Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 51/02

Arrêt du 13 septembre 2002
Ire Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

Parties
B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, rue du Rhône 84, 1211 Genève 3,

contre

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits :
A.
B.________, marié, père de deux enfants, a travaillé comme enseignant du niveau secondaire au service de X.________ à partir du 30 août 1970. A ce titre, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA).

Le 14 février 2000, la CIA a envoyé à ses membres salariés et pensionnés un exemplaire de ses statuts modifiés avec effet au 1er janvier 2000. A cette occasion, la CIA a attiré l'attention des destinataires sur les modifications essentielles du nouveau plan de prévoyance. Ce plan prévoyait en particulier la possibilité de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 58 ans pour les hommes, indépendamment de la durée d'assurance; si la durée d'assurance atteignait au moins 25 ans, la possibilité existait, comme par le passé, de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 55 ans. Les pensions de conjoint survivant et d'enfant étaient désormais calculées en pourcentage de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans ou de la pension en cours de versement.

Dans son numéro 52 de juin 2000, le Bulletin «CIA-Info» a explicité à l'intention de ses affiliés et pensionnés ces innovations statutaires. Ainsi, la pension de retraite projetée était égale au traitement assuré déterminant à la date du calcul, multipliée par le taux de pension de retraite acquis en cas d'activité jusqu'à 65 ans. Toutes les pensions (sauf celles de retraite) étaient définies en relation avec la pension de retraite projetée. La pension d'enfant de retraité (versée jusqu'à l'âge de 20 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études) était calculée en pour cent (26 2/3) de la pension du retraité. Le retraité en était le bénéficiaire à partir de ses 60 ans.

Par la suite, en juillet 2000, la CIA a envoyé à B.________ un bordereau de renseignements concernant sa situation. Dans ce bordereau figurait notamment le tableau suivant relatif aux pensions mensuelles pour un taux d'activité moyen de 100 pour cent :
Pensions mensuelles Date Taux de pension Montant

1 Retraite possible 01/08/00 47.84 % 3'767.90
2 Retraite à 60 ans 01/09/01 51.25 % 4'036.50
3 Retraite à 62 ans 01/09/03 58.41 % 4'600.40
4 Retraite à 65 ans 01/09/06 70.03 % 5'515.60
4.1 Invalidité 01/08/00 70.03 % 5'515.60
4.2 Conjoint survivant 01/08/00 66.67 % 3'677.05
4.3 Enfant 01/08/00 26.67 % 1'470.85
En février 2001, la CIA a adressé à son affilié un nouveau bordereau de renseignements, sous la même forme, mais avec diverses modifications concernant le montant des rentes mensuelles. C'est ainsi que le montant de la rente en cas de retraite à 65 ans se montait 5'590 fr. 05 (ch. 4), tandis que la rente pour enfant était désormais fixé à 1'490 fr. 70 (ch. 4.3).

B.________ a démissionné de ses fonctions pour le 31 août 2001. Alors âgé de 60 ans, il a pris une retraite anticipée, grâce notamment aux mesures d'encouragement de l'employeur. Le 20 septembre 2001, la CIA lui a adressé trois certificats de pension, d'où il résultait qu'il avait droit, dès le 1er septembre 2001, à une pension de retraite viagère de 4'090 fr. 95 par mois, assortie d'une pension complémentaire de l'Etat de Genève de 2'060 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2006. A partir du 1er septembre 2001 également, il avait droit, en outre, à deux pensions d'enfant de retraité de 1'091 fr. 05 chacune.

Par une lettre reçue par la CIA le 1er octobre 2001, B.________ a contesté le montant des pensions pour enfant qui lui avaient été allouées. Selon lui, il avait droit, sur la base d'informations reçues d'un collaborateur de la CIA, à une pension pour chacun de ses enfants de 1'490 fr. 70. Le 9 octobre 2001, la CIA lui a répondu que la pension d'enfant correspondait à 26 2/3 pour cent de la pension du retraité (4'090 fr. 95 X 26 2/3 % = 1'091 fr. 05).
B.
B.________ a assigné la CIA en paiement de deux rentes pour enfant de 1'490 fr. 70 chacune dès le 1er septembre 2001, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès leur exigibilité, sous déduction des montants déjà perçus.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 7 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté la demande.
C.
B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il reprend ses conclusions précédentes.

La CIA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le montant des pensions pour enfant allouées au recourant. Il a trait à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
LPP) dès lors que sont en cause des pensions en faveur d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse avant l'ouverture de l'âge terme fixé par l'art. 13 al. 1 let. a
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 13 Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub - 1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG37.
1    Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG37.
2    Die versicherte Person kann die Altersleistung ab dem vollendeten 63. Altersjahr vorbeziehen und bis zur Vollendung des 70. Altersjahres aufschieben.
3    Die Vorsorgeeinrichtungen können innerhalb der in Artikel 1 Absatz 3 festgelegten Grenzen ein tieferes Alter für den Leistungsbezug vorsehen.
LPP en corrélation avec l'art. 17
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 17 Kinderrente - 1 Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Altersrente.52
1    Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Altersrente.52
2    Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach Artikel 124a des Zivilgesetzbuches (ZGB)53 nicht berührt.54
LPP.
2.
2.1 Sous le titre «Pension d'enfant de retraité», l'art. 16
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 17 Kinderrente - 1 Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Altersrente.52
1    Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Altersrente.52
2    Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach Artikel 124a des Zivilgesetzbuches (ZGB)53 nicht berührt.54
des statuts de la CIA (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2000) prévoit ce qui suit :

«1 Le bénéficiaire d'une pension de retraite ayant atteint l'âge de 60 ans révolus a droit à une pension d'enfant de retraité pour chacun de ses enfants. La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité.

2 Les art. 24, alinéas 2 à 4 et 25, alinéa 1, sont applicables par analogie aux enfants de retraité.

(...)»

L'art. 24 al. 2 à 4, auquel renvoie l'art. 16 al. 2, concerne la pension d'orphelin. Il traite notamment de la naissance et de l'extinction du droit, ainsi que du droit à la rente d'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail. Ces points ne sont pas litigieux en l'espèce. Quant à l'art. 25 al. 1 (auquel renvoie également l'art. 16 al. 2), il a la teneur suivante : «Pour chaque orphelin d'un salarié, la pension est de 26 2/3 pour cent de la pension de retraite projetée».
2.2 Le recourant soutient qu'il convient d'appliquer à la lettre l'art. 25 al. 1 des statuts. La pension projetée à l'âge de 65 ans est de 5'590 fr. 05, ce qui donne après conversion par le facteur de 26 2/3 pour cent une rente d'enfant de 1'490 fr. 70.
2.3 La CIA est une institution de prévoyance de droit public, dont les statuts (version en vigueur dès le 1er janvier 2000) ont été approuvés par le Grand Conseil genevois. Il s'agit donc de dispositions de droit public pour lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes légaux (voir par exemple SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). Le Tribunal fédéral des assurances en examine librement l'application (ATF 118 V 163 consid. 2, 116 V 334 consid. 2b).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 127 IV 194 consid. 5b/aa, 127 V 5 consid. 4a, 92 consid. 1d, 198 consid. 2c et les références).
2.4 Il y a lieu de constater, en l'espèce, que l'art. 25 al. 1 des statuts ne s'applique qu'indirectement, par le biais du renvoi par analogie de l'art. 16 des mêmes statuts. L'application par analogie ne signifie pas que les règles auxquelles il est renvoyé soient appliquées telles quelles. Au besoin, celles-ci seront adaptées à la nature particulière de la situation envisagée (voir par exemple, dans un autre contexte, à propos de l'art. 116
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 116
CC, mutatis mutandis : Regula Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem schweizerischem Recht [Art. 111-116 ZGB], thèse Zurich 2001, p. 347; Alexandra Rumo-Jungo, Die Scheidung auf Klage, in : PJA 12/1999, p. 1538).

La pension de retraite projetée est définie à l'art. 14 al. 9 des statuts comme étant égale au traitement assuré déterminant à la date du calcul, multiplié par le taux de pension de retraite acquis en cas d'activité jusqu'à 65 ans. Elle sert de base au calcul de la pension de conjoint survivant d'un salarié (art. 21), de la pension d'orphelin (art. 25 al. 1) et des pensions d'invalidité (art. 29). La notion de pension projetée n'a de sens, en effet, que si le cas d'assurance (décès, invalidité) survient avant l'âge terme de la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future pendant laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser des cotisations (voir par analogie, en matière de prévoyance obligatoire, l'art. 24 al. 2 let. b
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 24 - 1 ...73
1    ...73
2    Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die Altersrente im 65. Altersjahr74. Für die Versicherten der Übergangsgeneration gilt der vom Bundesrat nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision vom 3. Oktober 2003 festgelegte Umwandlungssatz.
3    Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:
a  dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Beginn des Anspruches auf die Invalidenrente erworben hat;
b  der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden Jahre, ohne Zinsen.
4    Diese Altersgutschriften werden auf dem koordinierten Lohn des Versicherten während seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet.
5    Die Invalidenrente wird angepasst, wenn bei einem Vorsorgeausgleich ein Betrag nach Artikel 124 Absatz 1 ZGB75 übertragen wird. Der Bundesrat regelt die Berechnung der Anpassung.76
LPP [relatif au montant de la rente d'invalidité], auquel renvoie l'art. 21 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 21 Höhe der Rente - 1 Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
1    Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
2    Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente.
3    Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 124a ZGB63 dem ausgleichsberechtigten Ehegatten zugesprochen wurden, gehören nicht zur zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente der versicherten Person nach Absatz 2.64
4    Wurde eine Kinderrente von einem Vorsorgeausgleich nach Artikel 124 oder 124a ZGB nicht berührt, so wird die Waisenrente auf den gleichen Grundlagen berechnet.65
LPP [relatif au montant de la rente de veuve et de la rente d'orphelin]). La référence à une pension de retraite «projetée» serait dépourvue de sens si elle se rapportait à une pension de retraite ou à une pension d'enfant de retraité. Suivre l'interprétation du recourant créerait une incohérence dans le système interne des statuts de l'intimée et aboutirait, par ailleurs, à une inégalité de
traitement entre affiliés en ce sens que les pensions pour enfant de retraité seraient fixées au montant maximum prévu, même si l'affilié prend une retraite avant l'âge de 65 ans. Or, la retraite anticipée entraîne, précisément, une réduction actuarielle des rentes de vieillesse (rente principale et rentes accessoires) qui justifie une différence de traitement entre les assurés qui prennent une retraite à l'âge de 65 ans et ceux qui bénéficient d'une retraite anticipée.

Il ressort enfin clairement de l'exposé des motifs à l'appui des modifications statutaires entrées en vigueur le 1er janvier 2002 que le calcul sur la base de la rente de retraite projetée n'est envisagé que dans les cas où l'affilié devient invalide ou décède en cours d'activité, pour le calcul de la pension de conjoint survivant et de la pension d'enfant (p. 14 ss).

Une interprétation des art. 16 et 25 al. 1 des statuts en fonction de la situation envisagée ici, conduit donc indiscutablement à considérer que la rente pour enfant correspond en l'espèce à 26 2/3 pour cent de la pension de retraite du recourant, soit 1'091 fr. 05, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges.
3.
Le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi en invoquant les renseignements téléphoniques qu'il aurait reçus d'un employé de la CIA, renseignements selon lesquels la pension mensuelle pour chacun de ses enfants s'élèverait à 1'500 fr. environ. Il se prévaut également du bordereau de prestations qu'il a reçu de la CIA en février 2001, où figurait sous la rubrique «enfant» une rente mensuelle de 1'490 fr. 70.

Ce moyen est dépourvu de fondement.

Tout d'abord, le recourant ne fournit aucune précision au sujet des renseignements qui lui auraient été donnés oralement par la CIA. Ses allégations à ce sujet sont beaucoup trop vagues pour que l'on puisse tenir pour établi, ou simplement vraisemblable, que le recourant a reçu une information inexacte. Quant aux bordereaux de prestations établis par la CIA, ils contenaient une information correcte. Les montants successivement indiqués de la pension pour enfant étaient certes de 1'470 fr. 85 et 1'490 fr. 70, mais ils concernaient soit les cas de retraite à l'âge de 65 ans, soit les cas d'invalidité respectivement au 1er août 2000 et au 1er mars 2001. D'ailleurs, dans une notice explicative accompagnant ces bordereaux, il était bien précisé qu'en cas de retraite anticipée (rubrique 1 à 3), les pensions de conjoint survivant et d'enfant étaient déterminées en pour cent du montant de retraite indiqué (en l'occurrence, le montant indiqué en cas de retraite à 60 ans). Enfin, le Bulletin «CIA-Info» de juin 2000 signalait sans ambiguïté que la pension pour enfant était calculée en pourcentage (26 2/3 pour cent) de la pension du retraité.

Dans ces conditions, on doit admettre que le recourant n'a pas reçu d'informations inexactes de la part de l'intimée. C'est donc à tort qu'il prétend s'être fondé sur un renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur le détail des conditions du droit à la bonne foi, cf. notamment ATF 127 I 36 consid. 3a).
4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 21 Höhe der Rente - 1 Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
1    Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
2    Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente.
3    Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 124a ZGB63 dem ausgleichsberechtigten Ehegatten zugesprochen wurden, gehören nicht zur zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente der versicherten Person nach Absatz 2.64
4    Wurde eine Kinderrente von einem Vorsorgeausgleich nach Artikel 124 oder 124a ZGB nicht berührt, so wird die Waisenrente auf den gleichen Grundlagen berechnet.65
OJ).

D'autre part, l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'elle soit représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens (ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 51/02
Date : 13. September 2002
Publié : 08. Oktober 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufliche Vorsorge
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CC: 116
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 116
CIA: 16
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
17 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
OJ: 134
Répertoire ATF
116-V-333 • 118-V-158 • 122-V-320 • 127-I-31 • 127-IV-193 • 127-V-1
Weitere Urteile ab 2000
B_51/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
retraite anticipée • conjoint survivant • analogie • tribunal fédéral des assurances • tribunal fédéral • quant • rente pour enfant • tribunal administratif • prévoyance professionnelle • renseignement erroné • mois • office fédéral des assurances sociales • travaux préparatoires • rente d'orphelin • décision • calcul • rejet de la demande • rente de vieillesse • information • fausse indication
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