Urteilskopf

133 V 575

73. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Pensionskasse der Firma X. gegen I. sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) B 7/07 vom 28. August 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 575

BGE 133 V 575 S. 575

A. I., geboren 1944, war bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung am 1. Mai 2005 in einem Betrieb tätig, welcher berufsvorsorgerechtlich der Pensionskasse der Firma X. angeschlossen war. Die Pensionskasse lehnte es ab, ihm vor Erlangen des ordentlichen Rücktrittsalters von 65 Jahren im Jahre 2009 nebst der unbestrittenen Altersrente auch Kinderrenten für die 1990 und 1991 geborenen Töchter auszurichten.
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug hiess die von I. eingereichte Klage mit Entscheid vom 30. November 2006 insofern gut, als es feststellte, dass er gegenüber der Pensionskasse für seine beiden Töchter Anspruch auf zwei Pensionierten-Kinderrenten habe, dies im Rahmen der BVG-Mindestleistungen für den Zeitraum vom 1. Mai 2005 bis zum Erreichen der Altersgrenze gemäss AHV-Gesetzgebung.
BGE 133 V 575 S. 576

C. Die Pensionskasse wendet sich mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den kantonalen Entscheid und beantragt, die Klage sei vollständig abzuweisen. I. lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) enthält sich in seiner Vernehmlassung eines Antrages.
D. Am 28. August 2007 hat das Bundesgericht eine parteiöffentliche Beratung durchgeführt. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Nach Art. 13 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG haben Männer (lit. a), die das 65. Altersjahr und Frauen (lit. b), die das 62. Altersjahr (heute 64. Altersjahr gemäss Art. 62a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 62a - 1 L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
1    L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
2    Cet âge de la retraite est également déterminant:
a  pour l'application du taux de conversion minimal selon l'art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b  pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l'art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c  pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 24, al. 2, LPP.
BVV 2) zurückgelegt haben, Anspruch auf Altersleistungen. Nach Art. 13 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG können die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung abweichend davon vorsehen, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit entsteht. In diesem Fall ist der Umwandlungssatz (Art. 14) entsprechend anzupassen.
3.2 Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente (Art. 17
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
BVG). Der Kinderrente, die teilweise den Ersatz des Einkommensbestandteils der im Erwerbsleben durch den Arbeitgeber ausgerichteten Kinderzulagen bezweckt (SZS 2003 S. 432, E. 5b, B 25/00), kommt insofern akzessorischer Charakter zu, als sie nur zur Ausrichtung gelangt, wenn Anspruch auf eine Altersrente besteht (BGE 121 V 104 E. 4c S. 107 mit Hinweis).
4.

4.1 Das kantonale Gericht bejaht den strittigen Anspruch im Wesentlichen mit der Begründung, der zweite Teil des BVG (Art. 7 bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
47) enthalte nach Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
BVG Mindestvorschriften; dazu gehöre auch Art. 17
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
BVG. Umhüllende Vorsorgeeinrichtungen hätten daher im Rahmen des obligatorischen Bereichs sämtliche Leistungsarten vorzusehen, die das BVG vorschreibe. Dies treffe insbesondere auch hinsichtlich des hier streitigen Anspruchs auf eine Pensionierten-Kinderrente nach Art. 17
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
BVG zu. Gleiches gelte
BGE 133 V 575 S. 577

auch bei einer vorzeitigen Pensionierung, da die in Art. 13 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
BVG statuierte Kann-Vorschrift, wonach die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung abweichend von Abs. 1 vorsehen können, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit entsteht, Teil des Mindestvorschriften enthaltenden zweiten Teils des BVG sei und damit den obligatorischen Bereich betreffe. Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, die gemäss ihrem Reglement an frühzeitig Pensionierte ausgerichteten Leistungen hätten rein überobligatorischen Charakter, weshalb erst mit Alter 65 ein Anspruch auf Kinderrente entstehe.
4.2 Nach der Rechtsprechung sind im obligatorischen Bereich die Mindestvorschriften des zweiten Teils des BVG zu beachten, wozu nicht nur die Bestimmungen über die Leistungshöhe, sondern auch diejenigen über die Leistungsarten gehören (BGE 121 V 104 E. 4a S. 106). Im genannten Entscheid wurde daher bezüglich einer Invaliden-Kinderrente nach Art. 25
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
BVG entschieden, dass die im obligatorischen und überobligatorischen Bereich tätige Vorsorgeeinrichtung (umhüllende Kasse) ihrer Leistungspflicht nicht genügt, wenn sie insgesamt Leistungen in Höhe der BVG-Mindestleistungen erbringt. Daraus folgt unter anderem, dass umhüllende Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des obligatorischen Bereichs sämtliche Leistungsarten vorzusehen haben, die das BVG vorschreibt (BGE 121 V 104 E. 4b S. 106). An dieser Rechtsprechung wurde - soweit ersichtlich - weder von der Lehre noch der Praxis je Kritik geübt, sodass kein Grund besteht, davon abzuweichen. Aufgrund der Systematik des Gesetzes und der akzessorischen Natur der Kinderrente nach Art. 17
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
BVG gilt auch diese als eine vom BVG vorgeschriebene Leistungsart, was dazu führt, dass das sog. Anrechnungsprinzip (siehe dazu BGE 127 V 264 E. 4 S. 266) hier nicht zur Anwendung gelangen kann.
5. Auch die bei (reglementarisch vorgesehener) vorzeitiger Pensionierung auszurichtenden Leistungen können in den obligatorischen Bereich des BVG gehören. Das BSV weist in seiner Stellungnahme vom 20. April 2007 darauf hin, dass die ursprünglich vorgesehene Charakterisierung der Altersleistungen aus vorzeitiger Pensionierung als weitergehende (überobligatorische) Leistung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 19. Dezember 1975, BBl 1976 I 227) vom Parlament ausdrücklich fallen gelassen wurde. Der
BGE 133 V 575 S. 578

Berichterstatter wies darauf hin, dass nach der von der Ständeratskommission beantragten Lösung der Vorbezug innerhalb des Obligatoriums möglich sein soll. Der Beginn des Anspruchs soll zusammenfallen können mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit. Die fragliche Bestimmung wurde dann in der von der Ständeratskommission vorgeschlagenen Fassung diskussionslos angenommen (vgl. AB 1980 S 268 zu Art. 14). Aufgrund dieses klaren gesetzgeberischen Willens steht fest, dass auch den vorzeitig bezogenen Altersleistungen obligatorischer Charakter zukommen kann. Soweit in früheren Urteilen - allerdings ohne nähere Begründung - davon ausgegangen wurde, es handle sich dabei um weitergehende berufliche Vorsorge (vgl. Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 74/04 vom 28. Juni 2005, E. 2, und B 51/02 vom 13. September 2002, E. 1), kann daran nicht festgehalten werden.
6.

6.1 Nach der Auffassung des BSV kann bei Altersleistungen aus vorzeitiger Pensionierung indessen nur dann von obligatorischen Leistungen ausgegangen werden, wenn im Reglement einerseits auf die Aufgabe der Erwerbstätigkeit abgestellt und anderseits der Umwandlungssatz nach Art. 14
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
BVG an das frühere als das gesetzliche Rentenalter angepasst wird. Unterbleibe im Reglement diese Anpassung des Umwandlungssatzes, so handle es sich nicht um den Vorbezug der BVG-Altersleistungen, sondern um das ordentliche reglementarische Rücktrittsalter und somit um überobligatorische Leistungen.
6.2 Diese Ansicht lässt sich mit dem in E. 4.2 zur umhüllenden Vorsorgeeinrichtung Gesagten nicht vereinbaren. Sieht diese zwar reglementarisch ein früheres Rücktrittsalter vor, unterlässt sie es aber - wie im hier zu entscheidenden Fall - den Umwandlungssatz reglementarisch anzupassen, hat dies nicht zur Folge, dass damit der Charakter der gesamten Altersleistung ins Überobligatorische kippt und damit der Anspruch auf die akzessorische Kinderrente vollständig entfällt. Eine solche Betrachtungsweise würde insbesondere dem in E. 3.2 dargestellten Zweck der Kinderrente nicht gerecht. Bei Lücken im Reglement der Beschwerdeführerin trifft der Stiftungsrat nach Art. 30 des Reglementes eine dem Stiftungszweck und dem Gesetz entsprechende Regelung. Im Sinne einer Schattenrechnung ist daher die Mindest-Kinderrente gemäss BVG-Obligatorium aufgrund eines angepassten Umwandlungssatzes (siehe dazu SZS 2002 S. 492, E. 3b, B 41/98) zu berechnen. Da die
BGE 133 V 575 S. 579

Kinderrente in der Höhe derjenigen der Waisenrente entspricht und letztere 20 % der zuletzt ausgerichteten Altersrente beträgt (Art. 21 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
BVG), kann entsprechend der Mitteilung des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988, Rz. 37, S. 5, der Rentenumwandlungssatz, der gemäss Art. 8 Abs. 2 des Reglementes der Beschwerdeführerin 6,8 % beträgt, für jedes Jahr der vorzeitigen Pensionierung um 0,2 % abgesenkt werden. Auf 20 % der so errechneten Altersrente hat der Beschwerdegegner unter dem Titel Kinderrente im Rahmen der BVG-Mindestleistungen Anspruch, wie das kantonale Gericht richtig erkannt hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 V 575
Date : 28 août 2007
Publié : 22 décembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 V 575
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP: Rente pour enfant en cas de retraite anticipée. Dans le cadre du régime obligatoire,


Répertoire des lois
LPP: 6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
7bis  13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
17 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
25
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
OPP 2: 62a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 62a - 1 L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
1    L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).
2    Cet âge de la retraite est également déterminant:
a  pour l'application du taux de conversion minimal selon l'art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b  pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l'art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c  pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 24, al. 2, LPP.
Répertoire ATF
121-V-104 • 127-V-264 • 133-V-575
Weitere Urteile ab 2000
B_25/00 • B_41/98 • B_51/02 • B_7/07 • B_74/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente pour enfant • prestation de vieillesse • retraite anticipée • institution de prévoyance • rente de vieillesse • caractère • personne retraitée • rente d'orphelin • versement anticipé • prévoyance professionnelle • office fédéral des assurances sociales • cessation de l'activité lucrative • parlement • début • décision • motivation de la décision • entreprise • pratique judiciaire et administrative • intimé • tribunal fédéral
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FF
1976/I/227
BO
1980 S 268
RSAS
2002 S.492 • 2003 S.432