Urteilskopf

134 V 223

27. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt, Vorsorgewerk Verband Zürcher Krankenhäuser gegen S. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_568/2007 vom 14. März 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 224

BGE 134 V 223 S. 224

A.

A.a Die 1974 geborene S. war ab 1. Mai 1996 als Kinderkrankenschwester im Spital Z. tätig. Im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses war sie bei der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt (nachfolgend: BVG-Sammelstiftung) berufsvorsorgeversichert. Ab 17. März 1998 war S. dauernd mindestens zu 50 % arbeitsunfähig. Sie bezog ab 1. April 1999 eine halbe und ab 1. Oktober 2000 eine ganze Rente der Invalidenversicherung. Die BVG-Sammelstiftung richtete ab 1. Juni 1999 Erwerbsunfähigkeitsleistungen aus, ab 1. Oktober 2000 aufgrund einer Invalidität von 100 %. Bemessungsgrundlage bildete der nach dem Arbeitsvertrag für das Jahr 1998 geschuldete Lohn von Fr. 56'973.80.
A.b Aufgrund von drei Urteilen des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 22. Januar 2001 betreffend Lohnklagen gegen den Kanton wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Geschlechterdiskriminierungsverbotes und Verstosses gegen das Gleichstellungsgesetz sowie der darauf gestützten Vereinbarung vom 11. Juli 2001, an welcher u.a. der Verband Zürcher Krankenhäuser und
BGE 134 V 223 S. 225

sechs Berufsverbände beteiligt waren, erhielt S. im Februar 2002 eine Lohnnachzahlung für die Jahre 1996 bis 2001 von insgesamt Fr. 33'839.90. Davon entfiel der Betrag von Fr. 8'358.05 auf das Jahr 1998.
A.c Das Gesuch der S. um Neuberechnung der Invalidenrente unter Berücksichtigung der Lohnnachzahlung für 1998 lehnte die BVG-Sammelstiftung wiederholt ab, zuletzt mit Schreiben vom 23. Juni 2003.
B. Am 27. Mai 2006 liess S. beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die BVG-Sammelstiftung erheben mit dem Rechtsbegehren, der versicherte Lohn sei rückwirkend für das Jahr 1998 zu erhöhen und ihre Invaliditätsrente sei rückwirkend ab Rentenbeginn auf dem erhöhten versicherten Lohn zu berechnen. Nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels hiess das kantonale Sozialversicherungsgericht mit Entscheid vom 27. Juni 2007 die Klage in dem Sinne gut, dass es den versicherten Lohn für das Jahr 1998 auf Fr. 65'331.85 festlegte und die Beklagte verpflichtete, die Höhe der Invalidenrente der Klägerin auf dieser Grundlage zu berechnen und ihr rückwirkend auszurichten.
C. Die BVG-Sammelstiftung führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid vom 27. Juni 2007 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Lohnnachzahlungen des Kantons Zürich keine Erhöhung der laufenden Invalidenrente von S. zur Folge haben. S. lässt die Abweisung der Beschwerde beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Es steht fest und ist unbestritten, dass das versicherte Invaliditätsrisiko 1998 eingetreten ist und die Beschwerdegegnerin ab 1. Juni 1999 Anspruch auf eine Invalidenrente nach Art. 15 des Reglements der Beschwerdeführerin (in der hier anwendbaren Fassung vom Juni 1997) hat. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung wird die Invalidenrente im überobligatorischen Bereich auf der Grundlage des Jahreslohnes (hier für 1998) berechnet. Der Begriff des Jahreslohnes wird in Art. 6 Abs. 2 des Reglements umschrieben (vgl. E. 3.2). Unter den Parteien ist streitig, ob die im Februar 2002
BGE 134 V 223 S. 226

erfolgte Lohnnachzahlung für 1998 von Fr. 8'358.05 bei der Berechnung der Invalidenrente der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen ist, und zwar rückwirkend auf den Zeitpunkt des Leistungsbeginns, was die Vorinstanz bejaht hat.
2. Die am Recht stehende Vorsorgeeinrichtung rügt, die Verpflichtung, die 2001 beschlossene Lohnnachzahlung für 1998 von Fr. 8'358.05 bei der Berechnung der Invalidenrente der Beschwerdegegnerin mitzuberücksichtigen, stelle eine bundesrechtswidrige Einschränkung ihrer Gestaltungsfreiheit nach Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG (SR 831.40) dar. Für den Fall, dass die Beschwerde wider Erwarten abgewiesen werden sollte, beruft sie sich auf die Verjährung aller Leistungen, die vor dem 26. Juli 2001, d.h. fünf Jahre vor Klageerhebung fällig geworden sind.
2.1 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Neue Begehren sind unzulässig (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).
2.2 Die Beschwerdeführerin hat die Einrede der Verjährung der streitigen Leistungen erstmals vor Bundesgericht erhoben. Es kann offenbleiben, ob es sich dabei um eine neue Tatsache oder um ein neues Begehren im Sinne von Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
resp. Abs. 2 BGG handelt.
2.2.1 Werden neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, ist in der Beschwerde darzutun, inwiefern erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gegeben hat (BGE 133 III 393 E. 3 S. 395). Die Beschwerdeführerin begründet ihre Einrede damit, die Verjährung aller vor dem 26. Juli 2001 fällig gewordenen Leistungsansprüche der Beschwerdegegnerin liege in der "Logik des Sozialversicherungsgerichts". Damit bringt sie zum Ausdruck, dass sie die Verjährungseinrede nur erhoben hat, weil die Vorinstanz entgegen ihren Erwartungen die Klage guthiess. Der vorinstanzliche
BGE 134 V 223 S. 227

Verfahrensausgang allein bildet aber noch keinen hinreichenden Anlass im Sinne von Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG für die Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im kantonalen Verfahren ohne weiteres hätten vorgebracht werden können. Dies ergibt sich zwingend aus der Bindung des Bundesgerichts an die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, N. 3 zu Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG; ULRICH MEYER, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, N. 47 zu Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

2.2.2 Betrachtet man die Erhebung der Verjährungseinrede hingegen als neues Begehren, so ist sie gemäss Art. 99 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG ohne weiteres unzulässig (vgl. BBl 2001 S. 4340; vgl. zur Rechtslage unter dem OG Urteil 4C.299/1998 vom 7. Januar 1999, E. 4b), jedenfalls soweit die Verjährung - wie hier - nicht von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (Art. 41
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
und 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
Ziff. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG in Verbindung mit Art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
OR; BGE 129 V 237 E. 4 S. 241) und sie nicht erst nach dem angefochtenen Entscheid eingetreten ist (vgl. BGE 123 III 213 E. 5b S. 218).
Die Verjährungseinrede ist somit unzulässig.

3.

3.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen versichertem Arbeitnehmer und privater Vorsorgeeinrichtung werden im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge durch den Vorsorgevertrag geregelt. Auf diesen von der Lehre und Rechtsprechung den Innominatverträgen sui generis zugeordneten Vertrag ist der Allgemeine Teil des Obligationenrechts anwendbar (Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-183
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
OR). Reglement oder Statuten stellen den vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages dar, vergleichbar Allgemeinen Vertrags- oder Versicherungsbedingungen, denen sich der Versicherte konkludent, durch Antritt des Arbeitsverhältnisses und unwidersprochen gebliebene Entgegennahme von Versicherungsausweis und Vorsorgereglement, unterzieht. Nach ständiger Rechtsprechung hat die Auslegung der Vorsorgeverträge nach dem Vertrauensprinzip zu erfolgen. Es ist darauf abzustellen, wie die zur Streitigkeit Anlass gebende Willenserklärung vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durfte und musste. Dabei ist nicht auf den inneren Willen des Erklärenden abzustellen, sondern auf den objektiven Sinn seines Erklärungsverhaltens. Der Erklärende hat gegen sich gelten zu lassen, was ein vernünftiger und korrekter Mensch unter der Erklärung verstehen
BGE 134 V 223 S. 228

durfte. Weiter sind die besonderen Auslegungsregeln bei Allgemeinen Geschäfts- oder Versicherungsbedingungen zu beachten, insbesondere die Unklarheits- und die Ungewöhnlichkeitsregel (BGE 132 V 149 E. 5 S. 150 mit Hinweisen). Bei der Auslegung und Anwendung von statutarischen und reglementarischen Bestimmungen im weitergehenden Vorsorgebereich, wozu auch Art. 15 Abs. 2 des Reglements der Beschwerdeführerin gehört, ist zudem zu berücksichtigen, dass die Vorsorgeeinrichtungen in der Ausgestaltung der Leistungen und deren Finanzierung grundsätzlich autonom sind (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG). Dabei haben sie jedoch das Gebot der Rechtsgleichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Die Rechte der Versicherten dürfen nur soweit beschränkt werden, als dies für die sachgerechte Durchführung des Vorsorgeverhältnisses erforderlich ist (BGE 132 V 149 E. 5.2.4 in fine S. 154; BGE 129 V 145 E. 4 S. 149 mit Hinweisen auf die Lehre; BGE 115 V 103 E. 4b S. 109; SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 7, E. 5.1, B 104/06).
3.2 Der für die Berechnung der Invalidenrente im überobligatorischen Bereich massgebende Jahreslohn wird in Art. 6 Abs. 2 des Reglements der Beschwerdeführerin umschrieben. Danach gilt Folgendes: "Berechnungsgrundlage für den Jahreslohn ist das am 1. Januar bzw. bei der Aufnahme in die Personalvorsorge massgebende, nach AHV-Normen bestimmte feste Jahreseinkommen (ohne gelegentlich oder vorübergehend anfallende Lohnteile). Unterjährige Lohnänderungen werden für die Personalvorsorge nur berücksichtigt, wenn diese mehr als 20 % betragen." Der Jahreslohn wird somit zum Voraus (pränumerando) festgesetzt und bleibt während des laufenden Kalenderjahres - Lohnänderungen, welche mehr als 20 % ausmachen, vorbehalten - gleich. Eine Anpassung erfolgt erst wieder auf den 1. Januar des Folgejahres. Der Jahreslohn bestimmt sich mithin prospektiv nach dem ab 1. Januar eines Kalenderjahres vereinbarten festen Jahreseinkommen. Zum Jahreslohn nach Art. 6 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 des Reglements der Beschwerdeführerin zählt daher jeder am 1. Januar bestehende Anspruch auf Lohn für im betreffenden Kalenderjahr geleistete resp. zu leistende Arbeit. Wird ein solcher Anspruch erst später - gerichtlich - festgestellt, bildet eine dadurch ausgelöste Lohnnachzahlung Bestandteil des Jahreslohnes des betreffenden Jahres. Der Rechtsgrund für den (zusätzlichen) Lohnanspruch ist nicht von Belang.
BGE 134 V 223 S. 229

Der zum 1. Januar 1998 festgelegte Lohn war geschlechterdiskriminierend und mit dem Gleichstellungsgesetz nicht vereinbar. Mit der in Umsetzung der Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 22. Januar 2001 sowie der darauf gestützten Vereinbarung vom 11. Juli 2001, an welcher neben dem Kanton u.a. der Verband Zürcher Krankenhäuser und sechs Berufsverbände beteiligt waren, im Februar 2002 erfolgten Lohnnachzahlung von Fr. 8'358.05 für 1998 wurde lediglich der verfassungs- und gesetzmässige Zustand wiederhergestellt. Diese Summe hat als am 1. Januar 1998 nach Arbeitsvertrag geschuldet zu gelten und bildet daher Bestandteil des Jahreslohnes nach Art. 6 Abs. 2 des Reglements der Beschwerdeführerin; sie ist somit bei der Berechnung der Invalidenrente nach Art. 15 Abs. 2 des Reglements zu berücksichtigen. Von einer unzulässigen Änderung von dritter Seite des von den Parteien im Vorsorgevertrag frei vereinbarten Stichtages (1. Januar), wie in der Beschwerde vorgebracht wird, kann nicht gesprochen werden. Gegenteils kann nur mit der Berücksichtigung der fraglichen Lohnnachzahlung bei der Berechnung der Invalidenrente eine (weitere) auch im Bereich der überobligatorischen beruflichen Vorsorge verpönte geschlechterdiskriminierende Ungleichbehandlung der Beschwerdegegnerin gegenüber ihren männlichen Berufskollegen in vergleichbarer Lage verhindert werden.
4.

4.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Stützung ihres Standpunktes auf Art. 6 Abs. 7 ihres Reglements. Danach werden bei Änderungen des anrechenbaren Lohnes die versicherten Leistungen und die Beiträge am 1. Januar angepasst (Satz 1). Für voll arbeitsunfähige und für voll invalide Personen sind jedoch keine Anpassungen vorgesehen. Tritt ein Versicherungsfall ein, so wird eine allenfalls zu Unrecht durchgeführte Anpassung rückgängig gemacht (Satz 2). Es ist fraglich, ob diese Bestimmung überhaupt zur Anwendung gelangen kann. Als anrechenbarer Lohn gilt laut Art. 6 Abs. 1 des Reglements der Jahreslohn, vermindert um einen Koordinationsabzug zur Berücksichtigung der Leistungen aus der Eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie Invalidenversicherung (IV). Der anrechenbare Lohn ist somit nicht mit dem Jahreslohn nach Art. 6 Abs. 2 des Reglements gleichzusetzen. Er bildet denn auch die Grundlage für die Berechnung der jährlichen Altersgutschriften (Art. 12 Abs. 1 des Reglements), welche massgeblich die Höhe der Alters- und Freizügigkeitsleistungen
BGE 134 V 223 S. 230

bestimmen (Art. 13 Abs. 2 und Art. 25 Abs. 1 des Reglements). Demgegenüber bildet der Jahreslohn Grundlage für die Berechnung der Invalidenrente (Art. 15 Abs. 2 des Reglements). Die Frage braucht indessen nicht entschieden zu werden. Art. 6 Abs. 7 des Reglements der Beschwerdeführerin ist vorliegend schon deshalb nicht anwendbar, weil am Stichtag des 1. Januar 1998 für die Festsetzung des Jahreslohnes für die Berechnung der Invalidenrente der Beschwerdegegnerin das versicherte Invaliditätsrisiko noch nicht eingetreten war.
4.2 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, gemäss Ziffer 6 der Vereinbarung vom 11. Juli 2001 sei die Abwicklung allfälliger Gesuche um Anpassung einer Risikorente der beruflichen Vorsorge Sache des jeweiligen Versicherers. Die Vertragsparteien hätten somit auf eine Regelung bezüglich einer eventuellen Erhöhung laufender Invalidenrenten bewusst verzichtet und die Lösung dem jeweiligen Versicherer überlassen wollen. Diese Abmachung müsse sich die Beschwerdegegnerin entgegenhalten lassen. In Ausführung von Ziffer 6 der Vereinbarung vom 11. Juli 2001 habe sie mit dem Verband Zürcher Krankenhäuser eine Einigung dahingehend getroffen, dass die Lohnnachzahlungen zu keiner Erhöhung der laufenden Invalidenrenten führten. Dies habe sie im Schreiben vom 10. Juli 2001 an den Verband dargelegt. Die Vereinbarung vom 11. Juli 2001 hat - ausgenommen allenfalls für die daran beteiligten Individualklägerinnen, zu welchen die Beschwerdegegnerin nicht gehörte - die Bedeutung eines Gesamtarbeitsvertrages (Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR). Damit eine gesamtarbeitsvertragliche Regelung, beispielsweise Rahmen- und Mindestbedingungen zur beruflichen Vorsorge, in einem konkreten Vorsorgeverhältnis Wirkung entfalten und vorsorgerechtlich durchsetzbar ist, muss sie in die Statuten oder das Reglement der betreffenden Vorsorgeeinrichtung umgesetzt werden (BGE 120 V 340 E. 3b S. 344; vgl. auch BGE 132 V 149 E. 5 S. 150). Dies trifft vorliegend in Bezug auf die streitige Berücksichtigung der Lohnnachzahlung für 1998 bei der Berechnung der laufenden Invalidenrente der Beschwerdegegnerin indessen nicht zu. Die Frage beurteilt sich somit ausschliesslich nach Art. 15 Abs. 2 des Reglements der Beschwerdeführerin. Ist aber nach dem Gesagten Ziffer 6 der Vereinbarung vom 11. Juli 2001 gegenüber der Beschwerdegegnerin nicht verbindlich, muss das Gleiche auch in Bezug auf das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 10. Juli 2001 an den Verband Zürcher
BGE 134 V 223 S. 231

Krankenhäuser gelten. Die darin geäusserte Auffassung, dass den ausgerichteten Lohnnachzahlungen für die laufenden Invalidenrenten keine Rechtswirkung zukomme, erfolgte weder gegenüber der Beschwerdegegnerin, noch fand sie Niederschlag im Reglement. Es fehlt somit auch insoweit an einer berufsvorsorgerechtlich verbindlichen Abrede zwischen Vorsorgeeinrichtung und versicherter Person. In diesem Verfahren nicht zu prüfen ist im Übrigen, ob auf der rentenwirksamen Lohnnachzahlung für 1998 Prämien für die Risikoversicherung geschuldet sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 V 223
Date : 14 mars 2008
Publié : 02 août 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 V 223
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 99 al. 1 et 2 LTF; art. 41 al. 2 et art. 49 al. 2 ch. 6 LPP; art. 142 CO. Pour autant que la prescription ne soit pas


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
142 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
183 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
LPP: 41 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LTF: 95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-V-103 • 120-V-340 • 123-III-213 • 129-V-145 • 129-V-237 • 132-V-149 • 133-III-393 • 134-V-223
Weitere Urteile ab 2000
4C.299/1998 • 9C_568/2007 • B_104/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • salaire annuel • salaire • autorité inférieure • tribunal fédéral • institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • d'office • recours en matière de droit public • contrat de prévoyance • jour déterminant • conclusions • convention collective de travail • partie intégrante • question • état de fait • moyen de preuve • hameau • constatation des faits • contrat de travail • emploi • travailleur • violation du droit • partie au contrat • loi fédérale sur le tribunal fédéral • décision • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • calcul • contrat • début • certificat d'assurance • tiré • bonification de vieillesse • rente entière • défendeur • norme • procédure cantonale • droit constitutionnel • assureur • office fédéral des assurances sociales • droit au salaire • constitution • prestation d'invalidité • cas d'assurance • volonté • échange d'écritures • titre juridique
... Ne pas tout montrer
FF
2001/4340