135 II 224
23. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG/SSR gegen Tele Bärn und Mitb. sowie Bundesamt für Kommunikation (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_727/2008 vom 18. März 2009
Regeste (de):
- Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. 2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. 3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. 4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. 5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).
1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). 2 L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. 3 Ils donnent au diffuseur intéressé: a l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; b les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. 4 L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV)
1 Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. 2 Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. 3 L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. - Der "Physical Access" nach Art. 72 Abs. 3 lit. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).
1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). 2 L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. 3 Ils donnent au diffuseur intéressé: a l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; b les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. 4 L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. - Die "angemessenen Bedingungen", unter denen der "Signal Access" nach Art. 72 Abs. 3 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).
1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). 2 L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. 3 Ils donnent au diffuseur intéressé: a l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; b les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. 4 L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90.
Regeste (fr):
- Art. 26, 27 et 93 Cst.; art. 72 LRTV 2006; art. 68 ss ORTV 2007; droit d'un émetteur local de diffuser un extrait, lorsque la SSR possède les droits de diffusion primaire ou les droits d'exclusivité sur la retransmission d'un match de football ou de hockey sur glace.
- L'accès au lieu de l'événement ("physical access") selon l'art. 72 al. 3 let. a LRTV 2006 inclut le droit de réaliser sur place ses propres images du match, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent (consid. 2 respectivement 3.1 et 3.2).
- Les "conditions raisonnables" auxquelles le droit d'accéder au signal de transmission ("signal access") doit être accordé en vertu de l'art. 72 al. 3 let. b LRTV 2006 excluent d'exiger une indemnité pour les droits d'exclusivité; il est en revanche admissible de répercuter, selon un calcul forfaitaire approprié, les coûts liés aux prestations techniques et administratives fournies préalablement par le titulaire des droits de diffusion primaire (consid. 3.3).
Regesto (it):
- Art. 26, 27 e 93 Cost.; art. 72 LRTV 2006; art. 68 segg. ORTV 2007; diritto di un'emittente locale di diffondere una sintesi degli incontri di calcio o di disco su ghiaccio per i quali la SSR possiede i diritti di prima diffusione o i diritti di esclusiva.
- Qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile in loco lo consentano, il cosiddetto "physical access" ai sensi dell'art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV 2006 include anche la facoltà di realizzare le proprie immagini dell'avvenimento (consid. 2 risp. 3.1 e 3.2).
- Le "condizioni adeguate" alle quali dev'essere concesso, in virtù dell'art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV 2006, il diritto di accedere al segnale di trasmissione ("signal access") escludono la possibilità di pretendere un compenso per i diritti di esclusiva; è invece ammissibile, sulla base di un calcolo forfettario appropriato, chiedere la copertura dei costi legati alle prestazioni tecniche e amministrative sopportate dal titolare dei diritti di prima diffusione (consid. 3.3).
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 135 II 224 S. 225
Die SRG/SSR und die verschiedenen regionalen Fernsehsender regelten bis zur Fussball- und Eishockeysaison 2006/07 das Kurzberichterstattungsrecht in Sportlizenzverträgen. Am 18. Juli 2006 teilte die SRG/SSR ihren Partnern mit, dass sie "trotz neuer Konstellation (komplementäres System mit SRG SSR als kostenfreier und Cinetrade/Teleclub als kostenpflichtiger Verwerter)" den regionalen Anbietern "die News-Access-Rechte im bisherigen Rahmen liefern" könne; sie wies jedoch darauf hin, dass "Drehgenehmigungen (eigene Spielbilder) [...] grundsätzlich nicht mehr" möglich seien, da "praktisch alle Spiele live und mit einem hohen Kamerastandard" produziert würden. Sie schlug zudem folgende Abgeltungsmodalitäten vor: "Kurzberichterstattung mit Verwendung von SRG SSR-Sportbildern (ohne Kamerazugang) bis 3 Minuten Fr. 300.- pro Sportveranstaltung, bis 30 Sekunden Fr. 100.- pro Sportveranstaltung. Kamera-Zugang in der Mixed Zone ohne Kurzberichterstattung (u.a. Interviews nach dem Spiel bei Live-Produktionen) Fr. 100.- pro Sportveranstaltung (Akkreditierungsgebühr). Bei einem Mitschnitt auf Bestellung (pauschal Fr. 300.-) werden zudem technische Kosten verrechnet." Mit Schreiben vom 21. Juli 2006 gelangten acht regionale Privat-Fernsehveranstalter (Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top, Tele Züri; im Folgenden auch: Regionalsender) mit dem Ersuchen an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), den Umfang und Inhalt des Kurzberichterstattungsrechts zu präzisieren. Dieses verfügte hierauf am 25. Oktober 2007 wie folgt:
BGE 135 II 224 S. 226
"1. Physical Access
1.1 Spiele bis zum 1. April 2007
Es wird festgestellt, dass die SRG SSR verpflichtet war, den Regionalsendern Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top und Tele Züri im Rahmen ihres Kurzberichterstattungsrechts physischen Zugang zu Fussball- und Eishockeyspielen mit eigenen Bild- und Tonaufnahmegeräten, inklusive Drehgenehmigungen für eigene Spielbilder, zu gewähren. Diese Duldungspflicht bezog sich auf die Spiele der Saison 2006/2007, soweit die SRG SSR über Exklusivrechte verfügte. Diese Verpflichtung galt unter dem Vorbehalt, dass die räumlichen und technischen Voraussetzungen für einen Physical Access gegeben waren. 1.2 Spiele ab dem 1. April 2007
Es wird festgestellt, dass die SRG SSR verpflichtet ist, den Regionalsendern Tele Bärn, Tele Basel, Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Tell, Tele Top und Tele Züri im Rahmen ihres Kurzberichterstattungsrechts physischen Zugang zu Fussball- und Eishockeyspielen mit eigenen Bild- und Tonaufnahmegeräten, inklusive Drehgenehmigungen für eigene Spielbilder, zu gewähren. Diese Duldungspflicht bezieht sich auf die Spiele der Saison 2006/2007, und sie gilt für künftige Spielsaisons, soweit die SRG SSR über Exklusivrechte verfügt. Diese Verpflichtung gilt unter dem Vorbehalt, dass die räumlichen und technischen Voraussetzungen für einen Physical Access gegeben sind. Bei beschränkten Kapazitäten ist eine Priorisierung wie folgt vorzunehmen: - Zunächst ist der Zugang an Veranstalter zu gewähren, welche aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der SRG SSR bzw. des Ereignisveranstalters einen Anspruch darauf haben. - Im Falle weiterer Kapazitäten ist auch Veranstaltern, die eine möglichst umfassende Versorgung in der Schweiz gewährleisten, Zugang zu gewähren, sowie Regionalveranstaltern mit Leistungsauftrag, falls Heim- oder Auswärtsspiele von Mannschaften aus dem konzessionierten Verbreitungsgebiet dieser Veranstalter betroffen sind. - Im Falle weiterer Kapazitäten sind auch die übrigen Veranstalter zu berücksichtigen. 1.3 Akkreditierungsgebühr
Es wird festgestellt, dass die Erhebung einer pauschalen "Akkreditierungsgebühr" für Kamerazugang in der "Mixed Zone", wie sie im Schreiben der SRG SSR vom 18. Juli 2006 bzw. 4. August 2006 für die Spielsaison 2006/2007 ff. angekündigt wurde, unzulässig ist. 2. Signal Access
2.1 Es wird festgestellt, dass die SRG SSR nur die aus ihrer Signalüberlassungspflicht direkt entstehenden effektiven Mehrkosten auf die
BGE 135 II 224 S. 227
Regionalsender überwälzen darf. Es wird festgestellt, dass die SRG SSR eine Pauschalgebühr erheben kann. Diese muss sich auf überprüfbare Technik- und Personalkosten und allfällige weitere mit der Einräumung des Rechts auf Kurzberichterstattung notwendigerweise verbundenen Kosten beziehen und darf keine Überwälzung der eigenen Rechtekosten durch die SRG SSR beinhalten. 2.2 Es wird festgestellt, dass die pauschale "Kurzberichterstattungsgebühr" von Fr. 300.-/Fr. 100.- gemäss Schreiben der SRG SSR vom 18. Juli 2006 bzw. 4. August 2006 unzulässig ist. 2.3 Es wird festgestellt, dass die Pauschale von Fr. 300.- für technische Kosten für die Abgabe eines Spiel-Mitschnitts zulässig ist. 3. Die SRG SSR wird aufgefordert, das BAKOM innert 30 Tagen ab Rechtskraft dieser Verfügung über die Massnahmen zu informieren, welche sie zur Sicherstellung des Kurzberichterstattungsrechts der in Ziff. 1 genannten Regionalsender trifft. Sollte die SRG SSR dieser Pflicht nicht nachkommen, werden weitere administrative Massnahmen im Sinne von Art. 89 f
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Bundesverwaltungsgericht ist zum Schluss gekommen, dass die Herstellung eigener Spielbilder im Rahmen des Kurzberichterstattungsrechts bzw. des "Physical Access" gemäss Art. 72 Abs. 3 lit. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
2.1 Wird die Berichterstattung über ein öffentliches Ereignis in der Schweiz durch Exklusivabreden eingeschränkt, so hat jeder interessierte Programmveranstalter das "Recht auf aktuelle mediengerechte Kurzberichterstattung" (Art. 72 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
BGE 135 II 224 S. 228
lit. a RTVG 2006; "Physical Access"), und/oder durch die Überlassung der "gewünschten Teile des Übertragungssignals zu angemessenen Bedingungen" (Art. 72 Abs. 3 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
2.2
2.2.1 Die Radio- und Fernsehgesetzgebung dient im öffentlichen Interesse der möglichst optimalen Verwirklichung der Meinungs- und Informationsfreiheit. Der freie Zugang des Publikums zu Informationen über wichtige Ereignisse ist von grundlegender Bedeutung für die kommunikative Chancengleichheit und -gerechtigkeit; er bildet Voraussetzung dafür, dass Radio und Fernsehen in ihrer Gesamtheit die ihnen von Verfassungs wegen übertragenen Funktionen wahrnehmen können (vgl. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in: Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Aubert/Mahon [Hrsg.], 2003, N. 11 ff. zu Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
BGE 135 II 224 S. 229
dazu führen, dass nicht mehr alle Zuschauer oder Zuhörer zu solchen Anlässen bzw. Informationen Zugang haben, weil das Programm, in dem exklusiv berichtet wird, technisch nicht überall empfangbar ist oder nur Abonnenten offensteht (Pay-TV). Das Kurzberichterstattungsrecht soll deshalb allen interessierten Programmveranstaltern ermöglichen, Kurzberichte über öffentliche Ereignisse zu erstellen und auszustrahlen, selbst wenn der Organisator diese an sich vertraglich einem Dritten zur exklusiven Berichterstattung überlassen hat (vgl. BERND HOLZNAGEL, Der Zugang zu Premium-Inhalten: Grenzen einer Exklusivvermarktung nach Europäischem Recht, in: Zugang zu Premium Content, Weber/Osterwalder [Hrsg.], 2006, S. 51 ff., dort S. 57 f.). Das Kurzberichterstattungsrecht dient - wie sich auch aus der bundesrätlichen Botschaft zu Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
2.2.2 Die Botschaft zu Art. 7
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent: |
a | réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes; |
b | réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants. |
2 | L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16 |
3 | Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions. |
4 | Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17 |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
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1 | Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain. |
2 | Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission. |
3 | La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. |
4 | Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
BGE 135 II 224 S. 230
Primärveranstalter zu gewähren sei, soweit die technischen und räumlichen Verhältnisse dies erlaubten. Der vertraglich berechtigte Exklusivveranstalter habe beim "Physical Access" im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Anwesenheit eines oder mehrerer Drittveranstalter vor Ort zu dulden; das ermögliche diesen, "die Herstellung eigener Stimmungsbilder, Interviews usw.", "was [...] lokal-regionalen Veranstaltern eine bessere Orientierung ihres Publikums" gestatte als die blosse Signalübernahme (BBl 2003 1729 Ziff. 2.1.5.1). Die entsprechenden Ausführungen blieben in den parlamentarischen Beratungen unbestritten (vgl. WEBER, a.a.O., N. 4 zu Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
2.3
2.3.1 Anders als teilweise noch in den vorinstanzlichen Verfahren geht inzwischen denn auch die Beschwerdeführerin davon aus, dass das Kurzberichterstattungsrecht - im Rahmen der technischen und räumlichen Möglichkeiten - das Herstellen eigener Bilder durch die Sekundärveranstalter erlaubt; sie will das entsprechende Recht indessen auf reine Stimmungsbilder und allfällige Interviews bzw. "Sideline Stories" unter Ausschluss von Spielbildern beschränkt wissen. Hierzu besteht kein Anlass: Ziel des Kurzberichterstattungsrechts ist es, die nachrichtenmässige Aufarbeitung eines öffentlichen Ereignisses derart zu gestatten, dass die verfassungsmässigen Vorgaben an das elektronische Mediensystem möglichst optimal umgesetzt werden (sachgerechte und vielfältige Berichterstattung). Eine eigenständige nachrichtenmässige Information bedingt im Rahmen der Programm- und Medienfreiheit die Möglichkeit, eigene Akzente setzen zu können und sich für die journalistische Aufarbeitung nicht mit der Auswahl und dem Schnitt der von der SRG/SSR gelieferten Bilder und gewisser Hintergrund- bzw. "Sideline-Geschichten" begnügen zu müssen, sondern auch einzelne Spielbilder für den lokalen Bezug produzieren zu dürfen, zumal "Sideline Stories" teilweise gar nicht sinnvoll vom Spielgeschehen abgetrennt werden können.
BGE 135 II 224 S. 231
2.3.2 Der mit solchen Aufnahmen verbundene Eingriff in die (Exklusiv-)Rechte der Beschwerdeführerin ist nicht unverhältnismässig: Der "Physical Access" muss bloss so weit gewährt werden, als die technischen und räumlichen Umstände dies zulassen; die Bedürfnisse des Organisators bezüglich der optimalen Abwicklung des Ereignisses und des exklusivberechtigten Erstverwerters haben Priorität (Art. 69 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
2.3.3 Ihr Einwand könnte bloss insofern eine gewisse Berechtigung haben, als das Kurzberichterstattungsrecht nicht dazu dienen darf, durch eine Aufzeichnung des ganzen Spiels (unter Umständen mit mehreren Kameras) die Exklusivrechte des Primärveranstalters zu unterlaufen und diese ihres Sinnes zu entleeren; hierzu müsste die Beschwerdeführerin nicht Hand bieten. Eine solche Gefahr dürfte zurzeit jedoch nicht bestehen: Wie in der Doktrin unterstrichen wird, steht die Länge der Kurzberichterstattung (Beschränkung auf die notwendige Zeit, um den Informationsgehalt des bedeutenden Ereignisses zu übermitteln) in den meisten Fällen in
BGE 135 II 224 S. 232
keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Produktionskosten; eigene Aufnahmen in grösserem Umfang stellen für konkurrierende Rundfunkveranstalter deshalb keine echte publikumsattraktive Alternative dar; schon aus ökonomischen Gründen wird der kurzberichterstattungswillige Fernsehveranstalter deshalb jeweils versuchen, sich mit dem Rechteinhaber vertraglich zu einigen (so WEBER, a.a.O., N. 16 zu Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
BGE 135 II 224 S. 233
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die durch die Vorinstanz geschützte Konkretisierung des Kurzberichterstattungsrechts durch das BAKOM sei verfassungswidrig. Die Möglichkeit der Produktion eigener Spielbilder im Rahmen des Kurzberichterstattungsrechts verletze die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
3.2 Die Rügen erweisen sich - vorbehältlich der Entschädigungsfrage (vgl. E. 3.3) - als unbegründet (vgl. zur Verfassungsmässigkeit des Kurzberichterstattungsrechts: OLIVER SIDLER, Exklusivberichterstattung über Sportveranstaltungen im Rundfunk, 1995, S. 218 ff.):
3.2.1 Die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit gelten nicht absolut. Sie können gestützt auf Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
BGE 135 II 224 S. 234
liegenden immateriellen Vermögenswerte zu beschränken und unter einen entsprechenden Vorbehalt zu stellen.
3.2.2 Dies ist auch auf europäischer Ebene anerkannt: Der Grundsatz 1 der Empfehlung des Europarats zur Kurzberichterstattung sieht in Konkretisierung von Art. 9
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 9 Accès du public à des événements majeurs - Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un événement d'un grand intérêt pour le public qui ait pour conséquence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilité de suivre cet événement à la télévision. |
3.2.3 Bei der Sicherung der Meinungsvielfalt geht es nicht um eine wirtschaftspolitische Massnahme zugunsten der regionalen Veranstalter, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, sondern um einen verfassungsrechtlichen Grundentscheid (vgl. Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
BGE 135 II 224 S. 235
- wie bereits dargelegt (vgl. oben E. 2.3.2 und 2.3.3) - dadurch nicht in ihrer Substanz berührt: Das Kurzberichterstattungsrecht beschränkt sich auf einen Beitrag von maximal drei Minuten, der erst nach Beendigung des Ereignisses ausgestrahlt werden darf, während die Beschwerdeführerin live und zeitlich unbeschränkt berichten kann, wobei ihr am Übertragungsort bezüglich ihrer Einrichtungen und Bedürfnisse Priorität zukommt. Der Kurzbericht darf nicht weitergegeben werden und die gedrehten oder vom Primärveranstalter erhaltenen Spielbilder sind nach dessen Herstellung zu vernichten. Es liegt deshalb kein unverhältnismässiger Grundrechtseingriff vor und Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
3.3
3.3.1 Umstritten ist auch die Frage der Abgeltung des Kurzberichterstattungsrechts; diesbezüglich sind die Ausführungen der Vorinstanzen etwas zu relativieren: Nach Art. 72 Abs. 3 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
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1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
3.3.2 Richtig erscheint, dass die Kosten für das Exklusivrecht nicht auf den Zweitveranstalter abgewälzt werden dürfen. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zum RTVG 2006 ausdrücklich festgehalten, dass "einzig die zusätzlichen Unkosten für die Überlassung des Signals (beispielsweise bezüglich Material und Personal), nicht hingegen eine Entschädigung für allfällige Exklusivrechte" geschuldet seien. Dies entspricht der Empfehlung Nr. R (91) 5 des Europarats, wonach "jedenfalls [...] vom Sekundärveranstalter keine
BGE 135 II 224 S. 236
finanzielle Beteiligung an den Kosten der Fernsehrechte" soll verlangt werden können (Grundsatz 4 "Finanzielle Bedingungen"). Gemäss der EU-Richtlinie 2007/65/EG (vgl. oben E. 3.2.2) sorgen die Mitgliedstaaten nach Massgabe ihres Rechtssystems und im Einklang mit ihren Gepflogenheiten dafür, dass die Modalitäten und Bedingungen für die Bereitstellung der Ausschnitte näher festgelegt werden; ist eine Kostenerstattung vorgesehen, "so darf sie die unmittelbar mit der Gewährung des Zugangs verbundenen zusätzlichen Kosten nicht übersteigen" (Art. 3k Abs. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
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1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
3.3.3 Mit Blick auf die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
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1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
BGE 135 II 224 S. 237
Kostenregelung beim "Signal Access" ist es nämlich, im Rahmen eines fairen Interessenausgleichs (vgl. Ziff. 6 und 7 des erläuternden Memorandums in der Empfehlung Nr. R [91] 5 zur Kurzberichterstattung) zu verhindern, dass über die Höhe der Abgabe (neue) tarifarische Zugangsbeschränkungen geschaffen werden, nicht Zweitveranstalter allenfalls (praktisch) unentgeltlich und damit wettbewerbsverzerrend von wirtschaftlichen Vorleistungen des Exklusivberechtigten profitieren zu lassen (vgl. auch das deutsche BVerfG, 1 BvF 1/91, Urteil vom 17. Februar 1998 ["Kurzberichterstattungsurteil"], Rz. 128-129).
3.3.4 Ob sich der von der SRG/SSR vorgesehene Ansatz von Fr. 300.- bis zu 3 Minuten (bzw. Fr. 100.- bis 30 Sekunden) pro Ereignis unter diesen Umständen tatsächlich als unangemessen erweist, wie die Vorinstanzen angenommen haben, erscheint zweifelhaft: Nach einer bei den Akten liegenden Aufstellung entsteht der Beschwerdeführerin - offenbar ohne Abgeltung von Exklusivrechten - durch den "News Access" der Regionalsender ein jährlicher Aufwand von rund Fr. 85'000.-; diesem soll ein durchschnittlicher Ertrag in den Jahren 2003 bis 2006 in ungefähr der gleichen Höhe gegenüberstehen. Die Richtigkeit dieser Angaben kann hier nicht geprüft werden, da die Problematik der Höhe des geschuldeten Entgelts nur dem Grundsatz nach Gegenstand der bisherigen Verfahren gebildet hat. Bei einem Vergleich mit den in anderen europäischen Staaten diskutierten Ansätzen (vgl. etwa das Urteil des österreichischen Verfassungsgerichtshofs vom 1. Dezember 2006, Ziffer 2.4, in: CaS 2007 S. 55 ff.), erscheint der Betrag prima vista jedenfalls nicht offensichtlich unverhältnismässig oder prohibitiv. Sowohl das BAKOM wie das Bundesverwaltungsgericht überliessen die Festsetzung der definitiven Höhe der "angemessenen" Entschädigungen indessen ausdrücklich den weiteren Verhandlungen der Parteien. Sollten sich diese nicht einigen können, wird das BAKOM als Aufsichtsbehörde - unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen - hierüber erneut separat zu entscheiden haben, womit der Rechtsweg wiederum offenstünde. Mit Blick auf die Vertragsfreiheit der Parteien rechtfertigt es sich deshalb nicht, das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid bezüglich der Entschädigungsfrage an die Vorinstanz zurückzuweisen. Es genügt, die vorliegende Beschwerde "im Sinne der Erwägungen" abzuweisen und dem faktischen teilweisen Unterliegen der Beschwerdegegner im Rahmen der bundesgerichtlichen Kostenregelung Rechnung zu tragen.