SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent: |
a | réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes; |
b | réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants. |
2 | L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16 |
3 | Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions. |
4 | Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17 |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 20 Mention du parrain - (art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 9 Accès du public à des événements majeurs - Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un événement d'un grand intérêt pour le public qui ait pour conséquence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilité de suivre cet événement à la télévision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
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1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |