contesté que l'avocat puisse ainsi majorer ses honoraires pour tenir compte du résultat obtenu.
B. Le montant de ses honoraires n'ayant pas été admis, l'avocat Z. a saisi, par requête du 2 mai 2008, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. Dans sa décision du 31 octobre 2008 [datée par inadvertance du 31 novembre 2008], la commission de taxation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas conclu de convention en relation avec le mode de calcul des honoraires, a pris en considération l'ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche. Elle a retenu que l'activité de l'avocat avait "été causale par rapport (au) résultat" à savoir l'encaissement pour le compte du client d'une somme très élevée. Si elle a estimé qu'il était conforme à l'art. 34 de la loi de la République et canton de Genève du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSG E 6 10) de tenir compte du résultat obtenu, elle a toutefois estimé que le montant des honoraires, à considérer l'importance du dossier et sa complexité, ne devait pas dépasser
BGE 135 III 259 S. 261

2 % du résultat obtenu. En conséquence, elle a réduit le montant des honoraires de 2'127'000 CHF à 1'800'000 CHF.
C. X. Ltd et Y. Ltd exercent conjointement un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire des art. 34 et 39 LPAv, une transgression de l'art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), ainsi qu'une violation du droit d'être entendu, les recourantes concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de l'avocat; subsidiairement, elles requièrent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que les deux sociétés recourantes ont leur siège à l'étranger, soit en Irlande pour X. Ltd, et au Royaume-Uni, archipel des Bermudes, pour Y. Ltd. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1). Selon l'accord des parties, l'avocat devait déployer ses efforts et entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de recouvrer la créance due par le débiteur. Il s'agit donc d'un mandat (art. 394 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO). Aucune élection de droit n'étant alléguée (art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP), le contrat est régi par le droit suisse, en tant que loi du lieu où le mandataire a son établissement (art. 117 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
et al. 3 let. c LDIP; art. 20 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP). Les services étant fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204).
2.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de

BGE 135 III 259 S. 262

convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2). Certes, il a été contesté que l'usage, auquel se réfère l'art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO, puisse non seulement déterminer le caractère onéreux du contrat, mais encore conduire à fixer le montant des honoraires (ATF 117 II 282 consid. 4b p. 283/284). Il n'y a cependant pas lieu de revenir sur la prise en compte de l'usage, qui a déjà été admise par la jurisprudence (ATF 101 II 109 consid. 2) et qui est soutenue par la doctrine récente (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 46 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; ROLF H. WEBER, in Commentaire bâlois, CO, vol. I, 4e éd. 2007, n° 39 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 consid. 4c; ATF 101 II 109 consid. 2 p. 111). La question litigieuse en l'espèce est de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu.
2.3 Savoir si les parties peuvent convenir de faire dépendre les honoraires du résultat obtenu par l'avocat est une question d'actualité qui a suscité une récente publication de droit comparé (L'honoraire de l'avocat et le résultat, Congrès général de la Fédération des barreaux d'Europe [FBE] 2006, Mirko Ros [éd.], 2007). Il résulte de la contribution de l'un des auteurs (MATTHIAS KILIAN, Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwaltes, en particulier p. 9 et 10) que les parties pourraient théoriquement tenir compte du résultat de trois manières fondamentalement différentes: - elles pourraient décider que l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat; une telle convention est prohibée en Suisse par l'art. 12 let. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
2e phrase LLCA; - elles pourraient convenir que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat; il s'agit du pactum de quota litis, qui est généralement prohibé (en Suisse par l'art. 12 let. e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1re phrase LLCA); - elles peuvent prévoir que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès; il s'agit du pactum de palmario, qui est de plus en plus généralement admis
BGE 135 III 259 S. 263

(cf. par ex. art. 12 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 12 Lieu de résidence - Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats genevois). En l'occurrence, il a été constaté en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que les parties n'avaient conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer. Il n'y a donc pas à examiner si les plaideurs ont lié la rémunération au résultat d'une manière admissible ou non en fonction des règles qui viennent d'être rappelées. Toute référence au pactum de quota litis ou au pactum de palmario est ici hors de propos.
2.4 Comme on l'a déjà rappelé, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pourrait adopter un tarif et réglementer la rémunération des avocats (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). Le législateur genevois n'est pas allé aussi loin, mais il a néanmoins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. On ne voit pas pourquoi cette réglementation moins incisive (a maiore minus) ne serait pas applicable, alors qu'un tarif contraignant le serait. Il faut en inférer que l'art. 34 LPAv est applicable. Cette disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires. Certes, la jurisprudence a considéré que le droit cantonal ne pouvait réglementer que les honoraires de l'avocat pour son activité devant ses autorités et qu'il ne s'appliquait pas à l'activité extrajudiciaire (ATF 117 II 282 consid. 4a p. 383). Il est probable en l'espèce que l'avocat intimé a aussi déployé une activité extrajudiciaire. Cependant, en l'absence de convention des parties et d'une réglementation cantonale applicable, il convient de se référer à l'usage. Hors, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient clairement, à l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu doit être pris en compte. Si l'on songe que le droit cantonal contient la même règle pour l'activité devant les autorités du canton, on peut en déduire qu'il existe à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (dans ce sens également: JEAN HEIM, Les honoraires d'avocat en Suisse, in L'honoraire de l'avocat et le résultat, ouvrage collectif déjà cité, p. 149). On observera en passant que le nouveau code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (avec entrée en vigueur le 1er juillet 2005) contient le même principe à l'art. 18 al. 2. Ainsi c'est à juste titre que la commission de taxation, qui est à Genève le juge compétent pour fixer le montant des honoraires
BGE 135 III 259 S. 264

judiciaires ou extrajudiciaires (art. 39 al. 1 LPAv), a tenu compte du résultat obtenu pour majorer la somme due. On ne distingue à cet égard aucune transgression du droit fédéral (art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO), ni aucune violation arbitraire des art. 34 et 39 LPAv.
2.5 Il reste à examiner si la majoration est excessive.
Il est manifeste que l'autorité cantonale, quand elle fixe le montant des honoraires dus à un avocat, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'avec retenue l'usage de ce pouvoir d'appréciation (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.3 in fine). Lorsque la norme applicable accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99, ATF 132 III 109 consid. 2 p. 111). Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 133 III 201 consid. 5.4 p. 211; ATF 132 III 109 consid. 2 p. 111/112). In casu, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ampleur du travail fourni, de la complexité de la cause, de l'importance de l'enjeu et du résultat obtenu. Elle a ainsi procédé à un examen de tous les critères pertinents de l'espèce. Elle ne s'en est pas rapportée purement et simplement à l'appréciation de l'avocat, puisqu'elle a exercé son pouvoir de modération, en réduisant le montant des honoraires. Elle a estimé, sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu, que les honoraires ne devaient pas dépasser 2 % du résultat obtenu. Le montant fixé (1'800'000 CHF) peut certes sembler a priori élevé en chiffres absolus, mais si on le rapporte en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis aux sociétés recourantes d'encaisser de leur adverse partie plus de 90 mio de CHF, il n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte, l'autorité cantonale n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, pas plus qu'elle n'a abusé de ce pouvoir. En conséquence, on ne discerne pas de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 135 III 259
Date : 09 février 2009
Publié : 06 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : 135 III 259
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 394 al. 3 CO; fixation des honoraires dus à l'avocat. Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat


Répertoire des lois
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
LDIP: 20 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LTF: 12 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 12 Lieu de résidence - Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
101-II-109 • 117-II-282 • 132-III-109 • 132-III-97 • 133-III-201 • 133-III-323 • 135-III-259 • 66-I-51
Weitere Urteile ab 2000
4A_11/2008 • 4A_561/2008 • 4C.158/2001 • 4P.256/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tennis • pouvoir d'appréciation • tribunal fédéral • droit cantonal • autorité cantonale • calcul • recouvrement • violation du droit • recours en matière civile • examinateur • doctrine • droit fédéral • code des obligations • quote-part • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • honoraires calculés en fonction du résultat positif • loi fédérale sur le droit international privé • membre d'une communauté religieuse • augmentation • décision • honoraires • droit comparé • droit civil • caractère onéreux • droit suisse • bermudes • vue • royaume-uni • droit d'être entendu • entrée en vigueur • droit constitutionnel • mois • siège à l'étranger • d'office • droit d'emption • effort
... Ne pas tout montrer
SJ
2002 I S.204